Infirmation partielle 3 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 3 avr. 2014, n° 12/03138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/03138 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 7 juin 2012, N° 11/00211 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Noëlle ROBERT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL DOLLUS FRANCE M. LANCELIN FREDERIC, LIQUIDATEUR AMIABLE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 AVRIL 2014
R.G. N° 12/03138
XXX
AFFAIRE :
B K épouse X
C/
SARL DOLLUS FRANCE M. Y I, D E
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juin 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : Activités diverses
N° RG : 11/00211
Copies exécutoires délivrées à :
Me Gérard MONTMASSON
Copies certifiées conformes délivrées à :
B K épouse X
SARL DOLLUS FRANCE M. Y I, D E
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS AVRIL DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame B K épouse X
XXX
XXX
Représentée par M. F Z (Délégué syndical ouvrier)
APPELANTE
****************
SARL DOLLUS FRANCE M. Y I, D E
XXX
XXX
Comparante en personne, assistée de Me Gérard MONTMASSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R141
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Noëlle ROBERT, Président,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Marie-Hélène MASSERON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat à durée indéterminée du 1er février 2010, Mme B X a été embauchée à compter du même jour par la société Dollus France en qualité de conseiller en ingénierie, catégorie technicien qualifié 2e degré, niveau D non cadre selon la classification de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 à laquelle étaient soumises les relations entre les parties.
La mission de Mme X, selon son contrat de travail, consistait à :
* organiser des conférences en partenariat avec des acteurs du monde dentaire et superviser les inscriptions à ces conférences,
* conclure des missions d’audit et des conventions de formation.
Il lui était attribué la zone géographique correspondant aux départements 75,95,60,93 ; sa rémunération comprenait une partie fixe et une part variable.
La société, constituée en avril 2002, comptait moins de dix salariés, son ancien gérant et actuel D E ayant précisé à l’audience qu’elle comptait quatre salariés quand Mme X était sa salariée.
Par courrier recommandé du 22 novembre 2010, la société Dollus a convoqué Mme X à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 2 décembre 2010.
Par courrier recommandé du 11 décembre 2010, elle a licencié Mme X pour motif économique .
Mme X, contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre le 27 janvier 2011.
En dernier lieu, devant le bureau de jugement du 12 janvier 2012, Mme X demandait au conseil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
* dire son licenciement abusif,
* condamner la société Dollus à lui verser les sommes suivantes :
— 7 014,02 euros à titre de rappel de salaires pour décembre 2010 et janvier 2011 outre la somme de 701,42 euros pour les congés payés correspondants,
— 29 361 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicitait la remise d’une attestation Pôle emploi et d’un bulletin de salaire conformes.
Reconventionnellement, la société Dollus France sollicitait la condamnation de Mme X au paiement de la somme de 18 395,69 euros à titre de rappel sur les avances perçues en trop au titre des commissions.
Par jugement du 7 juin 2012, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
* dit le licenciement économique de Mme X abusif et condamné la société Dollus France à lui payer la somme de 19 754 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
* fait droit à la demande reconventionnelle de la société en remboursement des avances sur commissions trop perçues, à hauteur de 18 395,63 euros,
* ordonné la compensation judiciaire des montants des condamnations des parties,
* débouté les parties de leurs autres demandes,
* condamné la société Dollus France à verser à Mme X la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée dont la salariée a signé l’avis de réception le 16 juin 2012.
Mme X a régulièrement relevé appel de la décision par lettre recommandée postée le 28 juin 2012 en précisant que son appel portait sur le débouté de ses chefs de demandes.
La société Dollus France a fait l’objet d’une dissolution à compter du 30 juin 2012 ; elle est représentée par M. L Y, son D.
Dans ses dernières écritures et observations développées à l’audience, Mme X représentée par M. Z, délégué syndical, demande à la cour de :
* confirmer le jugement qui a dit que son licenciement était abusif et qui a condamné la société à lui verser la somme de 19 754 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
* débouter la société Dollus France de son appel incident,
* infirmer partiellement le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes sur les rappels de salaires et en ce qu’il a ordonné la compensation,
* ordonner à la société Dollus France prise en la personne de son représentant légal de lui payer :
— 7014,02 euros au titre des salaires de décembre 2010 et janvier 2011,
— 701,42 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— dire n’y avoir lieu à compensation,
— ordonner la remise d’une attestation Pôle emploi et, comme elle l’indique dans les motifs de ses écritures, des fiches de paie conformes à la décision à intervenir.
Dans ses dernières écritures, la société Dollus France, représentée par M. Y, son D E, et assistée de son conseil, demande à la cour de :
* dire bien fondé le licenciement de Mme X et débouter cette dernière de sa demande à titre de dommages-intérêts,
* subsidiairement, réduire celle-ci compte tenu de la situation de la société et de la très faible ancienneté de Mme X,
* débouter Mme X de sa demande de rappel de salaires et la condamner à lui payer la somme de 18 395,69 euros correspondant à un trop perçu d’avances sur commissions, la cour confirmant sur ce point le jugement du conseil,
* débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes et la condamner aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties , aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS :
Sur les demandes liées à l’exécution du contrat de travail :
Mme X sollicite la condamnation de son ancien employeur au paiement de la somme de 7 014,02 euros au titre des salaires qui ne lui ont pas été payés en décembre 2010 et en janvier 2011, jusqu’au terme de son préavis fixé le 13 janvier.
La société soutient que cette demande est mal fondée et fait valoir de son côté, que Mme X reste lui devoir une somme de 18 395, 69 euros qu’elle lui a versée en trop, de février à novembre 2010, au titre de l’avance sur les commissions réglée mensuellement à hauteur de 2800 euros conformément au contrat de travail ; elle sollicite la condamnation de Mme X de ce chef.
Mme X s’oppose à toute demande en remboursement de ces avances en faisant valoir qu’il n’est nullement mentionné à son contrat de travail qu’un prétendu trop perçu serait réintégré et dans quelles conditions il le serait, le délégué syndical représentant la salariée ajoutant à l’audience qu’il n’est pas fourni de pièces justifiant suffisamment du calcul des commissions effectivement dues à Mme X.
Il est constant que depuis son embauche, Mme X perçoit en plus de sa rémunération fixe d’un montant contractuel de 1 931euros, une avance mensuelle brute de 2 800 euros sur sa rémunération variable, soit un salaire mensuel total de 4 731 euros qui lui a été versé jusqu’au 30 août 2010 ; les salaires de septembre, octobre et novembre 2010 lui ont été réglés à hauteur des sommes de 3 648,48 euros en septembre et 3 772,97 euros en octobre et novembre.
Le contrat de travail, en son article 8 relatif à la rémunération de la salariée, précise, s’agissant de l’avance de 2800 euros, qu’il convient d’entendre par 'avance mensuelle, la somme minimale garantie’ et que 'dans le cas où le montant de la rémunération nette de Mme X serait inférieure à cette somme, la dette ainsi contractée vis à vis de la société serait reportée sur les mois suivants jusqu’à annulation ; dans le cas contraire, Mme X percevrait l’intégralité de celui-ci.'
Le contrat de travail précise aussi la méthode de calcul de la rémunération variable, le contrat prévoyant notamment qu’elle était calculée selon différents pourcentages, en fonction du chiffre d’affaires hors taxe encaissé des conventions de formation et de missions de conseil conclues par Mme X, le pourcentage de commission variant selon l’importance du chiffre d’affaires réalisé, le plus bas taux de commission étant de 3% jusqu’à 400 000 euros de chiffre d’affaires.
Pour justifier du montant des commissions dues à Mme X et de la somme dont celle-ci resterait débitrice compte tenu d’un trop versé au titre des avances mensuelles sur commissions, la société ne verse cependant, sous sa pièce 14, qu’un seul tableau qu’elle a elle même établi sans verser aux débats les justificatifs correspondants et notamment les factures encaissées sur les formations et missions de conseil obtenues grâce à l’activité de Mme X ; elle ne justifie pas dès lors suffisamment des commissions qui étaient dues à la salariée, la société ne s’expliquant pas davantage sur la distorsion que sa demande en paiement révèle entre le montant des avances sur commissions contractuellement fixées à 2800 euros et dont le contrat indique qu’il s’agit d’une 'somme minimale garantie’ et sur le montant qu’elle prétend devoir à la salariée pour la période de février à décembre 2010 et qui ne serait que de 850,84 euros.
Par conséquent, la société Dollus France ne démontre pas suffisamment que sa salariée est débitrice de la somme de 18 395,63 euros ; elle sera donc déboutée de sa demande en remboursement des avances sur commissions versées à sa salariée ; le jugement sera infirmé de ce chef.
De même, elle ne justifie pas suffisamment de la retenue qu’elle a opérée sur les salaires de décembre 2010 et janvier 2011, jusqu’au 13 janvier, qu’elle n’a pas réglés à sa salariée et par conséquent elle sera condamnée à lui verser au titre de ce rappel de salaires, la somme de 7 014,02 euros brute outre la somme de 701,42 euros brute au titre des congés payés afférents ; le jugement sera également infirmé de ce chef.
Sur le licenciement de Mme X :
La lettre de licenciement datée du 11 décembre 2010 et adressée à Mme X est rédigée en ces termes :
' Suite à notre entretien du 2 décembre 2010, nous vous informons que nous sommes dans l’obligation de prononcer votre licenciement pour le motif économique suivant : nous avons subi des difficultés économiques qui ont entraîné un fort endettement et une trésorerie déficitaire importante.
Comme nous vous en avons informé lors de l’entretien préalable, nous n’avons pu, malgré les actions que nous avons menées, trouver de solution de reclassement tant en interne qu’en externe.(…)'
Mme X conteste en premier lieu le motif économique de son licenciement en faisant valoir dans ses écritures complétées de ses observations à l’audience qu’alors même que la société devait indiquer précisément dans la lettre de licenciement le fondement économique de la rupture ainsi que son incidence sur son emploi, les difficultés économiques ne sont pas expliquées ni justifiées par des pièces objectives, que le prétendu endettement de la société, sans le lier aux difficultés économiques, ne repose sur aucun fondement légal et qu’en outre, aucun élément n’est fourni sur l’impact de ces difficultés sur son licenciement, la salariée citant la jurisprudence qui considère que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse lorsque la lettre de licenciement se borne à indiquer la cause économique de celui-ci sans préciser son incidence sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié ; elle invoque également le défaut des études de reclassement de la société qui n’a ni envisagé de modification des horaires de travail en aménageant des temps partiels ni proposé de baisse significative des rémunérations.
La société Dollus France fait au contraire valoir que les graves difficultés financières qu’elle a rencontrées sont parfaitement établies par les pièces qu’elle produit et qu’elles justifient le licenciement de sa salariée ; elle conclut au débouté de la demande indemnitaire pour licenciement abusif et en sollicite subsidiairement la réduction.
En application de l’article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l’entreprise ou, dans certaines conditions, à une cessation d’activité.
L’article L 1233-16 du même code précise également que la lettre de licenciement comporte l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur.
La combinaison de ces deux textes impose à l’employeur de préciser dans la lettre de licenciement non seulement la cause économique de celui-ci mais également son incidence sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié, faute de quoi le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, la lettre de licenciement adressée à Mme X évoque des difficultés économiques et financières de la société ; elle en justifie certes en produisant aux débats son bilan établi pour l’exercice 2010 et dont il ressort que si la société a connu une augmentation de son chiffre d’affaires au 31 décembre 2010 par rapport à celui de l’année précédente, elle a cependant eu un résultat déficitaire au 31 décembre 2010, à hauteur de 48 556 euros, en raison d’une importante augmentation de ses charges salariales et sociales ; elle communique également les relevés de ses comptes bancaires dont il ressort la persistance d’un solde débiteur pendant plusieurs mois au cours de l’année 2010, la société justifiant également qu’en juillet 2010, plusieurs des chèques qu’elle avait établis n’ont pu être honorés faute d’une provision suffisante.
Cependant, la lettre de licenciement ne précise pas l’incidence de la cause économique sur l’emploi ou le contrat de travail de Mme X et aucun élément n’est au demeurant fourni à ce titre.
Par conséquent le licenciement de Mme X se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé.
Sur les conséquences pécuniaires du licenciement :
Mme X qui comptait moins d’un an d’ancienneté doit, en application des dispositions de l’article L 1235-5 du code du travail, être indemnisée des conséquences de la rupture de son contrat de travail à hauteur du préjudice qu’elle a subi.
Mme X qui avait été embauchée à compter du 1er février 2010 comptait un peu plus de dix mois d’ancienneté quand elle a été licenciée ; elle avait alors 46 ans ; compte tenu de la moyenne mensuelle des trois derniers salaires qui lui ont été versés, 4 893,50 euros parts fixe et variable comprises, et du fait que la salariée ne justifie pas de l’évolution de sa situation professionnelle à la suite de son licenciement, le délégué syndical qui la représente ayant simplement indiqué à l’audience que Mme X a retrouvé un emploi environ un an après son licenciement et qu’elle a été indemnisée par le Pôle emploi, il lui sera alloué à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive la somme de 10 000 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
Il convient d’accueillir la demande de production de pièces de Mme X qui sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif ; le jugement sera infirmé de ce chef.
Les conditions d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont remplies à l’égard de Mme X à laquelle il sera alloué la somme de 900 euros en sus de la somme allouée en première instance, au titre des frais exposés tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 7 juin 2012 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Condamne la société Dollus France représentée par M. L Y es qualités de D E à payer à Mme B X :
* la somme de 7 014,02 euros brute à titre de rappel de salaires pour les mois de décembre 2010 et janvier 2011 outre la somme de 701,40 euros brute au titre des congés payés,
* la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
Ordonne la remise à Mme X par la société d’une attestation destinée à Pôle emploi et des bulletins de salaire conformes au présent arrêt,
Déboute la société Dollus France de sa demande en remboursement des commissions trop perçues à hauteur de 18 395,63 euros,
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions non contraires, notamment en ce qu’il a jugé abusif le licenciement de Mme B X,
Y ajoutant :
Condamne la société Dollus France représentée par M. Y es qualité de D E à payer à Mme X la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne la société Dollus France en liquidation E aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Marie-Noëlle ROBERT, président, et Mme Claudine AUBERT, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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