Infirmation 16 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 16 oct. 2014, n° 13/08084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/08084 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, JEX, 17 octobre 2013, N° 13/00079 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Baptiste AVEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SCI ' DAME BLANCHE XI BEAUREGARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78A
16e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 16 OCTOBRE 2014
R.G. N° 13/08084
AFFAIRE :
XXX Représenté par son syndic, la société FONCIA MANAGO,….
C/
XXX’ représentée par Maître Philippe X, administrateur judiciaire, …..
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Octobre 2013 par le Juge de l’exécution de PONTOISE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 13/00079
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Dominique LE NAIR-BOUYER, avocat au barreau de VAL DOISE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE, après prorogation,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
XXX représenté par son syndic, la société FONCIA MANAGO, SAS au capital de 150.000 euros immatriculée au RCS de PONTOISE 302 654 173, dont le siège est situé XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentant : Me Dominique LE NAIR-BOUYER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL DOISE, vestiaire : 33 – N° du dossier 509038
APPELANTE
****************
XXX’ représentée par Maître Philippe X, administrateur judiciaire, demeurant XXX – XXX, désigné suivant ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE en date du 30 décembre 2009
XXX
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Juin 2014, Madame Marie-Christine MASSUET, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO
FAITS ET PROCEDURE,
La société civile immobilière XXX BEAUREGARD est propriétaire de plusieurs biens immobiliers dans la résidence XXX situés à XXX et notamment des lots 2005, 2074, 2179 et 2239.
Agissant en vertu d’un jugement rendu le 8 novembre 2011 par le Tribunal de grande instance de PONTOISE, le syndicat des copropriétaires de la résidence XXX a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière à la XXX pour obtenir paiement de la somme de 9.097,83 €.
Par acte du 11 avril 2013, le syndicat des copropriétaires de la résidence XXX a fait assigner XXX devant le juge de l’exécution de PONTOISE.
Vu l’appel interjeté le 4 novembre 2013 par le syndicat des copropriétaires de la résidence XXX du jugement rendu le 17 octobre 2013 par le juge de l’exécution de PONTOISE qui a déclaré irrecevable son action et l’a condamné aux dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 24 janvier 2014 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la résidence XXX, poursuivant l’infirmation du jugement entrepris, demande à la cour de :
— le dire recevable à diligenter une procédure de saisie immobilière à l’encontre de la XXX représentée par Maître X,
— l’autoriser à reprendre la procédure de saisie immobilière devant le juge de l’exécution de PONTOISE,
— ordonner la vente forcée des biens litigieux désignés en deux lots sur les mises à prix de 17.000¿ s’agissant du lot A comprenant les lots 2005 et 2074 et celle de 18.000 € s’agissant du lot B comprenant les lots 2179 et 2239,
— fixer le montant de la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence XXX à la somme de 9.097,83 €, arrêtée au 4 novembre 2013, sous réserve des intérêts moratoires à échoir et des frais de saisie,
— désigner la SCP PLOUCHART ET BARNIER, huissiers de justice à A avec pour mission de procéder aux différents diagnostics et recherches prévus par les textes susvisés, avant le jour de la visite, de faire visiter les lieux aux amateurs lorsque la vente sera officiellement affichée,
— dire que l’huissier pourra, en se faisant assister de tout technicien du choix du demandeur, procéder ou faire procéder au mesurage des lieux conformément aux dispositions de la loi CARREZ si celle-ci est applicable,
— dire que l’huissier pourra faire établir ou rechercher des certificats de contrôle ou de dépistage, tant dans les parties communes que dans les parties privées de la présence d’amiante en établissant un diagnostic technique,
— dire que l’huissier établira ou fera établir pour les mêmes parties communes et les parties privées un état des risques d’accessibilité au plomb si l’immeuble a été construit avant l’année 1948 et recherchera si l’immeuble a fait l’objet d’une déclaration de présence de termites et dans l’affirmative, fera établir un diagnostic technique,
— dire que l’huissier fera établir un diagnostic de performance énergétique, le cas échéant, un diagnostic de gaz et un diagnostic électrique,
— dire que pour ces recherches l’huissier se fera assister d’un contrôleur technique agréé ou d’un technicien de la construction qualifiée ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission,
— dire que l’huissier commis pourra se faire assister au besoin d’un serrurier, et du commissaire de police ou de son représentant, ou du commandant de la brigade de gendarmerie compétente, et à défaut, de deux témoins majeurs conformément à l’article L142-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— dire que les frais ainsi occasionnés seront frais privilégiés de saisie immobilière et pourront être incorporés dans les frais préalables de l’adjudication effective du bien,
— condamner la XXX représentée par Maître X à lui verser la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu l’acte d’huissier portant signification de déclaration d’appel, signification de calendrier et signification de conclusions d’appelant, délivré le 31 janvier 2014 par le syndicat des copropriétaires de la Résidence XXX à la XXX, signifié à personne habilitée, à la suite duquel l’intimée n’a pas constitué avocat;
SUR CE , LA COUR :
La procédure d’appel ayant été signifiée à personne, l’arrêt rendu sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La Cour se reporte, pour l’exposé des faits constants de la cause et des moyens des parties, aux écritures échangées par celles-ci conformément à l’article 455 du C.P.C., et à la motivation du jugement entrepris.
Le syndicat des copropriétaires appelant dispose avec un jugement du 8
novembre 2011 du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, d’un titre exécutoire définitif à l’encontre de la XXX, propriétaire des lots n° 2005, 2074, 2179 et 2239 de la copropriété.
Le juge de l’exécution saisi d’une procédure de saisie immobilière a estimé que l’assignation délivrée à Me X, administrateur de la SCI, le 11 avril 2013, a été délivrée à une personne morale qui n’a plus d’existence légale depuis le 1er novembre 2002 à défaut pour elle de s’être immatriculée au registre du commerce avant le 1er novembre 2002, date-butoir fixée par l’article 44 de la loi du 15 mai 2001 pour ce faire.
Si les conséquences du défaut d’immatriculation sont claires, la Cour de cassation a précisé que l’obligation d’immatriculation ne concernait pas les sociétés en cours de liquidation à la date-butoir fixée par la loi, les SCI concernées conservant sans aucun formalisme le bénéfice de leur personnalité pour les besoins de leur liquidation.
Suivant procès-verbal d’assemblée générale en date du 18 octobre 1993, la dissolution de la société a été décidée et la société SOCOFA a été désignée en qualité de liquidateur. Me Y a ensuite été désigné pour procéder à la liquidation de la société. En 1999, Me Y indiquait 'Nous sommes paralysés dans ce dossier d’une part par l’attitude de M. Z, d’autre part par celle de certains associés… Nous sommes bloqués au niveau des retraits puisque je ne peux pas déterminer quel est le passif de la société, qui en est responsable et quelles sont ses créances'. Me Y n’a jamais pu liquider la SCI et a cessé son activité en 2004.
Le syndicat des copropriétaires a fait désigner le 30 novembre 2009 Me X afin de procéder à l’immatriculation de la société et la représenter activement et passivement.
Dans un courrier du 8 juin 2010, Me X écrivait : 'C’est une nouvelle SCI qui doit être immatriculée et à cet effet, il faut l’accord unanime de tous les porteurs de parts. Il est à craindre que les porteurs de parts, dont certains ne règlent pas les charges de copropriété, ne seront pas d’accord pour créer une nouvelle SCI.'Il est constant que la création d’une nouvelle SCI faciliterait le recouvrement des charges de copropriété.
C’est à tort que le juge de l’exécution s’est référé à un arrêt du 10 mars 2011 de la Cour de cassation, qui avait été produit en première instance par le syndicat des copropriétaires précisément pour démontrer qu’une saisie immobilière dirigée contre une société non immatriculée mais représentée par un administrateur provisoire n’encourait aucune nullité : en effet, le juge de l’exécution a repris l’argumentation développée au soutien du moyen annexé à l’arrêt concerné, alors que ce dernier a déclaré le pourvoi non admis et rejeté le moyen.
Le syndicat des copropriétaires a justement engagé sa procédure de recouvrement de charges puis d’exécution du jugement à l’encontre de Me X, administrateur judiciaire de la SCI. Par infirmation du jugement entrepris, les parties doivent être renvoyées devant le juge de l’exécution, pour la reprise de la procédure de saisie immobilière à l’initiative du syndicat des copropriétaires sur l’assignation du 11 avril 2013.
Il apparaît équitable au vu des circonstances de la cause, d’allouer au syndicat des copropriétaires appelant une somme de 2.000 € au titre de ses frais irrépétibles de procédure.
La SCI sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
INFIRME le jugement rendu le 17 octobre 2013 par le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE et statuant à nouveau,
Déclare recevable le syndicat des copropriétaires XXX à XXX à diligenter une procédure de saisie immobilière à l’encontre de la XXX représentée par Me X ;
Renvoie les parties à reprendre la procédure de saisie immobilière devant le juge de l’exécution de PONTOISE à l’initiative du syndicat des copropriétaires et sur l’assignation du 11 avril 2013 à l’audience d’orientation ;
Condamne la XXX représentée par Me X à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la XXX aux entiers dépens, ceux d’appel pouvant être directement recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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