Confirmation 17 juin 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 17 juin 2010, n° 08/07639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 08/07639 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 22 septembre 2008, N° 04/02302 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70A
1re chambre
1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 JUIN 2010
R.G. N° 08/07639
AFFAIRE :
Q A
…
C/
O E
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Septembre 2008 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre : 02
N° Section :
N° RG : 04/02302
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— SCP TUSET- CHOUTEAU,
— SCP FIEVET- LAFON
— SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL I FERTIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT JUIN DEUX MILLE DIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Q A
né le XXX à TAVERNY
Madame C AG épouse A
née le XXX à XXX
tous deux 17, AL AM – 95580 ANDILLY
représentée par la SCP TUSET-CHOUTEAU – N° du dossier 20080477
Rep/assistant : Me Anne PENDARIES (avocat au barreau de PARIS)
APPELANTS
****************
Monsieur O E
né le XXX à XXX
24, AL AP – 95580 ANDILLY I actuellement 17 bis AL AM – 95580 ANDILLY
représenté par la SCP FIEVET-LAFON – N° du dossier 290222
Rep/assistant : Me Christian BOUSSEREZ (avocat au barreau du VAL d’OISE)
Monsieur AD B
né le XXX à XXX
Madame W AA épouse B
née le XXX à XXX
tous deux 19 AL AM – 95580 ANDILLY
représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL I FERTIER – N° du dossier 20081146
rep/assistant : la SCP RAOULT représentée par Me VIGNALS – PENNACHIONI (avocat au barreau de VERSAILLES)
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Mai 2010 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Evelyne LOUYS conseiller en présence de Madame Dominique LONNE conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bernadette WALLON, président,
Madame Evelyne LOUYS, conseiller,
Madame Dominique LONNE, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,
Les propriétés de Mrs A, B I E situées à XXX
Celle des époux A située au 17, AL AM, cadastrée XXX a été acquise en 1973, celle des époux B au 19, AL AM, cadastrée XXX I XXX a été acquise en 1982 I celle de M. E au 24, AL AP, cadastrée XXX.
Entre les propriétés Buxer I B existe un passage desservant le fonds de M. E.
Par ordonnance de référé rendue le 2 mars 2001, M. J a été désigné à la requête de M. E aux fins de déterminer les droits de propriété qui s’exercent sur ce passage.
A l’occasion d’une procédure introduite par M. E devant le tribunal d’instance de Montmorency ayant pour objet l’élagage d’une haie, M. I Mme A ont contesté les droits de M. E sur ledit passage.
Par acte du 12 février 2004, ce dernier a assigné les époux A I les époux B devant le tribunal de grande instance de Pontoise pour voir dire que le passage lui appartient sur une largeur de trois mètres.
Aux termes d’une ordonnance en date du 3 juin 2005, le juge de la mise en état a ordonné une expertise, nommé M. H, avec mission de procéder à un mesurage des propriétés de chacune des parties I de donner son avis sur le caractère privatif ou mitoyen des murs séparant la propriété des époux B de celle de M. O E I du passage dont M. O E revendique la propriété.
Le rapport a été déposé le 19 décembre 2005.
Par jugement en date du 22 septembre 2008, le tribunal de grande instance de Pontoise a :
— débouté les époux A de leur demande d’irrecevabilité pour cause de prescription acquisitive,
— dit que la propriété du passage (37 mètres de longueur sur 03 mètres de large), desservant la propriété de M. O E (24 AL AP à XXX situé entre les propriétés des époux A d’une part I des époux B d’autre part, appartient à M. O E, conformément au plan annexé au rapport de M. J,
— condamné les époux A à supprimer les fondations des poteaux soutenant leur grillage qui débordent sur la propriété de M. O E, sans astreinte,
— dit que le mur séparatif de la propriété des époux B I du passage limitrophe appartient aux époux B,
— condamné solidairement M. I Mme A à verser à M. O E la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— dit que les dépens (y compris les frais d’expertise de M. J I M. H) seront mis à la charge de M. I Mme A I qu’ils pourront être recouvrés contre eux par les avocats en la cause.
M. Q A I Mme C A ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 8 avril 2010 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs moyens, ils demandent à la cour de :
— les accueillir en leur appel I leurs conclusions,
— les déclarer recevables I bien fondés,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— déclarer M. O E irrecevable pour défaut d’intérêt à agir,
— le déclarer irrecevable pour prescription,
— dire que la parcelle appartient pour moitié aux époux A I pour l’autre aux époux B,
— en conséquence, débouter M. O E de toutes ses demandes, fins I conclusions,
— condamner M. O E à retirer le portail I remettre les lieux en l’état sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
— subsidiairement, ordonner une nouvelle expertise,
— condamner M. O E à payer aux époux A les sommes de 10 000 euros à titre de dommages I intérêts pour procédure abusive,
— condamner M. O E à verser aux époux A une indemnité de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. O E aux dépens lesquels comprendront les frais d’expertise dont distraction au profit de la SCP Tuset Chouteau, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. O E, aux termes de ses conclusions signifiées le 24 mars 2010 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens, demande à la cour de :
— débouter les époux A de leur appel,
— débouter les époux B de leur demande formée contre eux sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner les époux A à supprimer les fondations des poteaux soutenant leur grillage qui débordent de sa propriété, sous astreinte de 50 euros par jour de retard qui commencera à courir passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner solidairement les époux A à verser à M. O E la somme de 10 000 euros à titre de dommages I intérêts en application de l’article 1383 du code civil,
— condamner solidairement les époux A à verser à M. O E la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner enfin les époux A aux entiers dépens de première instance I d’appel qui comprendront les frais des deux expertises judiciaires réalisées par M. J I M. H, lesquels pourront être recouvrés par la SCP Fievet Lafon, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les époux B, aux termes de leurs conclusions signifiées le 7 juillet 2009 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs moyens, demandent à la cour de :
— déclarer M. I Mme A mal fondés en leur appel dirigé contre eux,
— les en débouter, ainsi que de toutes leurs demandes, fins I conclusions,
— confirmer le jugement entrepris,
Y ajoutant,
— constater que M. I Mme B sont propriétaires exclusifs du mur séparatif situé entre leur terrain I celui de M. O E,
— condamner in solidum M. I Mme A I M. O E à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance I d’appel, dont le recouvrement sera effectué pour ceux la concernant par la SCP Jullien Lecharny Rol Fertier, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2010.
MOTIFS DE L’ARRET
Considérant qu’au soutien de leur appel, les époux A soulèvent le défaut d’intérêt à agir de M. E au motif qu’il ne serait pas propriétaire de la parcelle ; que son action serait prescrite au visa des articles 2262 I 2265 du code civil, plus de 30 ans s’étant écoulé avant que M. E n’intente une procédure ; qu’ils suggèrent en dernier lieu de recourir à une nouvelle expertise ;
Sur la fin de non recevoir soulevée par les époux A tirée du défaut d’intérêt à agir de M. E ;
Considérant que M. I Mme A font valoir que M. E revendique la propriété d’une parcelle qui ne figure pas dans son titre de propriété I qui n’a jamais appartenue à ses auteurs qui ne bénéficiaient que d’un droit de passage lequel, d’une part, a été cédé I d’autre part, en tant que servitude a disparu lorsque que la propriété s’est trouvée desservie par le 24, AL AP ;
Qu’ils argumentent que leur acte d’acquisition mentionne ce passage mais sans indication précise de contenance, ni de référence cadastrale, ni numérotation de voirie ; que la contenance globale est précisée soit 510 m2 la parcelle de terrain y figurant pour 448 m² soit le surplus formant le passage ;
Mais considérant qu’il importe de préciser qu’en réalité l’acte d’acquisition des époux A du 16 février 1973 ne mentionne le passage qu’en tant que limite de leur propriété I que celui de M. E fait apparaître au titre de la désignation de son bien : 'Terrain attenant en nature de passage I petit jardin devant I à l’arrière jardin I terre-plein bétonné avec escalier extérieur conduisant au jardin’ ;
Considérant que M. J, expert, a conclu que 'L’analyse des titres de propriété I des origines mentionnées dans ces documents prouve que le passage litigieux appartient pour une largeur de 3 m à M. E I que le cadastre qui ne mentionne qu’une largeur de 1,50 m de passage devrait être modifié dans la propriété de M. A pour rétablir l’assiette de 3 m du chemin’ ;
Considérant que pour ce faire, l’expert, après avoir relaté la chaîne des ventes de la propriété E depuis l’acquisition E/X du 18 mars 1994, X/AI AJ du 27 décembre 1985, AI AJ/M F du 14 janvier 1939, M F/Mme AB F Felix du 4 mai 1939, retient que cette cession familiale comporte une origine de propriété très importante car elle décompose les trois acquisitions faites par Felix F pour arriver au tènement cédé à son fils ; qu’il est ainsi mentionné :
— l’acquisition en mars 1910 de la maison située 24, AL AP à XXX à M. Z, lot bénéficiant d’une servitude de passage établie sur la propriété de M. G au profit de M. Z pour accèder au chemin AM,
— l’acquisition le 16 décembre 1912, en échange de l’abandon de la servitude de passage s’exerçant sur les propriétés G I Z, d’une bande de terrain de 1,5 m de large sur 37,5 m de long allant depuis le jardin de M. F jusqu’à la AL AM, d’une superficie de 56,25 m²,
— l’acquisition le 5 octobre 1920 auprès de M. L d’une bande de terrain de 37,5 m de longueur I de 1,5 m de large en bordure de la propriété de M. F, d’une superficie de 56,25 m² ;
Considérant qu’il est ainsi établi qu’en 1920, Felix F était propriétaire du passage litigieux ;
Considérant que c’est donc à juste titre que tant M. J que M. H I même M. Y, expert missionné par les époux A, ont retenu qu’en dépit d’une omission dans les actes notariés, les origines de propriété parfaitement claires permettent d’affirmer l’appartenance du passage litigieux à la propriété E en raison des actes de cession des années 1912 I 1920 ;
Considérant que les époux A reconnaissent dans leurs écritures que les querelles de superficies ne sont d’aucune utilité ;
Considérant qu’une nouvelle expertise n’apparaît pas justifiée ;
Considérant qu’il s’infère de ces éléments que M. E est propriétaire de la parcelle litigieuse ;
Que la fin de non recevoir tirée de son défaut d’intérêt à agir sera donc écartée ;
Sur la prescription acquisitive
Considérant que les appelants soulèvent la prescription de l’action en revendication initiée par M. E sur le fondement des articles 2262 I 2265 anciens du code civil ; qu’ils font valoir que c’est en toute bonne foi I en vertu d’un juste titre qu’ils ont toujours utilisé ce terrain sur lequel existait une clôture qu’ils n’ont jamais déplacée ;
Mais considérant que pour prescrire, il faut une possession continue I non interrompue, paisible, publique, non équivoque I à titre de propriétaire ;
Considérant que les nombreuses attestations produites par M. E témoignent de ce que le passage était clos avant même que ce dernier n’acquiert cette propriété par deux piliers I un grand portail en bois ; que Mme AH AI AJ, en particulier, déclare avoir habité cette maison achetée par ses parents en 1939 jusqu’à son mariage avec M. X I que ce passage desservait exclusivement leur fonds ;
Considérant que les époux A ne peuvent se prévaloir ni de l’usucapion ni de la prescription abrégée de dix ans, les conditions n’en étant pas remplies ;
Que cette fin de non recevoir sera également rejetée ;
Sur la suppression des fondations des poteaux soutenant le grillage des époux A
Considérant que la condamnation ordonnée par le tribunal sur laquelle les époux A ne font aucune observation sera confirmée dans son principe I assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
Sur les demandes des époux B
Considérant que M. E ne conteste pas l’avis du géomètre qui a retenu que le mur séparant le passage litigieux de la propriété B appartenait exclusivement aux époux B ;
Que les époux A n’ont pas conclu sur ce point ;
Considérant que le jugement qui a reconnu le droit de propriété exclusif des époux B sera confirmé ;
Considérant que leur demande de condamnation in solidum au paiement d’une indemnité de procédure de M. E I des époux A ne peut prospérer contre M. E qui ne les a pas intimés devant la cour ;
Considérant que M. E qui ne rapporte pas la preuve d’une faute à la charge des époux A, sera débouté de sa demande de dommages I intérêts ;
Considérant que les époux A ne sauraient prétendre ni à des dommages I intérêts pour procédure abusive ni à une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire I en dernier ressort,
REJETTE la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. O E,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y AJOUTANT,
DIT que la condamnation des époux A tendant à la suppresssion des poteaux soutenant leur grillage qui débordent sur la propriété de M. E sera assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard commençant à courir passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt,
DÉBOUTE M. I Mme A de leur demande tendant à l’instauration d’une nouvelle expertise,
DÉBOUTE les époux A I M. E de leur demande de dommages I intérêts,
DIT que les époux B sont propriétaires exclusifs du mur séparatif situé entre leur terrain I celui de M. E,
CONDAMNE M. I Mme A à verser à M. O E la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile I celle de 1 500 euros aux époux B pour les mêmes fins,
DEBOUTE M. I Mme B de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de M. E,
CONDAMNE les époux A aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause qui peuvent y prétendre conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bernadette WALLON, président I par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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