Confirmation 13 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 1re ch. a, 13 déc. 2016, n° 15/21022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/21022 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 14 septembre 2015, N° 14/05199 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 13 DECEMBRE 2016
O.B
N° 2016/ Rôle N° 15/21022
XXX
C/
Z Y
D X
B C
Grosse délivrée
le :
à :Me Juston Me Mouren
Me Ruiz
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 14 Septembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/05199.
APPELANTE
XXX
immatriculée au RCS de Marseille sous le n°394.026.637, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,XXX
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Jean Pierre BINON, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES
Monsieur Z Y né le XXX à XXX – XXX
représenté par Me Mireille MOUREN de la SCP PELLIER, ARNAUD& MOUREN VIDAPARM, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Eloïse VALLADIER, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur D X
né le XXX à XXX
représenté par Me Nathalie RUIZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur B C,
exerçant sous l’enseigne GARAGE AUTO 103, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
né le XXX à XXX
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Novembre 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, M. BRUE, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne VIDAL, Présidente
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2016
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2016,
Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l’assignation du 20 août 2012, par laquelle Monsieur Z Y a fait citer la SARL Roure Automobiles, devant le tribunal de grande instance de Marseille.
Vu l’assignation du 12 août 2013 par laquelle la SARL Roure Automobiles a fait appeler en la cause Monsieur B C, exerçant sous l’enseigne Garage Auto 103, ainsi que Monsieur D X.
Vu le jugement rendu le 14 septembre 2015, par cette juridiction, ayant débouté la SARL Roure Automobiles de toutes ses demandes, prononcé la résolution du contrat de vente du 1er février 2011, ordonné la restitution du véhicule aux frais du vendeur, et condamné la SARL Roure Automobiles à payer à Monsieur Z Y, les sommes de 48'000 €, au titre de la restitution du prix , 5000 €, au titre du préjudice de jouissance et 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à Monsieur D X la somme de 2000 €, en application du même texte.
Vu la déclaration d’appel du 27 novembre 2015, par la SARL Roure Automobiles.
Vu les conclusions transmises le 10 octobre 2016, par l’appelante
Vu les conclusions transmises le 22 septembre 2016, par Monsieur Z Y.
Vu les conclusions transmises le 24 octobre 2016, par Monsieur D X.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 25 octobre 2016.
SUR CE
Attendu que Monsieur B C, cité à sa personne par acte d’huissier de justice délivré le 18 juillet 2016, n’a pas constitué avocat, ni conclu, ni comparu à l’audience ; qu’il sera statué par arrêt réputé contradictoire, en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure
civile ;
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles 442, 444 et 445 du code de procédure civile qu’après clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations si ce n’est à la demande du président sur une demande de précisions ou d’éclaircissements ;
Que tel n’est pas le cas en l’espèce ;
Attendu que la note transmise le 15 novembre 2016 par Monsieur Z Y, ainsi que la note et la pièce transmises le 17 novembre 2016,par la SARL Roure Automobiles, doivent en conséquence être déclarées irrecevables ;
Attendu que le 11 juillet 2008, la société Négoce 2000 a acquis du garage Formula 1 Sport Cars, situé à Miami dans l’État de Floride aux États-Unis, un véhicule Porsche 997 année 2006 ;
Attendu que le 10 octobre 2008, Monsieur D X a acheté cette voiture auprès de la société Négoce 2000 ; Qu’il indique avoir revendu celle-ci à la SARL Roure Automobiles ;
Qu’il précise que cette voiture a été revendue à Monsieur Z Y, par l’intermédiaire de Monsieur B C ;
Attendu que Monsieur Z Y expose avoir acheté le 17 février 2011 à la SARL Roure Automobiles ce véhicule Porsche 997, affichant 39'900 kilomètres, pour un montant de 48'000 € ;
Attendu que, se fondant sur l’obligation de délivrance du vendeur et sur la garantie des défauts cachés, Monsieur Z Y réclame devant la cour la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat de vente, ordonné la restitution du véhicule aux frais du vendeur, condamné celui-ci à lui verser les sommes de 48'000 €, au titre de la restitution du prix, 5000 € , au titre du préjudice de jouissance et 1000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’il sollicite, en outre, la condamnation du vendeur à lui payer la somme de 6009,50 €, correspondant aux frais de location de garage, aux frais d’assurance et à la restitution des frais d’immatriculation ;
Attendu qu’il convient de constater que Monsieur Z Y n’a pas repris en cause d’appel
son moyen tiré de l’existence d’un dol développé devant le premier juge ;
Attendu que la SARL Roure Automobiles soutient que le véhicule lui avait été confié en dépôt vente le 29 septembre 2010 par Monsieur X, dont le nom figure toujours sur le certificat d’immatriculation et qu’il a été inscrit comme tel dans le livre de police qui fait foi selon les principes du droit commercial comme registre de commerçants ;
Mais attendu que les principes de preuve du droit commercial ne sont pas applicables dans les relations entre un commerçant et un particulier ;
Que l’extrait du livre de police communiqué dans le cadre de la procédure ne précise pas si le véhicule a été vendu ou déposé par Monsieur X le 29 septembre 2010 ;
Que le contrat de dépôt vente n’est pas produit ;
Attendu que Monsieur D X indique avoir revendu le véhicule Porsche au garage Roure, dans le cadre d’une reprise à l’occasion de l’achat d’un véhicule Audi S4 dont il fournit la facture ;
Qu’aucune conclusion ne peut être tirée du fait que le véhicule soit resté immatriculé à son nom, dans la mesure où le professionnel de l’automobile n’était pas tenu de l’immatriculer au nom de son garage dans le cadre d’une reprise ;
Attendu que la SARL Roure Automobiles est mentionnée comme vendeur sur l’acte de cession à Monsieur Z Y ;
Qu’il résulte des pièces versées aux débats qu’elle a établi une facture de vente du véhicule à ce dernier et encaissé le prix par un chèque établi à son nom ;
Qu’elle ne justifie pas avoir reversé le prix à Monsieur X ;
Qu’aucune pièce n’est susceptible d’établir que le véhicule a directement été vendu par Monsieur X à Monsieur Y ;
Qu’aucun élément ne permet de vérifier les affirmations de la SARL Roure Automobiles, selon lesquelles les documents de cession auraient été préparés en blanc et que son tampon n’y figurerait que pour éviter des frais à Monsieur B C qui ne disposait pas de
'W garage';
Attendu qu’il apparaît ainsi établi par les pièces versées au dossier que cette société a été propriétaire du véhicule Porsche 997 litigieux et qu’elle l’a bien revendu à Monsieur Z Y ;
Attendu que le vendeur professionnel est tenu de délivrer un véhicule d’occasion conforme, comprenant les documents permettant de procéder à son immatriculation, ainsi que le carnet d’entretien mentionnant les interventions réalisées depuis sa mise en circulation ;
Attendu que Monsieur D X qui a acquis le véhicule le 10 octobre 2008, n’a pu obtenir un certificat provisoire d’immatriculation pour un mois que le 24 février 2010 ;
Que le certificat définitif n’est pas produit ;
Attendu que la société Porsche France a établi le 28 novembre 2012 une attestation de conformité partielle, précisant que les différences de ce véhicule importé des États-Unis, par rapport au modèle réceptionné dans l’Union Européenne étaient relatives à l’éclairage, la signalisation, au champ de rétro vision, ainsi qu’à la plaque du constructeur ;
Attendu que par courrier du 15 octobre 2012, le Groupe de Répression des Trafics de Véhicules de la Direction Centrale de la Police Judiciaire a informé Monsieur Z Y que, dans le cadre d’une instruction pénale ouverte au tribunal de grande instance de Nanterre, notamment pour des faits de corruption, d’escroquerie en bande organisée, liés à la production de faux procès-verbaux de réception à titre isolé de la Direction Régionale Interdépartementale de l’Environnement et de l’Énergie, ainsi qu’à de faux certificats de conformité de constructeurs ou importateurs automobiles afin d’obtenir l’immatriculation de véhicules, le véhicule Porsche 997 a fait l’objet d’une immobilisation inscrite au Système d’Immatriculation des Véhicules, bloquant toutes opérations ; qu’il est précisé qu’il est actuellement propriétaire d’un véhicule ayant fait l’objet d’une immatriculation frauduleuse suite à son importation en France ;
Que Monsieur Z Y a été invité, afin de lever cette opposition judiciaire, à prendre attache avec le précédent propriétaire afin d’effectuer la mise en conformité du véhicule et de lui faire passer une visite d’homologation dans les services des DRIEE ou DREAL ;
Attendu que l’attestation de conformité partielle transmise le 15 septembre 2016 par la société Porsche France comporte les mêmes réserves que celle établie le 28 novembre 2012 ;
Attendu que le courrier électronique adressé le 29 septembre 2016 par un agent de la DREAL précise que la délivrance d’un certificat d’immatriculation est toujours suspendue à la mainlevée de l’opposition de la Police Nationale ;
Que le dossier de la procédure ne comporte toujours pas de certificat d’immatriculation définitif du véhicule litigieux acquis le 17 février 2011 ;
Attendu que le courrier remis le 17 février 2011, par la société Auto Plus, mandataire de la SARL Roure Automobiles, mentionne que le véhicule avait été mis en circulation le 1er avril 2007 et que le carnet d’entretien était à jour ;
Que Monsieur B C a lui-même reconnu devant l’huissier de justice, le jour de la restitution du véhicule, que le carnet d’entretien fourni n’était qu’un duplicata ne comportant aucune mention des opérations d’entretien ; Attendu qu’il convient de constater dans ces conditions que le vendeur professionnel a failli à son obligation de délivrance ;
Qu’il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de vente, d’ordonner la restitution du véhicule aux frais de la société Roure et de la condamner au remboursement du prix à concurrence de la somme de 48'000 € ;
Attendu qu’au vu de ce défaut de conformité, l’acquéreur est fondé à réclamer en outre l’indemnisation du préjudice de jouissance à concurrence de la somme de 5000 € ;
Attendu qu’il ne justifie pas avoir spécialement loué un garage pour ce véhicule ; que sa demande formée de ce chef ne peut donc prospérer ;
Qu’il est en revanche en droit de réclamer, au vu des pièces produites, le remboursement des frais d’immatriculation pour 1094,50 € et d’assurance à concurrence des sommes de 1557,61 € et 1257,39 €, soit au total 3909,50 € ;
Attendu que Monsieur X , non professionnel, ayant obtenu un certificat d’immatriculation provisoire, ne peut être appelé en garantie, dans le cadre de la reprise du véhicule litigieux par un garage, à l’occasion de la vente d’une autre voiture ;
Que la SARL Roure Automobiles n’apporte pas la preuve qui lui incombe de la connaissance par Monsieur B C des difficultés relatives à la conformité du véhicule ;
Que la SARL Roure Automobiles doit, en conséquence, être déboutée de ses appels en garantie à l’encontre de Monsieur D X et de Monsieur B C ;
Attendu qu’il résulte des motifs ci-dessus que SARL Roure Automobiles ne peut prétendre à l’allocation de dommages et intérêts pour préjudice commercial ;
Attendu que le jugement est confirmé ;
Attendu qu’il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevables la note transmise le 15 novembre 2016 par Monsieur Z Y, ainsi que la note et la pièce transmises le 17 novembre 2016 par la SARL Roure Automobiles,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Roure Automobiles à payer à Monsieur Z Y la somme de
3909,50 €, au titre de son préjudice matériel,
Rejette la demande en dommages et intérêts formée par la SARL Roure Automobiles, Condamne la SARL Roure Automobiles à payer à Monsieur Z Y, la somme de 2 000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SARL Roure Automobiles à payer à Monsieur D X, la somme de 2 000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SARL Roure Automobiles aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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