Confirmation 7 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 7 déc. 2021, n° 19/01999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/01999 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 17 avril 2019, N° 18/00223 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 19/01999 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HLLV
EM/DO
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
17 avril 2019
RG:18/00223
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE Y
C/
CPAM DU GARD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2021
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE Y
[…]
[…]
représentée par Me K JAPAVAIRE, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
CPAM DU GARD
Département des Affaires Juridiques
[…]
[…]
représenté par M. F G en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, et Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Ils en ont rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 05 Octobre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Décembre 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Décembre 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 08 novembre 2016, Mme E X, embauchée par la Selarl Pharmacie Principale Y située à Pont Saint Esprit en qualité de préparatrice en pharmacie, a été victime d’un accident pour lequel, elle a établi, elle-même, une déclaration d’accident de travail le 26 février 2017 qui mentionnait 'agression et coup à l’épaule droite'.
L’employeur a établi une déclaration de travail pour les faits allégués par Mme E X le 1er mars 2017 qui mentionnait l’activité de la salariée au 08 novembre 2016: 'réception des patients', indiquait, s’agissant de la nature de l’accident 'aucune'; M. H Y précisait sous le paragraphe 'témoin’ avoir appris l’existence de l’accident par courrier de la Caisse primaire du 20 février 2017.
Le certificat médical initial daté du 08 novembre 2016, sur lequel est écrite la mention manuscrite 'rectificatif', et établi par le Docteur I J, constatait les lésions suivantes: 'hématome épaule droite (traumatisme) + dépression majeure' et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 19 novembre 2016.
Le 08 novembre 2016, Mme E X a déposé plainte auprès de la gendarmerie de Pont Saint Esprit contre son employeur, M. H Y.
La Selarl Pharmacie Principale Y a adressé à la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard des réserves sur cet accident, évoquant une absence de la salariée à son poste depuis le 08 novembre 2016 et indiquant que Mme E X n’avait jamais fait état d’un accident du travail et persistait dans des accusations infondées.
Le 30 mai 2017, après avoir diligenté une enquête, la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard a notifié une décision de prise en charge des faits allégués par Mme E X, au titre de la législation sur les risques professionnels.
La Selarl Pharmacie Principale Y a contesté cette décision et a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse primaire laquelle a rejeté le recours par décision du 1er février 2018, puis, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard d’un recours contre cette décision.
Suivant jugement du 17 avril 2019, le tribunal de grande instance de Nîmes, contentieux de la protection sociale, a:
— rejeté la demande de la Selarl Pharmacie Principale Y en contestation de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Gard en date du 1er février 2018,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 1er février 2018,
— dit que l’accident du travail dont a été victime Mme E X le 08 novembre 2016 est opposable à la Selarl Pharmacie Principale Y,
— rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné la Selarl Pharmacie Principale Y aux entiers dépens.
Suivant courrier reçu au greffe de la chambre sociale de la présente cour le 13 mai 2019, la Selarl Pharmacie Principale Y a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 05 octobre 2021 à laquelle elle a été retenue.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, la Selarl Pharmacie Principale Y demande à la cour de:
— recevoir son appe1 et le déclarer bien fondé,
Et statuant de nouveau,
— réformer le jugement du Pôle Social du TGI de Nîmes,
— constater que la Caisse primaire renverse la présomption d’imputabi1ité et apporte la preuve d’aucun fait accidentel,
— dire et juger que Mme X n’a été victime d’aucun accident de travail 1e 8 novembre 2016,
— déclarer inopposable à son encontre la décision de prise en charge du sinistre du 30 mai 2017 ainsi que toutes les conséquences de droit et financiéres qui en découlent,
— condamner la CPAM a une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions dc l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’il ne peut pas lui être reproché d’avoir établi la déclaration tardivement, dans la mesure où ce n’est qu’en février 2017, soit 3 mois après les faits, que Mme E X a décidé, soudainement, de qualifier son départ anticipé de l’officine, d’accident du travail, et où à compter du 8 novembre 2016, date de son départ, elle lui a adressé des arrêts de travail au titre de la maladie ordinaire.
Elle soutient, au visa de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence y afférente, que Mme X n’a été victime d’aucun accident de travail et que son gérant ne lui a jamais porté aucun coup. Elle indique que, déclaré tardivement, l’accident ne bénéficie plus de la présomption d’imputabilité, que mis à part les propos rapportés par l’assurée, rien ne vient prouver
l’existence d’un fait accidentel, qu’au contraire, les trois attestations produites par l’assurée ne corroborent pas sa version des faits, que de son côté, M. Y s’est toujours expliqué sur le déroulement des faits. Elle ajoute qu’après avoir effectué une recherche dans sa comptabilité, elle s’est aperçue que le jour de l’accident allégué, un des témoins évoqué par la salariée, Mme Z, n’est pas venue à la pharmacie.
Elle expose que si Mme X soutient avoir été victime de harcèlement moral, ce qu’elle ne prouve pas, en aucun cas elle ne peut valablement faire prendre en charge ces événements et son état de santé qui en découlerait, au titre de la législation applicable aux accidents de travail, que la qualité de l’enquête réalisée dans ce dossier par la CPAM est plus que contestable, puisque la Caisse a cru pouvoir clôturer le dossier sans avoir entendu Mme A et Mme B, témoins des faits du 8 novembre 2016, et qu’elle a cités dans son questionnaire. Elle indique, enfin, qu’en suite d’une enquête pénale, 1e dépôt de plainte de Mme E X a été classé sans suite.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard demande à la cour de:
— lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
— confirmer purement et simplement le jugement rendu le 17 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Nîmes,
— dire et juger que les faits du 08 novembre 2016 constituent un accident du travail,
— déclarer opposable à la Selarl Pharmacie Principale Y la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime Mme E X le 08 novembre 2016, ainsi que les conséquences financières qui en découlent,
— rejeter l’ensemble des demandes la Selarl Pharmacie Principale Y.
Elle fait valoir, principalement, au visa des articles L411-1, L315-1, L315-2, L442-5 et L441-2 du code de la sécurité sociale, qu’elle a réceptionné le 15 mars 2017 une déclaration d’accident de travail établie par Mme E X le 26 février 2017 sur laquelle est mentionné un accident survenu le 08 novembre 2016, de sorte que le délai de deux ans qui permet à la victime de faire une déclaration de travail jusqu’à l’expiration de la deuxième année qui suit le sinistre, a été respecté.
Elle soutient que le 08 novembre 2016, une altercation professionnelle est survenue entre Mme E X et M. H Y, son supérieur hiérarchique, que s’il existe des contradictions dans la description du déroulement des faits par l’assurée et l’employeur, ces contradictions ne remettent pas en cause l’existence d’un fait accidentel précis, soudain et violent.
Elle ajoute que, contrairement aux dires de l’employeur, celui-ci n’a pas simplement donné des consignes quant au travail du samedi suivant l’accident, mais qu’il résulte de ses propres propos, qu’il lui a touché l’omoplate d’un doigt. Elle ajoute qu’une cliente a déclaré avoir vu M. H Y toucher avec sa main l’épaule de Mme E X et avoir aperçu celle-ci quitter la pharmacie en pleurant, que d’autres salariés ont indiqué avoir entendu M. H Y U à l’encontre de Mme E X et insister auprès d’elle pour qu’elle vienne travailler le samedi, que ces éléments établissent l’existence d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail, qui revêt un caractère brutal, soudain et imprévisible.
Elle prétend que le lien de causalité entre les faits du 08 novembre 2016 et les lésions constatées sur Mme E X est établi par le certificat médical et l’avis de son médecin conseil, que les déclarations de la salariée sont corroborées par la présence de trois personnes présentes sur les lieux et par une constatation médicale établie le jour de l’accident.
Elle considère que ces éléments constituent un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes qui aboutit à la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS:
Selon l’article L411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident de travail se définit comme un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
L’accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail.
Cette présomption ne tombe que si l’employeur établit que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il convient, en premier lieu de constater que la déclaration d’accident de travail que Mme E X a établie le 27 février 2017 et réceptionnée par la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard le 15 mars 2017, l’a été dans le délai de deux ans prévu à l’article L441-2 du Code de la sécurité sociale selon lequel la déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu’à l’expiration de la deuxième année qui suit l’accident.
Par ailleurs, il résulte des éléments versés aux débats qu’il y a eu une une altercation entre Mme E X et M. H Y le 08 novembre 2016 à la Pharmacie:
— la déclaration d’accident de travail établie le 26 février 2017 par Mme E X mentionne un accident survenu le 08 novembre 2016, sur son lieu de travail habituel, ses horaires de travail fixés ce jour de 09h à 12h00 puis de 15h à 19h, dans les circonstances suivantes 'agression et coups à l’épaule droite', indique au titre de la nature et des sièges des lésions 'épaule droite' et 'coups'; la déclaration mentionne également que l’accident a été constaté à 15h30; à la question relative à l’établissement d’un rapport de police, il a été répondu par l’affirmative; le paragraphe témoin ou première personne avisée n’a pas été renseigné,
— la déclaration d’accident de travail établie par l’employeur le 1er mars 2017 mentionne un accident au 08 novembre 2016 sur le lieu habituel de la salariée, l’activité de Mme E X au moment de cet accident 'réception des patients'; concernant le siège et la nature des lésions, il est indiqué 'néant'; la déclaration fait état de réserves motivées, précise la date à laquelle l’accident a été connu, le 23 février 2017, les horaires de travail de la salariée le 08 novembre 2016 '09h00 à 12h30, puis 15h00 à 19h0" et mentionne: 'j’ai appris l’existence d’un accident de travail par le courrier de la CPAM du 20/02/2017",
— lors de son audition effectuée par les gendarmes, le 08 novembre 2016 à 17h15, Mme E X expliquait vouloir déposer plainte pour harcèlement à l’encontre de son employeur M. H Y, indiquait travailler pour son compte depuis près de douze années, et à temps partiel depuis 2013, que le jour de l’accident allégué, M. Y lui a dit qu’elle devait être présente le samedi suivant, alors qu’il n’était pas prévu qu’elle travaille ce jour, qu’elle lui a indiqué qu’elle ne pouvait être présente que le matin, qu’il lui a répondu que si elle n’était pas présente, il 'allait lui pourrir la vie' et qu’elle ' avait intérêt à venir', qu’elle a maintenu sa position, qu’il s’est alors approché d’elle, lui a porté un coup dans l’épaule en la repoussant en arrière avec sa main puis l’a pointée du doigt en la menaçant de venir le samedi et de lui dire de ' dégager' ; elle ajoute qu’elle a refusé d’aller dans son bureau et qu’elle s’est rendue aussitôt chez le médecin; elle citait Mmes C et D comme potentielles témoins,
— la lettre de réserves établie du 28 février 2017, M. H Y fait part de sa surprise concernant la demande de déclaration d’accident de travail présentée par la Caisse primaire, en raison de l’absence de Mme E X depuis le 08 novembre 2016 en suite d’une discussion, explique lui avoir demandé de venir travailler, occasionnellement, certains samedis, que suite à son refus catégorique, le 08 novembre 2016, il a reçu un appel téléphonique du compagnon de la salariée qui l’a insulté, a dit à Mme E X que cet appel était inapproprié, ajoute qu’elle lui a tourné le dos avant de U 'aie', tout en disant qu’il l’avait frappée, qu’elle a alors pris ses affaires avant de quitter violemment l’entreprise; il exprime également son étonnement face à ces accusations, alors que quatre autres salariées étaient présentes,
— dans le questionnaire de la Caisse primaire, Mme E X apporte quelques précisions concernant le lieu de l’accident: arrière boutique près de la photocopieuse, confirme que son employeur l’a frappée au niveau de l’épaule, cite comme témoin Mme K L, Mme M N et Mme O A, précisant qu’elles se trouvaient à leur poste à côté du lieu de son agression,
— dans le questionnaire de la Caisse primaire, M. H Y cite les mêmes témoins que ceux mentionnés par la salariée, outre Mme B,
— lors de son audition par l’agent assermenté de la Caisse primaire, Mme E X indique que l’accident s’est produit en présence de deux témoins visuels, salariées de la pharmacie, Mme M P et Mme K Q et que les cris de M. H Y ont été entendus par une cliente dont elle communiquera les coordonnées ultérieurement,
— lors de son audition par l’agent assermenté de la Caisse primaire, M. H Y confirmait avoir reçu le 08 novembre 2016 vers 15h un appel téléphonique du compagnon de Mme E X qui l’aurait insulté, qu’il lui a exprimé son souhait qu’elle vienne travailler le samedi, qu’elle lui a tourné le dos, qu’il l’a contournée pour se retrouver face à elle, qu’il a réitéré sa demande, que la salariée s’est encore retournée, qu’il lui a alors tapoté avec le bout de son index gauche l’arrière de son omoplate, en lui disant 'E, je vous parle', qu’elle a alors fait un grand geste en touchant sa nuque et en faisant mime d’avoir mal et en criant 'vous m’avez frappée', qu’elle a alors souri, a pris ses affaires et a quitté la pharmacie; il précise avoir été en colère, avoir haussé le ton, avoir appuyé ses termes pour être persuasif, mais conteste avoir porté de coup et a avoir proféré des menaces, reconnaissant seulement avoir posé son doigt sur son épaule pour l’interpeller,
— entendue par l’agent assermenté, Mme K Q déclare avoir 'vu et entendu' que M. Y n’avait pas apprécié l’intervention du compagnon de Mme E X, lui dire qu’elle n’avait pas le choix et devait être présente le samedi 12 novembre, en la touchant avec sa main au niveau de son épaule, avant de lui dire qu’il lui rendrait sa vie professionnelle difficile si elle ne venait pas, qu’il lui a demandé sa démission, que lorsque la salariée a refusé, il lui a dit de prendre ses affaires et de dégager, ce que Mme E X a fait en pleurant,
— entendue par l’agent assermenté de la Caisse primaire, Mme M P déclare avoir entendu M. Y dire à Mme E X qu’elle n’avait pas le choix et qu’elle devait travailler toute la journée du samedi, que M. Y a insisté en lui faisant comprendre que ça risquait d’être compliqué pour elle par la suite si elle ne venait pas; elle ne se rappelle plus de la suite des événements, à l’exception du départ de Mme E X de la pharmacie en pleurant,
— Mme R S a établi une attestation le 06 décembre 2016 dans laquelle elle indique s’être rendue le 08 novembre 2006, dans l’après midi, à la pharmacie où elle est cliente, que vers 15h30/16h00, elle a entendu U un homme, M. Y, violemment sur une employée, elle se rappelle d’avoir entendu des menaces de 'dégager' et avoir aperçu Mme E X sortir de la pharmacie en pleurant.
Contrairement à ce que soutient la Selarl Pharmacie Y, la matérialité du fait accidentel allégué par Mme E X ne repose pas seulement sur ses affirmations, mais est corroborée par les témoignages de deux salariées de l’officine, Mme K Q qui atteste que M. Y l’a touchée avec sa main au niveau de l’épaule et Mme M P qui atteste des menaces proférées par M. Y concernant son avenir professionnel, et du départ de Mme E X de la pharmacie en pleurs après que l’employeur lui ait dit de 'dégager', ce qui est également confirmé par une cliente, Mme S T. Les affirmations de M. H Y selon lesquelles il aurait touché l’omoplate de Mme E X avec un doigt est remise en cause par la salariée et un témoin, Mme K Q.
Par ailleurs, la décision prise le 26 juin 2017 par le procureur de la République de Nîmes de classer sans suite la plainte déposée par Mme E X au motif que 'les faits dénoncés ou révélés dans le cadre de cette procédure ne sont pas punis par un texte pénal', n’a pas d’incidence sur la faculté pour la juridiction de sécurité sociale de caractériser un accident du travail en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le document produit par la société appelante intitulé 'Historique des délivrances’ concernant le témoin, Mme S T, selon lequel aucun médicament ne lui a été délivré le 08 novembre 2016, n’est pas de nature à écarter la pertinence de son témoignage au motif qu’elle ne serait pas entrée dans la pharmacie, dans la mesure où ce témoin ne mentionne pas avoir effectué d’achats. Concernant ce même témoin, les documents photographiques représentant l’intérieur de l’officine, produits par la société appelante, ne permettent pas non plus de remettre en cause l’authenticité de son attestation, Mme S T ne prétendant pas avoir assisté au fait accidentel, mais indiquant seulement avoir entendu des cris du gérant et avoir aperçu Mme E X en pleurs.
Si le certificat médical initial porte la mention manuscrite 'rectificatif', il n’en demeure pas moins que le Docteur I J a établi une attestation datée du 08 novembre 2016 dans laquelle il certifie avoir examaminé à cette date Mme E X qui déclare avoir été victime de coups et blessures et relève les mêmes constatations médicales que celles figurant sur le certificat médical: 'hématome de la face antérieure de l’épaule droite (bilan radiographique demandé), dépression majeure réactionnelle avec anxiété généralisée secondaire à ce qu’elle semble avoir vécu, la patiente est en pleurs, et est traumatisée par l’acte qu’elle dit avoir subi'.
Ces premières constatations médicales des lésions relevées sur Mme E X le jour des faits allégués, sont compatibles avec ses déclarations selon lesquelles M. H Y lui a porté un coup au niveau de son épaule avec sa main, et permettent de mettre en évidence la survenue d’un événement violent et soudain en lien direct avec son travail, peu importe qu’elle ait dénoncé d’autres faits à l’encontre de son employeur, notamment de harcèlements qui ne constituent pas l’objet du présent litige.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le 08 novembre 2016, vers 15h30/16, pendant les horaires de travail de Mme E X, à la […], le lieu habituel de travail de la salariée, que M. H Y s’est adressé de façon brutale et insistante auprès de Mme E X pour qu’elle vienne travailler toute la journée du samedi 12 novembre, que face à son refus, il a haussé le ton, s’est emporté, l’a menacée de lui 'rendre sa vie professionnelle difficile', lui a demandé de démissionner et que face à son refus, il s’est mis à U et à lui porter un coup au niveau de l’épaule, avant de lui dire de 'dégager’et la salariée a quitté l’officine en pleurant.
Il s’en déduit la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard rapporte la preuve que Mme E X a été victime d’un accident de travail sur son lieu habituel de travail, pendant son temps de travail et qui est à l’origine de lésions corporelles constatées le même jour, de sorte que la présomption d’imputabilité de l’accident au travail s’applique au cas d’espèce.
Or, force est de constater que la Selarl Pharmacie ne combat pas utilement cette présomption et c’est donc à bon droit que les premiers juges ont conclu dans le jugement déféré que 'l’ensemble des éléments simplement allégués par la Selard Pharmacie Y n’est pas corroboré par des preuves de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité.' et que la 'demande de contestation de la matérialité de l’accident du travail n’est pas fondée'.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 avril 2019 par le Tribunal de grande instance de Nîmes, contentieux de la protection sociale,
Déboute la Selarl Pharmacie Y de l’ensemble de ses prétentions,
Condamne la Selarl Pharmacie Y aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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