Infirmation partielle 15 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 15 mai 2018, n° 16/05672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/05672 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 17 mars 2016, N° 14/03113 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Bruno BLANC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 15 Mai 2018
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/05672
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Mars 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 14/03113
APPELANT
Monsieur Q-N X
né le […] à PARIS
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Israël BOUTBOUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 184 substitué par Me Nathalie KELYOR, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 161
INTIMEE
La société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE
[…]
[…]
N° SIRET : 334 367 497
représentée par Me Sabine DE PAILLERETS-MATIGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : T01 substitué par Me Lydia HAMOUDI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mars 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Marianne FEBVRE MOCAER, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bruno BLANC , Président
Madame Marianne FEBVRE MOCAER, Conseillère
Monsieur N MANSION, Conseiller
qui en ont délibéré,
En présence de Mme E F, assistante de justice
Greffier : Mme G H, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
— signé par M. Bruno BLANC, président et par Mme G H, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
M. Q N X, né en 1971, a été engagé par la société Samsung France en qualité d''ingénieur commercial grands comptes pour la photo' au sein du département 'photo et multimedia’ par le biais d’un contrat à durée indéterminée du 30 août 2002 à effet au 23 septembre 2002. Il était classé statut cadre, coefficient 350 de la convention collective nationale import/export de France métropolitaine.
Son contrat a été transféré à la société Samsung Electronics France le 15 mai 2008 par l’effet de l’article L.1224-1 du code du travail en qualité de 'senior sales manager'.
Par avenant du 9 octobre 2008, il a été promu 'directeur grands comptes', classé cadre, position III A de la grille des emplois de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie expressément visée. Il percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute moyenne de 10.837.17 € et dirigeait une équipe de trois 'responsables grands comptes' ('key account managers' ou 'KAM') du département photo ('digital imaging' ou 'DI').
Le 10 mars 2014, M. X a été convoqué à un entretien préalable qui s’est tenu le 20 mars 2014. Il a été licencié pour motif personnel, avec dispense d’exécution du préavis, par une lettre du 25 mars 2014 lui reprochant des problèmes concernant son attitude et ses relations avec certains collaborateurs et faisant plus particulièrement état :
— d’une absence de participation aux événements offerts par la société à ses collaborateurs et du fait qu’il entretenait volontairement des relations difficiles avec les autres départements de la société,
— de la persistance d’un comportement contraire à l’esprit de l’entreprise,
— de problèmes de communication, voire de comportement, avec le département marketing,
— de plaintes de collaborateurs faisant état de comportement mettant en danger leur sécurité mentale et de pressions exercées à leur encontre.
Après un échange de courriers dans lesquelles le salarié contestait les griefs formulés à son encontre
et l’employeur confirmait sa décision, M. X a saisi le conseil des prud’hommes de Bobigny le 4 juillet 2014 pour solliciter le paiement d’une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que d’un solde d’indemnité conventionnelle de licenciement, d’un rappel de salaire pour la journée du 26 juin 2014 outre des dommages et intérêts pour préjudice moral, pour remise de documents de rupture erronés et pour non respect des dispositions relatives à la durée du travail.
La cour est saisie de l’appel régulièrement interjeté le 5 avril 2016 par M. X à l’encontre du jugement rendu le 17 mars 2016 qui a jugé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Samsung Electronics France à lui verser les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement :
— 130.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour remise de documents non conformes,
— 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
le déboutant du surplus de ses demandes, déboutant la société Samsung Electronics France de sa demande reconventionnelle et condamnant cette dernière aux éventuels dépens.
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience de plaidoirie du 14 mars 2018 par M. X qui demande à la cour de :
* confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
* le réformer quant aux quantum prononcés et condamner la société Samsung Electronics France au paiement des sommes suivantes :
— 29.983,67 € au titre du solde de l’indemnité de licenciement conventionnelle,
— 313.269 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (24 mois de salaire),
— 65.022 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de respect des dispositions relatives à la durée du travail, travail dissimulé,
— 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour remise de documents de rupture erronés,
— 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* ordonner la remise des documents sociaux conformes sous astreinte de 100 € par document et par jour de retard,
* assortir les condamnations indemnitaires des intérêts de droit à compter de la décision à intervenir et les autres condamnations des intérêts de droit à compter de la saisine du conseil outre la capitalisation des intérêts,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société Samsung Electronics France – qui forme partiellement appel incident – aux fins de voir :
1) Sur le licenciement :
* A titre principal,
— infirmer le jugement et statuant à nouveau,
— dire et juger que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, débouter le salarié de ses demandes formulées à ce titre,
* A titre subsidiaire,
— limiter le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse à trois mois de salaire, soit 32.512 €,
2) Sur la demande de dommages et intérêts pour remise de documents non conformes :
— infirmer le jugement et statuant à nouveau,
— débouter M. X de sa demande
3) Sur la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— infirmer le jugement et, statuant à nouveau,
— débouter M. X de sa demande,
4) Sur les autres demandes de M. X :
— confirmer le jugement et, en conséquence :
— débouter Monsieur X de ses demandes,
5) Sur les demandes de la Société Samsung Electronics France :
— infirmer le jugement et, statuant à nouveau :
— condamner M. X à verser à la Société la somme de 5.000 € au titre
de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’issue des plaidoiries, la cour a proposé aux parties de procéder par voie de médiation et leur a demandé de lui faire connaître leur accord éventuel sur le principe d’une médiation au plus tard le 29 mars 2018. Elles a avisées qu’à défaut, la décision était mise en délibéré pour être rendue le 15 mai 2018 par mise à disposition au greffe. Aucun accord en ce sens n’ayant été donné dans le délai imparti, la cour vide son délibéré.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
SUR CE :
Sur le bien fondé et les conséquences du licenciement :
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité.
En cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, le conseil des prud’hommes de Bobigny a retenu que :
— le harcèlement moral reproché par la société Samsung Electronics France à M. X suppose un comportement à caractère répétitif, c’est-à-dire la mise en oeuvre d’agissements envers une personne durant une période assez importante et de manière suffisamment répétée ;
— les griefs contenus dans la lettre de licenciement notifiée à M. X concernant son "attitude« et ses »relations avec certains collaborateurs de la société" étaient très subjectifs et imprécis ;
— les autres griefs contenus dans lettre de licenciement étaient vagues, aussi imprécis et peu circonstanciés et de surcroît non datés.
Le salarié demande à la cour de confirmer ce jugement, limitant son appel au montant de l’indemnité allouée qu’il estime insuffisante au regard du préjudice matériel et moral subi. Il sollicite à ce titre une somme correspondant à vingt quatre mois de salaire.
De son côté, l’employeur forme appel incident et soutient à titre principal que licenciement était justifié. A titre subsidiaire, il fait valoir que le salarié ne justifie pas d’un préjudice supérieur à l’équivalent de trois mois de salaire.
Sur le bien fondé du licenciement, la société Samsung Electronics France s’appuie essentiellement sur le quatrième et dernier grief invoqué dans la lettre de licenciement, à savoir le harcèlement moral dont M. X est accusé à l’encontre de ses subordonnés.
La cour constate cependant que la lettre de licenciement manque de précision tant sur la date des faits que sur les victimes concernées, et que les reproches formulés sont dépourvus d’objectivité, l’employeur prenant pour acquis les 'plaintes de collaborateurs' dont il est fait état en ces termes :
' Plus inquiétant encore, depuis quelques mois, nous avons reçu des plaintes de collaborateurs faisant état de comportements mettant (en) danger leur sécurité mentale et de pressions exercées à leur encontre.
Eu égard à vos fonctions et votre position hiérarchique, vous vous autorisez à exercer une forte pression psychologique sur vos subordonnés. Ainsi, lors de réunions d’équipe notamment, vous avez adopté une attitude agressive, et terrifiante à leur égard. Vous les menacez et les pressurisez de telle manière que ces derniers vous craignent et vous redoutent.
Les personnes concernées ont longuement appréhendé votre réaction avant d’oser alerter votre hiérarchie de cette situation et du mal-être généré par votre comportement tyrannique.
Les membres de votre équipe doivent ainsi faire face à votre comportement, sans pouvoir être en mesure de se défendre et dans la peur de vos réactions. Cela a notamment conduit à des départs au sein de votre équipe.
Votre attitude met en péril la santé morale des membres de votre équipe qui évoluent dans des conditions difficile(s) de travail. Ces derniers se sentent maltraités et victimes de vos agissements qualifiables de harcèlement moral, ce qui est contraire à vos obligations alors que vous avez la charge d’assurer le management, dans des conditions saines et sûres de travail.
Vous n’avez jamais évoqué vos difficultés à manager votre équipe et n’avez jamais averti votre hiérarchie des difficultés relationnelles que vous connaissiez avec celle-ci.
Ainsi, vous n’avez pas permis à la Société de réagir de telle manière qu’aujourd’hui, elle est confrontée à une grave situation de souffrance au travail subie par plusieurs de vos subordonnés.
Compte-tenu de nos obligations légales en matière de sécurité physique et mentale des salariés, Samsung Electronics France ne saurait tolérer votre comportement et est tenue légalement de prendre des mesures afin de faire cesser cette situation dangereuse pour la santé de ces derniers.'
Comme l’oppose à juste titre M. X, l’employeur ne justifie d’aucune enquête interne ou saisine des organismes et autorités compétentes, à savoir le CHSCT, le médecin et l’administration du travail, ou d’éléments objectifs tel des arrêts de travail susceptibles de corroborer la matérialité des faits reprochés. La société Samsung Electronics France affirme que les agissements de M. X lui ont été révélés par Mme I Y, 'key account manager' travaillant sur la subordination du salarié et qui a démissionné le 24 février 2014, mais elle ne verse aux débats aucune attestation de la part de cette ancienne salariée et produit seulement au soutien de ses allégations :
— la lettre de démission de Mme Y qui ne fournit aucune information sur les raisons de sa décision de quitter l’entreprise,
— des attestations rédigées les 10 et 15 décembre 2014 par les deux autres responsables grands comptes travaillant sous sa subordination, M. J Z et Mme K A, relatant dans des termes similaires les faits déjà énoncés dans la lettre de licenciement datée du 25 mars 2014, sans donner plus de précision quant à la date des faits (au cours de l’année 2013 et début février 2014 pour l’un, entre octobre 2013 et février 2014 pour l’autre),
— des témoignages indirects, à savoir deux attestations dactylographiées et utilisant des termes identiques, datées des 26 décembre 2014 et 9 janvier 2015, émanant pour l’une de M. L M – N+2 de Mme Y et supérieur hiérarchique direct de M. X – et pour l’autre de M. N O – directeur des ressources humaines – rapportant propos de Mme Y ainsi que les déclarations recueillies auprès de M. Z et Mme A, mais qui n’ont, à l’époque, pas jugé opportun d’établir le moindre rapport suite à ces auditions.
De son côté, M. X justifie des bonnes relations avec les membres de son équipe, notamment au cours de l’année 2013, au moyen d’échanges de mails démontrant qu’ils passaient ensemble des soirées et des fins de semaines dans un contexte quasi amical (séjours au ski ou dans le sud). Il rapporte également la preuve que les contacts se sont maintenus après son départ, notamment avec M. Z qui lui proposait un déjeuner dès le 8 avril 2014.
Il établit par ailleurs que, le 7 mars 2014, Mme Y a fait savoir qu’elle quittait l’entreprise, où elle avait passé trois années, 'pour démarrer de nouvelles aventures commerciales' et qu’ayant obtenu une dispense partielle de préavis, elle a effectivement travaillé au même poste de 'key account manager' chez Microsoft France dès le mois d’avril 2014.
Au vu de ces éléments, la cour estime que le licenciement n’est pas justifié par l’existence d’agissements répétés, imputables au salarié et susceptibles d’être qualifiés de harcèlement moral à l’encontre de ses trois subordonnés comme le prétend l’employeur.
La société Samsung Electronics France soutient ensuite que le licenciement était fondé au regard des problèmes de communication, voire de comportement, de M. X avec les membres du département marketing. Il s’agit du troisième grief formulé dans la lettre de licenciement en ces termes :
' Plus grave encore, le Département Marketing nous a informés des problèmes de communication, voire de comportement.
Il s’avère que vous bloquez toute communication avec ce Département et adoptez un comportement irrespectueux à son égard.
Vous ne manquez pas de marquer le peu de considération que vous avez pour les membres de l’équipe Marketing et agissez de façon immature et sans justification :
' Vous refusez en effet systématiquement de transmettre le front de vente à Monsieur B du Roure à chaque fois que ce dernier vous le sollicite. Cette rétention systématique d’information ne se justifie aucunement et ne s’explique aucunement.
' Vous adoptez une attitude moqueuse, et parfois insultante, à l’encontre des propositions (communication, opération trade,…) que ce Département est amené à vous soumettre. Eu égard à votre position hiérarchique, il est inacceptable que vous rabaissiez vos collègues et soyez grossier à leur égard.
' Vous avez également refusé que les Kams mettent en copie les membres du Marketing concernant des échanges les concernant. Votre consigne participe à exclure et à rejeter le Département Marketing, sans raison valable. Bien évidemment, une telle attitude ne pouvait contribuer au bon fonctionnement de la division.
Vous usez de votre position à la tête des ventes du Département Photo, et de la bonne entente avec vos supérieurs, pour adopter une attitude manifestement indigne envers vos interlocuteurs au sein du Marketing.
Eu égard à vos fonctions, il vous appartenait pourtant de créer un lien avec cette équipe et de travailler en concertation avec elle. Cependant, vous avez créé une barrière étanche au détriment du fonctionnement de votre Département.
Ce comportement récurrent nuit gravement au développement du business et a un effet négatif sur les résultats. En effet, de nombreux dysfonctionnements sont constatés et limitent l’efficacité et la performance du Département Photo dont le développement requiert une étroite collaboration avec l’équipe Marketing.
Votre attitude n’est pas professionnelle et celle-ci est source de conflits. Nous avons dû constater une grave détérioration des relations entre les Ventes et le Marketing, ce qui vous est directement imputable. Cela s’est notamment traduit par des départs de membres de l’équipe Marketing qui travaillaient directement avec vous.
Votre comportement, décrit ci-dessus, caractérise un manquement grave à vos obligations professionnelles.'
Or, l’employeur ne produit aucune pièce permettant d’imputer au salarié la responsabilité des difficultés évoquées. Il verse en revanche aux débats une lettre adressée le 21 septembre 2010 par l’inspection du travail à M. P C, lequel avait démissionné le 27 suivant et s’était plaint d’une situation de travail dégradée par le comportement du 'directeur des vente' de sa division à son égard : 'critiques constantes et injustifiées, attaques personnelles, accusations de déloyauté infondées, interdiction (devant le client) de participer à des entretiens commerciaux, mise à l’écart sur des sujets relevant de ses attributions, dissimulation d’information indispensables à ses missions, …'.
Or, la lettre de licenciement ne fait nullement grief à M. X d’avoir adopté une telle attitude à l’égard de M. C ou un comportement similaire à l’égard d’autres membres du personnel. Par ailleurs, ces faits remontent à 2010 et la société Samsung Electronics France reconnaît qu’ils lui ont été révélés plus deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement : Elle indique en effet avoir pris connaissance de l’échange de courriers entre M. C et l’inspection du travail à l’occasion de la procédure judiciaire intentée par ce salarié. Pour autant, elle ne fournit aucun élément de preuve à ce sujet et, notamment, sur l’issue de cette procédure. En revanche, il ressort du courrier de l’administration du travail que la plainte de M. C résultait d’une correspondance adressée au dirigeant de la société Samsung Electronics France et transmise en copie à cette administration le 12 septembre 2010. L’employeur en avait donc été informé à cette époque. Enfin, M. X a exercé les fonctions de 'directeur grands comptes' à compter du 15 mai 2008 comme cela est mentionné dans l’exposé des faits des conclusions de la société intimée tandis que dans l’organigramme qu’elle verse aux débats, il est indiqué qu’il occupait le poste de ' coordinateur KAM' sous la subordination de M. D, lequel était à la fois son 'directeur’ et celui de M. C. Il n’est donc pas établi que le salarié était le ' directeur des ventes' concerné par la plainte de son ancien collègue.
M. X oppose donc à juste titre que le troisième grief invoqué dans la lettre de licenciement n’est ni réel ni sérieux.
La société Samsung Electronics France fait enfin grief à M. X d’avoir rejeté toute initiative et projet provenant des autres départements de l’entreprise, argumentant ici sur les deux premiers griefs formulés dans la lettre de licenciement de la manière suivante :
'D’une manière générale, nous avons noté que vous ne participez pas aux événements offerts par la Société à ses collaborateurs et vous entretenez volontairement des relations difficiles avec les autres Départements de la Société Samsung Electronics France.
En premier lieu, vous rejetez totalement les initiatives prises par le Département en charge de la Communication interne qui met en place des événements permettant aux équipes de Samsung Electronics France de se connaître et de lier les différents Départements.
Or, nous avons constaté que vous n’y êtes pas présent et que vous ne motiviez pas votre équipe à y participer. Le Département Photo n’est donc pas représenté et n’est malheureusement pas associé dans la vie de Samsung Electronics France.
En tant que Manager, il vous appartient pourtant de vous présenter à ce type d’événements et d’inviter et encourager votre équipe à y participer afin de développer les interactions entre les Départements.
A cet égard, nous avons relevé par exemple que vous n’êtes resté que quelques minutes au Kick Off le 5 février, sans assister à l’intégralité de cet événement et en avez profité pour quitter la Société en début d’après-midi. Cet événement majeur au sein de Samsung Electronics France regroupait pourtant tous les Directeurs de Départements et l’ensemble des salariés invités par notre Président. A toutes fins utiles, je vous rappellerais que cet événement a pour but de partager avec l’ensemble des équipes les objectifs de notre société.
Votre rejet des initiatives d’autres services crée un sentiment de dénigrement à l’égard des organisateurs. Vous marquez ainsi nettement une distinction injustifiée entre le Département dont vous avez la charge et les autres Départements.
Ce manque d’implication et d’investissement aux activités nuit nécessairement aux relations professionnelles que vous entretenez avec les autres services et est préjudiciable à l’équipe du Département Photo.
Nous constatons également que vous persistez à adopter un comportement contraire à l’esprit d’entreprise initié par Samsung Electronics France.
Ainsi, de manière générale, vous ne participez pas aux formations qui sont organisées par l’entreprise et ceci malgré de nombreuses relances. Vous ne cherchez pas à développer vos compétences et à participer à cet esprit corporatiste.
Lorsque vous participez à des formations, vous marquez votre refus d’intégrer cet esprit d’équipe en adoptant une attitude négative, non constructive et, encore une fois, non professionnelle. Cela a notamment été constaté lors de la formation MBO dispensée en janvier 2014 pendant laquelle vous vous êtes illustré par votre désinvolture. '
Or la société Samsung Electronics France ne produit aucune pièce susceptible d’établir la réalité du premier grief tandis que, pour sa part, M. X justifie qu’il faisait partie des éléments reconnus pour leur investissement dans l’entreprise, n’ayant jamais fait l’objet d’aucun reproche ni d’aucune sanction disciplinaire et son implication professionnelle ayant au contraire été récompensée par le 'award of excellence' qui lui a été remis en mars 2007 par le président du groupe international.
C’est donc par une exacte appréciation des faits et de justes motifs que le conseil de prud’hommes a jugé que le licenciement de M. X était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par suite, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
S’agissant du préjudice résultant de la perte de l’emploi, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée, de l’âge de M. X, de son implication passée et de son ancienneté dans l’entreprise ainsi que de ses difficultés à retrouver un emploi et des conséquences du licenciement à son égard tel que cela résulte des pièces communiquées et des explications fournies à la cour, la société Samsung Electronics France sera condamnée au paiement d’une somme de 162.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Lorsque le licenciement est indemnisé en application des articles L.1235-3 du code du travail comme c’est le cas en l’espèce, la juridiction ordonne d’office, même en l’absence de Pôle emploi à l’audience et sur le fondement des dispositions de l’article L.1235-4, le remboursement par l’employeur, de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois. En l’espèce au vu des circonstances de la cause il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités à concurrence de six mois.
Le jugement rendu sera donc infirmé sur le montant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et complété s’agissant du remboursement des indemnités versées par le Pôle Emploi.
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement :
Au soutien de sa demande d’infirmation et de paiement d’un solde d’indemnité de licenciement, M. X invoque l’article 29 de la convention collective de la métallurgie aux termes duquel 'le taux de cette indemnité de licenciement est fixé comme suit, en fonction de la durée de l’ancienneté de l’intéressé dans l’entreprise :
- pour la tranche de 1 à 7 ans d’ancienneté : 1/5 de mois par année d’ancienneté ;
- pour la tranche au-delà de 7 ans : 3/5 de mois par année d’ancienneté.'
Il fait valoir que, bénéficiant d’une ancienneté de 11 ans et 9 mois, la société Samsung Electronics France aurait dû lui appliquer le taux de 3/5 de mois sur l’intégralité de la période et qu’il avait ainsi
droit à une indemnité de 76.437,67 € sur la base de la rémunération moyenne perçue au cours des douze derniers mois (10.837,17 €).
Cependant et comme l’oppose à juste titre la société Samsung Electronics France, l’article 29 précité impose – comme pour l’indemnité légale de licenciement – d’appliquer successivement le taux de 1/5 par année d’ancienneté pour les sept premières années (première tranche) puis celui de 3/5 au-delà (seconde tranche).
L’indemnité due au salarié était donc au total de 46.094,08 €, soit une somme inférieure à ce qu’il avait effectivement perçu (46.454 €).
Par suite, le jugement qui a légitimement débouté M. X de sa demande de solde d’indemnité de licenciement sera confirmé.
Sur la demande relative à la durée du travail et au travail dissimulé :
M. X conclut à l’infirmation du jugement qui a rejeté sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la violation par l’employeur des dispositions relatives au forfait annuel en jours. Invoquant tout à la fois un manquement à l’obligation de bonne foi dans l’application de son contrat de travail et l’impossibilité dans laquelle il se trouve désormais de fournir un décompte précis de son temps de travail, le salarié réclame désormais l’octroi d’une somme de 65.000 € (contre 35.000 € en première instance) à titre de dommages et intérêts pour défaut de respect des dispositions relatives à la durée du travail, celles relatives au travail dissimulé ainsi que les articles 1103 et 1104 du code civil.
En l’espèce, les bulletins de salaire font état d’un 'forfait cadre' alors que le contrat de travail ne comporte aucune clause de forfait jours et qu’aucune convention écrite n’a été passée à ce sujet entre la société Samsung Electronics France et M. X.
Pourtant – et sauf dans l’hypothèse d’un cadre dirigeant au sens de l’article L.3111-2 du code du travail non invoqué en l’espèce – la mise en oeuvre d’un forfait annuel en jours consistant à décompter le temps de travail en jours et non en heures tout en fixant le nombre de jours que le salarié doit s’engager à effectuer chaque année, est subordonnée à la double condition de :
— la conclusion préalable d’un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut d’une convention ou un accord de branche déterminant un certain nombre de conditions,
— une convention individuelle de forfait passée par écrit avec le salarié.
Cependant, lorsqu’il a été soumis à tort à un forfait jours, le salarié peut seulement prétendre au paiement des heures supplémentaires effectuées, dont le juge doit vérifier l’existence et le nombre conformément aux dispositions de l’article L.3174-4 du code du travail, c’est-à-dire à charge pour le salarié de fournir préalablement les éléments de nature à étayer ses prétentions et permettant à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés.
Or, en l’espèce, M. X ne prétend pas avoir accompli des heures supplémentaires et il ne fournit aucun élément à ce sujet. Il se borne à réclamer des dommages et intérêts en invoquant son impossibilité de fournir un décompte précis de son temps de travail – ce qui n’est pourtant pas exigé – et en se prévalant des dispositions du code du travail ouvrant droit à une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé égale à six mois de salaire en cas de rupture du contrat de travail.
Le salarié appelant procède par voie d’affirmations sans fournir le moindre élément de nature à étayer l’accomplissement d’heures supplémentaires non rémunérées ou caractérisant – dans ses
éléments matériel et intentionnel – un travail dissimulé, et établissant d’une manière ou d’une autre l’existence du préjudice dont il demande réparation.
Par ces motifs, substitués à ceux retenus par le conseil des prud’hommes, le jugement entrepris sera confirmé.
Sur la remise de documents de fin de contrat erronés :
La société Samsung Electronics France ne conteste pas avoir transmis à M. X des documents de fin de contrat comportant des mentions erronées. Elle affirme cependant avoir immédiatement corrigé ses erreurs et oppose à M. X qu’il ne rapporte pas la preuve d’un préjudice. Elle demande par conséquent à la cour d’infirmer le jugement qui l’a condamnée au paiement d’une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts (sur les 5.000 € réclamés par le salarié).
Ce dernier demande la confirmation pure et simple du jugement sur ce point, affirmant que la remise des documents de rupture comportant des erreurs, notamment l’attestation destinée au Pôle Emploi permettant au salarié de s’inscrire au chômage, lui cause nécessairement un préjudice qui doit être réparé.
Cependant et conformément au droit commun de la responsabilité contractuelle, le salarié qui prétend obtenir des dommages et intérêts en raison d’une faute commise par l’employeur doit établir l’existence d’un préjudice en relation avec la faute invoquée.
En l’espèce, M. X ne fournit aucune information sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice dont il demande réparation et il ne produit aucun élément de preuve à ce sujet. Sa demande ne pouvait donc être accueillie.
Le jugement entrepris sera infirmé et le salarié débouté de ses prétentions.
Sur les autres demandes :
La cour constate que le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de salaire pour la journée du 26 juin 2014, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
La créance indemnitaire produira des intérêts au taux légal à compter à compter et dans la proportion de la décision qui l’a prononcée (à savoir le jugement jusqu’à 130.000 €, et le présent arrêt pour le surplus).
La capitalisation des intérêts est de droit conformément à l’article 1343-2 nouveau du code civil (ancien 1154 du code civil).
Il n’y a pas lieu d’accueillir la demande de remise des documents sociaux, sans objet en l’espèce.
Il serait inéquitable que M. X supporte l’intégralité des frais non compris dans les dépens tandis que la société Samsung Electronics France qui succombe doit en être déboutée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement :
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 17 mars 2016 par le conseil des prud’hommes de Bobigny, sauf sur le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’indemnisation au titre de la
remise de documents sociaux non conformes ;
L’infirme de ces deux chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Samsung Electronics France à payer à M. Q-N X la somme – nette de tous prélèvements sociaux – de 162.000 (cent soixante-deux mille) € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que cette condamnation produira des intérêts au taux légal à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées ;
Ordonne la capitalisation de ces intérêts, sous réserve qu’ils soient dûs au moins pour une année entière ;
Ordonne le remboursement par la société Samsung Electronics France aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. X du jour de son licenciement à ce jour et ce, à concurrence de six mois ;
Dit que le secrétariat greffe adressera à la Direction générale de Pôle Emploi une copie certifiée conforme du jugement en application de l’article R 1235-2 du code du travail ;
Déboute M. X de sa demande de dommages et intérêts pour remise de documents de fin de contrat non conformes ;
Rejette toute autre demande, plus ample ou contraire ;
Condamne la société Samsung Electronics France aux dépens d’appel et à payer à M. Q N X la somme de 2.000 (deux mille) € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
- Convention collective nationale de l'import-export et du commerce international du 18 décembre 1952. Etendue par arrêté du 18 octobre 1955 JORF 6 novembre 1955 rectificatif JORF 22 novembre 1955.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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