Confirmation 8 juillet 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 8 juil. 2021, n° 20/04319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/04319 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Wilfrid NOEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 08 JUILLET 2021
N° 2021/302
N° RG 20/04319
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZB2
Z X
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me C D-MASSOT
— Me E F
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AIX EN PROVENCE en date du 05 Mars 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/01224.
APPELANT
Monsieur Z X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/3087 du 16/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le […] à […]
de nationalité Turque,
demeurant […]
représenté et assisté par Me C D-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
INTIMEE
demeurant […]
représentée et assistée par Me E F, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE,postulant et plaidant.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Mai 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2021,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 15 mai 2016, M. Z X a été victime, en qualité de piéton, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Mme B Y et assuré auprès de la société Avanssur.
Par acte du 26 février 2019, M. X a fait assigner la société Avanssur devant le tribunal de grande instance d’Aix en Provence, afin d’obtenir la désignation d’un expert en vue de l’indemnisation de son préjudice corporel.
Par jugement du 5 mars 2020, assorti de l’exécution provisoire, cette juridiction a :
— dit que M. X a commis une faute inexcusable qui est la cause exclusive de l’accident ;
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société Avanssur de sa demande d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. X aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a pris en considération les éléments suivants :
— l’accident a eu lieu à 23 h 55 sur l’autoroute A 55 au niveau de la sortie de Châteauneuf les Martigues ; Mme Y qui circulait sur la voie lente a percuté M. X alors que celui-ci déambulait à pied, vêtu de sombre et alcoolisé sur cette voie dépourvue d’éclairage public ;
— en circulant sur une voie interdite aux piétons, après avoir franchi les glissières de sécurité sans raison valable, de nuit, vêtu de sombre, M. X s’est exposé à un danger d’une exceptionnelle gravité dont il aurait dû avoir conscience et a ainsi commis une faute inexcusable à l’origine exclusive de son dommage, étant relevé que si Mme Y présentait un taux d’alcoolémie supérieur au taux autorisé pour la conduite, ce taux était peu important et rien n’établissait qu’elle roulait au moment de la collision à une vitesse excessive.
Par acte du 26 mars 2020, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. X a interjeté appel de cette décision en limitant cet appel aux chefs de jugement expressément critiqués, exposés dans une annexe jointe à l’acte d’appel dont il résulte qu’il critique le jugement en ce qu’il a retenu une faute inexcusable à l’origine exclusive de son dommage, l’a débouté de ses demandes et condamné aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 16 février 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 2 février 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. X demande à la cour de :
' réformer le jugement rendu le 5 mars 2020 par le tribunal judiciaire d’Aix en Provence en toutes ses dispositions ;
' déclarer mobilisable la garantie de la société Avanssur au titre du contrat automobile souscrit par Mme Y
' commettre un médecin expert afin d’évaluer l’ensemble des séquelles et préjudices qu’il a subis avec possibilité de s’adjoindre un avis sapiteur en matière neurologique,
' condamner la société Avanssur à lui payer la somme provisionnelle de 50 000 ' et la somme de 3 600 ' à titre de provision ad litem ;
' renvoyer en audience de mise en état dans l’attente de la diffusion du rapport d’expertise judiciaire définitif ;
' condamner la société Avanssur au paiement de la somme de 7 500 ' au visa des dispositions de l 'article 700 du code de procédure civile, au profit de maître C D Massot sous bénéfice des dispositions de l’article 37 de la Loi de juillet 1991 sur
l’aide juridictionnelle ;
' condamner la société Avanssur, succombant, aux dépens des instances, au premier degré comme en cause d’appel, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— il n’a commis aucune faute susceptible d’être qualifiée d’inexcusable, sa seule présence à pied sur l’autoroute étant insuffisante pour caractériser une telle faute qui renvoie à une faute volontaire alors qu’en l’espèce les raisons pour lesquelles il se trouvait sur l’autoroute demeurent indéterminées ;
— en tout état de cause, pour exclure de tout droit à indemnisation, la faute inexcusable doit avoir été à l’origine exclusive du dommage ; or, l’alcool et la fatigue, ajoutés à la vitesse peuvent expliquer l’inattention de Mme Y qui circulait sur la bande d’arrêt d’urgence.
Dans ses dernières conclusions en date du 12 février 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la société Avanssur demande à la cour de :
' confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
' juger que M. X a commis une faute inexcusable, cause exclusive de l’accident de la circulation dont il a été victime ;
' exclure son droit à indemnisation ;
' débouter M. X de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions.
' condamner M. X à lui payer la somme de 2 000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. X aux dépens dont distraction sera faite au profit de Maître E F qui y a pourvu en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
— M. X, alors qu’il était alcoolisé et vêtu de vêlements sombres, marchait sur l’autoroute de nuit, tandis que Mme Y circulait normalement sur sa voie de circulation ; aucun élément n’établit que Mme Y circulait à une vitesse excessive puisqu’elle s’apprêtait à emprunter la sortie et avait adapté la vitesse de son véhicule ;
— la collision n’a pas eu lieu sur la bande d’arrêt d’urgence mais sur la voie de circulation ;
— les quatre critères de la faute inexcusable, à savoir le caractère volontaire (le refus délibéré de précautions), son exceptionnelle gravité, l’absence de justification à ce comportement et la conscience du danger qu’aurait dû en avoir son auteur, laquelle doit être appréciée in abstracto, sont réunis ;
— cette faute inexcusable est la cause exclusive du dommage étant relevé qu’aucune faute pénale n’a été relevée à l’encontre de Mme Y, que l’infraction de conduite sous l’empire d’un état alcoolique a été classée sans suite non pour prescription mais parce que l’infraction n’était pas suffisamment caractérisée en l’état d’un taux inférieur à 0,25 mg par litre d’air expiré et que la preuve d’une vitesse excessive n’est pas rapportée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’arrêt sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation
En application de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation doit indemniser les victimes non conducteurs des dommages résultant des atteintes à leur personne sans pouvoir en principe leur opposer leur faute, sauf si la victime a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi ou, qu’étant âgée de plus de 16 ans et de moins de 70 ans et non titulaire d’un titre lui reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 %, elle a commis une faute inexcusable et cause exclusive de l’accident.
Il appartient au défendeur, conducteur du véhicule terrestre à moteur impliqué, qui se prévaut de la faute inexcusable de la victime, d’en démontrer l’existence.
Celle-ci se distingue de la recherche volontaire du dommage.
Seule est inexcusable au sens de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience même s’il n’en a pas recherché les conséquences dommageables.
La conscience du danger s’apprécie in abstracto.
Par ailleurs, si l’état d’ivresse ne constitue pas en lui-même une faute inexcusable, la victime qui se trouvait au moment de l’accident sous l’empire de l’alcool ne peut utilement prétendre que son absence de discernement interdit de qualifier la faute commise sous cet état d’inexcusable, dès lors que la privation de discernement résulte d’une faute volontaire de sa part.
En l’espèce, il résulte de l’enquête de police diligentée à la suite de l’accident que :
— la collision a eu lieu sur l’autoroute, de nuit, sur la voie de circulation de droite, dite 'lente’ juste avant la bretelle de sortie de Châteauneuf les Martigues ;
— la portion d’autoroute en cause était dépourvue d’éclairage public
— M. X déambulait à pied sur cette voie où il s’était engagé en qualité de piéton en franchissant les barrières de sécurité ;
— ses vêtements étaient dépourvus de bandes réfléchissantes et il se trouvait sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par la présence dans son sang de 1,60 g par litre.
Ces éléments ressortent :
— du procès verbal rédigé le gardien de la paix de la CRS autoroutière de Provence qui précise qu’à son arrivée la victime était allongée au sol sur la voie lente et du croquis établi au cours de l’enquête, lequel localise le point de choc initial, non sur la bande d’arrêt d’urgence, mais bien sur la voie de circulation ;
— des auditions des témoins, notamment celle de M. G H qui circulait à bord du véhicule suivant celui de Mme Y et qui indique que le piéton se trouvait sur la voie de droite et qu’il a lui même eu du mal à éviter le sur-accident mais également celle de M. I J, passager du véhicule de Mme Y, qui explique que le piéton se trouvait au milieu de la voie.
Le fils de M. X a confirmé que son père n’avait pas de véhicule et que le soir des faits, il était parti à pied vers 23 h 10 de chez sa soeur qui demeure à La Mède pour rejoindre son domicile à Marignane.
L’analyse sanguine a révélé chez M. X un taux d’alcool de 1,60 g par litre de sang.
Il résulte de ces données que M. X s’est engagé sur l’autoroute à pied, après avoir enjambé les glissières de sécurité, sans motif valable, au mépris de l’interdiction formelle pour les piétons de circuler sur ces voies, et ce, alors qu’il était en état d’ébriété, soit dans un état de vigilance très diminuée. Par ailleurs, ses vêtements n’étaient pas équipés de bandes réfléchissantes.
Ce faisceau d’éléments consacre une faute volontaire d’une exceptionnelle gravité qui l’exposait sans raison valable à un danger dont il aurait dû avoir conscience dès lors que l’autoroute est une voie de circulation à grande vitesse sur laquelle, faute de voie qui leur sont réservées, les piétons sont en danger, spécialement de nuit alors que les conducteurs de véhicules n’ont aucune raison d’anticiper leur présence sur la chaussée.
Cette faute revêt donc un caractère inexcusable.
M. X prétend que cette faute n’est pas la cause exclusive du dommage au motif que Mme Y, d’une part circulait sous l’empire d’un état alcoolique, d’autre part roulait à une vitesse excessive.
Le dépistage éthylométrique réalisé sur Mme Y a conduit à un résultat de 0,28 mg par litre d’air expiré pour le premier souffle et à 0,24 mg par litre d’air expiré pour le second. Lorsqu’un double contrôle de la vérification du dépistage est effectué, en cas de discordance entre les résultats, seul le taux d’alcoolémie le moins pénalisant pour le contrevenant est retenu, ce qui explique qu’en l’espèce aucune infraction n’ait été retenue à l’encontre de Mme Y dont le taux d’alcool ne dépassait pas le seuil contraventionnel. Ce taux, qui est autorisé pour la conduite d’un véhicule correspond à moins de deux verres d’alcool, soit une quantité bien inférieure à celle de M. X, et ne permet pas de considérer que les réflexes et la vigilance de Mme Y ont pu être émoussés par l’alcool et à l’origine de la collision, étant rappelé qu’elle n’avait aucune raison valable d’anticiper la présence d’un piéton sur la chaussée.
Quant à la vitesse, si le passager de Mme Y l’a estimé à 100 km/h, Mme Y, qui était au volant, a indiqué qu’elle ne roulait pas vite, avant de préciser dans une seconde audition qu’elle roulait à environ 80 km/h, étant précisé qu’elle s’apprêtait à emprunter la sortie. Les témoins qui circulaient derrière son véhicule et qui ont assisté à
l’accident n’évoquent aucune vitesse excessive. Quant à M. X, n’ayant aucun souvenir de l’accident, il n’a pu fournir aucun élément sur ce point.
Ces éléments sont insuffisants pour retenir l’hypothèse d’une vitesse excessive de Mme Y à l’origine de la collision.
Au total, les éléments de preuve soumis à l’appréciation de la cour permettent de retenir que M. X, en s’engageant à pied sur une voie interdite à la circulation pédestre, après avoir sciemment enjambé les glissières de sécurité, de nuit, sans être équipé de bandes réfléchissantes et en état d’ivresse, a commis une faute inexcusable qui l’exposait à un danger dont il aurait dû avoir conscience et qui a été la cause exclusive du dommage, dès lors que Mme Y qui circulait normalement sur la voie de droite n’avait aucun motif d’anticiper la présence d’un piéton sur cette voie et n’a pas disposé d’une distance suffisante pour l’éviter.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
M. X, qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens d’appel. La partie qui doit supporter l’intégralité des dépens ne peut demander d’indemnité pour frais irrépétibles.
La situation économique de M. X, qui est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, justifie de dire n’y avoir lieu à condamnation au profit de la société Avanssur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Par ces motifs
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 5 mars 2020 par le tribunal judiciaire d’Aix en Provence en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. X de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Avanssur ;
Condamne M. X aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habilitation ·
- Employeur ·
- Obligation légale ·
- Licenciement ·
- Code du travail ·
- Travailleur ·
- Pôle emploi ·
- Dommages-intérêts ·
- Obligations de sécurité ·
- Titre
- Contrat de travail ·
- Gérant ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Préavis ·
- Licenciement ·
- Mandataire ·
- Ags ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur
- Sociétés ·
- Béton ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Eaux ·
- Assurances ·
- Responsabilité ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Audit ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Péremption ·
- Radiation ·
- Enseigne ·
- Homme ·
- Diligences ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Formation ·
- Instance ·
- Procédure civile
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Fait ·
- Attestation ·
- Idée ·
- Mari ·
- Industrie ·
- Traitement
- Fondation ·
- Licenciement ·
- Dommages-intérêts ·
- Protocole ·
- Abus de droit ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conditions générales ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Prescription biennale ·
- Contrat d'assurance ·
- Sinistre ·
- Interruption ·
- Contrats ·
- Désignation ·
- Information
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Personne morale ·
- Recours ·
- Assurance maladie ·
- Pouvoir ·
- Personnes ·
- Pseudonyme ·
- Directeur général délégué ·
- Conseil de surveillance
- Vol ·
- Mutuelle ·
- Épouse ·
- Gendarmerie ·
- Coffre-fort ·
- Compagnie d'assurances ·
- Dire ·
- Garantie ·
- Valeur ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pharmacie ·
- Accident de travail ·
- Salariée ·
- Témoin ·
- Coups ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Fait ·
- Victime ·
- Agent assermenté
- Courriel ·
- Travail ·
- Entreprise ·
- Licenciement ·
- Technique ·
- Salarié ·
- Échange ·
- Sociétés ·
- Informatique ·
- Licenciement ·
- Magasins généraux ·
- Document ·
- Transport multimodal ·
- Préavis ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.