Infirmation partielle 28 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 28 oct. 2016, n° 14/16143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/16143 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 7 décembre 2010, N° 08/1197 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 28 OCTOBRE 2016
N°2016/
Rôle N° 14/16143
X Y
C/
SARL THERVAL MEDICAL
Grosse délivrée le :
à :
Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Frédéric LECLERCQ, avocat au barreau de
PARIS
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE – section C – en date du 07 Décembre 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 08/1197.
APPELANTE
Madame X Y, demeurant XXX
AIX-EN-PROVENCE
représentée par Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me
Talissa FERRER BARBIERI, avocat au barreau
D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Société SERVIER FRANCE venant aux droits de la
Société THERVAL MEDICAL, demeurant
XXX SURESNES CEDEX
représentée par Me Frédéric LECLERCQ, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Charlotte
BLEIN, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de
Procédure Civile, l’affaire a été débattue
le 31 Août 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Agnès MICHEL, Président, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Agnès MICHEL,
Président
Madame Gisèle BAETSLE, Conseiller
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Guy
MELLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28
Octobre 2016
Signé par Madame Marie-Agnès MICHEL, Président et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme X Y a été engagée en qualité de déléguée médicale groupe 5, niveau C, par la société BIOPHARMA suivant contrat à durée indéterminée du 1er avril 2006; contrat transféré
à la société THERVAL MEDICAL à compter du 1er novembre 2006, en qualité 'd’attachée information’ groupe 5 niveau C.
Les relations contractuelles sont régies par la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique.
Après avoir été convoquée par courrier du 19 mars 2008, avec mise à pied conservatoire immédiate, à un entretien préalable au licenciement fixé le 3 avril 2008, elle a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 9 avril 2008, aux motifs suivants:
'- fausses déclarations d’activité et de visite,
— manquements répétés à votre obligation de signaler à votre employeur dans les plus brefs délais toute absence, retard ou indisponibilité et ce, en dépit des rappels réalisés par votre hiérarchie révélant un laxisme certain de votre part et une désinvolture nuisible à l’exercice de notre activité'.
Contestant le bien fondé de la mesure prise à son en encontre, Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, lequel par jugement du 7 décembre 2010, a:
— requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement fondée sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la société THERVAL MEDICAL à payer à Mme X Y les sommes suivantes:
. 432,38 au titre du salaire pour mise à pied conservatoire,
. 4800 à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 480 à titre de congés payés sur préavis,
. 160 à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
. à titre de paiement de la mise à pied conservatoire,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté Mme Y de ses autres chefs de demandes,
— débouté la société THERVAL MEDICAL de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société THERVAL MEDICAL aux dépens.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 5 février 2011, Mme Y a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Une ordonnance de radiation a été prononcée le 12 juillet 2014 pour défaut de diligences des parties.
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément référé, Mme Y demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a écarté l’existence d’une faute grave,
— l’infirmer en ce qu’il a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner la société THERVAL MEDICAL à lui payer les sommes suivantes :
. 30 000 net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 6810 brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 681 brut à titre de congés payés sur préavis,
. 1550,90 à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 1366 brut à titre de paiement de la mise à pied conservatoire,
. 136,60 à titre de congés payés sur la mise à pied conservatoire,
. 2000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner, sous astreinte de 200 par jour de retard et par document, la remise de l’attestation Pôle emploi et des bulletins de salaire rectifiés,
— se réserver l’astreinte,
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal du jour de la saisine avec capitalisation des intérêts,
— fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2270 brut,
— condamner la société intimée aux dépens , la débouter de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément référé, la société SERVIER FRANCE, venant aux droits de la société THERVAL MEDICAL demande à la cour de:
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme Y repose sur une cause réelle et sérieuse,
— l’infirmer en ce qu’il a jugé que la faute grave n’était pas caractérisée et condamné la société
THERVAL, aux droits de laquelle se trouve la société
SERVIER, au paiement des indemnités de préavis, licenciement et congés payés, ainsi que le salaire au titre de la mise à pied conservatoire et les frais irrépétibles,
— dire et juger bien fondé le licenciement pour faute grave de Mme Y,
En conséquence,
— rejeter l’ensemble de demandes de Mme Y,
— la condamner au paiement de la somme de 1500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le licenciement,
Il est de principe que la faute grave qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise; il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en apporter la preuve.
Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige. C’est donc à bon escient que Mme Y fait valoir que le fait de commettre des excès de vitesse avec son véhicule de fonction ne peut être invoqué à son encontre dans la présente procédure. En effet, si l’excès de vitesse est évoqué dans le courrier de licenciement, il vient au soutien du grief de fausses déclarations et non comme constituant un grief en soi.
Sur les fausses déclarations d’activité et de visite,
Sur ce point, la lettre de licenciement fait état des faits suivants:'….Ainsi, pour la journée du 25 février 2008, vous avez déclaré dans Medesys avoir visité un médecin à 8 heures et vous être présentée au cabinet d’un autre à 10 heures 30, ce dernier ayant refusé de vous recevoir. Or, le 6 mars 2008, nous avons reçu un avis de contravention vous concernant suite à un excès de vitesse relevé le 25 février 2008 à 10 heures 37 sur l’autoroute A8 en direction de Nice, au niveau de la commune de Brignoles, duquel nous avons pu légitimement déduire que nous n’aviez donc pas réalisé l’activité déclarée par vos soins.
Or, comme vous ne pouvez l’ignorer, le fait d’envoyer de f a u x r a p p o r t s c o n s t i t u e u n g r a v e m a n q u e m e n t à v o s o b l i g a t i o n s p r o f e s s i o n n e l l e s e t contractuelles……'.
Le contrat de travail liant les parties impose à la salariée, en son article 5, reprenant les termes de la convention collective de l’industrie pharmaceutique, que chaque visite auprès d’un professionnel de santé fasse l’objet d’un rapport daté, circonstancié et précis, conforme au modèle fourni par la société; les rapports seront envoyés selon une fréquence journalière.
Le contrôle de l’activité d’un attaché d’information repose sur les déclarations de visite qu’il effectue le plus souvent seul et de façon itinérante, de sorte qu’il est attendu de la part de sa part une loyauté toute particulière dans ces déclarations.
Il résulte des pièces du dossier que les visites sont enregistrées sur un logiciel dénommé 'Médesys’que le visiteur médical remplit quotidiennement.
La copie d’écran du rapport d’activité de Mme Y pour la journée litigieuse fait apparaître les visites suivantes:
— 8 heures – 8 heures 30: VV ( visite ville) : docteur
MELIANI Zohra, Nice,
— 10 heures 30- 11 heures: NUUV ( non vu en ville) : docteur
RAINARD-MARCELLINI Monique,
Nice,
suivies de quatre visites, code VV ( visite ville) à
Nice de 13 heures 30 à 15 heures 30.
Afin d’expliquer la contradiction entre ces indications et la verbalisation dont elle a fait l’objet le même jour à 10 h 37 à hauteur de Brignoles, soit à 122 kms de Nice, Mme Y fait valoir qu’elle est arrivée chez le docteur RAINARD en fin de matinée, lequel n’a pu la recevoir, la mention
NUUV étant conforme à la réalité. Quant au docteur MELIANI, elle l’a finalement vu le même jour dans l’après-midi, ce que confirme l’attestation de ce dernier, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de fausses déclarations de visites.
En cet état, il est établi à tout le moins que les horaires de visite mentionnés sur le logiciel sont erronés pour la matinée du 25 février. Sur la première visite, il résulte des pièces du dossier, (pièce n°44 de l’intimée), que l’horaire de 8 heures est défini par défaut par le logiciel si le délégué médical ne le rectifie pas, pour autant, ayant suivi une formation appropriée, Mme Y n’ignorait pas le procédé de modification de cet horaire, ce que confirme les copies écran de rapports journaliers versés au dossier. En tout état de cause, elle n’a pas effectué la visite du docteur MELIANI le matin.
Elle n’explique pas la raison pour laquelle elle ne s’est pas rendue chez le docteur RAINARD à 10 heures 30, ainsi qu’elle l’avait prévu, ni les motifs de sa présence à Brignoles à la même heure.
De sorte qu’il convient de considérer que Mme Y a, en validant des horaires de visite non conformes à la réalité pour la matinée du 25 février, a adressé un faux rapport d’activité à sa hiérarchie.
La SA SERVIER invoque ensuite un fait similaire survenu le 10 mars 2008 exposant que Mme Y a déclaré une visite à 17 heures chez le docteur ARMANDO à Nice, alors qu’elle a été verbalisée le même jour à 16 h 57 sur la commune de
Tourves, distante de 130 kms. Si Mme Y ne peut valablement soutenir que ce fait est inopérant comme non mentionné dans la lettre de licenciement dès lors qu’il est constitutif du même grief, il ne peut toutefois venir au soutien du motif de fausse déclaration d’activité et de visite dans la mesure où il est établi que la salariée était en arrêt de travail à cette date et qu’il n’est pas démontré que cette visite 'planifiée’ a été validée par ses soins sur le logiciel, le terme 'validé’ n’apparaissant pas après dans le menu déroulant après l’icone 'statut'.
Sur les manquements répétés à l’obligation de signaler dans les plus brefs délais toute absence, retard ou indisponibilité,
Il est constant que Mme Y devait reprendre le travail le 27 août 2007, qu’en voyage à
l’étranger, elle a rencontré des problèmes à la douane, que les attestations de Mme Z et M. A établissent que sa hiérarchie a été indirectement informée de son absence, M. A l’ayant joint au téléphone pour lui rappeler que sa présence était indispensable le 29 août 2008 à la réunion régionale, où elle n’est arrivée qu’à 22 heures 30 invoquant la nécessité d’un repos après un voyage de deux jours.
Il est également constant qu’à la suite de ces faits, la salariée a été convoquée le 30 août 2007 par Mme B, directrice de la visite médicale, en présence de M. A, directeur régional,à un entretien de mise au point sur la nécessité d’avoir un comportement responsable et conforme à ses obligations professionnelles.
Mme Y soutient vainement la prescription de ces faits au visa de l’article L 1332-4 du code du travail alors que l’employeur est fondé à se prévaloir de griefs, même prescrits à la date de l’engagement de la procédure s’ils procèdent d’un comportement fautif identique. Or, tel est le cas en l’espèce, les faits des 28 et 29 février 2008 invoqués dans la lettre de licenciement consistant en des retards à l’arrivée à un stage et ceux des 10 et 17 mars en une absence sans prévenir le directeur régional à l’occasion d’arrêts de travail. Le fait que l’employeur ait accepté de régulariser l’absence des 27,28 et 29 août en congés payés, n’ôte pas aux faits ci-dessus relatés, leur caractère fautif, le grief invoqué étant celui de retard et d’absence de prévenance et non celui d’absence injustifiée.
Il est établi que nonobstant le rappel à l’ordre susvisé, Mme Y s’est présentée en retard les 28 et 29 février 2008, lors d’un stage de perfectionnement, arrivant le premier jour à 13 heures au lieu de 10 heures et le second à 9 heures 50 au lieu de 8 heures 30. Elle invoque, sans apporter aucune pièce probante, 'des difficultés pour prendre l’avion’ et une infection urinaire.
Le règlement intérieur de la société précise que toute absence, retard ou indisponibilité médicale doivent être signalés dans le plus brefs délais, sauf cas de force majeure, à sa hiérarchie. L’article 20 précise que sauf cas de force majeure, les absences pour cause de maladie ou accident du travail doivent être justifiées dans les trois jours par l’envoi d’un certificat médical au service du personnel, modalités identiques à celles prévues par l’article 27 de la convention collective.
En l’espèce, Mme Y n’a pas prévenu sa hiérarchie de ses absences les 10 et 17 mars 2008.
Si le premier arrêt de travail est parvenu au service du personnel le 12 mars, soit dans le délai de trois jours, le second porte le tampon du 21 mars (vendredi), soit au delà de ce délai.
Enfin, s’agissant de l’absence de déclaration d’activité du 11 au 14 mars 2008, il est établi qu’elle a été régularisée par ses soins le 7 avril 2008 (pièces 43 et 44) , donc antérieurement à la lettre de licenciement.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est établi que d’une part que Mme Y a adressé un faux rapport d’activité pour le 25 février 2008 et d’autre part que, malgré des mises en garde de sa hiérarchie, elle a persisté dans un comportement désinvolte, consistant en des retards non justifiés, ou en s’abstenant de prévenir son responsable hiérarchique de ses absences.
Ces fautes constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement mais n’étaient pas incompatibles avec le maintien de la salariée dans l’entreprise pendant la durée du préavis, laquelle en conséquence ne peut se voir privée de l’ indemnité de préavis ni du montant du salaire pendant la mesure de mise à pied conservatoire qui ne se justifiait pas. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
2. Sur les conséquences du licenciement,
Mme Y est en droit d’obtenir paiement d’un rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire du 19 mars au 9 avril 2008, soit 1365,92 , outre les congés payés afférents, soit
136,59 .
Par application des articles 32 et 33 de la convention collective de l’industrie pharmaceutique, l’intimée sera également tenue de lui verser, compte tenu de son ancienneté, de sa classification et de la date de signature de son contrat de travail, une indemnité de préavis égale à trois mois, soit 6810 , et les congés payés y afférents de 681 et une indemnité de licenciement d’un montant 1550,90 .
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2009, date de l’audience devant le bureau de conciliation faute de connaître la date de réception par l’employeur de la convocation et les indemnités à compter du jugement déféré, avec capitalisation des intérêts.
L’employeur sera tenu de remettre à Mme Y les pièces ci-dessous énumérées sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Les dépens seront supportés par la SA
SERVIER.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné l’intimée aux dépens,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne la SA SERVIER, venant aux droits de la société THERVAL MEDICAL à payer à Mme X Y en deniers ou quittances valables les sommes suivantes :
. 6810 à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 681 à titre de congés payés sur préavis,
. 1550,90 à titre d’indemnité de licenciement,
. 1366 à titre de paiement de la mise à pied conservatoire,
. 136,10 à titre de congés payés sur la mise à pied conservatoire,
et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2009,
Ordonne à la SA SERVIER de remettre à Mme Y une attestation Pôle emploi, des bulletins de salaire et un certificat de travail rectifiés conformes au présent arrêt, et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt,
Y ajoutant,
Dit que les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu’ils seront dus pour une année entière,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne la SA SERVIER aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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