Confirmation 8 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 8 janv. 2020, n° 19/08696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/08696 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 4 décembre 2018, N° 18/05950 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 08 JANVIER 2020
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/08696 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAOTI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Décembre 2018 -Conseiller de la mise en état de PARIS – RG n° 18/05950
APPELANTE
SASU MCDONALD’S FRANCE
[…]
[…]
Représentée par Me Sandrine LOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
INTIME
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Alexandra WANTUCH, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Président de Chambre
Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Conseillère
Madame Laurence SINQUIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nasra SAMSOUDINE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Nasra SAMSOUDINE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 décembre 2018 , la demande de la SASU MCDONALD’S FRANCE tendant à l’irrecevabilité de l’appel de monsieur X a été rejetée .
Dans le délai prévu par l’article 916 du code de procédure civile, la société McDONALD’S FRANCE a présenté une requête afin de déférer cette ordonnance à la cour.
Elle demande d’infirmer l’ordonnance du 4 décembre 2018, de prononcer l’irrecevabilité de l’appel interjeté par monsieur X à l’encontre de la SASU MCDONALD’S FRANCE, de condamner ce dernier au paiement de la somme de 2000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés par la SELARL CAPSTAN LMS en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon la société MCDONALD’S FRANCE, son nom dans l’en tête du jugement est une erreur manifeste, qui n’est pas reprise dans la rédaction du jugement et notamment dans le rappel des faits. Elle ajoute que cette erreur ne faisait pas obstacle à ce que l’appelant interjette appel à l’encontre de la société McDONALD’S PARIS NORD.
Monsieur X indique que, par déclaration du 30 avril 2018, son avocat postulant a interjeté appel en reprenant les éléments contenus sur la première page du jugement.
A l’audience de déféré celui-ci est absent et non représenté
Vu l’appel relevé le 30 avril 2018 par Monsieur X à l’encontre de la société McDONALD’S FRANCE suite au jugement rendu le 30 mars 2018 par le conseil de prud’hommes de PARIS.
SUR CE
Aux termes de l’article 547 du code de procédure civile : 'En matière contentieuse, l 'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.'
La SASU MCDONALD’S FRANCE fait valoir qu’elle n’était pas partie à cette instance, que l’unique partie en défense en première instance était la société MCDONALD’ S PARIS NORD, société juridiquement distincte, et que les conclusions en première instance de Monsieur X ne contenaient aucune demande à l’encontre de la société SASU MCDONALD’S FRANCE.
Elle ajoute que la SASU MCDONALD’S FRANCE et Monsieur X n’ont jamais été liés par un contrat de travail et soutient que le fait que le jugement dont il a été interjeté appel vise indûment la société SASU MCDONALD’S FRANCE en entête n’est pas de nature à faire d’elle une partie en première instance.
Or, à la lecture de la première page du jugement, il est indique que celui ci a été rendu entre Monsieur X et la 'SASU MC DONALD’ S FRANCE ' . Le dispositif de la décision mentionne que le Conseil déboute la SASU MC DONALD’S de sa demande reconventionnelle .
La convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation a été adressée à la SASU MC DONALD’S FRANCE, […] à GUYANCOURT qui en a accusé réception es qualité le 25 juillet 2017.
Le procès verbal d’audience du 21 février 2018 vise bien la SASU MC DONALD’FRANCE.
S’il est exact que les conclusions visent une société MCDONALDS PARIS NORD avec la même adresse mentionnée initialement , aucune des parties n’a remis en cause en première instance l’identité de la société défenderesse.
Si le jugement du conseil des prud’hommes précise que monsieur X a été engagé par la société MAC DONALD’S PARIS NORD, aucune mention d’une demande de mise hors de cause de la société SASU MC DONALD’S FRANCE n’y figure, ni que la société MAC DONALD’S PARIS NORD se substitue à le société MC DONALD’S FRANCE
Il convient en conséquence de constater que l’appel a bien été interjeté contre cette société partie au jugement de première instance. qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’irrecevabilité de l’appel interjeté par Monsieur X à l’encontre de la société MCDONALD’S FRANCE, au visa de l’article 547 du code de procédure civile
L’ordonnance du conseille de la mise en état doit être confirmée quand bien même cette société ne serait pas l’ employeur de monsieur X.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état.
Déboute la SASU MC DONALD’S FRANCE de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge de la SASU MC DONALD’S FRANCE.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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