Confirmation 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 25 nov. 2021, n° 20/01437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01437 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 12 décembre 2019, N° 16/08667 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. POLYCLINIQUE DES ALPES DU SUD, S.A. AXA FRANCE IARD c/ Compagnie d'assurance LA MACSF |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63A
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 NOVEMBRE 2021
N° RG 20/01437
— N° Portalis DBV3-V-B7E-TZKW
AFFAIRE :
S.A. POLYCLINIQUE DES ALPES DU SUD
…
C/
C Z
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 2ème
N° RG : 16/08667
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Guillaume BOULAN
Me
E F,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
1/ S.A. POLYCLINIQUE DES ALPES DU SUD
[…]
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 – N° du dossier 2160587 -
Représentant : Me Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 290 substituant Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE -
Représentant :
APPELANTES
****************
Monsieur C Z
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me E F, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0178
Monsieur G-H Y
de nationalité Française
Polyclinique des Alpes du Sud,
[…]
[…]
Représentant : Me Ariane ORY-SAAL, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 206 -
Représentant : Me Véronique ESTEVE, Plaidant, avocat au barreau de NICE, vestiaire : 076
CPAM HAUTES ALPES Pour Le Compte de la CPAM ALPES HTE PROVENCE
[…]
[…]
Représentant : Me Jérôme HOCQUARD et Me G-Michel HOCQUARD de la SELARL ELOCA, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0087
Représentant : Me Christophe ARNAUD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0087
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS ME DICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES – ONIAM,
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261 -
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 24859
LA MACSF
[…]
[…]
Représentant : Me E F, Postulant, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0178
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Septembre 2021, Madame Caroline DERNIAUX, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 avril 2007, Mme X a consulté le docteur Y, en raison d’une instabilité du genou en rapport avec une entorse. Le 9 août 2007, elle a été opérée à la Polyclinique des Alpes du Sud par le docteur Y assisté par le docteur Z, anesthésiste. L’intervention a consisté en une plastie du genou (lésion du croisé ou LCA) droit avec résection méniscale interne partielle. Les suites immédiates ont été marquées par un épisode d’allure infectieuse qui s’est révélé négatif.
Le 13 août suivant, elle a été transférée au centre de rééducation fonctionnelle de l’Eau Vive. Le 22 août 2007, un écoulement purulent au niveau de la cicatrice est apparu. Un prélèvement superficiel a été réalisé et le résultat d’analyse est revenu positif à un staphylocoque doré multi-sensible.
Mme X a revu, le 24 août 2007, le docteur Y qui a instauré une bi-thérapie sans reprise chirurgicale. Le 26 septembre 2007, une scintigraphie osseuse a montré une hyperfixation diffuse des structures osseuses du genou droit et a évoqué en première intention une algodystrophie. Le praticien a alors proposé une surveillance à 4 mois.
Le docteur Y a revu en consultation Mme X, le 5 décembre 2007 et a constaté un enraidissement majeur du genou. Il lui a prescrit une rééducation à domicile, une absence de reprise de son activité professionnelle et un traitement anti-dépresseur en raison de l’apparition d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel.
Le 22 février 2008, une arthrolyse sous arthroscopie a été réalisée en raison de la persistance de la raideur du genou. Aucun prélèvement n’a été effectué.
Mme X a été transférée en centre de rééducation jusqu’au 24 mai 2008, date à laquelle elle est retournée à son domicile. Le 25 juin 2008, une radiographie a montré une arthrose, une déminéralisation, un effondrement du plateau tibial dans sa partie intérieure, une chondrite du condyle interne ainsi qu’une ostéolyse fémorale.
Le 9 juillet 2008, un prélèvement a été effectué en raison de la persistance d’un écoulement au niveau de la cicatrice montrant la présence nombreuse de leucocytes et de quelques colonies de staphylocoques dorés multi-sensibles.
A compter de cette date, Mme X a consulté les docteurs A et Fenollar à l’hôpital de Marseille (AP-HM). Ces derniers ont constaté une arthrite du genou toujours évolutive avec un écoulement purulent sur le trajet du tunnel tibial de la ligamentoplastie, une atteinte radiologique très importante et différents examens ont été pratiqués. Le 12 août 2008, Mme X est de nouveau hospitalisée pour un arthrolavage du genou. Puis le 4 janvier 2009, une nouvelle intervention a permis d’ôter l’endo-bouton avec un nouveau lavage articulaire et des traitements antibiotiques ont été mis en place jusqu’au 21 septembre 2009.
C’est dans ces conditions que Mme X a saisi la commission régionale de conciliation et d’indemnisation (CRCI) de Provence Alpes Côte d’Azur le 6 mars 2008. Une première expertise a été diligentée et confiée aux docteurs B et Mondain qui ont déposé leur rapport le 18 mai 2009 aux termes duquel ils ont conclu à l’existence d’une infection nosocomiale et d’un défaut de prise en
charge de cette infection par le docteur Y aboutissant à des lésions sévères du genou. Les experts ont également retenu une responsabilité du docteur A de l’AP-HM en raison d’une intervention initiale incomplète d’ablation du matériel ayant entraîné un retard d’évolution favorable de 5 mois environ. Les experts ont précisé que l’état de Mme X n’était pas consolidé.
Le 8 juillet 2009, la CRCI a retenu l’existence d’une infection nosocomiale ouvrant droit à réparation à la charge de la Polyclinique des Alpes du Sud et d’un comportement fautif de l’AP-HM constitutif d’une perte de chance.
Une seconde expertise ordonnée par la CRCI, aux fins d’évaluation des préjudices de Mme X, a été menée par le docteur B qui a, aux termes d’un rapport du 22 mars 2010, consolidé son état de santé et a notamment conclu à un déficit fonctionnel permanent de 15%.
Par avis du 21 avril 2010, la CRCI a, sur la base de ce rapport d’expertise, évalué la part respective de la Polyclinique des Alpes du Sud et de l’AP-HM et a invité leurs assureurs à indemniser Mme X de ses préjudices à hauteur respectivement de 95 % et 5%.
La SHAM, assureur de l’AP-HM, a, par courrier du 1er décembre 2009, accepté d’indemniser Mme X au titre des préjudices imputables au docteur A, soit à hauteur de 5%.
Mme X a sollicité la substitution de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l’ONIAM) en raison de l’absence d’indemnisation de ses préjudices par la société Axa France Iard, assureur de la Polyclinique des Alpes du Sud.
Deux protocoles d’accord transactionnels ont été conclus entre Mme X et l’ONIAM les 7 décembre 2010 et 25 août 2011. Mme X a ainsi reçu une indemnisation d’un montant global de 58 498,86 euros.
Le 12 octobre 2011, l’ONIAM a demandé à la société Axa France Iard le remboursement de l’indemnisation versée à Mme X, ce qu’a refusé l’assureur invoquant les manquements du docteur Y.
C’est dans ces conditions que l’ONIAM a sollicité du juge des référés une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la Polyclinique des Alpes du Sud, du docteur Y, de la société Axa France Iard et de la CPAM des Hautes-Alpes. Cette expertise a été ordonnée le 23 octobre 2012 et confiée aux docteurs Richalet et Chatain.
Ces derniers ont déposé leur rapport le 10 janvier 2015.
Sur la base de ce rapport et par actes d’huissier du 11 juillet 2016, l’ONIAM a assigné le docteur Z, anesthésiste, et son assureur, le Sou Médical, la Polyclinique des Alpes du Sud et son assureur, la société Axa France Iard, le docteur Y ainsi que la CPAM des Hautes-Alpes, devant le tribunal de grande instance de Nanterre au titre de son recours subrogatoire en remboursement de l’indemnisation versée à Mme X.
Par jugement du 12 décembre 2019, la juridiction a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la MACSF, venant aux droits de la société le Sou
Médical, en qualité d’assureur du docteur Z,
— dit que le recours subrogatoire de l’ONIAM contre la Polyclinique des Alpes du Sud et la société Axa France Iard, les docteurs Y et Z, et la MACSF, est recevable,
— dit que la Polyclinique des Alpes du Sud engage sa responsabilité de plein droit en raison de
l’infection nosocomiale contractée par Mme X suite à l’intervention chirurgicale du
9 août 2007,
— rejeté l’ensemble des demandes formées à l’encontre du docteur Y et du docteur Z
et son assureur, la MACSF,
— condamné in solidum la Polyclinique des Alpes du Sud et son assureur, la société Axa France
Iard, à payer à l’ONIAM les sommes de 58 498,86 euros au titre des sommes versées à Mme X et 1 750 euros au titre des frais d’expertise, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— condamné in solidum la Polyclinique des Alpes du Sud et son assureur, la société Axa France
Iard, à payer à l’ONIAM la somme de 8 774,83 euros sur le fondement de l’article L1142-15 alinéa 5 du code de la santé publique,
— condamné in solidum la Polyclinique des Alpes du Sud et son assureur, la société Axa France
Iard, à payer à la CPAM des Hautes-Alpes, venant aux droits de la CPAM des Alpes de Haute
Provence, la somme de 109 703,23 euros avec intérêt au taux légal à compter du 8 février 2017,
— dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article
1343-2 du code civil,
— condamné in solidum la Polyclinique des Alpes du Sud et son assureur, la société Axa France
Iard, à payer à la CPAM des Hautes-Alpes, venant aux droits de la CPAM des Alpes de Haute
Provence, la somme de 1 055 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— condamné in solidum la Polyclinique des Alpes du Sud et son assureur, la société Axa France
Iard, à payer à l’ONIAM et à la CPAM des Hautes-Alpes, venant aux droits de la CPAM des Alpes de Haute Provence, chacun, la somme de 2 500 euros et au docteur Z et à la MACSF, ensemble, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la Polyclinique des Alpes du Sud et son assureur, la société Axa France
Iard, aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté le surplus des demandes.
Les 3 et 4 mars 2020, la société Polyclinique des Alpes du Sud et la société Axa France Iard ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 12 mars 2020, le conseiller chargé de la mise en état a joint les procédures.
Aux termes de conclusions du 20 octobre 2020, la société Polyclinique des Alpes du Sud et la société Axa France Iard demandent à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
écarté les responsabilités des docteurs Y et Z,
♦
déclaré recevable l’intervention volontaire de la MACSF, venant aux droits de la
♦
société le Sou Médical, en qualité d’assureur du docteur Z,
dit que le recours subrogatoire de l’ONIAM contre la Polyclinique des Alpes du Sud et la société Axa France Iard, les docteurs Y et Z, et la MACSF, est recevable,
♦
dit que la Polyclinique des Alpes du Sud engage sa responsabilité de plein droit en raison de l’infection nosocomiale contractée par Mme X suite à l’intervention chirurgicale du 9 août 2007,
♦
rejeté l’ensemble des demandes formées à l’encontre du docteur Y et du docteur Z et son assureur, la MACSF,
♦
condamné in solidum la Polyclinique des Alpes du Sud et son assureur, la société Axa France Iard, à payer à l’ONIAM les sommes de 58 498,86 euros au titre des sommes versées à Mme X et 1 750 euros au titre des frais d’expertise, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
♦
condamné in solidum la Polyclinique des Alpes du sud et son assureur, la société Axa France Iard, à payer à l’ONIAM la somme de 8 774,83 euros sur le fondement de
♦
l’article L1142-15 alinéa 5 du code de la santé publique,
condamné in solidum la Polyclinique des Alpes du sud et son assureur, la société Axa France Iard, à payer à la CPAM des Hautes-Alpes, venant aux droits de la CPAM des Alpes de Haute Provence, la somme de 109 703,23 euros avec intérêt au taux légal à compter du 8 février 2017,
♦
dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil,
♦
condamné in solidum la Polyclinique des Alpes du Sud et son assureur, la société Axa France Iard, à payer à la CPAM des Hautes-Alpes, venant aux droits de la CPAM des Alpes de Haute Provence, la somme de 1 055 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
♦
condamné in solidum la Polyclinique des Alpes du Sud et son assureur, la société Axa France Iard, à payer à l’ONIAM et à la CPAM des Hautes-Alpes, venant aux droits de la CPAM des Alpes de Haute Provence, chacun, la somme de 2 500 euros et au docteur Z et à la MACSF, ensemble, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
♦
condamné in solidum la Polyclinique des Alpes du Sud et son assureur, la société Axa France Iard, aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire,
♦
ordonné l’exécution provisoire,
♦
rejeté le surplus des demandes.
♦
Statuant à nouveau :
— juger que le taux de responsabilité de la Polyclinique des Alpes du Sud ne peut excéder
30 %,
— débouter l’ONIAM de toute demande plus ample ou contraire et notamment de sa demande
d’indemnité supplémentaire au titre de l’article L1142-15 du code de la santé publique,
— débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre des concluantes,
— débouter l’ONIAM et l’ensemble des parties des demandes par eux formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— reconventionnellement, les condamner au règlement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec recouvrement direct,
— débouter le docteur Y de toutes demandes formulées vis-à-vis de la Polyclinique des Alpes du Sud et de la société Axa.
Par dernières écritures du 30 juillet 2020, M. Z et la
société d’assurance MACSF demandent à la
cour de :
— constater que le docteur Z n’a commis aucun manquement fautif,
— confirmer en conséquence le jugement entrepris,
— condamner la Polyclinique des Alpes du Sud et la société Axa France Iard à verser ensemble au docteur Z et à la MACSF la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 25 août 2020, M. Y demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement querellé en ce qu’il a rejeté toute demande de condamnation à l’encontre du docteur 'X',
— constater que la CCI Paca a exonéré le docteur Y de toute responsabilité,
— juger que le docteur Y n’a commis aucun manquement fautif dans la prise en charge de l’infection contractée par Mme X.
En conséquence :
— débouter la Polyclinique des Alpes du Sud et son assureur la société Axa France Iard de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre du docteur Y.
A titre subsidiaire,
Si la responsabilité du docteur Y devait être retenue :
— constater que la société Axa France Iard a expressément reconnu la responsabilité de son assuré, la Polyclinique des Alpes du Sud, à hauteur de 50 %,
— juger que le taux de perte de chance susceptible d’être imputé au docteur Y ne pourra excéder 10 %.
Et à titre infiniment subsidiaire :
— juger que le taux de perte de chance susceptible d’être imputé au docteur Y ne pourra être supérieur à 25 %,
— rejeter les demandes de remboursement de l’ONIAM portant sur les frais d’assistance, les dépenses de santé, la perte de gains professionnels actuels et le préjudice d’agrément, faute de justificatif,
— rejeter la demande de remboursement de l’ONIAM s’agissant de l’incidence professionnelle, compte tenu de l’inactivité de Mme X au moment des faits litigieux, de l’absence de constatation d’une inaptitude professionnelle par la médecine du travail et du lien exclusif avec le sepsis indépendamment de sa prise en charge,
— rejeter la demande formée au titre du remboursement des frais d’expertise CCI,
— procéder à un abattement de 90 % et a maxima de 75 % sur les autres postes de préjudices retenus,
— juger n’y avoir lieu à condamnation in solidum du docteur Y avec les autres 'défendeurs',
— rejeter toute demande de la CPAM à l’encontre du docteur Y,
— écarter en toute hypothèse la demande relative aux 'prestations futures occasionnelles',
— ramener les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières écritures du 8 septembre 2020, la CPAM des Hautes-Alpes pour le compte de la CPAM des Alpes de Haute Provence demande à la cour de :
Statuant ce que de droit sur l’appel formé par la Polyclinique des Alpes du Sud et son assureur, la compagnie Axa France Iard, à l’encontre du jugement entrepris :
— juger la Polyclinique des Alpes du Sud et son assureur, la
société Axa France Iard,
mal fondées en leur appel et les débouter de l’intégralité de leurs demandes,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions relatives à la CPAM des
Hautes-Alpes, venant aux droits de la CPAM des Alpes de Haute Provence.
Y ajoutant :
— condamner in solidum la Polyclinique des Alpes du Sud et son assureur, la
société Axa France
Iard, à régler à la CPAM des Hautes-Alpes, venant aux droits de la CPAM des Alpes de Haute Provence, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la Polyclinique des Alpes du Sud et son assureur, la
société Axa France
Iard, au paiement des entiers dépens avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 23 novembre 2020, l’ONIAM demande à la cour de :
— juger la Polyclinique des Alpes du Sud et la
société Axa France Iard mal fondées en leur appel et
les débouter de l’intégralité de leurs demandes,
— confirmer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— débouter le docteur Y de ses demandes au titre de son appel incident,
— condamner in solidum la Polyclinique des Alpes du Sud et la compagnie Axa France Iard à payer à l’ONIAM la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec recouvrement direct.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2021.
SUR QUOI
Le tribunal a jugé que la responsabilité de la Polyclinique étant à l’évidence engagée dans l’infection nosocomiale de la patiente, elle devait être condamnée in solidum avec son assureur à rembourser l’Oniam, subrogé dans les droits de la victime, les sommes versées à cette dernière en réparation des conséquences dommageables de l’infection nosocomiale.
Il a considéré que la seule absence de traçabilité dans le dossier médical du docteur Z ne permettait pas d’en déduire que Mme X n’avait pas reçu l’antibioprophylaxie nécessaire , ce d’autant que le docteur Y avait établi une attestation soulignant le caractère systématique de l’antibioprophylaxie. Il a ajouté qu’en outre un manquement éventuel du docteur Z de ce chef était sans lien avec les préjudices subis par Mme X résultant de l’infection nosocomiale contractée.
S’agissant de la responsabilité du docteur Y, le tribunal a constaté que si les experts avaient retenu un manquement de sa part pour ne pas avoir réalisé de prélèvements lors de la reprise chirurgicale du 22 février 2008, ils avaient noté qu’il avait entraîné une perte de chance, sans la chiffrer. Il a considéré dès lors que si le docteur Y avait effectué les prélèvements, aucun élément du dossier ne permettait de dire si Mme X aurait subi un préjudice moindre ou si elle aurait eu une chance de guérison plus rapide.
La
société Axa indique en premier lieu qu’il n’y avait pas lieu de lui appliquer la pénalité prévue par
l’article L 1142-15 du code de la santé publique dans la mesure où elle n’a fait qu’user de son droit de contester l’avis rendu par la CRCI qui avait estimé devoir retenir la responsabilité de son assurée à hauteur de 95%, étant observé que l’expertise judiciaire n’a fait que conforter sa position puisqu’elle a fixé cette responsabilité à hauteur de 30% seulement.
Les appelantes font valoir que le docteur Z a commis une faute en ne mettant pas en place d’antibioprophylaxie lors de l’intervention chirurgicale alors que celle-ci est indispensable. Elles ajoutent que c’est à tort que les premiers juges ont considéré que la preuve était rapportée de ce que le docteur Z avait bien mis en place cette antibioprophylaxie sur la base d’une attestation établie par son collègue, et partie à la cause, le docteur Y. Elles indiquent que la perte de chance induite par la faute du docteur Z a été quantifiée par les experts à 25 % et que la cour devra réformer le jugement de ce chef.
Elle reprochent au docteur Y de ne pas avoir vérifié l’administration de cette antibioprophylaxie et de ne pas avoir réalisé de prélèvements lors de la deuxième intervention d’arthrolyse du genou le 22 février 2008 de façon à éliminer un processus infectieux, ce d’autant que la patiente avait déjà présenté une infection qui avait d’ailleurs conduit le docteur Y à la mettre sous antibiotiques pendant plusieurs mois. Elles indiquent que contrairement à ce qu’a estimé le tribunal, les experts ont parfaitement caractérisé le lien de causalité en évoquant la notion de perte de chance et en la fixant à
25%, en sorte que le docteur Y doit supporter 25% des préjudices subis par Mme X et donc de la créance indemnitaire de l’Oniam.
***
La responsabilité de la polyclinique des Alpes du Sud est engagée sur le fondement de la responsabilité de plein droit qui pèse sur les établissements de santé en matière d’infections nosocomiales, sur le fondement de l’article L. 1142-1 I alinéa 2 du code de la santé publique selon lequel : 'Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère'.
La polyclinique des Alpes du Sud ne remet d’ailleurs pas en cause le principe de sa responsabilité au titre de l’infection nosocomiale contractée par Mme X, mais entend cependant la voir limitée à 30 % compte tenu d’un partage de responsabilité avec les docteurs Z et Y en raison des manquements qu’elle leur impute.
Le rapport du docteur B a évalué le déficit fonctionnel permanent imputable à cette infection à 15%, ce taux de déficit fonctionnel permanent excluant la possible application des dispositions de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique (qui met à la charge de la solidarité nationale les conséquences dommageables résultant d’infections nosocomiales présentant un certain seuil de gravité, évalué à un taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique supérieur à 25% ou au décès de la victime).
Ce sont donc les dispositions précitées de l’article L. 1142-1 I alinéa 2 du code de la
santé publique qui font peser sur les établissements de santé une responsabilité de plein droit en matière d’infections nosocomiales, qui s’appliquent.
Ainsi, la Polyclinique des Alpes du Sud est responsable de plein droit des conséquences dommageables résultant de l’infection nosocomiale contractée par Mme X, sauf à rapporter la preuve d’une cause étrangère.
L’absence de faute de l’établissement n’est pas constitutive d’une cause étrangère exonératoire de responsabilité. La faute d’un médecin ne constitue évidemment pas non plus pour l’établissement de soins une cause étrangère exonératoire de responsabilité.
Quel que soit le partage de responsabilité qui pourrait être fait dans les rapports entre
co-responsables, l’ONIAM est en droit de maintenir sa demande de condamnation de la Polyclinique des Alpes du Sud in solidum avec son assureur Axa France Iard au titre de l’intégralité des indemnisations qu’il a versées à Mme X du fait de l’infection nosocomiale contractée.
La responsabilité de plein droit oblige à indemniser la victime pour le tout, et ici l’ONIAM subrogé dans ses droits.
La créance de l’ONIAM, subrogé dans les droits de Mme X au titre des indemnisations versées du fait de l’infection nosocomiale, n’a donc pas à subir de limitation.
La polyclinique peut invoquer la faute médicale pour qu’il soit statué sur la répartition
de la charge de la dette, mais le partage de responsabilités qu’elle invoque ne peut s’entendre que dans ses rapports avec ceux qu’elle considère être ses co-obligés.
Or, aucune demande de condamnation des docteurs Z et Y n’est formée par les appelantes,
pas plus que par l’ONIAM et la CPAM.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la Polyclinique des Alpes du Sud et son assureur à verser à l’ONIAM le montant de sa créance, qui n’est pas discuté par l’appelante.
S’agissant des demandes de la CPAM, les appelantes demandent à la cour de les rejeter au motif que l’attestation d’imputabilité délivrée par son propre médecin conseil est insuffisante à faire la preuve des dépenses de santé qu’elle dit avoir exposées.
La CPAM ne répond pas à cet argument.
Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, le médecin conseil est indépendant de la caisse de sécurité sociale et n’est pas rémunéré par elle.
L’attestation d’imputabilité est donc probante en ce qu’elle récapitule les frais exposés par la CPAM dans le seul cadre de l’infection nosocomiale subie par Mme X.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la Polyclinique des Alpes du Sud et son assureur à verser à la CPAM des Hautes-Alpes la somme de 109 703,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2017, et capitalisation des intérêts. Il le sera également en ce qu’il les a condamnés au paiement de la somme de 1 055 euros au titre de l’indemnité de gestion.
En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’ONIAM une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue.
L’infection nosocomiale en cause a généré un taux de DFP de 15% qui excluait qu’elle soit prise en charge par la solidarité nationale.
Ainsi, le refus de la polyclinique et de son assureur de présenter une offre à Mme X était mal fondé, étant observé qu’en application des dispositions de l’article L. 1142-14 alinéa 8 du code de la santé publique, si l’assureur qui a transigé avec la victime estime que le dommage n’engage pas la responsabilité de la personne qu’il assure, il dispose d’une action subrogatoire soit contre le tiers responsable, soit contre l’Oniam si les dispositions du II de l’article L. 1142-1 trouvent à s’appliquer.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a condamné la société Axa France Iard au paiement d’une pénalité de 8 774,83 euros.
Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées.
La Polyclinique des Alpes du Sud et son assureur seront condamnés in solidum aux dépens d’appel et verseront à M. Z et son assureur la somme de 2 000 euros, à l’ONIAM la somme de
2 000 euros et à la CPAM des Hautes-Alpes celle de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Ajoutant :
Condamne in solidum la Polyclinique des Alpes du Sud et la
société Axa France Iard à payer à M.
Z et la MACSF la somme de 2 000 euros, à l’ONIAM la somme de 2 000 euros et à la CPAM des Hautes-Alpes la somme de 2 000 euros
au titre des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile.
Condamne in solidum la Polyclinique des Alpes du Sud et la
société Axa France Iard aux dépens
d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame AUBERT, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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