Infirmation partielle 5 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 5 mars 2020, n° 18/04305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/04305 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 11 décembre 2015, N° 14/00533 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Parties : | SARL SECURITY GUARDS ASSISTANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 MARS 2020
N° RG 18/04305 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SWYM
AFFAIRE :
SARL SECURITY GUARDS ASSISTANCE, en son gérant M E C
C/
I X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Décembre 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY PONTOISE
N° RG : 14/00533
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
M. G H
Me Rachid HALLAL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL SECURITY GUARDS ASSISTANCE prise en la personne de M. E C, gérant
[…]
[…]
[…]
comparant en la personne de M. G H, directeur des ressources humaines, muni d’un mandat de représentation
APPELANTE
****************
Monsieur I X
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Rachid HALLAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0149
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 1er mars 2011, M. I X était embauché par la société Apis Ile-de-France en qualité d’agent de sécurité SSIAP2 par contrat à durée indéterminée.
Par avenant du 30 décembre 2011, la SARL Security Guards Assistance, ci-après dénommée la SARL SGA, reprenait le contrat de travail. Le salarié demeurait affecté au centre commercial Leclerc d’Osny. Le contrat de travail était régi par la convention collective de prévention et de sécurité.
Le 24 mars 2014, M. X présentait sa démission.
Par courrier du 2 avril 2014, le salarié faisait toutefois part à l’employeur de son intention de se rétracter estimant avoir été, en raison de son état de fatigue psychologique, forcé de démissionner. Par courrier du 17 avril 2014, la SARL SGA refusait d’accéder à sa demande.
Le 1er août 2014, M. X saisissait le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise d’une demande de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Vu le jugement du 11 décembre 2015 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise qui a :
— requalifié la démission de Monsieur I X en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SARL Security Guards Assistance (SGA) à verser à Monsieur I X les sommes suivantes :
— 19 750 euros nets au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 3 500 euros au titre de 1'indemnité de préavis »
— 350 euros au titre des congés payés y afférents
— 1 050 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— 1 500 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse en ce qui concerne les créances salariales et à compter du jugement en ce qui concerne les créances indemnitaires ;
— ordonné à la SARL Security Guards Assistance (SGA) de délivrer à M. I X les documents sociaux rectifiés conformément au présent jugement ;
— débouté M. I X du surplus de ses demandes ;
— débouté la SARL Security Guards Assistance (SGA) de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit du présent jugement selon les dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail ;
— mis les éventuels dépens de la présente instance à la charge de la SARL Security Guards Assistance (SGA) ;
Vu la notification de ce jugement le 18 décembre 2015.
Vu l’appel régulièrement interjeté par la SARL Security Guards Assistance le 08 janvier 2016.
Vu l’ordonnance de radiation du 22 septembre 2016, motivée par le défaut de diligence des parties pus la remise au rôle de la procédure.
Vu les conclusions de l’appelante, la SARL Security Guards Assistance, notifiées le 4 novembre 2019, soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample
exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— d’infirmer le jugement du 11 décembre 2015 du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise en toutes ses dispositions.
— de dire et juger que le départ de M. I X de la société SGA le 24 mars 2014 est une démission claire et non équivoque.
— de débouter M. I X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
— de condamner M. I X au paiement de la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les écritures de l’intimé, M. X, notifiées le 20 septembre 2018, soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Cergy-Pontoise le 11 décembre 2015 en ce qu’il a requalifié la démission de Monsieur X en date du 24 mars 2014 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner la société SGA au paiement de la somme de 19 500 euros nette au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société SGA au paiement de la somme de 1 050 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— condamner la société SGA au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— condamner la société SGA au paiement de la somme de 350 euros au titre des congés payés sur préavis,
— infirmer le jugement entrepris pour le surplus et en conséquence après avoir statué à nouveau :
— condamner la société SGA au paiement de la somme de 10 500 euros au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— condamner la société SGA au paiement de la somme de 10 500 euros au titre de la procédure dilatoire,
— ordonner la régularisation auprès de l’ensemble des organismes sociaux sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
— condamner l’employeur à payer à M. X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens,
SUR CE,
Sur le travail dissimulé
M. X reproche à l’employeur de l’avoir fait travailler tant pour la SARL SGA que pour la société APIS, qui appartiennent au même dirigeant, caractérisant selon lui l’infraction de travail dissimulé.
L’article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Le salarié verse aux débats des plannings de la société Apis se rapportant au centre commercial Leclerc d’Osny. Cependant, la cour constate que son nom n’y figure pas, alors qu’il n’est pas contesté que des agents de sûreté de la société Apis intervenaient sur ce site.
Par ailleurs, les relevés de situation établis par la caisse de retraite de M. X le 20 avril 2014 permettent de constater que la SARL SGA figure bien en tant qu’employeur pour la période d’emploi au titre du régime général. S’agissant de la retraite complémentaire, la cour relève que les bulletins de salaire émis par la SARL SGA comportent une ligne relative à la « retraite non cadre TA» et une seconde ligne « AGFF non cadre TA » qui correspond à la ligne « Retraite compl non cadre AGFF TA » figurant sur les bulletins de salaire dressés par la société Apis (même code, même taux de cotisation), qui est mentionnée sur le relevé de la retraite complémentaire.
En l’état de ces éléments, et en l’absence de toute demande d’explication de M. X auprès de la caisse de retraite complémentaire, l’infraction de travail dissimulé n’apparaît pas caractérisée. Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande.
Sur la démission
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
En l’espèce, il est constant que M. X a remis trois lettres de démission à l’employeur le 24 mars 2014.
La première lettre est ainsi rédigée : « Je viens par la présente vous demander de bien vouloir accepter ma demande de démission ci-dessus avec effet immédiat et ça pour des raisons personnelles ».
La deuxième est identique, mais précise : « ' et de ce fait, je m’engage à ce pas effectuer mon préavis dont je demande qu’il ne me soit pas payé ».
Enfin la troisième ajoute : « ' aucune poursuite ne sera donnée ou intentée envers la société SGA dont je garderai un souvenir irréprochable de leur intégrité et honnêteté et sérieux envers moi ».
Au regard de la formulation de ce troisième courrier, la démission doit être considérée comme étant équivoque.
Sur la prise d’acte
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
M. X expose avoir été soumis à des conditions de travail dégradées sur le site auquel il était affecté et en avoir avisé l’employeur, sans réaction de sa part. Il explique que les problèmes de santé psychologique consécutifs, l’ont contraint à présenter sa démission, qui ne résulte donc pas d’une volonté claire et non équivoque. Il souligne s’être rétracté moins de dix jours après avoir démissionné.
Il ressort effectivement du courriel que M. X a adressé à MM. Z, responsable d’exploitation, et Vallat, le 22 mars 2014 qu’il entretenait des relations conflictuelles avec M. A et certains agents de sûreté.
Le procès-verbal de la réunion des délégués du personnel du 27 février 2014 établit que ces difficultés étaient dues à un problème de répartition de tâches au sein du centre commercial entre les agents de sécurité incendie de la SARL SGA, et les agents de sûreté de la société APIS, les premiers se plaignant de devoir assumer des missions incombant aux seconds.
Ainsi, à cette occasion, M. B, délégué du personnel, a posé trois questions en lien avec ce problème, expliquant que les agents de sécurité incendie étaient amenés à réaliser des interpellations, notamment à la demande des commerçants de la galerie marchande, à effectuer des rondes sur le parking et à gérer la mise en place de caddies. L’attestation de M. J K le confirme puisqu’il explique avoir accompli des tâches. Il témoigne également des relations conflictuelles entre les agents de la SARL SGA et ceux de la société APIS.
Cependant, la réponse de M. C, gérant de la SARL SGA, a été très claire, en ce qu’il a expliqué que les agents de sécurité incendie devaient se concentrer sur leur mission de sécurité incendie. Il a précisé que la question serait abordée avec le responsable du centre commercial, afin que les commerçants cessent de les solliciter pour des missions de sûreté et que des procédures seraient mises en place pour délimiter les domaines d’interventions des différents agents sur le site.
La cour relève que le procès-verbal de la réunion suivante des délégués du personnel du 27 mars 2014 ne fait plus état de difficultés sur ce point. En outre, si le départ de M. X est évoqué, les conditions de sa démission ne font l’objet d’aucune remarque de la part des délégués du personnel, qui ont simplement demandé à se faire communiquer la lettre de démission et questionné l’employeur sur la formation du nouveau chef de poste à l’outil informatique permettant de gérer la main courante.
Aucune pièce, en dehors du propre mail de M. X, ne permet de confirmer ses dires concernant la remise en cause de son travail, le dépôt d’un rapport le concernant auprès de la direction du magasin Leclerc, les accusations de racisme que MM. A et Soumare auraient formulées à son encontre, le changement d’attitude des agents de sûreté du centre commercial à son égard et l’altercation qu’il aurait eue avec l’un d’eux le 24 mars 2014, l’amenant à démissionner.
Enfin, le salarié verse aux débats des prescriptions médicales de médicaments antidépresseurs, ainsi qu’un certificat médical du docteur D certifiant que M. X « présente un syndrôme dépressif réactionnel suite à des difficultés professionnelles survenues à la fin du mois d’avril 2014 ». Les éléments médicaux produits confirment l’existence chez le salarié d’un état anxio-dépressif. Cependant, étant rappelé que M. X a présenté sa démission le 24 mars 2014, ces pièces ne sont pas de nature à démontrer l’existence d’un lien entre l’état de santé constaté et l’activité professionnelle de l’appelant, le médecin, qui n’intervient pas dans l’entreprise, ne pouvant que relater les dires de son patient.
Dans ces conditions, le salarié échoue à rapporter la preuve d’un manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail et justifiant la prise d’acte, qui doit dès lors produire les effets d’une démission. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure dilatoire
Au regard de la présente décision, la procédure d’appel engagée par la SARL SGA n’apparaît pas dilatoire, de sorte que M. X doit être débouté de sa demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de M. X.
En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la SARL SGA la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté M. I X de sa demande au titre du travail dissimulé ;
Statuant à nouveau,
Dit que la démission de M. I X est équivoque et caractérise une prise d’acte de la rupture ;
Dit que la prise d’acte de M. I X doit produire les effets d’une démission ;
Déboute M. I X de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. I X aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute la SARL Security Guards Assistance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIERE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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