Infirmation partielle 21 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 21 avr. 2021, n° 17/01098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/01098 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Narbonne, 30 août 2017, N° 14/00240 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Pierre MASIA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
PC/JF
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 21 AVRIL 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/01098 – N° Portalis
DBVK-V-B7B-NKL5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 AOUT 2017
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE N° RG 14/00240
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me LAPORTE avocat de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me David BLANC de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur Y Z
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me BEYNET avocat pour Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 18 Janvier 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 FEVRIER 2021, en audience publique, M. MASIA ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur A B, X
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Y Z a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er mai 2001 par la SAS Casino du Boulou en qualité d’employé de jeu croupier 2e catégorie relevant de la convention collective des casinos avec reprise d’ancienneté au 1er décembre 1998.
Contestant à la fois le régime de la modulation annuelle du temps de travail, la contrepartie au temps d’habillage et de déshabillage, les modalités de mise en 'uvre de la prime de salissure ainsi que les modalités d’indemnisation des congés payés, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Narbonne par requête du 1er août 2014 aux fins de condamnation de l’employeur à lui payer
différentes sommes à ces divers titres.
Par jugement du 30 août 2017 le conseil de prud’hommes de Narbonne a condamné la SAS Casino du Boulou à payer au salarié les sommes suivantes avec exécution provisoire de droit, outre intérêts au taux légal portant sur ces sommes à compter de la convocation de la défenderesse devant le bureau de conciliation:
'3363,84 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires,
'336,38 euros au titre des congés payés afférents,
'3550,56 euros à titre de contrepartie du temps d’habillage et de déshabillage,
'855 euros au titre de la prime de salissure du pour la période de janvier 2010 à septembre 2015,
'384,01 euros au titre du solde de l’indemnité de congés payés afférente au 1/10e du 1/10e pour la période 2010 à 2014,
'1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud’hommes a également ordonné la remise au salarié par l’employeur d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme à son jugement, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification de la décision.
La SAS Casino du Boulou a relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes le 25 septembre 2017.
Aux termes de ses dernières écritures régulièrement notifiées par RPVA le 5 juin 2018 la SAS Casino du Boulou conclut à la réformation du jugement entrepris:
>en ce qu’il a écarté
— la prescription des demandes antérieures au 8 septembre 2012 relatives aux heures supplémentaires, congés payés afférents, et à la contrepartie relative au temps d’habillage de déshabillage ainsi qu’à la prime de salissure,
— la prescription des demandes antérieures au 13 octobre 2013 en ce qui concerne l’indemnité de congés payés et la garantie annuelle de rémunération, outre congés payés afférents,
> en ce qu’il a fait droit à un rappel de salaire sur heures supplémentaires,
— considérant que le régime de la modulation annuelle du temps de travail est opposable au salarié et que son temps de travail n’a jamais excédé 1607 heures sur l’année, elle conclut au débouté de l’intimé à cet égard,
> en ce qu’il l’a condamnée à des contreparties relatives aux temps d’habillage et de déshabillage,
— considérant que le salarié ne démontre pas l’obligation édictée par l’employeur d’accomplir les opérations d’habillage et de déshabillage sur le lieu de travail, elle conclut au débouté de l’intimé de ses demandes à ce titre,
> en ce qu’il l’a condamnée au paiement de primes de salissure,
— considérant que le salarié a été indemnisé des frais d’entretien de sa tenue professionnelle au moyen de la déduction forfaitaire spécifique dont il bénéficiait, elle conclut au débouté de l’intimé de ses demandes à ce titre,
> en ce qu’il l’a condamnée à payer au salarié un solde d’indemnité de congés payés,
— considérant que l’indemnité spécifique de congés payés dans les jeux traditionnels se calcule sur la seule base des pourboires perçus, elle considère que le salarié a été par conséquent rempli de ses droits et qu’il convient par conséquent de le débouter de sa demande à ce titre.
En tout état de cause, l’appelante revendique le débouté du salarié de l’ensemble de ses demandes ainsi que sa condamnation à lui payer une somme de 1500 euros titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 13 mars 2018, le salarié conclut
à la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes sauf en ce qui concerne le montant du rappel de salaire pour heures supplémentaires et il sollicite la condamnation de la SAS Casino du Boulou à lui payer les sommes suivantes :
'6302,82 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 630,28 euros titrent des congés payés afférents,
'3550,56 euros au titre de la contrepartie au temps d’habillage et de déshabillage,
'855 euros au titre de la prime de salissure,
'384,01 euros à titre de solde de congés payés pour la période 2010-2014.
Il revendique par ailleurs la condamnation de la SAS Casino du Boulou à lui payer les rappels de salaire relatif aux heures supplémentaires, au temps d’habillage, à l’indemnité de salissure, au solde de congés pour la période de 2015 à 2018, et par conséquent la condamnation l’employeur à lui payer une somme de 450 euros au titre de la prime de salissure pour la période de 2015 à mars 2018, outre une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture était rendue le 18 janvier 2021.
SUR QUOI
> Sur la prescription des demandes
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes le 1er août 2014.
Cette saisine a interrompu le délai de prescription et en vertu du principe de l’unicité de l’instance, cette interruption bénéficie aux actions engagées en cours de procédure. Les demandes de nature salariale formulées en cours d’instance ne sont donc pas prescrites en raison de l’interruption de la prescription par la saisine du conseil de prud’hommes, de l’extension de cette interruption aux autres actions relatives au contrat de travail et de la suspension du cours de la prescription pendant la durée de l’instance.
À la date de promulgation de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, aucune instance n’était en cours.
Les dispositions du code du travail réduisant de cinq à trois ans les demandes relatives aux rappels de salaire par l’effet de la loi du 14 juin 2013, s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il en résulte que lorsque la prescription quinquennale a commencé à courir antérieurement à la date de promulgation de la loi, les nouveaux délais de prescription
s’appliquent à compter de la date de promulgation, sans que le délai total de prescription ne puisse excéder cinq ans.
Entre le 16 juin 2013, date de promulgation de la loi numéro 2013-504 du 14 juin 2013, et la date de la saisine du conseil de prud’hommes interrompant le délai de prescription, un délai d’un an, un mois et quatorze jours s’était écoulé, le salarié pouvait donc valablement saisir le conseil de prud’hommes et la demande pouvait porter sur les droits salariaux nés dans la limite des cinq ans précédant la saisine, si bien que les demandes en rappel de salaire dus à compter de 2010 étaient recevables.
Aussi convient-il de confirmer le jugement entrepris à cet égard.
> Sur la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires
La SAS Casino du Boulou qui conclut au débouté du salarié de sa demande de rappel d’heures supplémentaires, fait valoir qu’elle applique un régime de modulation annuelle du temps de travail opposable aux salariés en ce qu’ayant fait l’objet d’un accord d’entreprise du 5 février 2000 prévoyant un volume annuel de 1600 heures de travail, porté à 1607 heures depuis l’instauration de la journée de solidarité, une compensation arithmétique des heures travaillées en période de haute et période basse ainsi qu’un lissage de la rémunération mensuelle indépendante de l’horaire réel sur la base de 151,67 heures.
Elle ajoute que ce régime a été par la suite complété par un accord du 28 décembre 2000 fixant notamment la limite haute hebdomadaire à 44 heures de travail et que la planification annuelle a régulièrement fait l’objet d’une information auprès du comité d’entreprise.
Elle fait également valoir qu’en application de l’article 5 du contrat de travail, il est stipulé que la durée moyenne de travail du salarié est soumise à la modulation et que la durée moyenne annuelle de travail du 1er novembre au 31 octobre est fixée 1600 heures sur l’année de référence, durée qui sera portée à 1607 heures par l’effet de la journée de solidarité.
L’article 7 de l’accord d’entreprise du 5 février 2000 relatif à la durée du travail précise notamment : « la programmation indicative des variations d’horaire est communiquée aux salariés tous les semestres après information et consultation du comité d’entreprise ».
L’article 2-1-2 de l’accord d’entreprise du 28 décembre 2000 stipulait ensuite:« un planning prévisionnel indicatif annuel sera établi chaque année et soumis aux instances représentatives du personnel le mois précédant l’application du régime de modulation annuelle au sein de l’activité considérée. La programmation indicative est communiquée aux représentants du personnel ainsi qu’aux salariés concernés avant le début de chaque période de modulation ».
Toutefois cet accord d’entreprise pas davantage que ceux qui l’ont précédé ne fixe le programme indicatif de la répartition de la durée du travail.
Il ne ressort pas non plus des procès-verbaux de réunion du comité d’entreprise que le programme de modulation ait été soumis pour avis avant sa mise en 'uvre au comité d’entreprise pour l’année 2010, pour l’année 2011 et pour l’année 2012, que s’agissant de l’année 2013 les pièces produites n’établissent qu’une présentation effectuée le 28 novembre 2013 sans qu’un avis n’ait été recueilli, et que si une consultation du comité
d’entreprise est intervenue en janvier 2015, celle-ci était postérieure au début de la période de modulation sans qu’il soit par la suite justifié d’une consultation effective avant le début de chaque période de modulation et antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 8 août 2016.
Aucun des plannings prévisionnels indicatifs annuels n’est produit aux débats et il n’est pas davantage justifié, au moins une fois par an de la communication au comité d’entreprise d’un bilan de l’application de la modulation.
Enfin, et alors que l’accord d’entreprise prévoyait une communication indicative aux salariés concernés du programme prévisionnel avant le début de chaque période de modulation, que le contrat de travail stipulait que la répartition de la durée du travail serait communiquée au salarié conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise en vigueur du 5 février 2000, il n’est justifié d’aucun élément à cet égard.
Si en application de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, cessent d’être applicables aux accords collectifs conclus avant la publication de cette loi les dispositions relatives à la détermination d’un programme indicatif prévu à l’article L212-8 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi numéro 2000-37 du 19 janvier 2000, relative à la réduction négociée du temps de travail, les dispositions de la loi du 8 août 2016 ne sauraient avoir pour effet de faire disparaître une créance salariale éventuellement acquise alors que la loi ne dispose que pour l’avenir et que les demandes du salarié portant sur la période antérieure à la promulgation de la loi ne sauraient de ce fait être écartées.
Or, au vu des pièces produites aux débats par l’une et l’autre des parties, contrairement aux prévisions de l’accord d’entreprise, aucun programme indicatif de la répartition de la durée du travail n’a été établi et régulièrement soumis aux institutions représentatives du personnel entre 2010 et le 8 août 2016. De plus, à aucun moment au cours de la période considérée, il n’est justifié d’une communication aux salariés du programme indicatif de la répartition de la durée du travail contrairement aux stipulations de l’accord d’entreprise et du contrat de travail qui s’y réfère, si bien que l’accord de modulation était privé d’effet et que le salarié peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires décomptées sur la base de 35 heures hebdomadaires.
><
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.
La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa
conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
A cet égard, et alors que les jours fériés ou de congés payés, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif, seules constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l’article L. 3121-10 du code du travail ou de la durée considérée comme équivalente, cette durée du travail hebdomadaire s’entendant des heures de travail effectif et des temps assimilés.
Au soutien de sa demande le salarié produit les feuilles de présence jusqu’à octobre 2014 faisant état d’un dépassement de la durée hebdomadaire de travail sur de nombreuses périodes. Il présente par conséquent des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies de 2010 au 31 octobre 2014. S’il demande également un rappel de salaire pour la période 2015-2018, il ne le chiffre pas et ne produit pas d’élément à cet égard, tandis que l’employeur justifie du terme de la relation de travail en 2015.
Sur les mêmes bases l’employeur fait valoir que le salarié n’a jamais travaillé plus de 44 heures par semaine et 1607 heures par an.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, il convient en conséquence de fixer à la somme de 1788,83 euros le montant du rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 178,88 euros au titre des congés payés afférents.
> Sur la contrepartie au temps d’habillage et de déshabillage
En l’espèce i1 n’est pas discuté, que le port d’une tenue professionnelle soit obligatoire.
Au soutien de sa demande le salarié fait valoir que l’article 33.2 de la convention collective nationale des casinos prévoit que « s’agissant du temps d’habi11age ou de déshabillage, notamment en raison de la spécificité du métier exercé, ce temps, s’il n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, doit donner lieu à des contreparties en temps ou en rémunération selon des modalités arrêtées dans l’entreprise, en conformité avec 1'article L. 212-4, alinéa 3, du code du travail ».
Alors qu’il se réfère explicitement aux dispositions de l’artic1e L. 212-4, alinéa 3, du code du travail devenu l’article L. 3121-3 du code du travail, l’article 33.2 de la convention collective ne crée pas une disposition plus favorable dans la mesure où il ne conditionne pas l’obligation minimale de fixation d’une contrepartie au seul caractère obligatoire de port d’une tenue professionnelle spécifique.
En effet, aux termes des dispositions conventionnelles l’entreprise n’est tenue de fixer des contreparties que dans l’hypothèse ou elles sont en conformité avec l’article L. 212-4, alinéa 3, du code du travail devenu l’article L. 3121-3 du code du travail.
Or ce texte, dans sa rédaction applicable au litige dispose: « Le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage fait l’objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail. »
C’est pourquoi, tandis qu’il n’est justifié d’aucun élément relatif à une quelconque obligation pour les salariés de procéder aux opérations d’habi11age et de déshabillage dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, il n’existait pas pour l’employeur d’obligation de mettre en place une contrepartie à ces temps qui ne constituaient pas davantage un temps de travail effectif.
Aussi y a-t-il lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande à ce titre.
> Sur la prime de salissure
L’employeur doit assurer l’entretien des tenues de travail dont il impose le port au salarié, et il lui appartient de définir dans l’exercice de son pouvoir de direction les modalités de prise en charge de cet entretien.
Celui-ci fait valoir qu’il a prévu à ce titre de faire bénéficier les salariés du régime de la déduction forfaitaire spécifique, qu’en application de l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les professions, prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, dont font partie les personnels des casinos, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l’article 5 de l’annexe IV du code précité. L’employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu’une convention ou un accord collectif du travail l’a explicitement prévu ou lorsque le comité d’entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord.
><
L’article 1 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dispose: Les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions. Les sommes à déduire de l’assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés.
En application de l’article 2 de l’arrêté précité, l’indemnisation des frais professionnels s’effectue :1°) Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux
articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;2°) Soit sur la base d’allocations forfaitaires ; l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.
><
La SAS Casino du Boulou justifie d’un accord du comité d’entreprise du 13 octobre 2006 par lequel les membres du comité d’entreprise ont émis un avis favorable au principe de l’application à compter du 1er novembre 2006 de la déduction forfaitaire spécifique de 8 %, cet accord prévoyant également que les salariés à titre individuel ne pourront pas s’opposer à l’application de la déduction ni prétendre à un quelconque avantage individuel acquis lié à l’application de cette option qui inclut, en application de l’article 1 de l’arrêté, l’ensemble des frais professionnels, et par voie de conséquence ceux résultant des frais de nettoyage des tenues de travail dont le port est imposé au salarié.
><
Ces modalités de prise en charge des frais professionnels s’imposent au salarié comme au juge, sous réserve toutefois que les modalités retenues ne conduisent pas à laisser à la charge du salarié une partie de ces frais.
Or tandis que l’employeur justifie de l’économie réalisée par le salarié à ce titre, celui-ci ne soutient à aucun moment qu’une partie des frais de nettoyage des vêtements de travail dont le port est imposé par l’employeur serait restée à sa charge.
De plus, alors que le juge ne peut dans une telle hypothèse imposer à l’employeur d’autres modalités que le remboursement des frais que le salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité dans l’intérêt de l’entreprise, le salarié ne justifie d’aucun élément relatif aux frais qu’il a pu ainsi exposer.
C’est pourquoi, il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande formée par le salarié au titre de la prime de salissure.
> Sur l’indemnité de congés payés
Au soutien de sa demande le salarié fait valoir que le mode de calcul retenu par l’employeur au titre des congés payés est moins favorables que celui prévu par la loi.
Or, l’article 25-3 de la convention collective nationale des casinos prévoit que pour les salariés des jeux traditionnels : «l’indemnité de congés payés est à la charge de l’employeur. Le salarié en congés payés cesse d’émarger à la répartition des pourboires ; dans ce cas, il perçoit pour la période de ses congés une indemnité à la charge de l’employeur correspondant à la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait travaillé. Toutefois, un accord d’entreprise peut prévoir que le salarié continue d’émarger aux pourboires. Dans ce cas, il perçoit une indemnité de congés payés à la charge de l’employeur égale à 1/10 des sommes qu’il a perçues au titre de la répartition des pourboires pour la période de référence déterminée suivant les règles en vigueur dans l’entreprise, complétée de 1/10 des sommes qu’il a perçues au titre de l’indemnité de congés payés de l’année de référence précédente. En fin de période ou d’exercice, le montant perçu à ce titre est comparé à 1/10 des salaires perçus sur la période de
référence. Si cette dernière somme est plus favorable que celle découlant de la règle du maintien de la rémunération pendant l’absence pour congés payés, une régularisation est effectuée ».
Et l’article 6 de l’accord d’entreprise en vigueur relatif aux congés payés prévoit que « les règles relatives à la détermination de la durée des congés payés et à leur indemnisation sont celles prévues par le code du travail. Les salariés relevant du champ d’application du présent accord continuent d’émarger, pendant la durée des congés acquis à la répartition des pourboires. En outre, ils perçoivent à la charge du casino, une indemnité de congés payés égale au 10e des sommes perçues au seul titre de la répartition des pourboires collectés pour la période de référence en vigueur dans le casino, complétée du 10e des sommes perçues au titre de la même indemnité de congés payés de l’année de référence précédente. Les compléments versés au titre des garanties n’ouvrent pas droit au versement d’une indemnité complémentaire de congés payés si ces derniers ont été pris ».
Or il ressort de la juxtaposition des feuilles de présence et des bulletins de paie que le salarié a perçu entre 2010 et 2014, en tout cas pour la partie non couverte par la prescription, une indemnité de congés payés égale au 10e des sommes perçues au titre de la répartition des pourboires collectés pour la période de référence en vigueur dans le casino, complétée du 10e des sommes perçues au titre de la même indemnité de congés payés de l’année de référence précédente dans les conditions prévues à la fois par la convention collective et par l’accord d’entreprise, qu’en outre dès lors que le montant perçu à ce titre s’est avéré inférieur au 1/10 des salaires perçus sur la période de référence, l’employeur justifie avoir effectué une régularisation, si bien que le salarié ne démontre, ni l’existence d’un indu à ce titre, ni le mode de calcul retenu par l’employeur soit moins favorable que celui prévu par la loi.
C’est pourquoi le jugement sera infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande du salarié relative au solde de l’indemnité de congés payés.
> Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution apportée au litige, la SAS Casino du Boulou conservera la charge des dépens ainsi que de ses propres frais irrépétibles et elle sera condamnée à payer au salarié une somme de 1000 €, correspondant au moins pour partie aux frais non compris dans les dépens que celui-ci a dû exposer pour faire valoir ses droits.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mise à disposition au greffe;
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Narbonne le 30 août 2017 sauf en ce qu’il a fait droit son principe à une demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires;
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la SAS Casino du Boulou à payer à Monsieur Y Z une somme de 1788,83 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 178,88 euros au titre des congés payés afférents;
Déboute Monsieur Y Z de ses demandes plus amples ou contraires;
Condamne la SAS Casino du Boulou à payer à Monsieur Y Z une somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SAS Casino du Boulou aux dépens;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002. Etendue par arrêté du 2 avril 2003 JORF 29 avril 2003.
- Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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