Confirmation 19 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 19 nov. 2019, n° 16/01404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 16/01404 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans, 7 mars 2016, N° 2015012920 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique VAN GAMPELAERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL GMTA-VIATION FORMATION c/ SARL SPARROW |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
VVG/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 16/01404 – N° Portalis DBVP-V-B7A-D47W
Jugement du 07 Mars 2016
Tribunal de Commerce du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 2015012920
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2019
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me Rachid C substitué par Me BENOIST de la SCP B-C, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
SARL SPARROW agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
La Planche
[…]
Représentée par Me Nathalie GREFFIER, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 17 Juin 2019 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LE BRAS, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Z A, Conseiller faisant fonction de Président
Madame LE BRAS, Conseiller
Madame COUTURIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame LIVAJA
Greffier lors du prononcé : Madame X
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 19 novembre 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Véronique Z A, Conseiller faisant fonction de Président, et par Sophie X, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCE’DURE
La société Gmta-Viation formation (Gmta) est spécialisée dans la formation au pilotage d’aéronefs de loisirs.
Pour les besoins de son activité, elle a, par acte du 30 mars 2011, loué auprès de la société Sparrow un aéronef modèle Piper PA 34.
Par acte du 9 janvier 2015, les sociétés Gmta et Sparrow ont mis fin au contrat de location les liant avec effet au 1er janvier 2015.
Aux termes de cet acte la société Gmta s’est engagée à régler à la société Sparrow les factures :
n°14005 du 12 juin 2014 d’un montant de 343,95 euros,
n°14006 du 31 décembre 2014 d’un montant de 2 288,25 euros,
n°14007 du 31 décembre 2014 d’un montant de 11 424,47 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 19 mars 2015, la SARL Sparrow a réclamé à la société Gmta le règlement de la somme de 14 056,68 euros correspondant à ces factures puis la mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 avril 2015.
Le 30 avril 2015, un paiement de 1 000 euros est intervenu au bénéfice de la société Sparrow.
Saisi par requête du 19 août 2015, le Président du tribunal de commerce du Mans a fait droit aux demandes de la société Sparrow, par ordonnance du 31 août 2015, et a notamment condamné la société GMTA au paiement de la somme de 13 056,68 euros correspondant aux factures n° 14005, 14006 et 14007, déduction faite des 1 000 euros versés le 30 avril 2015.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 novembre 2015, la société GMTA a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement du 7 mars 2016, le tribunal de commerce du Mans a, au visa des articles 1134 et suivants du code civil (anciens) :
— déclaré l’opposition régularisée par la SARL Gmta-Viation Formation recevable mais mal fondée ;
— dit que son jugement se substituait à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Président du
tribunal de céans en date du 31 aout 2015, mise à néant ;
— condamné en conséquence, la SARL Gmta-Viation Formation à régler à la société Sparrow en deniers ou quittances, les factures 14005, 14006, 14007 de respectivement 343,95 euros, 2 288,25 euros et 11 424,47 euros TTC après déduction de l’acompte de 1 000 euros du 30 avril 2015 soit une somme de 13 056,67 euros ;
— dit que cette somme porterait intérêt au taux légal à compter du 31 aout 2015, date de l’injonction de payer, jusqu’au complet règlement ;
— condamné la SARL Gmta-Viation Formation à tous les dépens
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Par déclaration reçue au greffe le 17 mai 2016, la SARL Gmta-Viation Formation a interjeté appel total du jugement rendu par le tribunal de commerce du Mans du 7 mars 2016, intimant la SARL Sparrow.
Les parties ont conclu.
Une ordonnance du 12 novembre 2018 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRE’TENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample expose’ des pre’tentions et moyens des parties il est renvoye', en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de proce’dure civile, a’ leurs dernie’res conclusions respectivement de’pose’es au greffe :
le 1 aout 2016 pour la société Gmta-Viation Formation, appelante,
le 31 octobre 2016 pour la SARL Sparrow, intimée,
aux termes desquelles les parties forment les demandes qui suivent.
La société demande a’ la cour, au visa des articles L. 442-6 du code de commerce et des articles 1131, 1244-1 et 1289 du code civil (anciens), de :
— dire et juger la société Gmta-Viation Formation recevable et bien fondée en son appel ;
y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu le 7 mars 2016 par le tribunal de commerce du Mans, et,
à titre principal,
— déclarer nulle la clause contraignant la société Gmta à un paiement annuel minimum indépendamment du nombre d’heures d’utilisation de l’aéronef ;
en conséquence,
— débouter la société Sparrow de sa demande de paiement de la somme de 12 000 euros ;
à titre subsidiaire,
— accorder les plus larges délais de grâce, et en tout cas les plus larges délais de paiement à la société Gmta-Viation Formation au regard de sa situation patrimoniale ;
— condamner la société Sparrow à verser à la société Gmta une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens, tant de première instance que d’appel, dont le recouvrement sera poursuivi par la SCP B-C-D, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La société Sparrow demande a’ la cour, au visa des articles 1134 et suivants du code civil (anciens), de :
— déclarer la société Gmta-Viation Formation non-recevable en sa contestation et toutes ses prétentions ;
— l’en débouter ;
en toute hypothèse la dire non-fondée en son appel ainsi qu’en toutes ses prétentions, fins et conclusions ;
— l’en débouter,
— confirmer le jugement entrepris ;
y ajoutant et constatant la mauvaise foi de l’appelante et le caractère abusif et dilatoire de son opposition et de son appel,
— condamner la société Gmta-Viation Formation à payer à la concluante la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— la condamner également à payer à la société concluante la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
- sur la demande en paiement de la facture N° 14007
La facture litigieuse porte sur une somme totale de 9 520,39 euros HT se décomposant comme suit :
— 10 000 euros HT pour solde de contrat de location et avenants au 31/12/2014
— reprise d’une double facturation: 270,39 euros
à déduire
— remboursement de travaux et pièces : – 750 euros.
Aux termes de ces conclusions, l’appelant ne développe pas de moyens de contestations relativement à la reprise de double facturation et au remboursement de travaux et pièces.
Le litige porte uniquement sur la somme de 10 000 euros facturée par la société Sparrow.
Il ressort des pièces produites aux débats et plus particulièrement des documents contractuels et des correspondances échangées entre les parties que :
— la location était consentie pour 180 heures par an avec une moyenne glissante de 15 heures par mois moyennant le prix de 250,84 euros par heure de vol et précisait :
«Tous les 6 mois à compter de la signature du présent contrat, un relevé des heures réellement effectuées est édité. Pour les cas où ce relevé ferait apparaître un déficit d’heures par rapport aux heures prévues, la société GmtAviation Formation s’engage à effectuer le règlement de ce déficit dans le mois suivant.»,
- le seuil de 15 heures de vol mensuel n’a jamais été atteint ce qui a donné lieu à des gestes commerciaux de la société Sparrow, sur les années 2011, 2012 et 2013, laquelle a renoncé sur ces exercices concernés au paiement du déficit d’heures,
— la société Sparrow a émis la facture litigieuse N° 14007 le 31 décembre 2014,
— les parties se sont accordées sur la résiliation du contrat de location à compter du 1er janvier 2015 aux termes d’un avenant du 9 janvier 2015 par lequel la société Gmta s’est engagée à régler la facture N° 14007 au plus tard le 15 mars 2015 et qui précisait que ladite facture comportait une indemnité forfaitaire équivalente à 50 heures de vol facturées à 200 euros HT/H pour 12 000 euros TTC.
Pour s’opposer au paiement de cette indemnité de 10 000 euros, la société Gmta demande à la cour de prononcer la nullité de la clause mentionnée dans l’avenant du 31 mars 2011 aux termes de laquelle elle s’est engagée à régler le prix de 180 heures de location par an même en l’absence d’utilisation effective de l’avion.
Elle soutient que cette clause met à sa charge une obligation sans contrepartie, ce qui la prive de cause.
Au vu des conventions, si le loueur d’aéronef n’était pas dans l’obligation de voler effectivement 180 heures par an il devait certes néanmoins les payer, peu important l’utilisation effective de l’aéronef mis à sa disposition.
Selon l’article 1131 du code civil ''l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.'
L’existence ou non de la cause s’apprécie au moment de la formation du contrat par référence à ce qui, pour chaque contractant, constitue précisément les contreparties de leurs engagements.
En l’espèce, lors de la conclusion du contrat, l’intention des parties était, pour le bailleur, le paiement d’une somme correspondant à la mise à disposition de l’aéronef au loueur et, pour le loueur, la possibilité de pouvoir utiliser l’aéronef pour répondre aux demandes de ses propres clients, la société Sparrow faisant valoir, sans être démentie, que le nombre d’heures prévu, soit 180 heures annuelles, était déterminé en fonction du minimum d’heures annuelles nécessaires pour rentabiliser l’avion.
Contrairement à ce que soutenu, la prévision d’un tarif annuel équivalent à 180 heures de location correspondait bien à une contrepartie, celle de la réservation de l’aéronef loué à la société Gmta pour que celle-ci puisse librement en faire usage, selon les desiderata de ses clients.
La société Gmta sera déboutée de sa demande en nullité faute pour elle d’établir l’absence de cause dont elle se prévaut.
Les gestes commerciaux que la société Sparrow a pu faire sur les exercices précédents ne valent pas
renonciation aux dispositions contractuelles liant les parties.
Par ailleurs, la demande en paiement a été formulée dès décembre 2014, soit avant même que les parties n’aient mis officiellement un terme au contrat de sorte qu’il ne peut être utilement soutenu que la société Sparrow aurait tardivement invoqué son droit à paiement.
Il convient en outre d’observer que la société Gmta s’est reconnue débitrice de la somme de 10 000 euros HT aux termes du dernier avenant qu’elle a signé et que préalablement, alors qu’elle avait été destinataire de la facture litigieuse, elle a, le 16 avril 2015, énoncé qu’elle ne contestait nullement le montant de sa dette.
Enfin il sera relevé que les autres factures ne sont pas critiquées.
Le jugement entrepris sera confirmé qui a condamné l’appelante au paiement du solde des factures assorti des intérêts au taux légal.
- Sur la demande de délais de paiement
Invoquant son incapacité à régler sa dette compte tenu de sa situation financière obérée, la société GMTA sollicite au visa de l’article 1244-1 du code civil (ancien), des délais de paiement.
Il doit être relevé que la société GMTA ne justifie pas de sa situation financière et qu’elle ne donne aucune garantie quant au règlement définitif de la créance au terme des délais de grâce qui seraient susceptibles de lui être accordés et qui ne pourraient être supérieurs à 24 mois.
Elle sera dès lors déboutée de sa demande de délai de paiement.
Sur la demande indemnitaire fondée sur le caractère abusif et dilatoire de l’opposition et de l’appel
La société Sparrow sollicite une somme de 3 000 euros a’ titre de dommages et inte’rêts pour proce’dure abusive, faisant grief a’ la société Gmta d’avoir fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer puis appel du jugement alors que la créance était due et non contestable.
Elle fait valoir que le défaut de paiement d’une créance ancienne, de 13 000 euros, met en péril l’activité de sa société et que la société Gmta a fait preuve de mauvaise foi.
Cependant au regard des éléments du litige, il n’apparaît pas que la société GTMA ait fait dégénérer en abus son droit de former opposition à l’ordonnance d’injonction de payer et d’interjeter appel du jugement.
Par ailleurs l’intimée ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires, le lien de causalité entre le défaut de paiement de la facture de décembre 2014 et la résiliation, en septembre 2016, par sa banque, de son découvert en compte n’étant pas établi.
La société Sparrow sera ainsi déboutée de sa demande indemnitaire complémentaire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SARL Gmta qui succombe supportera la charge des dépens de première instance et d’appel, sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et sera elle-même condamnée au paiement d’une indemnité de procédure de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
DÉBOUTE la société GMTA-Viation Formation de sa demande en nullité ;
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce du Mans du 7 mars 2016 en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Gmta-Viation Formation à payer à la société Sparrow la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Gmta-Viation Formation aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. X V. Z A
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