Confirmation 11 février 2021
Désistement 29 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 11 févr. 2021, n° 20/02972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/02972 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 12 mars 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50A
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 FEVRIER 2021
N° RG 20/02972
N° Portalis DBV3-V-B7E-T5ON
AFFAIRE :
X, D C épouse Y,
ès qualités de liquidateur amiable de la société ICAR
C/
F M N Z
…
Décision déférée à la cour :
ordonnance d’incident du conseiller de la mise en état de la 3e chambre rendue le 9 septembre 2019
Sur appel d’un jugement rendu le 12 mars 2015 par le tribunal de grande instance de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 13/4196
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Helga ASSOUMOU
Me Stéphane CHOISEZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
1/ Madame X, D C épouse Y,
ès-qualités de liquidateur amiable de la société ICAR
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
92290 CHATENAY-MALABRY
2 / S A R L I C A R , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e S o p h i e S U L K O W S K I é p o u s e Y,ès-qualités de mandataire ad-litem de la Société ICAR
N° SIRET : 381 051 861
[…]
92290 CHATENAY-MALABRY
Représentant : Me Stéphanie CHANOIR, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 143
Représentant : Me H LECOMTE-SWETCHINE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R260
DEMANDERESSES AUX DEFERE
****************
1/ Madame F M N Z
[…]
[…]
2/ Monsieur J O P I, représenté par son représentant légal Mme F Z
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Helga ASSOUMOU, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 369
Représentant : Me Joy TOURET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1478 – Représentant : Mme F Z
DEFENDEURS AU DEFERE
3/ S.A.R.L. ARCORE
N° SIRET : 389 702 390
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siègef
DEFENDERESSE AU DEFERE
4/ S.A.R.L. SOCRIS IMMOBILIER
N° SIRET : 494 540 776
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Stéphane CHOISEZ, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2308
Représentant : Me Antoine SKRZYNSKI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE AU DEFERE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Décembre 2020, Madame Françoise BAZET, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Emilie VAUDESCAL, Vice-présidente placé,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 18 décembre 2008, H I et Mme F Z ont acquis auprès de la société Icar, par l’intermédiaire de l’agence immobilière Socris Immobilier, un bien situé […] à Massy pour un prix de 190 000 euros.
H I et Mme Z se plaignant de graves problèmes d’humidité, le président du tribunal de grande instance de Nanterre, statuant en référé a, par ordonnance du 18 septembre 2012, ordonné une expertise judiciaire confiée à M. A. L’expert a déposé son rapport le 6 mars 2013.
Par actes des 15, 21 et 22 mars 2013, H I et Mme Z ont assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre la société Icar, Mme X C épouse Y en sa qualité de liquidateur amiable de la société Icar, la société Arcore, diagnostiqueur, et la société Socris Immobilier afin d’obtenir le prononcé de la résiliation de la vente.
Par jugement du 12 mars 2015, le tribunal a notamment prononcé la résiliation de la vente du bien acheté le 18 décembre 2008, pour la somme de 190 000 euros.
Le 8 août 2015, H I est décédé, laissant son fils mineur, M. J I, né le […], comme seul héritier.
Le 11 février 2019, Mme Y ès qualités de liquidateur amiable de la société Icar a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 9 septembre 2019, le conseiller de la mise en état a :
— rejeté la demande d’annulation de l’acte de signification du jugement du 12 mars 2015 par acte d’huissier du 3 avril 2015, formée par Mme Y,
— déclaré irrecevable l’appel interjeté par Mme Y, en sa qualité de liquidateur de la société Icar, le 11 février 2019, à l’encontre du jugement rendu le 12 mars 2015 par le tribunal de grande instance de Nanterre,
— condamné Mme Y, en sa qualité de liquidateur de la société Icar à payer à Mme Z et à son fils, J Z, la somme de 2 000 euros et à la société Socris Immobilier la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme Y, en sa qualité de liquidateur de la société Icar aux dépens de l’incident dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par requête du 24 septembre 2019, Mme Y ès qualités de liquidateur amiable de la société Icar a déféré cette ordonnance à la cour.
Par dernières conclusions du 3 décembre 2020, elle demande à la cour de :
— la recevoir en son déféré,
Y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance d’incident du 9 septembre 2019 et juger nul et de nul effet l’acte de signification du jugement du 3 avril 2015,
— juger recevable l’appel de Mme Y et l’appel incident de la société Icar,
— débouter Mme Z, M. J I et la société Socris Immobilier de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions visant à l’irrecevabilité de l’appel,
— condamner Mme Z et M. J I solidairement à verser à Mme Y la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme Z et M. J I solidairement aux dépens du 'présent incident’ avec recouvrement direct
Par dernières écritures du 2 décembre 2020, Mme Z et M. J I représenté par Mme Z demandent à la cour de :
— déclarer irrecevable et rejeter la requête aux fins de déféré du 20 septembre 2019,
— confirmer l’ordonnance déclarant irrecevable l’appel interjeté et rejetant la demande d’annulation de l’acte de signification du 3 avril 2015,
— confirmer le jugement du 12 mars 2015 en ce qu’il a prononcé la résiliation de la vente du 18 décembre 2008,
— juger abusive et dilatoire la requête aux fins de déféré,
Par conséquent,
— condamner Mme Y à la somme de 105 000 euros à titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause :
— 'condamner à verser solidairement’ la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— juger Mme Z et M. J I recevables et bien fondés en toutes leurs demandes,
— débouter Mme Y, la société Icar et la société Socris Immobilier de leurs demandes, fins, incidents et conclusions formés dans le cadre de la présente procédure.
Par dernières conclusions du 25 novembre 2020, la société Socris Immobilier demande à la cour de :
— la dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre principal :
— juger que la demande de Mme Y, ès qualités de liquidateur de la société Icar, et de la société Icar tendant à juger 'de nul effet’ la signification du jugement est irrecevable car tardive, dès lors qu’elle a été introduite après ses demandes au fond et après conclusions sur incident distinctes de l’incident sur la recevabilité de l’appel, puis désistement, et qu’elle n’a pas été mentionnée in limine litis en visant spécifiquement les articles 74 et 112 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état n’était pas tenu d’appliquer d’office, ces derniers n’étant pas d’ordre public,
— juger que l’appel de Mme Y, ès qualités de liquidateur de la société Icar et de la société Icar est tardif,
— en conséquence, juger que l’appel de Mme Y, ès qualités de liquidateur de la société Icar, et de la société Icar est irrecevable.
A titre subsidiaire :
— rejeter la demande de sursis à statuer.
En tout état de cause :
— condamner Mme Y, ès qualités de liquidateur de la société Icar et la société Icar au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— condamner Mme Y, ès qualités de liquidateur de la société Icar et la société Icar au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
SUR QUOI, LA COUR
Sur la recevabilité de la requête
Au soutien de leur demande tendant à ce que la requête en déféré soit déclarée irrecevable, Mme Z et M. J I ne développent aucun moyen et cette demande ne peut être que rejetée.
Sur la recevabilité de la demande en nullité de la signification du jugement du 12 mars 2015
La société Socris Immobilier rappelle que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. Elle souligne qu’en revanche l’irrecevabilité d’une exception de procédure pour vice de forme peut être, en application des articles 122 et 123 du code de procédure civile, invoquée à tout moment.
La société Socris Immobilier rappelle que Mme Y a choisi dans un premier temps, de déposer des conclusions d’incident, portant sur la caducité de l’ordonnance de référé du 18 septembre 2012 et la nullité alléguée du rapport d’expertise du 6 mars 2013, puis de déposer des conclusions d’appelante ne traitant que du fond le 10 mai 2019, puis de se désister de son premier incident et enfin de déposer des conclusions d’incident en réponse 'n°2« aux termes desquelles il est demandé pour la première fois de juger 'nul et de nul effet l’acte de signification du jugement du 3 avril 2015 ».
Mme Y ès qualités réplique qu’elle n’a soulevé la nullité du procès-verbal de signification du 3 avril 2015 qu’en réponse à la prétendue irrecevabilité de son appel, fin de non-recevoir soulevée par les consorts Z par leurs conclusions d’incident du 25 avril 2019. Elle affirme que, s’agissant d’un moyen de défense, elle pouvait l’opposer en tout état de cause et qu’elle était tenue par ailleurs de conclure au fond dans les trois mois de son appel.
* * *
La lecture de l’ordonnance déférée à la cour révèle que le conseiller de la mise en état a été saisi d’un incident formé par les consorts Z le 25 avril 2019 tendant à ce que l’appel interjeté par Mme Y ès qualités soit déclaré irrecevable comme ayant été formé hors délai.
C’est en réponse à cet incident que l’appelante a fait valoir que le jugement rendu le 12 mars 2015 n’avait pas été régulièrement signifié. Il ne saurait dés lors lui être reproché d’avoir conclu au fond le 10 mai 2019 soit avant l’expiration du délai de trois mois que lui assigne l’article 908 du code de procédure civile.
La demande que forme Mme Y tendant à la nullité de la signification du jugement est donc recevable.
Sur le bien fondé de la demande en nullité de la signification du jugement du 12 mars 2015
Le conseiller de la mise en état a observé que l’adresse à laquelle l’huissier s’était rendu pour procéder à la signification du jugement rendu le 12 mars 2015 correspondait très exactement à celle qui figurait le 14 janvier 2013 dans l’extrait Kbis de la société Icar, comme étant le domicile de sa liquidatrice. A Mme Y qui soutenait que l’huissier aurait pu connaître sa nouvelle adresse s’il avait sollicité la copie du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société Icar du 30 novembre 2012 ou s’il avait consulté la parution dans la presse de l’avis de liquidation qui, lui, comportait, son adresse exacte, le conseiller de la mise en état a répondu qu’il n’incombait pas à l’huissier de procéder à de telles recherches et qu’il appartenait à Mme Y de vérifier que le Kbis de la société dont elle était gérante puis liquidatrice était à jour.
Le conseiller de la mise en état a par ailleurs retenu que l’huissier avait bien mentionné dans son acte avoir adressé une copie du procès-verbal de recherches à la dernière adresse connue et que les mentions contenues dans son acte à ce sujet faisaient foi jusqu’à inscription de faux.
Mme Y, ès qualités, a alors saisi la cour d’une requête en inscription de faux le 30 octobre 2019 afin qu’il soit constaté que les mentions suivantes que Maître K L a portées sur l’acte de signification argué de faux : 'J’ai adressé à la dernière adresse connue de l’intéressé une copie du procès-verbal de recherche à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification, par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard le premier jour ouvrable suivant l’établissement du présent acte’ sont inexactes et constituent un faux, et que le procès-verbal de signification du 3 avril 2015 rédigé par Maître K L huissier de justice de la SCP Teboul
Nivollet L soit déclaré nul et de nul effet.
Par arrêt du 1er octobre 2020, cette cour a notamment déclaré recevable la requête en inscription de faux et débouté Mme Y, en sa qualité de liquidateur amiable de la société Icar, de sa demande en inscription de faux. Il n’est à ce jour justifié d’aucun pourvoi formé à l’encontre de cette décision.
Après avoir longuement rappelé les obligations qui pèsent sur l’huissier de justice lors de la délivrance d’un acte, l’appelante soutient que lorsqu’un acte doit être signifié à une personne morale ou à l’un de ses dirigeants, l’huissier de justice a, non seulement l’obligation de lever un K-bis à jour de ladite personne morale, mais également l’obligation d’en vérifier les mentions.
L’appelante affirme que l’huissier de justice n’a pas réalisé toutes les investigations nécessaires, qu’il n’est pas justifié de l’envoi le jour même, ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, au destinataire de l’acte, à la dernière adresse connue et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’une copie du procès-verbal et enfin qu’il n’a pas été signifié à la dernière adresse connue de Mme Y.
Elle reproche à cet égard au conseiller de la mise en état d’avoir retenu que les affirmations de l’huissier de justice faisaient foi jusqu’à inscription de faux. Elle affirme par ailleurs que c’est au moyen d’une motivation basée sur des suppositions successives non justifiées que la cour, dans son arrêt du 1er octobre 2020, a donné du crédit à la liste des envois recommandés établie par l’huissier de justice.
Après avoir déploré les multiples manoeuvres dilatoires de Mme Y, les consorts Z affirment que l’huissier de justice a accompli les diligences requises par la loi et rappellent que, par arrêt du 1er octobre 2020, la présente cour a jugé que les services de la Poste avaient bien reçu deux courriers recommandés avec accusé de réception destinés l’un à la société Icar et le second à Mme Y.
La société Socris Immobilier souligne que la société Icar a engagé une dissolution amiable à compter du 30 novembre 2012, qu’à compter de cette date elle a été administrée par Mme Y, domiciliée au […] et que c’est à cette adresse qu’a été effectuée le 3 avril 2015 la signification du jugement à Mme Y qui était habilitée à recevoir l’acte.
* * *
L’huissier de justice a signifié le jugement le 3 avril 2015 à :
* la société Icar domiciliée 4 Grande voie des vignes à Châtenay Malabry, laquelle est représentée par Mme Y depuis le 30 novembre 2012
* Mme Y prise en sa qualité de liquidateur amiable de la société Icar domiciliée […].
Les deux actes ont été délivrés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Le procès-verbal de recherches établi le 3 avril 2015 mentionne que selon un voisin, Mme Y est partie sans laisser d’adresse.
La cour observe que dans ses conclusions signifiées le 3 décembre 2020, Mme Y se domicilie au 4 grande voie des vignes à Châtenay Malabry. C’est aussi l’adresse mentionnée dans l’ordonnance rendue le 17 septembre 2020 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre, dans le cadre d’une procédure initiée par les consorts Z en vue de provoquer le partage judiciaire du bien immobilier détenu indivisément par M et Mme Y, au cours de laquelle Mme Y a sollicité le sursis à statuer dans l’attente des arrêts de la cour (sur le déféré et sur l’inscription de faux). Pourtant les extraits Kbis versés aux débats par les consorts Z édités de janvier 2013 à février 2019 montrent que Mme Y se domicilie toujours au Plessis Robinson, ce qui permet de retenir qu’elle n’a pas fait procéder aux modifications qui lui incombaient.
L’huissier de justice mentionne dans le procès-verbal du 3 avril 2015 destiné à Mme Y ès qualités : 'Lors de l’enquête effectuée sur place, à l’adresse indiquée par le demandeur de l’acte, chez Madame Y X née C domiciliée […], afin de signifier une signif jugt contrad ou réputé 1er ressort (appel).
Parvenu à l’adresse indiquée, il n’a pas été possible de rencontrer le destinataire du présent acte.
Un voisin m’a déclaré que le susnommé est parti dans laisser d’adresse.
De retour à l’étude, mes recherches à l’aide de l’annuaire électronique ne m’ont pas permis d’obtenir quelconque renseignement. Je n’ai pu obtenir l’adresse de l’employeur'.
Ainsi que le relève le conseiller de la mise en état, l’adresse à laquelle l’huissier s’est rendu pour procéder à cette signification correspond très exactement à celle qui figurait le 14 janvier 2013 dans l’extrait Kbis de la société Icar, comme étant le domicile de sa liquidatrice et qui, ainsi qu’il vient d’être rappelé, figure encore en 2019.
Mme Y est ainsi particulièrement mal fondée à soutenir que l’huissier aurait pu découvrir que cette adresse était inexacte en sollicitant la copie du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société Icar du 30 novembre 2012, sur lequel était mentionnée l’adresse de Châtenay Malabry alors qu’il n’incombe pas à l’huissier instrumentaire de procéder à de telles recherches et qu’il appartient en revanche à Mme Y de vérifier que le Kbis de la société dont elle a été la gérante puis la liquidatrice était bien à jour.
Si l’huissier de justice avait levé un Kbis à une date proche de l’acte de signification, il n’y aurait donc eu aucun changement dans le mode de délivrance de cet acte.
L’huissier de justice a attesté, conformément aux exigences de l’article 659 du code de procédure civile, avoir 'adressé à la dernière adresse connue de l’intéressé, une copie du procès-verbal de recherches à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification, par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard le premier jour ouvrable suivant l’établissement du présent acte".
La qualité d’officier public et ministériel de l’huissier de justice confère aux actes qu’il rédige le caractère d’actes authentiques. La force probante jusqu’à inscription de faux de ses actes n’interdit pas la contestation du caractère suffisant et sérieux de ses vérifications mais toute contestation sur la véracité des éléments relatés dans l’acte doit prendre la forme d’une procédure d’inscription de faux. Ce caractère authentique ne vaut que pour les mentions qui relatent des faits que l’officier public déclare comme les ayant accomplis lui-même ou comme s’étant passés en sa présence dans l’exercice de ses fonctions.
Font donc foi jusqu’à inscription de faux les mentions relatives aux diligences accomplies pour signifier valablement l’acte, dont l’envoi de la lettre recommandée.
Il n’y a donc pas lieu dans le cadre de cette instance d’examiner la pertinence des moyens développés par Mme Y ès qualités à ce titre, étant rappelé qu’il n’y a pas été fait droit par la cour dans son arrêt du 1er octobre 2020.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a jugé qu’en l’absence de preuve d’un manquement de l’huissier à ses obligations professionnelles entachant l’acte de signification du 3 avril 2015 d’une irrégularité, l’appel interjeté par Mme Y, en sa qualité de liquidateur amiable de la société Icar, le 11 février 2019, alors que le délai pour interjeter appel expirait le 3 mai 2015, était irrecevable.
Les développements que consacre Mme Y ès qualités à la supposée découverte récente des causes réelles des désordres affectant le bien vendu – qui semble-t-il ont pour objet de convaincre la cour qu’il ne fait nul doute que le jugement entrepris sera réformé – n’ont pas lieu d’être examinés.
Mme Z sollicite la condamnation de Mme Y ès qualités à lui payer la somme de 105 000 euros en réparation du préjudice moral que lui occasionne ce déféré abusif.
Il y a lieu de juger que Mme Z ne rapporte pas la preuve d’un préjudice occasionné par l’exercice du déféré distinct de celui résultant de l’obligation de se défendre en justice, réparé par l’application de l’article 700 du code de procédure civile et ce chef de demande sera rejeté.
La demande en dommages-intérêts que forme la société Socris Immobilier pour résistance abusive sera également rejetée, en l’absence de la démonstration d’un préjudice occasionné par l’exercice du déféré distinct de celui résultant de l’obligation de se défendre en justice réparé par l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions de l’ordonnance entreprise relatives aux indemnités de procédure et aux dépens seront confirmées.
Mme Y, ès qualités, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance de déféré avec recouvrement direct.
Elle versera à Mme Z la somme de 5000 euros et à la société Socris Immobilier celle de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande formée par Mme Z et M. J I tendant à ce que la requête en déféré soit déclarée irrecevable.
Déclare la demande que forme Mme Y ès qualités aux fins de nullité de la signification du jugement rendu le 12 mars 2015 recevable.
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Rejette les demandes en dommages et intérêts formés par Mme Z et la société Socris Immobilier.
Condamne Mme Y ès qualités de représentante légale de la société Icar à payer à Mme F Z la somme de 5000 euros et à la société Socris Immobilier celle de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme Y ès qualités de représentante légale de la société Icar aux dépens de l’instance de déféré qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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