Infirmation 18 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 18 mars 2016, n° 15/22329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/22329 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 12 mai 2015, N° 13/00122 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 18 MARS 2016
N° 2016/257
Rôle N° 15/22329
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE COTE D’AZUR
C/
XXX
Grosse délivrée
le :
à : Me Laurence LEVAIQUE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 12 Mai 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/00122.
APPELANTE
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE COTE D’AZUR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant XXX
représentée par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE- ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Renaud ESSNER, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIMEE
XXX immatriculée au R.C.S. de GRASSE sous le numéro 342 828 373, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège XXX – XXX
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Février 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Françoise BEL, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier COLENO, Président
Madame Françoise BEL, Conseiller (rédacteur)
Madame Agnès MOULET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. A B.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2016
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2016,
Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. A B, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon acte authentique reçu le 4 février 2011 par Me Baron notaire à Cannes, la Caisse d’Epargne (la Caisse) a consenti à M. Y X et son épouse Mme C D E pour les besoins du financement d’un logement existant sans travaux 'Mas Moulin Vieux’ résidence principale de l’emprunteur , un prêt d’un montant de 2.259.953,84 euros au taux effectif global de 5,51 % l’an remboursable en une échéance unique le 14 janvier 2012;
Les époux X ont affecté hypothécairement au profit du prêteur un bien immobilier sis lieudit Cante perdrix à Auribeau-sur-Siagne cadastré section XXX, XXX, comprenant un mas et des dépendances.
Par le même acte la XXX (la SCI) a affecté hypothécairement, en garantie du remboursement de ce prêt, le bien immobilier lui appartenant comprenant une maison sur trois niveaux et le terrain attenant, le tout cadastré section AS numéro 110 lieudit Cante perdrix à Auribeau-sur-Siagne.
La SCI a pour seuls associés M. Y X et son épouse Mme C D E lesquels ont tous pouvoirs pour représenter la société en vertu d’une assemblée générale desdits associés en date du 17 décembre 2010 dont procès-verbal est annexé à l’acte du 4 février 2011.
Aux termes d’une assemblée générale du 25 juin 2009 demeurée annexée à l’acte, les associés avaient modifié l’objet social afin d’y inclure la possibilité pour la société de garantir les engagements personnels aux associés, ce à titre occasionnel et gratuit.
La Caisse a, sur le fondement de la copie exécutoire de l’acte du février 2011 , fait délivrer le 15 mars 2013 à la SCI un commandement de payer valant saisie immobilière pour recouvrement de la somme de 2.654.254,65 euros.
Par jugement d’orientation du 12 mai 2015 le juge de l’exécution a prononcé la nullité de l’engagement hypothécaire souscrit par la SCI contraire à l’objet social de la société et prononcé la nullité de la procédure de saisie immobilière poursuivie par la Caisse d’Epargne.
Il a débouté la société civile immobilière MAS DU MOULIN VIEUX de sa demande de nullité de l’acte de cautionnement hypothécaire du 25 juin 2009 qui ne fonde pas les présentes poursuites de saisie immobilière.
Il a enfin débouté la SCI de la demande reconventionnelle en paiement de dommages- intérêts pour abus de saisie et d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Le premier juge retient que même si le cautionnement hypothécaire résulte d’une autorisation unanime des associés, antérieure à la signature de l’acte de prêt, qu’il est conforme à l’objet social que ces derniers ont à l’unanimité modifié, que l’existence d’une communauté d’intérêts entre la SCI et les associés cautionnés est réelle, cette conformité n’entraîne qu’une présomption simple d’existence d’intérêt social, susceptible d’être renversée, en démontrant notamment que l’acte de cautionnement souscrit est contraire à son intérêt social, notamment en l’absence d’une contrepartie directe ou indirecte.
Il rappelle que la Cour de Cassation statuant sur le pourvoi inscrit contre un arrêt de cette cour du 7 décembre 2012 l’a rejeté dans un arrêt du 23 septembre 2014 dans ces termes : 'Mais attendu que n’est pas valide la sûreté accordée par une société civile en garantie de la dette d’un associé dès lors qu’étant de nature à compromettre l’existence même de la société, elle est contraire à l’intérêt social ; qu’il en est ainsi même dans le cas où un tel acte entre dans son objet statutaire ; qu’ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l’immeuble donné en garantie du prêt consenti par la Caisse à M. X… constituait le seul bien de la SCI, de sorte que cette dernière, qui ne tirait aucun avantage de son engagement, mettait en jeu son existence même..'
Il ajoute que cette jurisprudence est transposable à l’espèce, l’immeuble affecté hypothécairement étant le seul bien dont la société est propriétaire; que la société ne tire aucun avantage de son engagement et met en jeu son existence même, prenant le risque de perdre l’unique objet de son patrimoine.
Il écarte la discussion concernant la valeur des biens affectés hypothécairement au motif qu’elle est sans effet sur la validité du cautionnement.
****
Autorisée à assigner à jour fixe sur requête du 24 décembre 2015 la SA Caisse d’Epargne a fait délivrer assignation par acte du 29 décembre 2015 déposé au greffe de la Cour le 7 janvier 2016
Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 24 décembre 2015 par la SA Caisse d’Epargne aux fins de voir la Cour réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
constater que la Caisse d’Epargne dispose d’une créance exigible en vertu du titre exécutoire du 4 février 2011, d’un montant de 2.654.254,65 euros, décompte arrêté au 13 janvier 2012 outre intérêts postérieurs, ordonner conformément à l’article R 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution la vente forcée et en fixer la date, renvoyer le dossier de la procédure au juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse pour la poursuite de la procédure,
La Caisse d’Epargne soutient la validité du cautionnement hypothécaire souscrit par la société en ce que :
— le cautionnement entre dans l’objet social,
— la délibération en date du 25 juin 2009 modifiant l’objet social ne peut plus être contestée, faute d’intérêt à agir des associés, par le fait de la confirmation de la délibération, de la prescription d’une demande éventuelle à l’initiative des associés enfermée dans un délai de trois ans,
— le cautionnement est conforme à l’intérêt social à la lecture de la valeur du bien et du montant du cautionnement, même si le bien est le seul bien immobilier social, la mise en jeu de la garantie n’entraînant pas la réalisation de son entier patrimoine, le bien immobilier étant évalué à près de 4.000.000 euros au moment où l’engagement est donné, de sorte qu’il n’y a plus de menace sur l’existence même de la société,
La XXX régulièrement assignée par exploit délivré le 29 décembre 2015 par dépôt à l’étude de l’ huissier de justice instrumentaire vérification faite du siège social au Registre du commerce et des sociétés, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Le présent arrêt est prononcé par défaut par application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Aux termes du jugement dont appel la SCI est une société familiale constituée le 26 novembre 1987 par M. et Mme X, titulaires chacun de 50 parts sociales composant le capital social.
L’objet social prévu dans les statuts originaires des 13 et 15 juillet 1987 est l’achat de tous biens meubles ou immeubles, l’édification de toutes constructions sur tous terrains en vue de leur location et plus spécialement l’achat d’un terrain situé à XXX
Perdrix, et plus généralement, toutes opérations mobilières ou immobilières.
La société a modifié par délibération unanime de ses associés en date du 25 juin 2009 non remise en cause son objet social en incluant dans cet objet la possibilité pour la société de garantir les engagements personnels aux associés de sorte que l’opération de cautionnement hypothécaire souscrite le 4 février 2011 est conforme à l’objet social.
La société a acquis un seul bien immobilier visé par la procédure de saisie immobilière le 31 juillet 1989 évalué à la demande de M. X, le 2 mars 2006 à 3.341.622,29 euros puis après actualisation par le même évaluateur en appliquant un coefficient multiplicateur de 1/5 soit 20% par rapport à la valeur de 2006, à 4.009.946,74 euros au mois de mai 2010 soit à une date proche de la date de l’engagement de caution souscrit 4 février 2011.
Le montant de la sûreté s’élève à 2.169.005,05 euros.
Dès lors il n’est pas manifestement caractérisé que le cautionnement hypothécaire souscrit était contraire à l’intérêt social en ce qu’il était de nature à compromettre l’existence même de la société.
Il s’ensuit que le jugement dont appel est infirmé en toutes ses dispositions.
L’appelante justifie d’une créance exigible en vertu du titre exécutoire du 4 février 2011 d’un montant de 2.654.254,65 euros, décompte arrêté au 13 janvier 2012 et outre intérêts postérieurs.
La vente forcée est ordonnée.
Le dossier est renvoyé devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse chargé du service des saisies immobilières, lequel fixera la date de la vente et les modalités de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que la SA Caisse d’Epargne justifie d’une créance exigible en vertu du titre exécutoire du 4 février 2011,
Mentionne le montant de la créance du poursuivant à 2.654.254,65 euros, décompte arrêté au 13 janvier 2012 et outre les intérêts postérieurs,
Ordonne la vente forcée,
Dit que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R.334-3 du code des procédures civiles d’exécutîon complétant l’article R 334-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Renvoie le dossier devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse chargé du service des saisies immobilières, lequel fixera la date de la vente et les modalités de la procédure,
Rejette toute demande autre ou plus ample,
Condamne la XXX aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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