Infirmation 27 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 27 janv. 2015, n° 13/16578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/16578 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Martigues, 12 juillet 2013, N° 11-12-688 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LYONNAISE DE BANQUE c/ SA SOCIETE GENERALE, FC FRANCE CHEZ SA CONSUMER FINANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 27 JANVIER 2015
N° 2015/42
Rôle N° 13/16578
C/
Huy X A
G H X
Y Z
XXX
LCL Y LYONNAIS
XXX
XXX
Grosse délivrée
le :
à : Me Karine DABOT RAMBOURG
Me E PROVANSAL
+ notification LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de MARTIGUES en date du 12 Juillet 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11-12-688, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Réf : 00047987403, demeurant XXX
représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur A X
né le XXX à XXX
de nationalité Française, demeurant XXX
représenté par Me Florence BLIEK-VEIDIG, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame G H X
née le XXX à XXX, demeurant XXX
représentée par Me Florence BLIEK-VEIDIG, avocat au barreau de MARSEILLE
Y Z
Réf : M03034276401, demeurant 50 Boulevard Sébastopol – XXX
représentée par Me E PROVANSAL de la SARL PROVANSAL- D’JOURNO-GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
XXX
Réf : 32105349316(FIAT), demeurant XXX- XXX – XXX
défaillante
LCL Y LYONNAIS
Réf : 006604 – 0081062886973T2 – 30028801B45R11AH – 80718063257
81065023479 – DEB02880006602Z – DH6M02824054HTAA, demeurant Pôle Surendettement – 6 Place Oscar Niemeyer Loire – 94811 VILLEJUIF CEDEX
défaillante
Réf : 01882.50024936 – 604008298988, demeurant Pôle Service Clients Recouvrement – XXX, XXX , XXX
défaillante
XXX
Réf : TH. XXX, demeurant XXX
défaillante
XXX
Réf : 08693134CRE0, demeurant Chez CONCILIAN – XXX – XXX
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R 332-1.2 devenu R 331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier COLENO, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier COLENO, Président (rédacteur)
Madame C D, Conseillère
Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller
Greffier lors des débats : M. E F.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2015, prorogé au 27 Janvier 2015
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2015
Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et Madame Ingrid LAVIGNAC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par le jugement dont appel du 12 juillet 2013, le juge du tribunal d’instance de Martigues statuant en matière de surendettement, sur recours par les époux X et le Y Z des mesures imposées et recommandées le 8 août 2012 par la Commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône adoptant, pour le traitement de la situation de surendettement des époux X des mesures de rééchelonnement du paiement des dettes en 96 mensualités de 2.860 € à taux zéro, a d’une part déclaré irrecevable l’exception de mauvaise foi comme jugée lors de la contestation de la recevabilité, et ce quoique, depuis, le tribunal de grande instance ait déclaré inopposable la donation de leur immeuble, d’autre part, et constatant que les époux avaient divorcé, après examen des charges et ressources, a fixé la mensualité de remboursement à 1.744 € conformément à la demande des débiteurs, maintenu le délai de 96 mois à taux zéro et prononcé l’effacement partiel des créances impayées à l’issue.
Vu la notification de cette décision faite par lettre recommandée dont la LYONNAISE DE BANQUE SA a signé l’avis de réception le 19 juillet 2013,
Vu l’appel interjeté par la LYONNAISE DE BANQUE SA par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, postée le 25 juillet 2013,
Vu les convocations adressées à l’ensemble des créanciers qui en ont tous accusé réception, mais dont seuls ont comparu le Y Z et la LYONNAISE DE BANQUE ;
Vu les lettres adressées à la Cour par les créanciers LCL Y LYONNAIS et le Service des impôts des particuliers de Marseille 13° arrondissement ;
Vu les dernières conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la LYONNAISE DE BANQUE SA tendant à la réformation du jugement dont appel et demandant à la Cour de juger que les époux X sont de mauvaise foi, qu’ils sont propriétaires d’un bien immobilier dont la valeur (estimée à 700.000 € en 2008) est très supérieure à la totalité de leur passif d’environ 307.000 €, de les déclarer en conséquence inéligibles à la procédure de surendettement, subsidiairement de constater que les époux X ont détourné ou dissimulé une partie de leurs biens en procédant par fraude paulienne et de les déclarer déchus du bénéfice de la procédure de surendettement, plus subsidiairement de juger que la décision ne respecte pas les droits des créanciers en ordonnant l’effacement du surplus des créances non réglées à l’issue du plan pour un total de 139.765 €, soit près de la moitié du passif, alors que les époux X bénéficient d’actifs permettant le remboursement de la totalité des créances, d’ordonner aux époux X de procéder à la vente de leur bien immobilier,
soutenant notamment :
que la fraude paulienne retenue par jugement du 21 mai 2012 constitue les époux X de mauvaise foi, que la bonne foi peut être contestée à tout moment de la procédure si des faits sont révélés après l’ouverture,
que de plus, lors de la souscription de leur prêt, ils étaient titulaires de parts dans une SCI propriétaire de bureaux et de 15 parkings à Nice,
Vu les dernières conclusions déposées le 26 novembre 2014 et soutenues oralement à l’audience par le Y Z SA tendant à l’infirmation du jugement dont appel en toutes ses dispositions et demandant à la Cour de constater la mauvaise foi avérée des époux X à son égard, de dire que les mesures recommandées par la Commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône lui sont inopposables, en tout état de cause de fixer sa créance à 31.542,68 € au lieu de 28.468,90 €, de juger qu’en raison d’une mise en demeure du 16 janvier 2014 restée infructueuse un mois après sa délivrance, les époux X sont déchus de leur droit de se prévaloir des délais qui leur ont été accordés par le jugement dont appel et qu’à compter du 16 février 2014, le Y Z est fondé à poursuivre par tous moyens, et notamment des mesures d’exécution forcée, le recouvrement de sa créance,
soutenant notamment que le jugement du 21 mai 2012 constitue une circonstance nouvelle faisant obstacle à ce que soit opposée l’autorité de chose jugée le 17 février 2012 sur la recevabilité, que les époux X n’ont pas exécuté le jugement frappé d’appel exécutoire par provision,
Vu les dernières conclusions déposées le 11 décembre 2014 et soutenues oralement à l’audience pour les époux X tendant à la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’exception de mauvaise foi et fixé la créance du Y Z, et à sa réformation sur les mesures prononcées, et demandant à la Cour :
— de modifier le plan de redressement sur la base d’une capacité de remboursement de 1.345,65 €, et d’ordonner l’effacement du surplus,
— de déclarer irrecevables comme nouvelles en cause d’appel les demandes de la LYONNAISE DE BANQUE et de rejeter toutes les demandes de cette dernière,
soutenant notamment :
que l’assignation en fraude paulienne avait été soumise au juge lors de la contestation de la recevabilité et que toutes les conditions de l’autorité de chose jugée sont réunies,
que le jugement sur la fraude paulienne ne bénéficie qu’au Y DU NORD, que la donation à leurs enfants n’étaient pas motivée par l’intention de léser leurs créanciers qui sont intégrés au plan de surendettement et recevront donc ce qui leur est dû,
que le fait qu’ils seraient propriétaires de leur résidence principale ne ferait pas obstacle à la reconnaissance du surendettement,
que les parts de SCI ont été vendus mais le prix n’en a jamais été payé, ce qui fait l’objet d’une plainte avec constitution de partie civile de leur part pour escroquerie,
qu’ils sont de bonne foi et que leurs situation de surendettement ne résulte que de la liquidation judiciaire des trois sociétés qui leur procuraient l’essentiel de leurs revenus,
que Monsieur X a perdu son emploi et que l’offre faite devant le premier juge en possession d’une offre d’embauche qui n’a pas abouti n’est donc plus valide, qu’ils se trouvaient hors d’état d’assumer ces échéances, qu’ils doivent en outre supporter les importants frais des études supérieures de leurs enfants,
que la déchéance invoquée par le Y DU NORD n’est pas encourue en l’absence de mise en demeure, que le caractère exécutoire du jugement leur avait échappé et qu’ils ont rattrapé le retard sitôt qu’ils en ont été instruits par leur avocat,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’appel, interjeté dans les formes et délai légaux, est recevable ;
Attendu que, ainsi qu’il est rappelé dans la convocation adressée, la procédure est orale et les parties sont tenues de comparaître pour présenter leurs demandes, sauf autorisation contraire et dispense qui doivent être sollicités au préalable avec organisation des échanges écrits entre les parties dans les termes de l’article 946 du code de procédure civile ;
qu’il en résulte que la Cour n’est pas valablement saisie d’une quelconque demande par les lettres qui lui ont été adressées par les créanciers ;
Attendu, sur le fond, sur la bonne foi et sur l’exception de chose jugée, que par jugement du 16 mars 2012, le juge du tribunal de grande instance de Marseille statuant en matière de surendettement, sur un recours formé par le Y Z et LE Y AGRICOLE CONSUMER FINANCE contre la décision du 29 décembre 2010 de la Commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône déclarant les époux X recevables au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement, a rejeté les contestations faute d’élément probant et déclaré les époux X recevables au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement ;
qu’ainsi qu’il est soutenu par les époux X, le Y Z s’était alors prévalu, au soutien de sa contestation de leur bonne foi, de l’assignation qu’il avait délivrée aux fins d’inopposabilité de l’acte de donation de la nue-propriété de leur maison à usage d’habitation à leurs enfants par acte notarié du 19 juin 2009 ;
Attendu que ce jugement, rendu en dernier ressort, n’était susceptible d’aucun recours dès lors qu’il ne mettait pas fin à l’instance ;
que, rendu pour permettre la poursuite de la mission de la commission, il n’empêche pas le créancier de remettre en cause la question alors tranchée, ultérieurement à l’occasion de l’ouverture des recours sur les mesures imposées et recommandées ;
que c’est en vain que les époux X se prévalent de l’autorité de chose jugée de cette décision sur la contestation de la recevabilité ;
Attendu que l’article L332-2 du code de la consommation prévoit en son alinéa 4 que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées et recommandées peut s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L331-2, lequel fait référence au traitement de la situation des personnes physiques définies au premier alinéa de l’article L330-1, c’est-à-dire les débiteurs de bonne foi ;
qu’il pouvait par conséquent statuer, et le devait puisqu’il en était requis par une partie, cette discussion restant ouverte jusqu’à ce stade de la procédure de surendettement par l’effet-même des dispositions susvisées ;
Attendu que le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 21 mai 2012 a déclaré inopposable à la SA Y Z l’acte de donation reçu le 19 juin 2009 sur le fondement de l’article 1167 du code civil, retenant que le créancier justifiait d’une créance certaine en son principe au moment de l’acte argué de fraude, que si la valeur de l’usufruit du bien, conservé et évalué à 136.000 €, est de nature à couvrir la créance de la société Y Z d’un montant de 28.401 €, il ne peut qu’être constaté que celle-ci n’est pas le seul créancier des consorts X dont la solvabilité est plus que relative puisqu’ils font l’objet d’une procédure de surendettement, que les époux X ne justifient d’aucun autre patrimoine leur permettant de faire face à un passif qu’ils ne pouvaient ignorer, enfin que les époux X ne pouvaient ignorer qu’en procédant à la donation litigieuse, ils diminuaient les possibilités de recouvrement non seulement du Y Z mais de l’ensemble de leurs créanciers ;
qu’il n’est pas discuté que cette décision est devenue définitive ;
Attendu que s’il est vrai en droit que l’inopposabilité que cette décision consacre ne profite qu’au créancier qui l’a obtenue, il n’en reste pas moins qu’elle constitue un fait juridique dont les autres créanciers sont recevables à se prévaloir à d’autres fins que concernant les droits sur l’immeuble eux-mêmes, et ici spécialement pour remettre en cause la bonne foi de leur débiteur ;
Attendu que ce comportement manifeste de la part de débiteurs qui ont présenté le 9 novembre 2010 à la commission de surendettement un passif totalisant 307.188,85 €, l’accomplissement, dans un contexte de déclin de la situation financière personnelle, d’un acte à titre gratuit réalisant un appauvrissement de l’élément le plus important et le plus assuré de leur patrimoine, gage de leurs créanciers, et donc au préjudice de ceux--i ;
que la valeur du bien ne suscite pas de discussion précise, et que la LYONNAISE DE BANQUE produit un document manuscrit dénommé « fiche patrimoniale », daté du 25 avril 2008, certifié sincère à l’appui d’une demande de prêt et signé, qui mentionne pour l’immeuble considéré une valeur vénale de 700.000 €, qui est à comparer à la valeur annoncée de la nue-propriété et de celle du passif ;
que l’évolution sans cesse décroissante au fil de la procédure de la capacité de remboursement offerte, inversement proportionnelle à celle de l’effacement partiel des créances qui lui est associé, manifeste l’étendue du caractère dommageable pour les créanciers de l’opération opérée à leur préjudice et en connaissance de cause ;
Attendu que c’est de la sorte à bon droit et à juste titre en fait que les créanciers soutiennent que les époux X ne peuvent pas revendiquer la qualité de débiteurs de bonne foi au sens de l’article L.330-1 du code de la consommation ;
que le jugement est réformé et les époux X déclarés irrecevables au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement ;
Attendu qu’il s’ensuit qu’il n’y a pas matière à statuer sur les autres demandes au fond des parties, qui n’ont plus d’objet ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare l’appel recevable,
Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
Déclare les époux X irrecevables au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement, faute pour eux de pouvoir se prévaloir de la qualité de débiteurs de bonne foi ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande des époux X,
Condamne les époux X ensemble à payer à la SA Y Z et à la SA LYONNAISE DE BANQUE chacune la somme de 1.500 € ;
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;
Condamne les époux X aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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