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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 20 janv. 2015, n° 12/16039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/16039 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 20 JANVIER 2015
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/16039 (Jonction avec le RG n° 13/17333)
Décision déférée à la Cour : Sentence partielle du 19 Juillet 2012 et sentence finale du 17 juillet 2013 rendues par le tribunal arbitral composé de MM. Orrego Vicuna et Avalos Fernandez, arbitres, et de M. Mourre, président
DEMANDERESSE AU RECOURS :
Société X D E S.A société de droit cubain
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
e/3 ra y 5ta Miramar
LA HAVANNE
CUBA
représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
assistée de Me Jacques PELLERIN, avocat qui a plaidé
DÉFENDERESSE AU RECOURS :
Société B société de droit panaméen
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX, XXX, XXX
XXX
PANAMA
représentée par Me José Michel GARCIA de la SELARL ANTELIS GARCIA AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0056
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 décembre 2014, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur ACQUAVIVA, Président
Madame A, Conseillère
Madame Y, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame PATE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
La société anonyme de droit cubain X D E SA (X) et la société de droit panaméen B SA, liées depuis1998 par un contrat d’association économique internationale dans le domaine de l’emballage de produits alimentaires, ont conclu, le 23 janvier 2001 une convention d’association pour la constitution d’une entreprise mixte dénommée Aliments Rio Zaza (ARZ) dont chaque partie détenait la moitié du capital et qui avait pour objet la production et la commercialisation de produits alimentaires et de boissons dans des emballages de longue durée.
A la suite de vérifications fiscales concernant ARZ et de l’engagement de diverses procédures pénales par les autorités cubaines, X a saisi les juridictions étatiques cubaines le 9 septembre 2010 d’une demande de dissolution et de liquidation d’ARZ. Le 30 septembre 2010 B a introduit, en application de la clause compromissoire stipulée par la convention d’association et par les statuts d’ARZ, une demande d’arbitrage auprès de la Chambre de commerce internationale pour voir prononcer la dissolution d’ARZ et voir condamner X à lui payer des dommages-intérêts en raison d’inexécutions contractuelles.
Par une sentence partielle rendue à Paris le 19 juillet 2012 entre B et X, le tribunal arbitral composé de MM. Orrego Vicuna et Avalos Fernandez, arbitres, et de M. Mourre, président, s’est déclaré compétent, a dit que les demandes d’B étaient admissibles et décidé à la majorité des voix que les demandes relatives à la dissolution et à la liquidation d’ARZ étaient arbitrables, que la dissolution était déclarée à la date de notification de la sentence par le secrétariat de la Cour de la Chambre de commerce internationale, que la procédure de liquidation devait commencer et que les parties devaient convoquer l’assemblée générale pour désigner le collège des liquidateurs et faire un compte rendu de leurs diligences.
Le 30 août 2012 X a formé un recours en annulation de cette sentence (enregistré sous le n° RG 12-16039).
Par un arrêt du 3 avril 2014, la cour a révoqué la clôture et enjoint à la recourante de déposer une traduction de la sentence par traducteur juré, ce qui a été fait le 15 octobre 2014.
Par des conclusions signifiées le 2 décembre 2014, X sollicite l’annulation de la sentence et la condamnation d’B à lui payer la somme de 60.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir, en premier lieu, que les arbitres ont statué sans convention d’arbitrage et en violation de leur mission, dès lors que la clause compromissoire ne leur donnait pas compétence pour prononcer la dissolution et la liquidation de la société ARZ et pour soumettre ainsi cette dernière à leur juridiction, en deuxième lieu, que la sentence est entachée d’incompétence en ce qu’elle prononce la dissolution et la liquidation d’une société, matière inarbitrable qui relève de la compétence exclusive des juridictions étatiques, en troisième lieu que le principe de la contradiction et le principe d’égalité entre les parties ont été méconnus en ce que le propriétaire et président d’B a été auditionné par vidéoconférence, en présence d’un avocat d’B et sans qu’elle-même, faute d’avoir été informée suffisamment tôt, ait pu envoyer sur place l’un de ses avocats, et en quatrième lieu, que le tribunal arbitral ne s’est pas conformé à sa mission et a violé le principe de la contradiction en conditionnant la décision sur le fond à des faits postérieurs à la présentation de la demande arbitrale, en l’occurrence, les résultats des comptes de liquidation.
Par des conclusions signifiées le 19 novembre 2014, B demande à la cour de rejeter les demandes de X et de la condamner à lui payer la somme de 80.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que la convention d’arbitrage embrasse l’ensemble des litiges sociaux, que X n’a d’ailleurs pas soutenu devant les arbitres le moyen tiré de ce que la dissolution de la société en serait exclue, que le moyen tiré de l’absence d’ARZ est tardif et qu’il n’aurait de toute façon pas pour effet d’emporter la nullité de la sentence mais seulement son inopposabilité, que l’arbitrabilité doit s’apprécier au regard de la loi de procédure, qui est la loi française laquelle ne s’oppose pas à ce qu’une dissolution soit prononcée par une juridiction arbitrale, pas plus que le droit communautaire qui ne s’applique pas à l’arbitrage, qu’au surplus, les arbitres ont relevé que l’inarbitrabilité n’était pas démontrée dans le droit cubain applicable au fond du litige, qu’en ce qui concerne le principe de la contradiction et l’égalités des armes, l’audition de M. Z par visioconférence était connue depuis longtemps par X qui n’a pas demandé son report et n’a formulé aucune objection au cours des débats, enfin, que l’allocation de réparations figurait dans sa demande initiale et dans la mission du tribunal arbitral et que le montant des dommages-intérêts devait être fixé en fonction des diligences des parties sans qu’il en résulte une méconnaissance du principe de la contradiction.
Par une sentence finale rendue à la majorité le 17 juillet 2013, le tribunal arbitral a écarté l’allégation d’identité entre X et l’Etat cubain, rejeté les prétentions d’B relatives à une responsabilité de X à raison de faits licites ou illicites attribués à cet Etat, écarté les griefs d’B relatifs au transfert d’usufruit des usines, retenu, en revanche, le refus de X de collaborer de bonne foi à la liquidation d’ARZ, condamné de ce chef X à payer à B à titre de dommages-intérêts 50 % de la valeur de liquidation d’ARZ au 31 décembre 2012, soit 17.523.095 USD outre intérêts, dit qu’B cesserait d’être propriétaire de ses actions dans ARZ dès paiement de ces sommes, et condamné X à payer 500.000 USD au titre des frais d’arbitrage.
X a formé un recours contre cette sentence le 27 août 2013 (enregistré sous le n° RG 13-17333).
Par des conclusions signifiées le 2 décembre 2014 elle en demande l’annulation et la condamnation de la partie adverse à lui payer la somme de 80.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux griefs d’inarbitrabilité, d’incompétence, de violation de la mission et de méconnaissance de la contradiction et de l’égalité des armes, articulés contre la sentence partielle, X ajoute les moyens suivants :
— violation de l’ordre public international en ce que, d’une part, la sentence finale ne prend pas en compte les obstacles à l’exécution de la sentence partielle qui résultaient de la procédure pénale engagée par les autorités cubaines contre ARZ et la confiscation des biens de cette société prononcée par un jugement du tribunal de La Havane du 2 mai 2013, d’autre part, la condamne à des dommages-intérêts sans examiner la question du lien de causalité,
— violation de l’ordre public international et de la mission en ce que la sentence, d’une part, méconnaît la compétence judiciaire de l’Etat cubain en matière pénale sur son territoire et la condamne pour l’omission d’actes contraires à des lois de police en matière procédurale et pénale du pays d’exécution, d’autre part, ne prend pas en considération la lex societatis, c’est-à-dire la loi cubaine dont les dispositions de police règlent les conditions de dissolution et de liquidation des sociétés en raison d’actes illicites civils et pénaux,
— méconnaissance de la mission et du principe de la contradiction en ce que les arbitres ont décidé de ne pas appliquer aux intérêts moratoires la loi choisie par les parties et ne leur ont pas permis de débattre sur ce point.
Par des conclusions signifiées le 19 novembre 2014, B demande à la cour de rejeter les prétentions adverses et de condamner X à lui payer 80.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI :
Sur la jonction :
Considérant qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre les recours enregistrés sous les n°s RG 12/16039 et 13/17333;
Sur le moyen tiré de l’incompétence du tribunal arbitral (article 1520 1° du code de procédure civile) :
X soutient que les arbitres n’étaient pas compétents pour se prononcer sur une demande de dissolution d’une société qui n’était pas partie à l’instance arbitrale.
Considérant qu’aucune partie ne pouvant être jugée sans avoir été entendue ou appelée, la demande en dissolution d’une société impose de mettre celle-ci en cause; que ce moyen d’ordre public international peut être invoqué pour la première fois devant le juge du recours;
Considérant que la sentence rendue le 19 juillet 2012 entre B et X 'décide à la majorité des voix qu’à la date de la notification du présent arbitrage par le secrétariat de la Cour internationale de la Chambre de commerce international, la dissolution d’ARZ a été déclarée’ et que la procédure de liquidation d’ARZ doit être entamée;
Qu’une telle décision n’affecte pas seulement les relations entre les co-associés mais a pour effet de mettre fin à l’existence même de la société ARZ; que la circonstance qu’elle ait été rendue en l’absence de la société dissoute est une cause de nullité et non d’inopposabilité à la principale intéressée;
Qu’il convient donc d’annuler la sentence du 19 juillet 2012, et par voie de conséquence, celle du 17 juillet 2013 qui sanctionne l’inexécution de la précédente;
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Considérant qu’B, qui succombe, ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée sur ce fondement à payer à X la somme de 80.000 euros
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la jonction des recours enregistrés sous les n° RG 12/16039 et 13/17333.
Annule les sentences rendues entre les parties le 19 juillet 2012 et le 17 juillet 2013.
Condamne la société B aux dépens.
Condamne la société B à payer à la société X la somme de 80.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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