Confirmation 10 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 10 mai 2016, n° 15/21978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/21978 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CABINET TABONI FONCIERE NICOISE ET DE PROVENCE immatriculée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
XXX
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
4e Chambre A
RG N° : 15/21978
Ordonnance n° 2016/MEE/200
SAS CABINET TABONI FONCIERE NICOISE ET DE PROVENCE immatriculée au RCS sous le N° 342 480 076, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Aurélie BOURJAC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
-1-
Mme S T U
Représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
M. Q R
Représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
M. G X
Représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Mme M N épouse X
Représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Mme E F
Représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Mme O P
Représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Mme I J
Représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Mme K L épouse Y
Représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Mme C D
Représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL
GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
M. A B
Représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
M. V-W AA
Représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
XXX
r son syndic en exercice le Cabinet Z, lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié
Représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Syndicat des copropriétaires LE VICTORIA représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET Z, 11 rue Gubernatis à Nice 06000, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, V-Luc GUERY, Magistrat de la Mise en Etat de la 4e Chambre A de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, assisté de Priscilla BOSIO, Greffier,
Après débats à l’audience du 10 Mai 2016, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 28 juin 2016, à cette date avons rendu l’ordonnance suivante :
Plusieurs copropriétaires de l’immeuble dénommé le Victoria ayant assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de l’assemblée générale du 8 juin 2015 qui a notamment renouvelé le mandat de syndic de la société Cabinet Taboni foncière niçoise de Provence qu’ils ont également assigné en dommages et intérêts, le tribunal de grande instance de Nice a, par jugement du 8 décembre 2015 :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par le syndicat des copropriétaires et la société Cabinet Taboni foncière niçoise de Provence,
— prononcé la nullité de l’assemblée générale du 8 juin 2015,
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer aux copropriétaires demandeurs la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens.
-2-
La société Cabinet Taboni foncière niçoise de Provence ayant interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 décembre 2015, les copropriétaires intimés ont demandé la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de la société Cabinet Taboni foncière niçoise de Provence à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que si aucune condamnation n’a été prononcée à l’encontre de la société Cabinet Taboni foncière niçoise de Provence, il n’en demeure pas moins que la nullité de l’assemblée du 8 juin 2015 a pour effet direct de valider l’élection préalable du cabinet Z en tant que syndic, en sorte qu’il lui appartient de communiquer à son successeur, l’ensemble des dossiers concernant l’administration de l’immeuble.
La société Cabinet Taboni foncière niçoise de Provence a conclu au rejet de la demande des copropriétaires et à la condamnation de ces derniers à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que celle de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision :
L’article 526 du code de procédure civile ne permet au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l’affaire que lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel.
La décision frappée d’appel n’ayant prononcé aucune mesure contre la société Cabinet Taboni foncière niçoise de Provence, la radiation de l’affaire ne peut être prononcée.
Les copropriétaires ayant interjeté appel d’un jugement ne lui faisant pas grief, les copropriétaires ont pu légitimement se méprendre sur la portée de l’article 526 du code de procédure civile, en sorte qu’ils n’ont commis aucune faute dans l’exercice de leur droit d’invoquer les dispositions de ce texte. La société Cabinet Taboni foncière niçoise de Provence sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Par ces motifs :
Rejetons la demande de radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts de la société Cabinet Taboni foncière niçoise de Provence ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejetons les demandes des parties ;
Disons que les dépens afférents au présent incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Fait à Aix en Provence, le XXX
Le Greffier Le Magistrat de la Mise en Etat
Copie délivrée aux avocats des parties le : 28/06/2016
Le Greffier
-3-
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