Infirmation partielle 21 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 21 juin 2016, n° 15/03835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/03835 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aubagne, 20 janvier 2015, N° 1112302 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
11e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 21 JUIN 2016
N° 2016/ 338
Rôle N° 15/03835
G Y
L M-N
C/
C X
I J Z
XXX
Syndicat des copropriétaires de l’XXX
Grosse délivrée
le :
à :
Me I baptiste GOBAILLE
Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance d’AUBAGNE en date du 20 Janvier 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 11 12 302.
APPELANTS
Monsieur G Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française, demeurant XXX
représenté par Me Philippe HAGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame L M-N
née le XXX à XXX
de nationalité Française, XXX
représentée par Me Philippe HAGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur C X
né le XXX à XXX – XXX
représenté par Me I baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur I J Z, demeurant XXX
défaillant-assigné
XXX, demeurant LE VOLTAIRE 6 AVENUE ROGER SALENGRO – XXX
représentée par Me Florence RICHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndicat des copropriétaires de l’XXX à XXX, représentée par son Syndic en exercice, la S.A.S. COGESTIM immatriculée au R.C.S. de MARSEILLE sous le numéro 411 385 594, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis, demeurant 6 Cours Barthélémy – XXX
représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Mai 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, E F, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Véronique BEBON, Présidente
Madame E F, Conseillère
Madame A B, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2016
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2016,
Signé par Mme Véronique BEBON, Présidente et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé du 15 mai 2009, Monsieur X donnait à bail aux époux Y un appartement sis à XXX
Les locataires se sont plaints de problèmes de chauffage ; par décision en date du 25 février 2011, la juridiction de proximité ordonnait à l’Agence Mazet-La Comtesse, mandataire des bailleurs, de faire réaliser des travaux de réparation du système de chauffage, condamnait l’Agence à verser 1 000 euros aux locataires et autorisait ces derniers à consigner leurs loyers sur un compte séquestre.
Par exploit en date du 31 juillet 2012, Monsieur X a fait assigner les époux Y devant le tribunal d’instance d’XXX
Par jugement en date du 4 décembre 2012, ce dernier a ordonné une expertise concernant le chauffage ; l’expertise a été rendue commune et opposable à Monsieur Z qui a procédé aux réparations dudit chauffage, au syndicat des Copropriétaires de l’immeuble Clair Soleil et à la société Gia-Mazet-Agence la Comtesse, mandataire du bailleur.
L’expert a déposé son rapport le 1er août 2014.
Par jugement en date du 20 janvier 2015, le tribunal a notamment :
— condamné Monsieur X à verser à ses locataires les époux Y, la somme de 1 040 euros pour leur préjudice subi en raison de l’absence de chauffage de mars 2010 à avril 2011,
— condamné la société Gia-Mazet-La Comtesse à garantir Monsieur X de cette condamnation,
— débouté les époux Y de leurs autres demandes,
— condamné les époux Y à déconsigner 3 000 euros et à les verser à Monsieur X,
— condamné les époux Y à faire effectuer à leur frais, les travaux de remise en état du thermostat, comme préconisé par l’expert.
Les époux Y ont interjeté appel.
Par conclusions en date du 23 mars 2016, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé, les époux Y indiquent que Monsieur X a manqué à son obligation d’entretien du logement loué, en ne mettant pas à leur disposition un local parfaitement chauffé et ce, en raison de la vétusté du système de chauffage.
Ils sollicitent la condamnation de Monsieur X à leur verser la somme de 13 315 euros pour l’indemnisation du trouble de jouissance subi.
Par conclusions en date du 10 juillet 2015 auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Clair Soleil conclut à la confirmation du jugement querellé en ce qu’il a été mis hors de cause et sollicite la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Agence de la Comtesse, dans des conclusions en date du 16 juillet 2015 auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé, sollicite la réformation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à relever et garantir Monsieur X de l’indemnité mise à sa charge.
Monsieur X, dans des conclusions en date du 9 novembre 2015 auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé, conclut, à titre principal à sa mise hors de cause, à la condamnation des époux Y à prendre en charge tous les frais de réparation du système de chauffage ; subsidiairement demande la réduction de l’indemnité de jouissance retenue par le premier juge et sollicite la condamnation solidaire de la société Gia Mazet Agence de la Comtesse et de Monsieur Z à le relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; il sollicite la condamnation de ces derniers à prendre en charge tous les frais de réparation du système de chauffage.
Monsieur Z n’a pas constitué avocat.
SUR QUOI :
Sur la demande principale des époux Y :
Attendu que l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose notamment, que le bailleur doit remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et dotés des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Qu’il doit délivrer au locataire un logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement et entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Attendu que le décret du 30 janvier 2002 définit les caractéristiques du logement décent, dont font partie, notamment les équipements de chauffage et de production d’eau chaude.
Que l’obligation d’entretenir porte donc aussi bien sur le local loué que sur les accessoires et ses équipement tels que le chauffage.
Attendu qu’en l’espèce, il est manifeste que le système de chauffage ne fonctionne pas depuis le mois de mars 2010.
Que l’expert a relevé lors de sa pré-visite technique, le dysfonctionnement du chauffage en précisant qu’il a constaté que malgré une position du thermostat à une température supérieure à la température ambiante, le ventilateur de l’unité de chauffage Ciatherm PF 32, n’a pas démarré.
Qu’à ce stade de l’expertise, l’expert n’a nullement précisé que le dysfonctionnement du chauffage était dû au sectionnement de trois fils.
Que ce n’est que lors de sa seconde visite en date du 20 février 2013, qu’il a constaté que le ventilateur de l’unité Ciatherm PF 32 ne pouvait démarrer de par le mauvais cablage du thermostat car il manquait trois fils qui auraient dus être racordés et qui avaient été sectionnés après la réparation effectuée par l’artisan Monsieur Z.
Que les conclusions de l’expert sont donc criticables sur ce point et ce d’autant que ce dernier donné crédit aux allégations de l’artisan Z dont il est rapporté au dossier qu’il n’a aucune compétence en matière de chauffage, ayant comme activité principale la peinture.
Attendu qu’il est établi au dossier que postérieurement au jugement dont appel, le bailleur Monsieur X s’est rapproché de la société Cuevas, spécialisée dans les travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation, pour un examen du moteur.
Qu’à l’issue de son intervention en date du 2 février 2015, la société Cuevas a relevé que l’unité du système de chauffage était hors d’usage.
Qu’ainsi, les conclusions du chauffagiste mandaté par le bailleur lui-même, ne laissent aucun doute sur l’état du système de chauffage ; que la fiche d’intervention versée aux débats, établit qu’après trois interventions, la société Cuevas a finalement réussi à réparer le chauffage le 12 février 2016.
Que Monsieur X ne pouvait sérieusement soutenir que l’origine des difficultés venait d’un défaut d’entretien du chauffage par les locataires ou du sectionnement de trois cables, dont l’origine n’est d’ailleurs pas établie ; qu’il s’agissait à l’évidence de réparations importantes incombant au bailleur.
Que la demande de réparation du chauffage n’a plus lieu d’être, le chauffage fonctionnant correctement à compter de l’intervention de la société Cuevas.
Que la prise en charge définitive des réparations, y compris celle du thermostat, doit à l’évidence incomber à Monsieur X.
Attendu en conséquence qu’il résulte de ce qui précède que le bailleur a manqué à son obligation de délivrer un logement en bon état de fonctionnement.
Qu’il convient en conséquence de condamner Monsieur X à verser aux époux Y une somme de 5 000 euros au titre de réparation de leur préjudice de jouissance en raison des hivers passés avec des difficultés de chauffage.
Que le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les appels en garantie de Monsieur X à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de la résidence Clair Soleil, de l’Agence La Comtesse et de Monsieur Z :
'Attendu qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les dysfonctionnements du chauffage occasionnant le préjudice subi par les époux Y, ont une origine exclusivement privative ; que c’est à bon droit que le premier juge a mis le syndicat des copropriétaires de la résidence Clair Soleil hors de cause et a condamné Monsieur X à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’aucune autre somme ne lui sera toutefois accordée en application de l’article précité en cause d’appel.
' Attendu que les appels en garantie à l’encontre de l’Agence de la Comtesse et de Monsieur Z ne sauraient prospérer ; qu’en effet, il résulte de ce qui précède que l’intervention de Monsieur Z est sans conséquence sur la situation litigieuse, car le chauffage était hors d’usage et devait être remplacé par Monsieur X et qu’il n’est nullement démontré une quelconque faute de l’agence dans le déroulement de sa mission ; que la responsabilité de l’agence de la Comtesse et de Monsieur Z ne saurait être retenue, ces derniers ayant oeuvré uniquement pour que le thermostat soit changé alors que c’est l’intégralité du chauffage qui devait être réparé.
Qu’il convient en conséquence de débouter Monsieur X de ses appels en garantie à l’encontre de l’agence de la Comtesse et de Monsieur Z.
Attendu qu’il convient de condamner Monsieur X à verser à l’Agence de la Comtesse la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu enfin qu’il échet de condamner Monsieur X à verser aux époux Y la somme de 1 500 euros en aplication de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que les dépens de première instance, y compris les frais d’expertise et les dépens en cause d’appel dont distraction au profit des avocats de la cause seront supportés par Monsieur X.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par défaut, après en avoir délibéré,
Infirme partiellement le jugement du tribunal d’instance d’Aubagne en date du 20 janvier 2015,
Statuant à nouveau sur le tout pour plus de clarté :
Condamne Monsieur X à verser aux époux Y une somme de 5 000 euros au titre de réparation de leur préjudice de jouissance.
Dit que la demande de réparation du chauffage n’a plus lieu d’être, le chauffage fonctionnant correctement à compter de l’intervention de la société Cuevas.
Précise que la prise en charge définitive des réparations, y compris celles visant le thermostat, incombe à Monsieur X.
Confirme le jugement en ce qu’il a mis le syndicat des copropriétaires de la résidence Clair Soleil hors de cause et a condamné Monsieur X à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit qu’aucune autre somme ne lui sera toutefois accordée en application de l’article précité, en cause d’appel.
Déboute Monsieur X de ses appels en garantie à l’encontre de l’agence de la Comtesse et de Monsieur Z.
Condamne Monsieur X à verser la somme de 1000 euros à l’agence de la Comtesse en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur X à verser aux époux Y la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens de première instance, y compris les frais d’expertise et les dépens en cause d’appel dont distraction au profit des avocats de la cause seront supportés par Monsieur X.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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