Confirmation 27 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 27 sept. 2016, n° 15/14553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/14553 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marseille, 14 novembre 2013, N° 11-13366 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
11e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 27 SEPTEMBRE 2016
N° 2016/ 450
Rôle N° 15/14553
C X
C/
SARL EUROCHALLENGES
XXX
Grosse délivrée
le :
à :
Me Martine DESOMBRE
Me Julie SAVI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de MARSEILLE en date du 14 Novembre 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-13366.
APPELANT
Monsieur C X
né le XXX à XXX
représenté par Me Martine DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Muriel PLANET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SARL EUROCHALLENGES, demeurant XXX
représentée par Me Julie SAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
INTERVENANT VOLONTAIRE
XXX prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société EUROCHALLENGES aujourd’hui dénommée 'ENSEMBLE’ elle même représentée par Me Bruno WALCZAK, demeurant 136 cours Lafayette – Cs XXX
représentée par Me Julie SAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
0
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Juin 2016 en audience publique devant la Cour composée de :
Mme Véronique BEBON, Présidente
Madame Y Z, Conseillère,
Madame A B, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2016.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2016,
Signé par Mme Véronique BEBON, Présidente et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Eurochallenges devenue société Ensemble à l’enseigne Affinités, est une agence matrimoniale.
Monsieur X a contacté cette agence ; il a signé un contrat le 12 mars 2011 'd’inscription d’excellence', comprenant formule conseil, présentation et assistance classique pour une somme de 3 850 euros réglable en 12 mensualités de 320,83 euros chacune ; un droit de rétractation de 7 jours a été prévu sur le document du même jour, revêtu de la signature de Monsieur X.
Ce dernier précisait dans un questionnaire d’orientation préconjugale qu’il souhaitait rencontrer des personnes de l’Europe de l’Est entre 30 et 40 ans.
Monsieur X indique que les prestations n’ont jamais correspondu au contrat souscrit, qu’il a reçu de multiples profils de jeunes femmes originaires d’Afrique noire, qu’aucun contact sérieux n’a été établi et qu’il s’agissait en réalité d’une plate-forme téléphonique où répondaient des hotesses d’accueil.
Par exploit en date du 30 juillet 2012, Monsieur X a assigné Eurochallenges devant le tribunal d’instance de Marseille aux fins d’obtenir la résiliation ou l’annulation du contrat, le remboursement de l’adhésion, 3 500 euros pour les frais annexes et 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 14 novembre 2013, le tribunal a :
— prononcé la résiliation du contrat du 12 mars 2011,
— condamné la société Eurochallenges à payer à Monsieur X la somme de 3 850 euros outre 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Eurochallenges a interjeté appel le 4 décembre 2013.
Par jugement en date du 27 janvier 2015, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Eurochallenges aujourd’hui dénommée société Ensemble.
XXX a été désignée en qualité de mandataire judiciaire et est intervenue volontairement à la procédure par des conclusions en date du 24 avril 2015 auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé.
Elle soutient qu’elle a respecté toutes ses obligations contractuelles de manière professionnelle et qu’elle a rempli son obligation de mise en relation ; elle conclut en conséquence à l’infirmation du jugement et au débouté de Monsieur X.
Dans des conclusions en date du 2 avril 2015 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur X conclut à la confirmation du jugement et sollicite en outre la somme de 3 500 euros pour des frais annexes et 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
SUR QUOI :
Attendu qu’il est constant que le 12 mars 2011, Monsieur X a souscrit un contrat d’adhésion auprès de la société Eurochallenges devenue la société Ensemble, agence matrimoniale.
Attendu que la société Ensemble est tenue d’une obligation générale d’information imposée par l’article L3-1 du code de la consommation ; qu’elle doit délivrer une information claire et précise; que lesdites informations doivent être reprises dans les conditions générales du contrat.
Attendu que la société Ensemble soutient que le contrat litigieux était valable et aurait respecté les dispositions de l’article 6 de la loi du 26 juin 1989 qui énonce qu’un tel contrat écrit et signé par les deux parties doit contenir une information claire et précise sur les caractéristiques du service, informations devant être reprises dans les conditions générales du contrat.
Attendu que le seul document remis à Monsieur X, est une photocopie.
Qu’à la lecture de ce document, on s’aperçoit que seul le montant de la somme à régler est indiqué en original, le prix ainsi que le règlement en douze mensualités.
Que toutefois, les conditions générales inscrites en caractères minuscules, sont totalement illisibles.
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que l’article 6 de la loi du 23 juin 1989 relative à l’information et à la protection des consommateurs, n’a pas été respectée.
Attendu par ailleurs, que Monsieur X, ignorant les conditions générales, n’avait pas été informé qu’il aurait des frais annexes à débourser.
Attendu que Monsieur X n’a pas bénéficié d’une information claire et précise sur les caractéristiques du contrat.
Qu’il convient en conséquence de dire que le contrat n’est pas valable ; qu’il échet en conséquence de prononcer la résolution du contrat signé le 12 mars 2011.
Attendu qu’en tenant compte de la procédure collective dont la société Ensemble a fait l’objet depuis le 27 janvier 2015 et de la déclaration de créance formalisée le 18 mars 2015, il y a lieu de fixer la créance principale de Monsieur X à la somme de 3 850 euro outre intérêts.
Attendu que l’attitude de l’agence matrimoniale a causé un préjudice certain à Monsieur X ; que ce préjudice doit être évalué à la somme de 1 000 euros.
Qu’il convient également de fixer cette somme au passif de l’agence Ensemble.
Attendu qu’il ne saurait y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que les dépens de première instance et de la procédure d’appel dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l’Article 699 du code de procédure civile, mis à la charge de la société Ensemble représentée par XXX mandataire judiciaire, seront déclarés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,
Donne acte à XXX, désignée en qualité de mandataire judiciaire de la société Ensemble de ce qu’elle est intervenue volontairement à la procédure.
Confirme le jugement en date du 14 novembre 2013 du tribunal d’instance de Marseille en toutes ses dispositions.
Fixe la créance principale de Monsieur X au passif de la société Ensemble représenté par XXX, désignée en qualité de mandataire judiciaire à la somme de 3 850 euros outre intérêts ainsi qu’à la somme de 1 000 euros correspondant aux dommages et intérêts et 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’ y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
Dit que les dépens de première instance et de la procédure d’appel dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l’article 699 du code de procédure civile, mis à la charge de la société Ensemble représentée par XXX mandataire judiciaire, seront déclarés en frais privilégiés de la procédure collective.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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