Confirmation 19 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 19 janv. 2016, n° 15/01985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/01985 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 6 mars 2015, N° 14/00291 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 JANVIER 2016
R.G. N° 15/01985
AFFAIRE :
G H épouse Y
C/
Cabinet D-X ET ASSOCIES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mars 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY PONTOISE
Section : Activités diverses
N° RG : 14/00291
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
G H épouse Y
E F, avocat associé du cabinet D-X ET ASSOCIES
C D, avocat associé du cabinet D-X ET ASSOCIES
Anne-Marie X, avocat associé du cabinet D-X ET ASSOCIES
A B, avocat associé du cabinet D-X ET ASSOCIES
Association D-X ET ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame G H épouse Y
XXX
Représentée par Me Jérémie BLOND, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur E F, avocat associé du cabinet D-X ET ASSOCIES
XXX
Représenté par Me Camille BLONDEL, avocat au barreau de PARIS
Monsieur C D, avocat associé du cabinet D-X ET ASSOCIES
XXX
Représenté par Me Camille BLONDEL, avocat au barreau de PARIS
Madame Anne-Marie X, avocat associé du cabinet D-X ET ASSOCIES
XXX
Représentée par Me Camille BLONDEL, avocat au barreau de PARIS
Madame A B, avocat associé du cabinet D-X ET ASSOCIES
XXX
Représentée par Me Camille BLONDEL, avocat au barreau de PARIS
Association D-X ET ASSOCIES
XXX
Représentée par Me Camille BLONDEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Novembre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine BEZIO, président, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :
Madame Catherine BÉZIO, président
Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller,
Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jérémy GRAVIER,
FAITS ET PROCÉDURE
Statuant sur l’appel formé par MM. E F et C D ainsi que Mmes Anne-Marie X et A B, avocats associés du cabinet D-X et associés (ci-après dénommés l’association), à l’encontre du jugement en date 6 mars 2015 par lequel le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise a déclaré irrecevable la demande de renvoi, formée par l’association sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile et a débouté la demanderesse, Mme Y, de ses prétentions dirigées contre l’association, son employeur, après avoir constaté que celle-ci proposait à Mme Y de reprendre ses fonctions au sein du cabinet ;
Vu les conclusions remises et soutenues à l’audience de la cour du 23 novembre 2015 par l’association qui maintient, en cause d’appel, sa demande de renvoi devant le conseil de prud’hommes de Rouen, en vertu de l’article 47 du code de procédure civile, avec condamnation de Mme Y au paiement de la somme de 1000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures développées à la barre par Mme Y, tendant à la confirmation du jugement entrepris et au rejet de la demande de renvoi de l’association, comme tardive et contradictoire avec les demandes antérieurement formulées par l’association – Mme Y sollicitant, de plus, l’allocation de la somme de 2000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE LA COUR
Considérant qu’il résulte des pièces et conclusions des parties que Mme Y, secrétaire de l’association, inscrite au barreau du tribunal de grande instance de Paris, a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, le 28 février 2014, d’une demande de résiliation de son contrat de travail ; que devant le bureau de conciliation, à l’audience du 16 avril suivant, l’association a sollicité le renvoi de l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Nanterre et l’affaire a été renvoyée au 11 juin 2014 ;
Que dans l’intervalle, le 18 avril 2014, Mme Y saisissait le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise, comme elle l’avait annoncé devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Paris à l’audience du 16 avril précédent, ainsi qu’il résulte du plumitif de cette audience, précisant que Mme Y déclarait qu’elle se désisterait de son instance parisienne après saisine de cette autre juridiction prud’homale ;
Que le 28 avril 2014, Mme Y a donc informé le conseil de prud’hommes de Paris de son désistement ; qu’à l’audience du bureau de conciliation de celui-ci, tenue le 11 juin 2014, l’association a contesté ce désistement et réitéré sa demande de renvoi devant le conseil de prud’hommes de Nanterre, en exposant que son activité la plus faible se développait devant le tribunal de grande instance de Nanterre et qu’elle acceptait donc de comparaître devant cette juridiction ; que, conformément à la demande de l’association, le bureau de conciliation a renvoyé l’affaire devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Paris ;
Que devant ce dernier, à l’audience du 2 juillet 2014, l’association a de nouveau sollicité le renvoi de l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Nanterre mais par jugement du 3 juillet 2014 le conseil a déclaré parfait le désistement d’instance de Mme Y ;
Que la procédure devant le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise, introduite comme dit ci-dessus, poursuivant son cours, les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation de ce conseil à l’audience du 23 mai 2014 pour laquelle l’association a conclu une nouvelle fois au renvoi devant le conseil de prud’hommes de Nanterre, comme elle le faisait concomitamment devant le conseil de prud’hommes de Paris ;
Que le bureau de conciliation s’est estimé incompétent pour statuer sur cette demande et a renvoyé l’affaire devant son bureau de jugement à l’audience du 19 décembre 2014 ; qu’à deux jours de cette audience, l’association a pris de nouvelles conclusions, toujours fondées sur l’article 47 du code de procédure civile, mais tendant au renvoi de l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Rouen et non plus de Nanterre ;
Que par le jugement dont appel qui a débouté au fond Mme Y, le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise a rejeté au préalable la demande de renvoi, en considérant celle-ci comme tardive et contradictoire avec l’argumentation jusqu’alors soutenue par l’association ;
*
Considérant que l’association soutient, comme en première instance, que Mme Y, en faisant le choix de saisir le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise, s’est contredite par rapport à son argumentation antérieure développée devant le conseil de prud’hommes de Paris ; qu’en effet devant cette juridiction, elle a soutenu que les tribunaux devant lesquels les avocats parisiens peuvent postuler, ne sauraient être désignés en vertu de l’article 47 or, cette incompétence s’étend également aux ressorts des tribunaux faisant partie de la cour d’appel de Versailles devant laquelle ces mêmes avocats peuvent postuler depuis la suppression de la profession d’avoué ; que le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise situé dans le ressort de la cour d’appel de Versailles est donc compris dans le ressort où elle-même exerce ses fonctions d’avocat et l’application de l’article 47 au profit d’une juridiction limitrophe de la cour d’appel de Versailles est justifiée, de sorte que le renvoi par la cour de céans à la cour d’appel de Rouen s’impose ;
Mais considérant que si l’article 47 invoqué permet à tout magistrat ou auxiliaire de justice, partie à un litige, attrait devant une juridiction de son ressort, de solliciter le renvoi de l’affaire à une juridiction du ressort limitrophe, l’association omet de rappeler que l’article 47, dans sa rédaction applicable depuis le 23 janvier 2012, précise : « A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi » ;
Et considérant qu’il ressort du rappel procédural ci-dessus que dès la saisine du conseil de prud’hommes de Paris par Mme Y – en date du 28 février 2014 – l’association a conclu devant le bureau de conciliation de cette juridiction, le 16 avril 2014, en sollicitant le renvoi devant le conseil de prud’hommes de Nanterre ;
Que Mme Y qui était libre de procéder, de sa seule initiative, au désistement de cette procédure, puisque l’association n’avait pas conclu au fond, a saisi dans ces conditions le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise ; que ce choix procédural relève de la simple défense d’une partie conforme à la mission de son conseil et ne peut être qualifiée de man’uvre, ni de comportement déloyal, comme le soutient l’association – étant rappelé que c’est à la partie qui se prévaut des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile de justifier, dès l’abord, que les conditions de ce texte sont remplies ;
Considérant que l’association a soutenu, elle, l’incompétence des juridictions saisies par Mme Y (conseil de prud’hommes de Paris puis de Cergy-Pontoise) et revendiqué la compétence du conseil de prud’hommes de Nanterre :
— à l’audience de conciliation du conseil de prud’hommes de Paris, le 16 avril 2014
— à l’audience de conciliation de cette même juridiction, le 11 juin 2014
— à l’audience de jugement du conseil de prud’hommes de Paris, le 2 juillet 2014
— à l’audience de conciliation du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise, le 23 mai 2014
avant de modifier sa demande devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Cergy Pontoise, dans ses conclusions du 17 décembre 2014, prises pour l’audience du 19 décembre, sollicitant, pour la première fois, le renvoi devant le conseil de prud’hommes de Rouen, au motif que les juridictions situées dans les ressorts, non seulement du tribunal de grande instance de Paris, mais également dans le ressort des cours d’appel de Paris et de Versailles, ne pouvaient connaître de l’affaire puisque du fait de la multipostulation, elle exerce dans ces deux ressorts ;
Considérant que l’association explique cette nouvelle orientation procédurale, en raison d’une erreur qu’elle aurait commise en ne percevant pas que la désignation du conseil de prud’hommes de Nanterre, du fait de la multipostulation des avocats inscrits au barreau de Paris devant les tribunaux de grande instance de Bobigny, Nanterre et Créteil, rendait les dispositions de l’article 47 applicables autant devant le conseil de prud’hommes de Nanterre que devant le conseil de prud’hommes de Paris ;
Mais considérant que l’association expose aussi dans ses conclusions que la réforme sur la suppression de la profession des avoués à la cour d’appel a modifié l’étendue du ressort d’exercice des avocats, que « l’application des textes est simple » et que désormais ce ressort d’exercice n’est plus celui du tribunal de grande instance mais celui de la cour d’appel, avec nécessité, en outre, de prendre en compte les effets de la multipostulation pour les avocats parisiens ;
Que dans ces conditions, la thèse de l’erreur, invoquée par l’association, commise cependant dans trois jeux de conclusions successifs et sur plusieurs mois de procédure, n’apparaît pas sérieuse ;
Et considérant qu’il ressort des énonciations qui précèdent que pendant huit mois l’association a soutenu une argumentation pour adopter «'in fine'» une argumentation contraire ; qu’en effet, celle-ci désignait dorénavant le conseil de prud’hommes de Rouen, évinçait ainsi tous les conseils de la cour d’appel de Versailles – où l’association exerce ses fonctions – et excluait par là-même, le conseil de prud’hommes de Nanterre que l’association estimait, pourtant, depuis huit mois, être compétent pour connaître du litige l’opposant à Mme Y ;
Considérant que dans le jugement dont appel, le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise a, dès lors, justement déclaré irrecevable, au sens de l’article 47 du code de procédure civile, la demande de l’association fondée sur ce texte, tendant à voir renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Rouen ;
Qu’en effet, ce texte précise que la partie demanderesse à son application doit présenter sa demande dès qu’elle a connaissance de la cause de renvoi'; que cette exigence a pour objet de faire obstacle aux demandes dilatoires qui auraient pour effet de retarder le jugement de l’affaire au fond, sous prétexte de voir respecter les dispositions de l’article 47 du code de procédure civile'; qu’en l’espèce, force est de constater que les conclusions déposées par l’association devant le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise le 19 décembre 2014, étaient radicalement contraires à ses conclusions antérieures, non seulement quant à leur fondement juridique , mais également quant à leur portée – puisqu’ elles conduisaient à déclarer deux cours d’appel incompétentes, et plus seulement la cour de Paris ;
Considérant qu’en définitive, les conclusions de l’association prises tant, devant le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise, que devant la cour de céans, tendant au renvoi devant respectivement le conseil de prud’hommes et la cour d’appel de Rouen, s’avèrent irrecevables ;
Que la cour , comme le conseil de prud’hommes, doit donc statuer au fond sur les demandes de Mme Y ; qu’il convient à cette fin d’ordonner la réouverture des débats afin que les parties fassent valoir leurs observations et concluent au fond ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu présentement de faire application des dispositions de l’aticle 700 code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en ce que le conseil de prud’hommes a déclaré irrecevable la demande de l’association D -X ET ASSOCIÉS fondée sur les dispositions de l’article 47 du code de procédure civile ;
ORDONNE en conséquence la réouverture des débats afin d’entendre les parties en leurs conclusions au fond ;
RENVOIE à cette fin la cause et les parties à l’audience du :
mardi 21 juin 2016 à Z
en formation collégiale
salle d’audience n°3, porte H rez-de-chaussée droite ;
DIT que la notification de la présente décision vaut convocation à ladite audience ;
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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