Infirmation partielle 2 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2 sept. 2016, n° 14/04361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/04361 |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°268
R.G : 14/04361
Mme A-B X
C/
XXX
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Véronique DANIEL, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame A-Hélène DELTORT, Conseiller,
Monsieur Pascal PEDRON, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2016
devant Madame Véronique DANIEL, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Septembre 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame A-B X
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Y HEURTON, Avocat au Barreau d’ANGERS
INTIMEE :
La Société XXX prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
représentée par Me Judith SIMON-BOURGEOIS substituant à l’audience Me Patricia TALIMI, Avocats au Barreau de PARIS
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame A-B X a été engagée par la société Vorwek France, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 8 novembre 1995, en qualité de VRP multicarte.
Madame X démissionnait pour raisons personnelles en septembre 2009. Elle était réembauchée par la société Vorwerk le 25 août 2000 en qualité de vendeuse à domicile
indépendante.
Le 1er octobre 2004, la société la recrutait en qualité de VRP non exclusif.
Le 1er janvier 2006, elle a été promue responsable de secteur et le 1er août 2006, elle a été nommée responsable de secteur expert avec un statut de VRP exclusif.
L’annexe II du contrat de travail de la requérante prévoyait une rémunération fondée, d’une part, sur son activité personnelle et, d’autre part, sur l’activité d’un groupe de conseillers.
Deux avenants au contrat de travail en date des 18 janvier 2011 et 6 juin 2012 actualisaient le système de rémunération de madame X.
La convention collective applicable à son contrat de travail est la convention collective nationale des VRP du 3 octobre 1975.
Le 28 juin 2012, madame X informait son employeur qu’elle bénéficiait d’un arrêt de travail qui s’est prolongé durant neuf mois et demi.
Le 10 avril 2013, le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste, inaptitude qui a été confirmée lors d’une seconde visite en date du 28 avril 2013.
Le 19 avril 2013, la société demandait au médecin du travail des précisions quant aux adaptations qu’elle pourrait effectuer pour reclasser madame X. Suite à l’absence de toute réponse du médecin du travail, la société demandait à madame X, le 14 mai 2013, de lui procurer un curriculum vitae et de lui préciser sa mobilité en France et à l’étranger.
Le 5 juin 2013, la société proposait 8 postes de reclassement à madame X.
Le 24 juin 2013, la société Vorwek convoquait madame X à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a eu lieu le 16 juillet 2013. Lors de cet entretien, madame X confirmait ne pas accepter les propositions de reclassement de son employeur.
Le 19 juillet 2013, la société Vorwerk France lui notifiait son licenciement pour impossibilité de reclassement suite à une inaptitude médicalement constatée.
Le 27 février 2013, madame X saisissait le Conseil de Prud’hommes de Nantes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, eu égard aux manquements graves de son employeur, et aux fins d’obtenir la réparation de ses différents préjudices.
Par jugement en date du 12 mai 2014, le conseil de prud’hommes de Nantes a dit que la résiliation judiciaire n’était pas fondée et dit que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et débouté Madame X de toutes des demandes.
Madame X a interjeté appel de ce jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS
Madame G-B X demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nantes et dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Vorwerk France à payer à Madame X les sommes suivantes :
— 10809,48€ au titre du préavis et 1080,94€ au titre des congés payés afférents,
— 41 792€ au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 8.000,00€ au titre des journées de formation et 800€ au titre des congés payés afférents,
-19.600€ au titre des journées de présence à l’agence de Nantes et à différentes manifestations et 1960€ au titre des congés payés afférents,
— 500€ au titre des dommages-intérêts pour absence de la mention du DIF sur le certificat de travail,
— 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Vorwerk France demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nantes et en conséquence, dire que le licenciement pour inaptitude définitive est justifié et régulier, débouter Madame X de l’intégralité de ses demandes et la condamner à lui verser 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; à titre subsidiaire, condamner la société Vorwerk France à verser la somme de 21 618,96€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties de se référer expressément à leurs conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur le licenciement
Madame X soutient que la société Vorwerk France a manqué à son obligation de reclassement rendant ainsi son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la société Vorwerk France soutient, quant à elle, avoir parfaitement respecté ses obligations dans le cadre du licenciement pour impossibilité de reclassement, suite à un constat médical d’inaptitude.
En l’espèce, le 19 juillet 2013, l’employeur a notifié à madame e X son licenciement pour inaptitude en l’absence de reclassement possible au sein de l’entreprise et des autres sociétés du groupe, la société Vorwerk France en France et à l’étranger, le licenciement étant justifié par l’impossibilité de reclassement de la salariée laquelle n’a pas donné suite à la proposition faite par courrier du 5 juin 2013 de 8 postes de reclassement dont 2 à l’international, ne s’étant pas présentée à l’entrevue proposée par l’employeur le 16 juillet 2013.
Selon les articles L 1226-2 à 1226-4 du code du travail, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications formulées sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. Si le salarié n’est pas reclassé dans l’entreprise à l’issue du délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail ou s’il n’est pas licencié, l’employeur est tenu de lui verser dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi occupé avant la suspension du contrat de travail.
L’employeur ne peut prononcer le licenciement que s’il justifie de l’impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus. La possibilité de reclassement s’apprécie à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur concerné parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
L’avis d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l’employeur, quelle que soit la position prise par le salarié, de rechercher des possibilités de reclassement.
L’employeur doit justifier, tant au niveau de l’entreprise, que du groupe auquel il appartient, de démarches précises pour parvenir au reclassement du salarié, notamment pour envisager des adaptations ou transformations de postes de travail ou un aménagement du temps de travail.
En l’espèce, la société justifie que les différentes entités du groupe la société Vorwerk France en France et à l’étranger ont bien été contactées afin de connaître l’existence de postes vacants et que toutes les entités situées en Italie, Espagne, Portugal, Suisse et Allemagne ont bien été contactées dès le 14 mai 2013 ainsi que la responsable des ressources humaines de toutes les entités de Thermomix du groupe Vorverk et la responsable ressources humaines de l’usine Thermomix située à Cloyes sur le Loire.
La société démontre ainsi que les différentes entités du groupe Vorwerk ont bien été destinataires d’un courrier adressé le 14 mai 2013 par la responsable des ressources humaines située situées à Cloyes sur le Loir en leur précisant que madame X avait été déclarée inapte définitivement et ne pouvait plus occuper son poste actuel et leur demandant de transmettre tout poste disponible autre celui de VRP sans dresser la liste des postes pouvant être occupés par cette dernière.
A la suite de ce courrier, plusieurs entités ont adressé des listes de postes n’ayant pas forcément de rapport avec les fonctions occupées par l’intéressée, puis la société par courrier en date du 5 juin 2013, a dressé une liste de huit postes, de niveau équivalent ou inférieur, à laquelle Mme X n’a pas donné suite, ne s’étant pas présentée à à la convocation à l’entretien du 16 juillet 2013.
Dans son courrier du 5 juin 2013, l’employeur énumère les postes proposés aux fins de reclassement de Madame X ; à cet égard, la cour observe que la société Vorwerk France se limite à proposer deux postes de technicien en Espagne en contrat à durée déterminée, un poste d’agent de production et manutentionnaire pour le secteur emballage et ligne de production, un poste de Pilote montage remplaçant et un poste de magasinier en contrat à durée indéterminée, et enfin un poste de chargée de commissionnement en contrat à durée déterminée et de chargée d’administration du personnel en contrat à durée indéterminée situé à Nantes et enfin un poste de directrice d’agence situé à Saint Laurent du Var, en contrat à durée indéterminée, que trois de ces postes sont un travail en équipe de 2x8 et de nuit et deux de ces postes visent comme condition particulière la connaissance de l’espagnol.
Il doit, par ailleurs, être noté que la lettre susvisée du 14 mai 2013 se borne à reprendre l’inaptitude et la société Vorwek n’y donnant aucune information sur les fonctions précédemment exercées par l’intéressée et sa mobilité géographique et fonctionnelle antérieure.
Il se déduit de ces éléments que l’employeur ne justifie pas au cas d’espèce de démarches précises suffisantes pour parvenir au reclassement de Madame X dans un poste aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail compatible avec les conclusions du médecin du travail, les recherches se trouvant en inadéquation avec les compétences de la salariée, aucun élément n’étant par ailleurs justifié de propositions de transformation de postes de travail dans le domaine de la formation.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes et de dire que le licenciement de Madame X est dénué de cause réelle et sérieuse.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée (3603,16 €), de son âge, de son ancienneté depuis le 8 novembre 1995, et de ce qu’elle ne justifie pas de sa situation actuelle, la société Vorwerk France sera condamnée à lui régler la somme de 21618,96€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, il sera alloué en cause d’appel à Madame X une somme de 10 809, 48€, outre les congés payés y afférents d’un montant de 1080,94€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
Enfin, en application de l’article L 1235-4 du code du travail, l’employeur sera tenu de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à la salariée licenciée dans la limite de 4 mois d’indemnités de chômage.
Sur les journées de formation
Madame X faisant valoir qu’elle devait selon les instructions de son employeur former ses collègues de travail réclame le paiement de 40 journées de formation et produit aux débats ses agendas pour les années 2009 à 2012 où figurent les journées de formation sur Nantes, Rennes ou Quimper ainsi que des séminaires de 2 à 3 jours à Biarritz, Poitiers, Chartes ou Tours. Elle fixe ce rappel de salaires à la somme de 8000€, outre la somme de 800€ au titre de l’incidence congés payés en invoquant les dispositions de l’article 7 du son contrat de travail qui concerne sa rémunération et renvoie à l’annexe II pour les modalités en définissant en son article 1, la rémunération de l’activité personnelle de Madame X.
Toutefois, son contrat de travail stipulant, en son article 2 que madame X est chargée « d’assurer la formation technique des conseillers », les journées de formation invoquées entraient par conséquent dans le champ de ses obligations contractuelles et ces prestations ont été prises en considération dans le fixation de la rémunération de Madame X et ne peuvent justifier le paiement d’une rémunération supplémentaire.
En outre, Madame X percevait des commission sur les ventes réalisées par les groupes de conseillers dont elle avait directement ou indirectement la charge et qu’elle formait durant les moments où elle ne s’adonnait pas à son activité de vente de telle sorte qu’elle ne peut prétendre à une rémunération complémentaire à son salaire de référence.
Enfin, Madame X n’apporte aucun élément permettant de justifier de la fixation de son préjudice
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, la Cour d’appel confirme le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a rejeté la demande de la salariée au titre des journées de formation.
Sur les journées de présence :
Madame X réclame le paiement de journées de présence à l’agence de Nantes et à différentes manifestations et soutient avoir, durant les années 2009 à 2012, consacré 98 jours à des réunions, à savoir : assemblées générales, réunions d’information générale, journées portes ouvertes et formations initiale de base et produit aux débats ses agendas. Elle évalue de façon forfaitaire son préjudice à la somme de 19.600,00 €, outre l’incidence au titre des congés payés, au visa de l’annexe II de son contrat de travail prévoyant qu’elle percevait une commission et une prime de production sur ses ventes personnelles.
Il ressort, toutefois, de son contrat de travail, qui stipule en son article 2 que madame X avait pour mission de développer le volume de ses affaires mais aussi de former les conseillers de telle sorte que les journées de présence à l’agence de Nantes et aux différentes manifestations effectuées par Madame X entraient par conséquent dans le champ de ses obligations contractuelles et que dès lors que ces prestations ont été prises en considération dans le fixation de la rémunération de Madame X, elles ne peuvent justifier le paiement d’une rémunération supplémentaire ; au surplus, les éléments qu’elle verse aux débats, s’agissant d’agendas établis par ses soins non étayés par d’autre élément de preuve ne permettent pas de démontrer tant la durée des activités complémentaires alléguées que le préjudice subi.
Enfin, Madame X n’apporte aucun élément permettant de justifier de la fixation de son préjudice.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour d’appel confirme le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a rejeté la demande de la salariée au titre des journées de présence.
Sur le Droit individuel à la formation
Il est constant que le certificat de travail ne comporte pas mention des droits acquis au titre du Dif ; toutefois, Madame X ne justifie pas du préjudice subi sera déboutée de sa demande à ce titre. Le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Une somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile est allouée à madame X.
* *
En application de l’article L 1235-4 du code du travail, dit que l’employeur sera tenu de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à la salariée licenciée dans la limite de 4 mois d’indemnités de chômage,
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Madame X de ses demandes au titre de des journées de formations et de présence et au titre des dommages-intérêts pour absence de mention du DIF sur le certificat de travail,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté Madame X de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau,
Dit que licenciement est dénué de toute cause réelle et sérieuse et en conséquence, condamne la société Vorwerk France à payer à madame X les sommes de 21 618,96€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les sommes de 10 809,48€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 1080,94€ au titre des congés payés y afférents,
Condamne la société Vorwerk France à verser à Madame X la somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit que l’employeur sera tenu de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à la salariée licenciée dans la limite de 4 mois d’indemnités de chômage, sur le fondement de l’article L 1235-4 du Code du travail.
Met les dépens d’appel et de première instance à la charge de la société Vorwerk France.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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