Irrecevabilité 27 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 1re ch. b, 27 mars 2014, n° 13/13445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/13445 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, BAT, 1 juin 2013 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT EN MATIERE DISCIPLINAIRE
DU 27 MARS 2014
FG
N° 2014/ 8D
Rôle N° 13/13445
[Q] [S]
C/
BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS
AU BARREAU DE MARSEILLE
MINISTERE PUBLIC [Localité 1]
Grosse délivrée le :
à :
Me Philippe KRIKORIAN
MONSIEUR LE BÂTONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE [Localité 5]
M. Pierre-Jean GAURY, Avocat général
Décision déférée à la Cour :
Procès-verbal du Conseil régional de discipline des avocats de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 01 Juin 2013.
APPELANT
Maître [Q] [S]
avocat
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 2] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne,
assisté de Me Philippe KRIKORIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
MONSIEUR LE BÂTONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE [Localité 5],
Maison de l’Avocat
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Maître Yves ARMENAK avocat au barreau de MARSEILLE.
PROCUREUR GENERAL
PRES LA COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
[Adresse 3]
représenté par Monsieur Pierre-Jean GAURY, Avocat général.
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue en audience publique en accord avec toutes les parties le
28 Février 2014 en audience solennelle tenue dans les conditions prévues par l’article
R 312-9 du code de l’organisation judiciaire devant la Cour composée de :
Madame Catherine HUSSON TROCHAIN, Première Présidente
Monsieur François GROSJEAN, Président de chambre
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller
Madame Patricia TOURNIER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE
Ministère Public : Monsieur Pierre-Jean GAURY, avocat général, présent uniquement lors des débats
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2014.
Signé par Madame Catherine HUSSON TROCHAIN, Première Présidente et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [U] [B] est entendu en son rapport.
Me [S], appelant, est entendu en ses observations,
Me KRIKORIAN, avocat au barreau de Marseille, est entendu en sa plaidoirie dans les intérêts de Me [S],
Me Yves ARMENAK, représentant le bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de [Localité 5], est entendu en ses observations,
M. Pierre-Jean GAURY, avocat général, est entendu en ses réquisitions,
Me [S] a eu la parole en dernier.
Sur quoi, les débats sont déclarés clos et l’affaire mise en délibéré, les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe de la cour le 27 Mars 2014.
M.[Q] [S], né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 2], est avocat au barreau de Marseille.
Le 11 juin 2012, M.le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de [Localité 5] a saisi le conseil régional de discipline des avocats de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, aux fins de poursuite disciplinaire de Me [Q] [S], avocat, pour des faits énoncés dans l’acte de saisine.
Ces faits mentionnés dans l’acte de saisine ont trait à un courrier du président du tribunal de commerce de Marseille, à des billets publiés sur internet par cet avocat, et à des courriers adressés par ce dernier à son bâtonnier.
Me [S] a formé par la suite de nombreux recours, en relation avec cet acte de poursuite:
— deux recours contre la décision du conseil de l’ordre de désignation de l’avocat rapporteur de ce dossier disciplinaire,
— appel nullité de l’ordonnance du président du conseil régional de discipline de rejet de récusation du rapporteur,
— six mémoires de question prioritaire de constitutionnalité à propos de ces recours.
Au vu de ces multiples recours, le conseil régional de discipline, a ordonné le 17 novembre 2012 le renvoi de l’examen des faits de la poursuite au 19 janvier 2013 et a prorogé de quatre mois soit jusqu’au 11 juin 2013, le délai pour statuer.
Me [S] a formé un appel contre cette décision de renvoi, et à l’occasion de cet appel, a posé trois questions prioritaires de constitutionnalité.
La date d’audience du 19 janvier 2013 ayant été reportée, Me [S] a formé un recours de ce report d’audience.
Me [S] a ensuite formé neuf recours contre les décisions des huit conseils de l’ordre des avocats, de [Localité 5], [Localité 1], [Localité 7], [Localité 8], [Localité 3] deux fois, [Localité 6], [Localité 4] et Digne qui avaient désigné des représentants au conseil régional de discipline des avocats pour 2013, et à cette occasion a posé neuf fois, une fois par dossier, une nouvelle question prioritaire de constitutionnalité.
Le 17 novembre 2012, le conseil régional de discipline des avocats de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a renvoyé le dossier au 19 janvier 2013 et a prorogé le délai pour statuer au 11 juin 2013.
Le 1er juin 2013, le conseil régional de discipline des avocats s’est réuni pour statuer sur les faits de la poursuite disciplinaire, sous la présidence de Me [D] [G].
Me [S] a formé une demande de récusation des onze avocats réunis au conseil régional de discipline.
Le 1er juin 2013, l’affaire n’a pas été jugée. Le conseil régional de discipline des avocats, dont chacun de ses membres a déclaré refuser de se déporter, s’est abstenu dans l’attente de la décision de la cour d’appel sur la demande de récusations multiples.
Un procès verbal de l’audience du 1er juin 2013 a été établi par Me [D] [G], présidente.
Ce procès verbal a été adressé en copie à Me [S] par un courrier du 13 juin 2013.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 19 juin 2013 au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence Me [Q] [S] a saisi la cour d’une déclaration
pour un appel à moins qu’il ne s’agisse d’un appel nullité contre ce que je considère comme la décision me concernant personnellement annexée en copie, datée 1er juin 2013 émanant du conseil de discipline (C.R.D.) des avocats de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, sous la signature de son président>>
A l’appui de cette saisine, il écrit :cette décision, non contresignée par le moindre greffier, ni même secrétaire de séance paraît considérer qu’elle a été rendue avant dire droit. C’est archi faux.
On y indique que 'le conseil régional de discipline sursoit à statuer jusqu’à décision de la cour '. Ceci est impossible pour deux raisons. 1.D’une part, le document écrit par [D] [G], annexé, ne correspond pas à ce qui a été lu en audience publique, comme il est rapporté par le constat de M°[M] [V], huissier de justice à [Localité 1], dont copie entière ci-annexée, lequel avait été commis par ordonnance du président du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence qui a acté ce qui s’était dit à l’audience et a noté ceci : ['la présidente fait entrer l’ensemble des personnes présentes et déclare : 'les membres du conseil régional de discipline s’opposent à leur récusation et transmettent à la première présidente lesdites demandes. L’audience est levée’ M°[S] fait remarquer que rien ne lui a été notifié en tant que document écrit de la décision. Dont acte]. Le document transmis qui fait état d’une décision avant dire droit est donc un faux par cette mention. Une plainte a été adressée au Parquet Général.2.article 346 du code de procédure civile 'le juge dès qu’il a connaissance de la demande doit s’abstenir jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la récusation’ .Dès lors qu’il y avait récusation donc nécessaire abstention suivant cette disposition, d’ailleurs rappelée dans la décision dont appel, il était impossible pour le conseil régional de discipline d’ ajouter et juger quoi ce soit. Donc de juger, ce qui lui était interdit. Par exemple la mention de son caractère avant dire droit au fond.
La décision en question n’existe juridiquement pas, et la cour voudra bien le constater>>.
et il demande à la cour de dire que :
Comme elle voudra bien constater que la plainte initiale du bâtonnier du barreau de [Localité 5] est du 11 juin 2012, et qu’advenant le 12 juin 2013, il n’a pas été rendu par le C.R.D. la moindre décision sur le fond ou avant dire droit, et qu’en conséquence suivant l’article 195 du décret précité de 1991, la demande dirigée contre M.[Q] [S] est réputée rejetée >>.
L’audience solennelle de la cour a été fixée au 28 février 2014.
Me [Q] [S] a été convoqué à cette audience du 28 février 2014 par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 14 octobre 2013.
A cette audience Me [Q] [S] a comparu, assisté de Me Philippe KRIKORIAN, avocat au barreau de Marseille.
Il a déposé le 25 février 2014 des conclusions écrites, communiquées aux autres parties.
A l’audience il a exposé, assisté de Me KRIKORIAN, ce qu’il avait écrit dans ses conclusions.
Il a fait observer que ce contentieux est devenu inutile par l’effet du temps écoulé depuis l’acte de saisine du conseil régional de discipline.
Il estime que la prolongation du délai pour statuer n’a pas été décidée régulièrement, que le délai de huit mois était écoulé le 1er juin 2013 et que le conseil régional de discipline ne pouvait plus se réunir à cette date. Il fait observer que même en admettant que ce délai ait été prorogé, il expirait le 11 juin 2013, de sorte que le conseil régional de discipline est censé aujourd’hui avoir rejeté la demande du bâtonnier et être dessaisi. Il demande à la cour de constater ce rejet des poursuites disciplinaires.
Il demande de juger que l’acte attaqué : décision du 1er juin 2013, notification du 13 juin 2013, n’est pas un jugement, encore moins un jugement avant dire droit,
vu l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 5 du code civil, l’article L.121-2 du code de l’organisation judiciaire, 1 à 5, 14, 341 à 364, 480 et 481n 665 à 670 du code de procédure civile, 23 de la loi du 31 décembre 1971, 2,3, 16, 188, 191, 192, 195, 197 et 277 du décret du 27 novembre 1991,
constater que, faute d’avoir rendu entre le 11 juin 2012 et le 11 février 2013, sinon subsidiairement entre le 11 juin 2012 et le 11 juin 2013, de décision statuant au fond ou avant dire droit au fond, par chose jugée, le conseil régional de discipline des avocats du ressort de la cour d’appel d’Aix-en-Provence est réputé avoir rejeté définitivement, ou sous réserve d’appel, les poursuites disciplinaires du 11 juin 2012 du bâtonnier du barreau de [Localité 5] contre Me [Q] [S]
sinon, en tout état de cause , constater le bénéfice de l’article 195 alinéa 1er du décret au profit de Me [S] aurait joué mettant fin aux poursuites, et ainsi à la saisine du C.R.D.>>
Le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de [Localité 5] était représenté par Me Yves ARMENAK, avocat au barreau de Marseille. Il n’a déposé aucune conclusion écrite.
Il a conclu oralement à l’audience. Il estime que la cour n’est saisie d’un recours contre aucune décision alors que le 1er juin 2013, les membres du conseil régional de discipline des avocats, récusés, se sont abstenus de statuer. Il considère que cet appel nullité n’est pas recevable.
Le Ministère public n’a pas déposé de conclusions écrites. Il a conclu oralement à l’irrecevabilité de l’appel, pour les raisons exposées par le bâtonnier, au travers son représentant.
Me [Q] [S] a eu la parole en dernier.
MOTIFS,
Un appel ne peut être formé qu’à l’encontre d’une décision revêtant un caractère juridictionnel .
L’appel-nullité permet le recours contre une décision dénotant un excès de pouvoir de l’organe juridictionnel de premier degré.
Le 1er juin 2013 à 9h30, le conseil régional de discipline des avocats de la cour d’appel d’Aix-en-Provence s’est réuni pour statuer sur la poursuite disciplinaire formée par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] par acte de saisine du 11 juin 2012 contre Me [Q] [S].
Me [S] avait déposé une demande de récusation de tous les onze membres du conseil régional de discipline des avocats qui devaient composer la formation de jugement.
Les onze avocats composant la formation de jugement, Mme [D] [G], M.[H] [Z], M.[W] [Y], M.[P] [F], Mme [T] [O], M.[E] [HH], M.[K] [L], M.[K] [X], M.[C] [A], Mme [N] [J], Mme [I] [R], ont chacun déclarer s’opposer à cette récusation.
Il a alors été établi le 1er juin 2013 un procès verbal d’audience par Me [D] [G], présidente, et ainsi rédigé :
A l’audience du Conseil Régional de Discipline du samedi 1er juin 2013 à 9h30, Maître [Q] [S] dépose une déclaration de récusation au secrétaire désigné Maître [K] [X] concernant :
Maître [D] [G]
Maître [H] [Z]
Maître [W] [Y]
Maître [P] [F]
Maître [T] [O]
Maître [E] [HH]
Maître [K] [L]
Maître [K] [X]
Maître [C] [A]
Maître [N] [J]
Maître [I] [R]
Chaque membre du Conseil Régional de Discipline ci-dessus précité s’oppose personnellement à sa récusation par lettre manuscrite jointe.
En l’état de la demande de récusation, le Conseil Régional de Discipline s’abstient jusqu’à ce qu’il ait été statué sur cette demande par application de l’article 346 du code de procédure civile.
Le Conseil Régional de Discipline sursoit à statuer jusqu’à décision de la Cour>>.
A ce procès verbal sont annexées les onze déclarations manuscrites des onze avocats récusés par lesquelles chacun s’oppose à la récusation le concernant.
Ces récusations multiples des membres du conseil régional de discipline des avocats de la cour d’appel d’Aix-en-Provence équivalaient à une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime du conseil régional de discipline des avocats de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
En tout état de cause, le conseil régional de discipline des avocats devait s’abstenir de statuer.
Le procès verbal du 1er juin 2013 montre qu’il s’est abstenu de statuer.
L’abstention du conseil régional de discipline des avocats de statuer n’est pas une décision.
Le procès verbal du 1er juin 2013 fait état de ce que le conseil régional de discipline des avocats sursoit à statuer jusqu’à la décision de la cour.
M.[S] estime que le conseil régional de discipline a commis un excès de pouvoir en décidant de surseoir à statuer.
Tout en fondant son appel-nullité sur cette mention de sursis à statuer, il prétend que celle-ci a été rajoutée ensuite et qu’il n’avait pas été question à l’audience d’un sursis à statuer.
Il produit un procès verbal de constat de Me [M] [V], huissier de justice à [Localité 1], selon lequel lors de l’audience du conseil régional de discipline du 1er juin 2013, la présidente a déclaré : Les membres du conseil régional de discipline s’opposent à leur récusation et transmettent à la Première Présidente lesdites demandes. L’audience est levée>>, sans déclarer surseoir à statuer jusqu’à la décision de la cour.
L’article 361 du code de procédure civile dispose que l’instance n’est pas suspendue devant la juridiction dont le dessaisissement est demandé. Le président de la juridiction saisie de la demande de renvoi peut toutefois ordonner suivant les circonstances que la juridiction soupçonnée de partialité surseoira à statuer jusqu’au jugement sur le renvoi.
C’est ainsi qu’au vu de la récusation multiple valant demande de renvoi pour cause de suspicion légitime la présidente de la juridiction a ordonné que le conseil régional de discipline des avocats d'[Localité 1] sursoie à statuer jusqu’à ce que la cour d’appel d’Aix-en-Provence se soit prononcée sur cette demande et qu’en conséquence le conseil régional de discipline des avocats a sursis à statuer.
La décision du président du conseil régional de discipline des avocats d’ordonner le sursis à statuer par le conseil régional de discipline des avocats n’est pas susceptible d’appel, sauf éventuelle autorisation du premier président, laquelle n’a jamais été sollicitée.
Elle ne constitue pas un excès de pouvoir.
Il importe peu que la présidente du conseil régional de discipline des avocats ait clairement dit ou non à l’audience du 1er juin 2013 qu’elle ordonnait que le conseil régional de discipline sursoie à statuer. Rien ne l’empêchait de le faire immédiatement après avoir déclaré que le conseil régional de discipline s’abstenait et de le mentionner dans son procès verbal.
La rédaction du procès verbal est sans conséquence alors qu’il est établi que le conseil régional de discipline des avocats s’est abstenu et que le sursis à statuer était légalement prévu.
En tout état de cause aucun appel n’est recevable.
Faute de recevabilité de l’appel, il n’appartient pas à la cour, non saisie de l’examen du fond de la poursuite disciplinaire, de se prononcer sur le sort de celle-ci.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, en audience solennelle, par mise à disposition au greffe,
Déclare l’appel irrecevable.
Le Greffier La Première Présidente
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