Confirmation 16 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 oct. 2014, n° 12/20142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/20142 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 octobre 2012, N° 12/80662 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société de droit irlandais, NOVOPARC HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED c/ SA HSBC FRANCE |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 16 OCTOBRE 2014
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/20142
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2012 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/80662
APPELANTE
A B INTERNATIONAL LIMITED
Société de droit irlandais, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
IRLANDE
Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque: L0044
Assistée de Me Stéphane BONIFASSI de l’Association LEBRAY & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R189
INTIMEES
G H I J
Société de droit étranger, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
G H I J Building Al Rashid Street P.O. Box 64
BAGHDAD
Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
Assistée de Me Arnaud ALBOU et de Me Ardavan AMIR-ASLANI, avocats de la SELARL COHEN AMIR-ASLANI, avocats au barreau de PARIS, toque : L038
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Didier SALLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0924
substitué à l’audience par Me Marie-France DESMAISONS SALLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0704
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président de chambre
Madame C D, Conseillère
Madame Y Z, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Johanna RUIZ
ARRET : CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Johanna RUIZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 22 octobre 2012, auquel la cour se réfère pour l’exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de PARIS a :
— déclaré irrecevable la note en délibéré et la pièce y annexée adressée par la société A F CARE INTERNATIONAL LIMITED le 15 octobre 2012 et visée par le greffe le 16 octobre 2012 ;
— rejeté la demande formée par la société A F CARE INTERNATIONAL LIMITED tendant à ce qu’il soit enjoint à la société HSBC FRANCE de lui donner toute information relative à la nature et à l’affectation des fonds déposés par la société G H I J sur les trois comptes bloqués litigieux ;
— annulé l’acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution en date du 23 décembre 2011 pratiquée à la requête de la société A F CARE INTERNATIONAL LIMITED à l’encontre de la société G H I J entre les mains de la société HSBC FRANCE ;
— annulé la saisie conservatoire en date du 2 août 2011 pratiquée à la requête de la société A F CARE INTERNATIONAL LIMITED à l’encontre de la société G H I J entre les mains de la société HSBC FRANCE ;
— dit que les frais de la mesure conservatoire et de sa conversion en saisie-attribution sont à la charge de la société A F CARE INTERNATIONAL LIMITED ;
— condamné la société A F CARE INTERNATIONAL LIMITED à payer, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 3.000 euros à la société G H I J et celle de 2.000 euros à la société HSBC FRANCE ;
— rejeté toutes les autres demandes ;
— condamné la société A F CARE INTERNATIONAL LIMITED aux dépens ;
La société A F CARE INTERNATIONAL LIMITED a relevé appel du jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 31 octobre 2012 ;
Vu l’arrêt de la Cour du 19 décembre 2013 disant n’y avoir lieu de transmettre à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société A F CARE INTERNATIONAL LIMITED ;
Vu les dernières conclusions du 26 juin 2014 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles la société A F CARE INTERNATIONAL LIMITED, appelante, demande à la Cour de:
— confirmer le jugement du 22 octobre 2012 en ce qu’il a retenu que les fonds saisis n’appartenaient pas au Fonds de développement pour l’J, mais à G H I J et en ce qu’il a indiqué que les dispositions de l’article 10 du règlement n°1210/2003 portant insaisissabilité de ces fonds n’étaient plus applicables à compter du 30 juin 2011,
— réformer le jugement entrepris en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
— avant dire droit, enjoindre à HSBC FRANCE de donner à A B INTERNATIONAL LIMITED toute information relative à la nature et à l’affectation des fonds déposés par G H I J, sur les trois « comptes bloqués » litigieux respectivement créditeurs à hauteur de 2.828,63 euros, 108.128,70 euros et 672.194, 25 dollars américains.
— dire et juger réguliers et valides la saisie conservatoire du 2 août 2011 et l’acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution du 23 décembre 2011 pratiqués à la requête de A à l’encontre de G H I J entre les mains de la société HSBC FRANCE,
— débouter G H I J et HSBC de toutes leurs demandes et prétentions,
— condamner G H I J à lui verser une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner G H I J aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP AFG, Avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Vu les dernières conclusions du 10 septembre 2013 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles la société G H I J, intimée, demande à la Cour de :
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions en ce qu’elle a, à bon droit, dit et jugé que la mesure conservatoire et Pacte de conversion ne sont pas conformes aux dispositions de l’article L 153-1 alinéa 2 du Code monétaire et financier,
En conséquence,
— rejeter la demande de A B INTERNATIONAL LIMITED tendant à l’autoriser à poursuivre la saisie litigieuse ;
— prononcer la nullité de la mesure conservatoire pratiquée le 2 août 2011 à son encontre entre les mains de HSBC ;
— prononcer la nullité de l’acte de conversion signifié le 23 décembre 2011 entre les mains de HSBC FRANCE ;
— dire que les frais de la mesure conservatoire et de sa conversion en saisie attribution sont à la charge de la société A B INTERNATIONAL LIMITED
Y ajoutant,
— condamner A B INTERNATIONAL LIMITED à lui payer une somme de 10.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel
— la condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître FLAURAUD, conformément aux dispositions de Particle 699 du CPC.
Vu les dernières conclusions du 13 février 2013 resignifiées le 16 août 2013, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles la société HSBC FRANCE demande à la Cour outre des constats sans effet juridique, de :
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter la société A B INTERNATIONAL LIMITED de toutes ses demandes,
— la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Considérant que la société A B INTERNATIONAL LIMITED créancière de la société G H I J en vertu d’un arrêt rendu le 6 décembre 2007 par la Cour d’appel d’X, déclaré exécutoire en France le 26 août 2011, a fait procéder le 3 août 2011 à une saisie conservatoire des avoirs détenus par la société G H I IRAK entre les mains de la banque HSBC FRANCE pour une somme de 18.214.430,99 euros ; que le créancier saisissant a procédé à la conversion de la saisie le 23 décembre 2011 ;
Considérant que la société A B INTERNATIONAL LIMITED ne justifie en cause d’appel d’aucun moyen ni élément nouveau de nature à remettre en cause la solution retenue par le premier juge par des motifs justement tirés des faits de la cause et des textes applicables, et que la Cour adopte, étant encore observé que :
— sur l’autorisation préalable du juge de l’exécution et l’existence d’un titre exécutoire
— contrairement à ce qui est soutenu par l’appelante, l’article L.153-1 du code monétaire et financier fait obligation au créancier saisissant, même titulaire d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, d’obtenir l’autorisation du juge de l’exécution avant d’entreprendre la saisie, ce dont la société A B INTERNATIONAL LIMITED ne justifie pas en l’espèce ;
— s’il est exact que la France a ratifié la convention de l’ONU du 2 décembre 2004 qui reflète le droit coutumier international en matière d’immunité d’exécution, ce texte n’est pas encore en vigueur faute d’avoir été signé par un nombre d’Etats suffisant ;
— en outre, les dispositions de l’article L.153-1 du code monétaire et financier ne sont pas contraires à celles de l’article 19 de la dite convention, dès lors que l’autorisation prévue par le premier de ces textes a précisément pour but de permettre au juge de s’assurer du caractère saisissable ou non des biens objets de la mesure et que l’article 19 exige précisément la preuve incombant au créancier que ces biens 'sont spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l’Etat autrement qu’à des fins de service public non commerciales ..' ;
— s’agissant de l’atteinte invoquée au droit d’accès à un tribunal et à l’exécution d’une décision de justice, tel que découlant de l’article 6 de la convention européenne, l’obtention de l’autorisation judiciaire préalable à la mesure ne peut être considérée comme une restriction disproportionnée à ce droit ;
— à la date de la saisie conservatoire, la société A B INTERNATIONAL LIMITED ne disposait pas d’un titre exécutoire, l’arrêt servant de base aux poursuites n’ayant reçu l’exequatur que le 28 août suivant ;
— sur la nature des fonds saisis et la charge de la preuve
— en l’espèce les fonds litigieux appartiennent à la banque centrale d’Irak et comme tels sont présumés être affectés à une activité publique non commerciale ;
— il appartient donc à société A B INTERNATIONAL LIMITED de rapporter la preuve que ces fonds sont utilisés pour une activité privée ou commerciale ;
— les pièces produites sur ce point par l’appelante et notamment les lettres de crédit (pièce 14), outre qu’elles ne sont pas traduites en langue française, ne sont pas probantes compte tenu notamment de leur ancienneté ;
— enfin l’allégation selon laquelle les fonds saisis seraient des fonds gérés par la G H I J pour son propre compte et non des fonds de l’Etat irakien n’est pas plus démontrée ;
— sur la demande d’injonction concernant la société HSBC FRANCE
— la banque tiers saisi a régulièrement fourni à l’huissier les renseignements demandés concernant les comptes ouverts chez elle, le montant des sommes s’y trouvant ainsi que les saisies antérieures sur ces comptes, ce qui répond aux exigences des article L.211-3 et R.523-4 et R.523-5 du code des procédures civiles d’exécution ;
— en outre la banque, ne peut, sauf réquisition de l’autorité publique compétente, être tenue de fournir au créancier saisissant des renseignements sur l’origine des fonds, à supposer même qu’elle la connaisse, ce qui n’est pas prouvé en l’espèce ;
— la demande subsidiaire formée par l’appelante doit donc être rejetée ;
Considérant que le jugement sera confirmé et la société A B INTERNATIONAL LIMITED déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
Considérant que la société A B INTERNATIONAL LIMITED qui succombe supportera les dépens d’appel et indemnisera les intimées, à concurrence de la somme de 3.000 euros chacune ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société A B INTERNATIONAL LIMITED à payer à G H I J et à la société HSBC FRANCE la somme de 3.000 euros chacune en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société A B INTERNATIONAL LIMITED aux dépens comprenant les frais de saisie qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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