Infirmation partielle 14 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 14 sept. 2016, n° 14/06294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/06294 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 16 octobre 2014, N° 2013JO0335 |
Texte intégral
.
14/09/2016
ARRÊT N°508
N° RG: 14/06294
XXX
Décision déférée du 16 Octobre 2014 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2013JO0335
Monsieur B
XXX
XXX
C/
L A
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e chambre
***
ARRÊT DU QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE
***
APPELANTES
XXX
Poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
XXX
XXX
XXX
Poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
XXX
XXX
Représentées par Me Francis NIDECKER, avocat au barreau de Toulouse, assisté de Me P AZAM de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de Toulouse
INTIME
Monsieur L A
9 AQ de l’Ile la Prairie
XXX
Représenté par Me Martine ESPARBIE-CATALA de la SCP D’AVOCATS CATALA-ESPARBIE-TRICOIRE, avocat au barreau de Toulouse
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mai 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, conseiller faisant fonction de président et M. SONNEVILLE, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, conseiller faisant fonction de président
M. SONNEVILLE, conseiller
M. P. PELLARIN, conseiller
Greffier, lors des débats : M. F
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, conseiller faisant fonction de président, et par M. F, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
La SAS Starbat Midi Pyrénées (ci-après Starbat) a pour objet l’activité du bâtiment.
Le 14 avril 2010, la SARL Nadau Finance a fait l’acquisition de la totalité des actions de la société Starbat dont les 264 actions de L A.
L’acte de cession des actions contenait une clause de non-concurrence pour les cédants avec une limitation géographique (rayon de 150km) et temporelle (une durée de 5 ans).
La SAS Starbat Midi Pyrénées et la SARL Nadau Finance ont dénoncé un manquement de L S à son obligation de non-concurrence qui leur aurait fait subir un préjudice.
Par acte en date du 14 mars 2013, la SAS Stabat Midi Pyrénées et la SARL Nadau Finance ont fait assigner L A en paiement de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence.
L A a conclu à la nullité de la clause alléguée, à titre subsidiaire, a contesté tout manquement à ses obligations contractuelles et a formé des demandes reconventionnelles en dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire.
Par jugement du 16 octobre 2014, le tribunal de commerce de Toulouse a :
— débouté L A de sa demande d’irrecevabilité de la pièce n°4 intitulée « rapport de détective » des demandeurs
— dit la pièce recevable
— débouté L A de sa demande de nullité de la clause de non-concurrence de l’acte de cession de parts
— dit que L A n’a pas violé la clause de non-concurrence
— débouté la SAS Stabat Midi Pyrénées et la SARL Nadau Finance de leur demande de dommages-intérêts
— débouté L A de sa demande de dommages-intérêts
— dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile (cpc)
— condamné la SAS Stabat Midi Pyrénées et la SARL Nadau Finance à payer, pour moitié chacune, les entiers dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 18 novembre 2014, la SAS Starbat Midi Pyrénées et la SARL Nadau Finance ont relevé appel du jugement.
Par déclaration en date du 10 décembre 2014, la SAS Starbat Midi Pyrénées et la SARL Nadau Finance ont de nouveau relevé appel du jugement.
Par ordonnance du 12 janvier 2015, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures sous le n° 14-06294.
La clôture a été fixée au 14 mars 2016.
Prétentions et moyens des parties :
Par conclusions notifiées le 11 juin 2015 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la SAS Starbat Midi Pyrénées et la SARL Nadau Finance demandent au visa des articles 1134,1147 et 1382 du code civil, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’irrecevabilité de la pièce n°4 qu’elles ont produites et la nullité de la clause de non concurrence
— réfomer le jugement pour le surplus et condamner L A à leur verser 150.000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence
— débouter L A de ses demandes reconventionnelles
condamner B A à 6.000 euros en application de l’article 700 du cpc.
Par conclusions notifiées le 17 avril 2015 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, L A demande, au visa des articles 9, 1134, 1147 et 1382 du code civil, :
— in limine litis, de déclarer irrecevable la pièce n°4
— à titre principal,de déclarer nulle la clause de non-concurrence
— à titre subsidiaire, de rejeter la demande de dommages-intérêts de 150.000 euros
— à titre reconventionnel, de condamner les parties appelantes à lui verser 20.000 euros à titre de dommages-intérêts et 3.000 euros en application de l’article 700 du cpc.
Motifs de la décision :
— sur la recevabilité de la pièce n° 4 des parties appelantes intitulée « rapport du détective privé » :
En première instance les sociétés demanderesses ont produit un rapport de détective privé pour établir les faits de violation de la clause de non- concurrence dénoncés.
L A a soulevé, en première instance et en appel, l’irrecevabilité de cette pièce pour atteinte au respect de sa vie privée au visa de l’article 9 du code civil.
Le droit à la preuve ne peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée qu’à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
En l’espèce, les sociétés Starbat et Nadau Finance dénoncent une violation de la clause de non-concurrence souscrite par L A lors de la cession de ses parts sociales de la société Starbat au profit de la société Nadau Finance en avril 2010.
Le rapport de détective privé produit fait état de surveillances de AD AE Y qui n’est pas identifiée dans le rapport autrement que comme étant une femme blonde reconnue sur photographie et sortant de la société Starbat vers 12 h les 22 novembre 2012, 18 décembre 2012, 10 janvier 2013, AO janvier 2013 avant d’être rejointe par L A dans divers restaurants de Castanet-tolosan et une fois à son domicile. Un deuxième homme les a rejoints le 22 novembre 2012 et le AO janvier 2013 au restaurant ; il s’agirait du même homme.
Lors de la dernière surveillance, un 3e homme est entré dans le restaurant et a été interpellé par L A qui l’a présenté comme étant quelqu’un travaillant pour le compte de la mairie de Castanet-tolosan auquel le deuxième homme, qui travaillerait pour C & X, a offert ses services avant que le 3e homme s’éloigne.
Lors des deux premières surveillances, le détective a rapporté des bribes de conversations sous forme de thèmes échangés : « chantiers du bâtiment », « contrats de janvier, chantiers ».
Des photos ont été jointes au rapport.
Il ressort des pièces du dossier que AD-AE Y est salariée de la société Starbat depuis le 21 juin 1999 et y remplit les fonctions de secrétariat-comptabilité.
Les sociétés Starbat et Nadau Finance n’établissent pas le caractère indispensable de la production de cette pièce qui ne fait qu’établir que AD-AE Y a déjeuné à plusieurs reprises avec l’ancien gérant de la société Starbat qu’elle connaît depuis 13 ans au moins et dont il n’est pas établi que L A avait interdiction de rencontrer ainsi qu’avec un homme travaillant dans une autre société à deux reprises en 3 mois.
Une telle mesure d’enquête dans le cadre d’une violation de clause de non-concurrence précise et limitée, qui porte atteinte à la vie privée de L A et à celle de AD AE Y, n’est pas indispensable pour établir des relations commerciales non conformes au contrat.
Mais de surcroît, elle cherche à mettre, de façon déloyale, le doute sur l’activité prétendue de L A en reproduisant de manière imprécise et inexploitable sur le terrain de la preuve des bribes de conversation qui ne peuvent permettre d’établir la violation de la clause de non-concurrence alléguée. Elle constitue un procédé totalement disproportionné avec le but poursuivi.
Il convient de déclarer la pièce n°4 irrecevable.
— sur le fond :
En cause d’appel, L A a réitéré, dans le dispositif de ses conclusions, sa demande de nullité de la clause de non-concurrence sans la soutenir dans les motifs.
Après examen du contrat litigieux, il convient de confirmer le jugement qui a écarté la nullité de la clause par des motifs précis et pertinents que la cour adopte s’agissant d’une clause limitée géographiquement et dans le temps.
— Sur la violation de la clause de non-concurrence par L A :
Dans l’acte de cession de parts signée par L A, qui intervenait pour les cédants, il est stipulé : « la société cédante et ses associés individuellement s’interdisent expressément la faculté d’exploiter de diriger directement ou indirectement même par personne interposée ou en qualité de salariée aucun fonds artisanal ou commercial ayant la même activité, de s’intéresser à titre d’associé ou commanditaire dans l’exploitation d’un fonds de même activité et dans un rayon de 150km à vol d’oiseau pendant une durée de cinq ans à dater du jour de l’entrée en jouissance, sous peine de tous dommages-intérêts envers le promettant ou ses ayant-cause. »
Les sociétés demanderesses doivent rapporter la preuve de la violation de la clause par L A.
Elles produisent une sommation interpellative, des attestations et un courrier de la mairie de Castanet Tolosan sur la perte d’un appel d’offre de la société Starbat au profit du concurrent C & X en décembre 2012.
La sommation interpellative du 4 février 2013 a soumis AA N AC, directeur technique service de la mairie de Castanet tolosan à 5 questions ; il a confirmé avoir déjeuné avec L A de la société Starbat et la collaboratrice de la société Nadau Mme Y le AO janvier 2013 dans le restaurant Soulheillade, déjeuner au cours duquel M. A lui a présenté une personne se disant de chez C & X et qu’il avait été contacté, pour des renseignements pour un chantier à venir sur la commune, par L A quelques mois auparavant, de la part de C & X.
Cette sommation peut faire présumer que L A a servi d’intermédiaire sur un chantier à Castanet pour un concurrent de Starbat en 2012 ou 2013 mais ne donne aucune précision sur le marché concerné.
De plus, L A produit l’attestation de J K, de chez C et X, qui explique entretenir une relation d’amitié avec L A depuis 20 ans ainsi qu’avec MH Y et qu’ils déjeunent régulièrement ensemble tous les 3 sans jamais quasiment évoquer leur travail et les affaires.
La sommation interpellative de JM AC ne peut donc établir une intervention de L A en tant que commanditaire de C & X sur un marché précis.
Quant à la lettre de la mairie de Castanet-tolosan sur l’appel d’offre remportée par la société C & X en décembre 2012 sur le chantier Gaches chimie, aucun élément ne vient établir une intervention précise de L A concernant ce chantier.
L’attestation de M. E n’apporte aucun élément précis sur les faits dénoncés.
L’attestation de N G, de l’EURL Charpentes G du 17 janvier 2013 n’est pas conforme aux exigences de l’article 202 du cpc mais surtout ne fait que relater la mise en relation de cette entreprise avec L A par la secrétaire de Starbat, sans autre précision, pour des travaux de charpente chez M. Z sur Baziege.
En réponse, L A produit une attestation de P Z conforme aux exigences du code de procédure civile qui démontre que l’intervention de L A s’est limitée à conseiller amicalement P Q pour la modification d’un permis de construire et à le mettre en garde sur l’intervention des micros entreprises ; quant à M G, il n’est pas intervenu en définitive à son domicile mais surtout il est présenté par M. Z comme un sous-traitant de Starbat. L A a fait procéder par procès verbal d’huissier du AO juillet 2014, au constat que la société « charpentes G » figure sur la boîte aux lettres de la société Starbat Midi Pyrénées au 6 rue de l’industrie à Castanet-tolosan.
La violation de la clause de non-concurrence sur ce chantier n’est donc pas établie .
Enfin, l’attestation du gérant de la SARL Antunes et fils, sise à Labarthe-sur-Lèze (31) du 12 mai 2014 précise qu’il s’est rendu sur le chantier AQ et AL AM à la demande de L A afin de produire un devis concernant les travaux de réfection des façades avant et arrières et il précise que lors de la visite du chantier le propriétaire et L A étaient présents ; il produit son devis adressé à M D AO AP AQ AR à Toulouse daté du 20 mars 2012.
En réponse , L A produit une attestation de H D, un devis estimatif de la société C & X ainsi que d’autres devis concernés par ce marché. H D précise avoir retenu la société C & X pour un critère de qualité et de prix et que L A n’est nullement intervenu dans le choix de la dite entreprise.
L’attestation de H D ne conteste pas le fait que L A était présent lors de la visite du chantier avec la SARL Antunes et fils mais conteste toute intervention de B.A dans le choix de consulter et de retenir la société C & X qui a emporté le marché.
Il ressort de ces dernières pièces que L A a bien sollicité pour le compte d’un ancien client, M. D, une entreprise concurrente de la société Starbat, la SARL Antunes & fils, pour un chantier à réaliser dans le ressort visé par la clause de non-concurrence mais il est clair qu’il n’est pas intervenu comme commanditaire de cette société.
Par ailleurs, il n’est pas établi qu’il est intervenu dans le choix de la société qui a emporté le marché.
Il ressort de l’ensemble des pièces soumises à l’appréciation de la cour que la violation de la clause de non concurrence par L A n’est pas établie. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les parties appelantes de leur demande de dommages-intérêts.
— sur les demandes reconventionnelles de L A :
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que si le demandeur a agi par malice ou de mauvaise foi, ou avec légèreté blâmable tous faits insuffisamment caractérisés en l’espèce ; il semble plutôt que les sociétés Starbat et Nadau Finance se soient méprises sur l’étendue de leurs droits et ce d’autant plus que le comportement de L A par sa présence sur des chantiers immobiliers dans la zone visée par la clause prête à de légitimes interrogations de la part des sociétés Starbat et Nadau Finance.
Il est, en effet, fâcheux de constater que L A, à la retraite mais soumis à une clause de non-concurrence temporaire et limitée géographiquement, interviennent pour des marchés compris dans cette zone géographique pour obtenir des renseignements ou accompagner des clients.
La demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par L A doit être rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Eu égard à la position respective des parties, les sociétés appelantes seront condamnées aux dépens d’appel mais chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
— infirme le jugement, mais seulement en ce qu’il a débouté L A de sa demande d’irrecevabilité de la pièce n°4 rapport de détective des demandeurs
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
— déclare irrecevable la pièce n°4 des sociétés Starbat et Nadau Finance
— confirme le jugement pour le surplus
— condamne les sociétés Starbat et Nadau Finance aux dépens d’appel avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du cpc
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du cpc.
Le greffier, Le président,
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