Infirmation partielle 24 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 24 nov. 2015, n° 13/03851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 13/03851 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 4 novembre 2013, N° 13/00013 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 13/03851
Code Aff. :
ARRÊT N°
XXX
ORIGINE : Décision du Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction de COUTANCES en date du 04 Novembre 2013 – RG n° 13/00013
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2015
APPELANT :
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
XXX
XXX
pris en la personne de son représentant légal
Représenté et assisté de Me Claude-Noël TREHET, avocat au barreau de Caen
INTIMES :
M. J C
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Mme A C épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Mme B C
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentés et assistés de la SCP CREANCE FERRETTI HUREL, avocat au barreau de Caen
PARTIE JOINTE :
Le Ministère Public auquel la procédure a été communiquée en vertu de l’article 424 et suivants du code de procédure civile
DÉBATS : A l’audience publique du 15 octobre 2015, sans opposition du ou des avocats, Mme SERRIN, Conseiller, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme Y
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme PIGEAU, Président de chambre,
M. JAILLET, Conseiller,
Mme SERRIN, Conseiller, rédacteur
ARRÊT : mis à disposition au greffe le 24 Novembre 2015 et signé par Mme PIGEAU, président, et Mme Y, greffier
***************
FAITS ET PROCÉDURE
Statuant sur la requête de M. J C, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions de Coutances, par décision du 4 novembre 2013 lui a alloué les sommes suivantes :
— 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral,
— 9 494,27 euros en remboursement de frais funéraires,
— 2 902,98 euros en remboursement de frais divers,
— 4 950 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 1 157,28 euros en réparation de la perte d’indemnités de congés payés,
— 878,23 euros à titre de perte de salaires,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant sur la requête de Mme A C, la même commission par décision du 4 novembre 2013 lui a alloué les sommes suivantes :
— 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral et d’affection,
— 600 euros en réparation de son préjudice fonctionnel temporaire,
— 1 647,64 euros en réparation de frais divers,
— 118 euros au titre de frais de consultation,
— 264,25 euros au titre de la perte de salaire
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant sur la requête de Mme B C, la même commission par décision du 4 novembre 2013 lui a alloué la somme de 30 000 euros titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral et d’affection et celle de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclarations reçues au greffe le 02 décembre 2013, le Fonds de garantie des victimes d’infractions (le Fonds) a interjeté appel de ces décisions.
Au terme de ses dernières écritures déposées le 31 janvier 2014, sur la requête déposée par M. J C, le Fonds demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de :
dire n’y avoir lieu à indemnisation des frais divers, du déficit fonctionnel temporaire, des congés payés et des pertes de salaire,
confirmer pour le surplus la décision entreprise,
dire et juger que les dépens seront pris en charge par l’Etat par application des articles R 91 et R 93-II 11° du code de procédure pénale.
Au terme de ses dernières écritures déposées le 24 janvier 2014, M. J C demande à la cour, au visa des dispositions de l’article articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale, de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Lui allouer les sommes suivantes :
30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
la somme de 9 4994,27 euros en remboursement des frais funéraires,
la somme de 2 902,98 euros en règlement de frais divers,
la somme de 4 950 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
la somme de 1 157,28 euros en réparation de la perte d’indemnité de congés payés,
la somme de 878,23 euros au titre de la perte de salaires,
la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en devant la commission ;
Dire que le Fonds fera l’avance des sommes ainsi allouées, sous déduction des sommes déjà versées au concluant ;
Condamner en outre le Fonds à lui payer une indemnité complémentaire de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Créance-Ferretti-Hurel.
Au terme de ses dernières écritures déposées le 31 janvier 2014, sur la requête déposée par Mme A C, le Fonds demande à la cour de réformer la décision entreprise et de :
fixer son préjudice moral et d’affection de à la somme de 10 000 euros ;
Confirmer le jugement en ce qui concerne la réparation du préjudice fonctionnel temporaire,
Dire n’y avoir lieu à indemnisation par le Fonds des frais divers, des frais de consultation et des pertes de salaire,
Dire et juger que les dépens seront pris en charge par l’Etat par application des articles R 91 et R 93-II 11° du code de procédure pénale.
Au terme de ses dernières écritures déposées le 24 janvier 2014, Mme A C demande à la cour, au visa des dispositions des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et y additant, de condamner le Fonds à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Créance Ferretti Hurel.
Au terme de ses dernières écritures déposées le 31 janvier 2014, sur la requête déposée par Mme B C, le Fonds demande à la cour de réformer la décision entreprise en fixant à la somme de 10 000 euros son préjudice moral. Il demande en outre que les dépens soient pris en charge par l’Etat par application des articles R 91 et R 93-II 11° du code de procédure pénale.
Au terme de ses dernières écritures déposées le 24 janvier 2014, Mme B C demande à la cour, au visa des dispositions des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale de :
Confirmer la décision rendue par la commission en toutes ses dispositions ,
Dire que le Fonds devra lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et d’affection ;
Condamner en outre le Fonds à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la présente instance en sus de l’indemnité déjà allouée en première instance ;
Condamner le Fonds aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Creance Ferretti Hurel.
Par ordonnance en date du 18 mars 2015, le conseiller de la mise en état a joint les trois procédures.
Le ministère public auquel la procédure a été communiqué en a donné visa et a déclaré s’en rapporter à justice le 26 mars 2015.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 septembre 2015.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures susvisées.
MOTIFS DE LA COUR
Par arrêt en date du 15 novembre 2012, la cour d’assises de la Manche, statuant en appel, a déclaré Balthazar Haulard coupable d’assassinat sur la personne d’Z C, son ancienne concubine, faits commis à Vaudry le 27 février 2010 et l’a condamné à la peine de 30 années de réclusion.
Il résulte de l’ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises du Calvados que Balthazar Haulard, après avoir vainement tenté de convaincre son ancienne concubine de reprendre la vie commune, au terme de démarches qui peuvent être qualifiées de véritable harcèlement, lui a donné volontairement la mort en lui portant des coups de couteau répartis sur le cou, la face, la partie antérieure du tronc, les mains et la nuque.
Les investigations ont par ailleurs clairement montré son intention homicide et sa préméditation, bien qu’il l’ait niée.
De l’arrêt de condamnation prononcé en première instance par la cour d’assises du Calvados, il est possible de retenir que Balthazar Haulard a reconnu à l’audience s’être acharné sur Z C en lui portant plusieurs coups alors qu’il l’entendait respirer et appeler au secours.
L’autopsie a révélé que sur les onze blessures provoquées par arme blanche employée principalement en percussion, huit étaient situées en zones vitales, l’accusé revendiquant connaître les zones vitales par sa pratique des sports de combat.
Leur relation était terminée, Z C y ayant mis un terme en retournant vivre chez ses parents. Elle n’était revenue à l’ancien domicile commun que sur instigation de Balthazar Haulard, prenant prétexte d’affaires à prendre, alors qu’il avait, dans les jours précédents, mené des recherches actives sur internet sur le thème « comment tuer sa femme ».
Les clichés de la scène de crime selon la planche photographique établie par les enquêteurs témoignent de l’acharnement à donner la mort et des circonstances particulièrement odieuses dans lesquelles Z C a trouvé la mort.
1. Sur la requête de M. J C
La commission a alloué à M. C, en remboursement des frais funéraires, la somme de 9 494,27 euros, laquelle n’est pas contestée par le Fonds de garantie non plus que celle de 800 euros allouée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La décision entreprise doit donc être confirmée sur ces points.
Les ayants droit de la victime directe d’une infraction peuvent obtenir la réparation intégrale de leur propre préjudice selon les règles du droit commun, et conformément aux dispositions des articles 706-3 ou 706-14 du code de procédure pénale s’agissant de la commission des victimes d’infractions.
En l’espèce, M. J C a été placé en arrêt de travail dans les suites immédiates des faits, sans discontinuer du 1er mars 2010 au 05 septembre 2010, puis à compter du 29 octobre 2010 et il n’a repris son activité professionnelle qu’à mi temps thérapeutique du 8 novembre 2010 au 6 février 2011.
L’anxiété et l’asthénie réactionnelle, puis le syndrome anxio-dépressif diagnostiqué sont la conséquence de l’état psychologique réactionnel résultant du décès de sa fille et sont à l’origine d’une incapacité temporaire totale de travail personnel de plus d’un mois. La détresse de M. C était perceptible dès son audition par les gendarmes qui ont noté qu’il était en pleurs (cote D78).
Il convient encore de retenir une rechute du 19 mars 2012 au 06 avril 2012, laquelle est survenue au moment du procès pénal de première instance.
Ce syndrome anxio-dépressif étant la suite directe du traumatisme causé par l’assassinat, la demande de M. C doit donc être examinée sur le fondement des dispositions de l’article 706-3 du code de procédure pénale.
M. C est bien fondé à solliciter :
— au titre du déficit fonctionnel supporté pendant l’arrêt de travail médicalement justifié :
A compter du
jusqu’au
jours
déficit
taux journalier
indemnité
1 mars 2010
5 septembre 2010
189
100,00%
20,50
3 874,50
29 octobre 2010
7 novembre 2010
10
100,00%
20,50
205,00
8 novembre 2010
6 février 2011
91
50,00%
10,25
932,75
19 mars 2012
6 avril 2012
19
100,00%
20,50
389,50
Total :
5 012,25
justifiant de faire droit à sa demande et de lui allouer la somme de 4 950 euros demandée.
— au titre de la perte de congés payés : M. C a perdu, sur l’exercice s’étant étendu du 1er avril 2009 au 31 mars 2010, deux jours de congés payés (jours de congés qui devaient être acquis pour le mois de mars 2010) et pour l’exercice étant étendu du 1er avril 2010 au 31 mars 2011, 15 jours ( ont deux jours de congé par mois, du 1er avril au 31 août 2010 et le reliquat sur le temps partiel).
Selon le relevé de la caisse de congés payés du bâtiment dont il relevait, La perte nette s’élève à la somme totale de1157,28euros, montant qu’il convient de retenir au titre de la perte des gains professionnels actuels.
La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Ce montant s’ajoute aux indemnités journalières versées par la caisse primaire d’assurance-maladie des Côtes-d’Armor pour un montant total de 6'228,79 euros.
— au titre du préjudice moral : M. C est bien fondé à mettre en compte une indemnité de 30'000 euros en réparation de son préjudice d’affection et des souffrances psychiques endurées.
La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Les frais de déplacement exposés au cours de la procédure pour répondre aux convocations des enquêteurs ou du juge d’instruction, comme la perte de salaires pour assister aux audiences, ne peuvent être compris par une commission d’indemnisation des victimes d’infraction dans l’indemnité allouée pour réparer le préjudice subi par la victime d’une infraction ou ses ayants droits, s’agissant de frais irrépétibles.
La décision qui a alloué à M. C la somme de 2 902,98 euros au titre des frais divers et celle de 878,23 euros pour les salaires perdus doit être infirmée.
2. Sur la requête de Mme A C
Selon l’attestation délivrée par l’hôpital de Vitré, Mme A C a mis en place un suivi psychologique dans les suites du décès d’Z.
C’est à juste titre qu’au regard des circonstances particulièrement tragiques dans lesquelles sa soeur a trouvé la mort, la commission a alloué à Mme A C, en réparation de son préjudice d’affection la somme de 30 000 euros. Le décision entreprise doit être confirmée.
Mme A C est recevable à solliciter en outre la réparation intégrale de son propre préjudice selon les règles du droit commun et conformément aux dispositions des articles 706-3 ou 706-14 du code de procédure pénale s’agissant de la commission des victimes d’infractions.
En l’espèce, Mme A C a été en arrêt de travail du 8 mars 2010 au 28 mars 2010 inclus, soit pendant 21 jours, puis du 10 au 24 avril 2010, soit pendant 25 jours. La durée de l’incapacité temporaire totale de travail personnelle est donc de 46 jours.
Ne sont pas remises en cause les dispositions du jugement qui lui ont alloué la somme de 600 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Il convient de retenir au titre des dépenses de santé actuelles les deux consultations d’ostéopathe qui n’ont pas fait l’objet d’un remboursement par la caisse primaire d’assurance maladie. Le décision entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a alloué la somme de 118 euros.
Les frais irrépétibles engagés devant une juridiction pénale ne peuvent être compris par une commission d’indemnisation des victimes d’infraction dans l’indemnité allouée pour réparer le préjudice subi par la victime d’une infraction.
Tel est le cas pour les frais de déplacement exposés au cours de la procédure pour répondre aux convocations des enquêteurs ou du juge d’instruction, comme la perte de salaires pour assister aux audiences. La décision entreprise qui a alloué 1 647,64 euros pour les frais divers et celle de 264,25 euros au titre de la perte de salaire doit être infirmée de ce chef.
3. Sur la requête de Mme B C
Dans les suites du décès de sa soeur, Mme B C a mis en place un soutien psychologique, dès le mois de mars 2010 et selon l’attestation produite, jusqu’au 8 février 2012.
C’est à juste titre qu’au regard des circonstances particulièrement tragiques dans lesquelles sa soeur a trouvé la mort, la commission a alloué à Mme B C, en réparation de son préjudice d’affection la somme de 30 000 euros.
La décision entreprise sera en conséquence confirmée.
4. Sur les mesures accessoires
Si le remboursement à la victime des faits prévus par l’article 706-3 du code de procédure pénale, des frais irrépétibles qu’elle a exposés devant la juridiction pénale ne peut être accordé par une commission d’indemnisation des victimes d’infraction, aucun texte n’interdit à la commission d’allouer à cette victime une somme sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il sera en conséquence alloué à M. J C une indemnité complémentaire de 2000 euros.
Il sera alloué à Mmes B et A C une indemnité complémentaire de 1500 euros chacune.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme la décision de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions de Coutances en date du 4 novembre 2013 en ce qu’elle a alloué à M. J C :
— 9 494,27 euros en remboursement de frais funéraires,
— 4 950 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral,
— 1 157,28 euros en réparation de la perte d’indemnités de congés payés,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme en ce qu’elle lui a alloué la somme de 2 902,98 euros en remboursement de frais divers et celle de 878,23 euros à titre de perte de salaires ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
Déboute M. C de ces demandes ;
Condamne le Fonds à lui verser la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Confirme la décision de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions de Coutances en date du 4 novembre 2013 en ce qu’elle a alloué à Mme A C :
— 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral et d’affection,
— 600 euros en réparation de son préjudice fonctionnel temporaire,
— 118 euros au titre de frais de consultation,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme en ce qu’elle lui a alloué la somme de 1 647,64 euros en réparation de frais divers et celle de 264,25 euros au titre de la perte de salaires ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
Déboute Mme A C de ces demandes ;
Condamne le Fonds à lui verser la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Confirme la décision de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions de Coutances en date du 4 novembre 2013 en toutes ses dispositions relatives à Mme B C ;
Condamne le Fonds à lui verser en outre la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor public et qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. Y D. PIGEAU
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