Infirmation partielle 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 7 avr. 2022, n° 19/03501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/03501 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Benoît HOLLEAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N° 284/2022
N° RG 19/03501 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PZVF
M. A Y
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 AVRIL 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Février 2022
En présence de Madame X, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Avril 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur A Y né le […] à […]
La Revertière
[…]
Représenté par Me Audrey GEFFRIAUD de la SELARL AVEL AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
[…]
[…]
Représentée par Me Lionel HEBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. A Y a été engagé en qualité de manager formateur, selon un contrat à durée indéterminée en date du 25 juin 2012 à temps plein, par la SAS EXCELL CONTACT, spécialisée dans la vente à distance de produits de papeterie et d’entretien fabriqués par des travailleurs handicapés.
La société emploie 13 salariés, soit 11 télévendeurs et 2 managers formateurs.
Le contrat de travail de M. Y prévoyait un salaire mensuel brut ainsi que des commissions dont le montant était calculé selon la grille en vigueur dans l’entreprise.
Il était associé de la société à hauteur de 10%.
En 2015, M. Y a été promu au statut cadre.
Le 23 juillet 2016, le salarié a demandé par courrier le paiement d’heures supplémentaires et le règlement d’un commissionnement sur chiffre d’affaires comme prévu au contrat.
Par courrier en réponse du 27 octobre 2016, l’employeur a répondu au salarié qu’il ne lui avait pas été demandé d’effectuer d’heures supplémentaires, qu’il connaissait la raison pour laquelle la grille de rémunération variable n’avait pas été mise en place, qu’en outre l’objectif n’avait été atteint qu’une seule fois, en janvier 2015, mais qu’il s’engageait néanmoins à définir et mettre en place la grille au plus tard le 1 er décembre prochain.
Le 23 janvier 2017, M. Y a, par le biais de son avocat, informé son employeur de son intention de saisir le conseil de prud’hommes en vue d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société EXCELL CONTACT pour non paiement des heures supplémentaires réalisées et non paiement des commissions, ce qu’il a fait le 14 février 2017.
Suite à une visite du médecin du travail le 09 mai 2017, M. Y a été déclaré temporairement inapte à son poste de travail.
Aux termes de deux visites de reprise les 13 et 27 février 2018, le salarié a été déclaré définitivement inapte à son poste.
Par courrier du 05 avril 2018, la SAS EXCELL CONTACT a notifié à M. Y son licenciement pour inaptitude et impassibilité de reclassement.
***
Sollicitant la résiliation judiciaire de contrat de travail, M. Y avait saisi le conseil de prud’hommes de Rennes le 14 février 2017 et il a formé à l’audience les demandes suivantes :
- Constater les manquements graves de la société EXCELL CONTACT à son égard ;
- En conséquence, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société EXCELL CONTACT ;
- En conséquence, accorder :
' La somme de 18.728 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (8 mois),
' La somme de 7.023 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis (3 mois), en ce non compris les congés payés y afférents à hauteur de 702,30 € bruts,
' La somme de 2.185,06 € à titre d’indemnité de licenciement (à parfaire),
' La somme de 2.600,19 € bruts à titre de rappel de salaire correspondant aux heures supplémentaires, en ce non compris les congés payés y afférents à hauteur de 260,02 € bruts (à parfaire),
' La somme de 13.643 € bruts à titre de rappel de commissions, en ce non compris les congés payés à hauteur de 136,43 € bruts,
' La somme de 14.046 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé en application des dispositions de l’article L 8223-1 du Code du travail,
' La somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
' L’exécution provisoire,
' La fixation de la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 2.341 €.
La SAS EXCELL CONTACT a demandé au conseil :
- Article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros.
Par jugement en date du 23 avril 2019, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
- Débouté M. Y de sa demande de résiliation judiciaire et dit que le licenciement est justifié,
- Condamné la Société EXCELL CONTACT à payer à M. Y les sommes suivantes :
- 2 749,92 € au titre des heures supplémentaires et 274,99 € (deux cent soixante-quatorze euros quatre-vingt-dix-neuf centimes) au titre des congés payés afférents,
- 5 454,55 € (cinq mille quatre cent cinquante-quatre euros cinquante-cinq centimes)au titre des commissions et 545,45 € (cinq cent quarante-cinq euros quarante-cinq centimes) au titre des congés payés afférents,
- 744,80 € (sept cent quarante-quatre euros quatre-vingts centimes) correspondant au complément de salaire qui aurait dû être réglé entre le 27 mars 2018 et le 5 avril 2018 et 74,48 € (soixante-quatorze euros quarante-huit centimes) au titre des congés payés afférents,
- Ordonné à la Société EXCELL CONTACT de remettre à M. Y les certificats de travail et l’attestation d’assurance chômage comme il est indiqué aux articles D 1234-6 et R1234-9 du Code du Travail,
- Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. Y est fixée à 2 341 € brut,
- Condamné la Société EXCELL CONTACT à payer à M. Y la somme de 800,00 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné l’exécution provisoire exclusivement sur les salaires selon l’article R1454-28 du code du Travail,
- Débouté M. Y du surplus de ses demandes,
- Débouté la Société EXCELL CONTACT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Mis les dépens à la charge de la Société EXCELL CONTACT.
***
M. Y a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 28 mai 2019.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 12 mai 2020, M. Y demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de RENNES en date du 23 avril 2019 en ce qu’il a :
- Constaté que la société EXCELL CONTACT avait manqué à ses obligations en ne rémunérant pas les heures supplémentaires réalisées par Monsieur Y et ne mettant en place aucune grille de commissions au bénéfice de Monsieur Y ;
- Condamné la société EXCELL CONTACT à verser à Monsieur Y la somme de 2.749,92 à titre de rappel de salaire correspondant aux heures supplémentaires, en ce non compris les congés payés y afférents à hauteur de 274,99 € ;
- Condamner la société EXCELL CONTACT à verser à Monsieur Y la somme de 744,80 € bruts, en ce non compris les congés payés y afférents à hauteur de 74,48 € bruts, correspondant aux salaires sur la période du 27 mars au 5 avril 2018 ;
- Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de RENNES en date du 23 avril 2019 pour le surplus ;
En conséquence :
- Constater les manquements graves de l’employeur à l’égard de Monsieur Y ;
En conséquence,
A titre principal :
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur Y et condamner la société EXCELL CONTACT à lui régler :
' la somme de 7.023 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' la somme de 702,30 € au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
' la somme de 18.728 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire :
- Requalifier le licenciement de Monsieur Y en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société EXCELL CONTACT à lui régler :
' la somme de 7.023 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' la somme de 702,30 € au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
' la somme de 18.728 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
- Condamner la société EXCELL CONTACT à verser à Monsieur Y la somme de 16.419 € bruts à titre de rappel de salaire correspondant aux commissions, en ce non compris les congés payés y afférents à hauteur de 1.641,90 € bruts ;
- Condamner la société EXCELL CONTACT à verser à Monsieur Y la somme de 14.046 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (article L 8223-1 du Code du travail) ;
- Condamner la société EXCELL CONTACT à verser à Monsieur Y la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Ordonner la remise du certificat de travail et de l’attestation POLE EMPLOI ;
- Condamner la société EXCELL CONTACT aux entiers dépens.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 18 février 2020, la SAS EXCELL CONTACT demande à la cour de :
- Débouter M. A Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Confirmer le jugement en tant qu’il a rejeté les demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. A Y et de dommages et intérêts pour travail dissimulé, et dit le licenciement bien fondé ;
- Infirmer le surplus du jugement ;
- Condamner M. A Y à verser à la Société EXCELL CONTACT une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner M. A Y aux entiers dépens.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 25 janvier 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. Y critique le jugement qui l’a, tout en reconnaissant la réalité des deux manquements reprochés à l’employeur, débouté de sa demande de résiliation judiciaire, au motif que le défaut de fixation de la rémunération variable n’avait pas empêché la poursuite du contrat de travail, qu’il avait également poursuivi ses activités professionnelles alors que le paiement de ses heures supplémentaires n’avait pas été effectué, qu’il n’avait fait état de ce manquement que 4 ans après le début de la relation de travail, ce, alors même que, fait-il valoir, il avait fait savoir dès 2012 que ses heures n’étaient pas payées et n’avait cessé d’alerter l’employeur sur l’absence de grille de commissions.
La société Excell Contact conteste que soit dû le paiement d’heures supplémentaires à M. Y, lequel n’a réclamé le bénéfice d’une rémunération variable qu’en 2016, car il avait été décidé d’un commun accord entre les parties de substituer, du fait de la fragilité de la société, d’autres avantages à cette rémunération variable, tels que le passage au statut cadre, le versement d’une prime de bilan et de dividendes. Elle considère n’avoir commis aucun manquement pouvant caractériser un motif de résiliation du contrat de travail à ses torts.
Sur les heures supplémentaires
La preuve des horaires de travail effectués n’incombe spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter préalablement au juge des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l’espèce, M. Y présente pour étayer ses dires une copie de calendrier annoté, des feuilles de présence non signées de l’employeur, des attestations, un décompte des heures qu’il considère avoir effectuées, notamment.
Il produit ainsi des éléments préalables suffisamment précis qui peuvent être discutés par l’employeur.
L’employeur produit, notamment, des attestations, la référence au contrat de travail renvoyant aux horaires collectifs affichés, des attestations, le justificatif d’une consultation intensive de sites internet pendant le temps de travail, notamment.
Au vu des éléments produits de part et d’autre, et sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, la Cour a la conviction au sens du texte précité que M. Y a effectué, de juillet 2015 à avril 2017, des heures supplémentaires, pour un montant total de 1485,72 € bruts, outre 148,57 € bruts de congés payés afférents.
La société sera condamnée à lui payer ces sommes, en infirmation ainsi du jugement déféré sur le montant retenu.
Il n’est pas établi, au regard des heures supplémentaires résultant de faibles dépassements de l’horaire collectif par un manager qui avait pour tâche de soutenir dans leur activité des téléconseillers dont l’horaire était contrôlé par la signature de feuilles d’heures, de volonté délibérée de l’employeur de dissimuler des heures.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande d’indemnité légale forfaitaire pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, au visa des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.
Sur la rémunération variable
Le contrat de travail prévoit la fixation d’une rémunération variable, constituée de 'commissions calculées selon la grille en vigueur dans l’entreprise'. L’employeur, qui ne rapporte pas la preuve de l’accord du salarié pour y substituer durablement d’autres avantages, devait fixer en conséquence la grille et le taux de commissions applicables aux 2 managers, dont M. Y, permettant de fixer les modalités de cette rémunération variable, ce qu’il n’a pas fait, alors qu’il s’était engagé à le faire pour la fin de l’année 2016. Il appartient au juge de fixer cette rémunération. Au vu des éléments produits aux débats, notamment le montant moyen non spécifiquement contesté des primes variables versées sur la période considérée par la société dont le bénéfice réalisé en 2015 a été de 22 264 €, contre 18 953 € en 2014 et et 76 160 € en 2012-2013, les résultats des années postérieures n’étant pas versés aux débats, il y a lieu de condamner la société intimée à payer à M. Y la somme de 2093 € brut de rappel de commissions. Le jugement sera infirmé sur le montant retenu.
Sur la résiliation judiciaire
M. Y, qui avait pris l’initiative, après sa demande de paiement d’heures supplémentaires refusée, de remplir des feuilles d’heures, a entendu marquer l’importance qu’il attachait à cette question et il n’est pas contesté par l’employeur, qui s’était engagé par courrier en octobre 2016, à mettre en place la rémunération variable au plus tard en décembre 2016, qu’il ne l’a pas fait, sans qu’il ne verse aux débats d’éléments justifiant cette carence, notamment d’éléments comptables pour cette période. Si les manquements reprochés n’étaient pas récents, ils étaient néanmoins persistants dans le temps et sans attitude d’ouverture envers le salarié, avec lequel les relations s’étaient dégradées de ce fait, toujours actuels lorsque le conseil a statué, alors qu’ils sont afférents à une obligation essentielle de l’employeur, la juste rémunération du travail.
Il s’agit en conséquence de manquements d’une gravité suffisante directement imputables à l’employeur rendant impossible la poursuite entre les parties de l’exécution du contrat de travail, et justifiant ainsi que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, résiliation judiciaire produisant les conséquences indemnitaires d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec une prise d’effet au 5 avril 2018, date de la notification du licenciement.
Il est de principe qu’en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée aux torts exclusifs de l’employeur, l’indemnité compensatrice de préavis est toujours due au salarié, quand bien même il serait dans l’impossibilité de l’exécuter, de sorte que la société intimée sera condamnée de ce chef à régler à M. Y la somme non discutée dans son mode de calcul de 7 023 € équivalente à 3 mois de salaires, et 702,30 d’incidence congés payés.
Sur le fondement de l’article 1235-3 du code du travail, tel qu’issu de l’Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, la société intimée sera condamnée à payer à M. Y la somme de 9 365
€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, représentant l’équivalent de quatre mois de salaires, compte tenu de son ancienneté (5 ans en années complètes) et de son âge (38 ans) lors de la rupture du contrat de travail.
L’employeur devra remettre à M. Y les documents sociaux de fin de contrat rectifiés.
Il y a lieu de faire application d’office de l’article 1235-4 du code du travail et d’ordonner en conséquence le remboursement, par la société, des indemnités de chômage versées au salarié par Pôle Emploi, dans la limite d’un mois.
Le jugement critiqué sera en conséquence infirmé sur l’ensemble de ces chefs.
Sur la demande de rappel de salaires au titre de la période du 27 mars au 5 avril 2018
La société soutient que le délai d’un mois prévu par l’article L1226-4 du code du travail ne peut débuter qu’à partir du moment où l’employeur est informé de l’avis d’inaptitude délivré par le médecin du travail et qu’en l’espèce, en raison d’une grève de longue durée à la poste de Rennes, elle n’en a été informée que le 14 mars 2018.
Cependant, comme le fait valoir M. Y et l’a retenu à bon droit le conseil, l’obligation de reprise du salaire au bout d’un mois a pour point de départ la date du second examen de reprise, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société intimée à lui payer la somme de 744,80 € bruts, outre 74,48 € bruts de congés payés afférents, à titre de rappel de salaires sur la période du 27 mars au 5 avril 2018.
Il est inéquitable de laisser à M. Y ses frais irrépétibles d’appel, pour un montant de 1500
€, que la société sera condamnée à lui payer, en sus de la somme allouée par le premier juge. La société, qui succombe, doit supporter les dépens d’appel.
Il y a lieu de confirmer le jugement querellé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. A Y de sa demande en paiement d’une indemnité légale pour travail dissimulé, condamné la SAS Excell Contact à payer à M. A Y la somme de 744,80 € de rappel de salaires sur la période du 27 mars au 5 avril 2018, outre 74,48 € de congés payés afférents, ainsi qu’en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;
L’INFIRME en ses autres dispositions ;
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés, et Y AJOUTANT :
-PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail ayant lié les parties aux torts exclusifs de la SAS Excell Contact , avec effet au 5 avril 2018.
-CONDAMNE la SAS Excell Contact à payer à M. A Y les sommes de :
' 1485,72 € bruts de rappel d’heures supplémentaires sur la période de juillet 2015 à avril 2017, outre 148,57 € bruts de congés payés afférents,
' 2093 € brut de rappel de commissions,
' 7 023 € d’indemnité compensatrice de préavis, et 702,30 € d’incidence congés payés,
' 9 365 € 14 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'1500 € au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
-RAPPELLE que les sommes allouées à M. A Y à titre de rappels de salaires, d’heures supplémentaires et de commissions, de même qu’au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, sont assorties des intérêts au taux légal partant de la réception par l’employeur de sa convocation en bureau de conciliation.
-RAPPELLE que la somme revenant à M. A Y à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
-ORDONNE à la SAS Excell Contact de remettre à M. A Y les documents sociaux de fin de contrat conformes.
-ORDONNE le remboursement par la SAS Excell Contact à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. A Y dans la limite d’un mois.
-DEBOUTE M. A Y de ses plus amples demandes.
-DEBOUTE la SAS Excell Contact de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
CONDAMNE la SAS Excell Contact aux dépens d’appel.
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