Infirmation 27 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 mars 2015, n° 13/03307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/03307 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 décembre 2012, N° 12/03553 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 27 MARS 2015
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/03307
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2012 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – 5e chambre 1re section – RG n° 12/03553
APPELANTE
SARL BORGESE AUTO
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Représentée par Me Jean-Philippe COIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0444
INTIME
Monsieur Y X
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Eric DE CAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1368 substitué par Me Frédéric CRUZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E1368
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Janick TOUZERY-CHAMPION, Président de chambre, chargée du rapport
Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller hors classe
Madame Marie-Annick PRIGENT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Janick TOUZERY-CHAMPION, président et par Monsieur Bruno REITZER, greffier présent lors du prononcé.
Faits et procédure
Le 9 septembre 2010, M. A X a acquis un véhicule d’occasion de marque Peugeot modèle 407, immatriculé pour la première fois en 2007, présentant un kilométrage de 80 466, moyennant le prix de 9.900 €, auprès du garage BORGESE AUTO.
Le 24 octobre 2010, ce véhicule se trouvant en stationnement sur la voie publique, XXX a pris feu au niveau du bloc moteur entraînant sa destruction.
N’étant pas assuré 'tous risques’ et estimant la responsabilité de la société Garage Borgèse engagée, M. X l’a fait assigner le 10 février 2012 devant le Tribunal de grande instance de Paris qui par jugement du 19 décembre 2012, assorti de l’exécution provisoire :
— l’a débouté de sa demande en résolution de la vente fondée sur l’obligation de délivrance,
— mais a prononcé la résolution de la vente de ce véhicule pour vice caché,
— a en conséquence condamné la société Garage Borgèse à lui verser la somme de 9.900€ en restitution du prix du véhicule, outre les sommes de 2.540,26 € à titre de dommages et intérêts représentant le coût du prêt jusqu’en décembre 2012 et de 1.500 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
— lui a ordonné, en tant que de besoin, de restituer le véhicule à la société Garage Borgèse,
— l’a débouté du surplus de ses demandes.
Par conclusions signifiées le 25 avril 2013, la société Borgese Auto, appelante,
sollicite :
— l’infirmation du jugement entrepris et le rejet de toutes les prétentions de M. X,
— la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 2.000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
Suivant écritures signifiées le 22 mai 2013 M. X, intimé, demande :
— la confirmation du jugement querellé,
— la constatation de l’existence d’un vice caché,
— la condamnation de la société Borgèse Auto à lui verser la somme de 9.900 € en échange de la restitution du véhicule, la somme de 4.710,28 € en réparation du préjudice matériel, la somme de 2.000 € pour résistance abusive, la somme de 3.500 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Pour s’opposer à la demande en résolution de la vente en date du 9 septembre 2010 formée par M. X sur le fondement de l’article 1641 du Code civil, la société Borgèse Auto dénie toute responsabilité dans la survenance du sinistre ; à cet effet elle soutient que l’origine de l’incendie ayant détruit le véhicule se trouvant en stationnement sur la voie publique sous la seule garde et responsabilité de M. X, est indéterminée à ce jour, qu’il n’existe aujourd’hui aucun élément objectif, en l’absence de mesure d’expertise contradictoire du véhicule. Elle estime en conséquence que le tribunal ne pouvait pas statuer sur la résolution de la vente pour vice caché antérieur à la vente en l’absence de toute preuve sur l’existence de désordres antérieurs à la vente et du fait que l’origine du feu est inconnue, selon le rapport des pompiers. Elle fait valoir que de nombreuses causes au sinistre sont possibles : l’usage ou l’utilisation par M. X de son véhicule après la vente ou au jour du sinistre. Enfin, elle considère avoir parfaitement rempli ses obligations de vendeur professionnel et argue d’une prise en charge normale des désordres par l’assureur de M. X si ce dernier avait souscrit une assurance tous risques.
M. X réplique qu’ayant constaté une fuite d’huile au niveau du turbo et des vibrations du pommeau de vitesse il a confié à nouveau à la fin du mois de septembre 2010 son véhicule au garage Borgèse qui a fait des réparations, que vers le 18 octobre 2010 un message est apparu sur le tableau de bord annonçant une défaillance du système anti-pollution et qu’une nouvelle fuite d’huile s’est révélée. Il objecte également que l’incendie est d’origine accidentelle et non criminelle selon les policiers, qu’une expertise aurait été totalement inopportune, le moteur étant calciné, que l’origine de l’avarie est due à une difficulté mécanique évidente, puisque le véhicule était en bon état avant la vente. Il conteste une mauvaise utilisation de sa part car le véhicule a parcouru peu de kilomètres depuis son achat. Enfin il invoque l’obligation de résultat du garagiste professionnel visée à l’art 1647 du Code Civil du fait de son intervention, selon laquelle le garagiste doit démontrer qu’il n’a commis aucune faute.
Il ressort du rapport des sapeurs pompiers de Montreuil du 24 octobre 2010 qu’ils ont été appelés ce jour-là pour un véhicule de marque Peugeot immatriculé 6460XR37 en feu sur la voie publique XXX et qu’ils l’ont éteint ; qu’ils ont porté à la rubrique 'Origine événement’ la mention suivante : ' inconnue (ou soumise à enquête) : modification possible'.
Les policiers de la circonscription des Lilas précisent dans leur rapport du 25 mai 2011 que les sapeurs pompiers ont circonscrit le feu avant leur arrivée, que ceux-ci les ont informés que l’incendie est d’origine accidentelle, que le feu a pris au niveau du moteur, qu’ils ont attendu deux heures la fourrière pour l’enlèvement du véhicule qui contient des objets de valeur.
Contrairement à ce que prétend M. X, il n’est pas établi que l’origine du feu est accidentelle dans la mesure où ni les pompiers ni les policiers n’ont la compétence technique pour pouvoir l’affirmer ; les pompiers ont d’ailleurs signalé qu’après une enquête l’origine indéterminée pourrait être modifiée. Les policiers mentionnent à tort que ce sont les pompiers qui les ont informés d’une origine accidentelle alors que dans leur rapport ces derniers constatent simplement que l’origine du feu est inconnue.
M. X n’a sollicité aucune mesure d’expertise judiciaire et ne produit aucun avis d’un homme de l’art, ce qui aurait permis, contrairement à ses allégations, de donner à la Cour des éléments techniques et objectifs, même en l’état calciné du moteur, ne serait-ce que pour éliminer de manière certaine des causes possibles.
M. X ne peut, sans contradiction, prétendre que l’origine de l’avarie est due à un dysfonctionnement mécanique évident avant la vente, alors qu’il produit aux débats trois factures qui lui ont été remises avant la vente du 15 juin 2007, 10 décembre 2007 et 11 février 2008 faisant mention d’un bon état du véhicule.
La circonstance que le véhicule a été accidenté en juin 2010 est inopérante dans la mesure où il s’agissait d’un choc arrière gauche ayant donné lieu à une réparation d’un montant de 621 €, alors que selon les photographies versées aux débats l’incendie est survenu sur la partie avant au niveau du moteur, l’habitacle du véhicule n’ayant pas directement souffert du feu.
Par conséquent aucun élément technique et objectif ne démontre que le véhicule de M. X était affecté d’un vice avant la vente.
L’intimé fait également valoir qu’ayant constaté une fuite d’huile au niveau du turbo et des vibrations du pommeau de vitesse, il a confié à nouveau en septembre 2010 son véhicule au Garage Borgèse qui a procédé aux réparations nécessaires ; il ajoute que si son véhicule ne présentait plus de désordres apparents à la sortie du garage, le 18 octobre 2010, alors qu’il circulait un message est apparu sur l’ordinateur de bord ' système anti pollution défaillant’ et il a constaté une fuite d’huile au niveau du turbo.
Mais M. X n’étaye ses simples allégations par aucune pièce, ne produit pas la facture dont il fait mention dans ses écritures en page 5 et par ailleurs il affirme lui-même que le véhicule ne présentait plus de désordres à la sortie du garage en septembre 2010. Les autres défaillances invoquées du 18 octobre 2010 ne sont pas démontrées mais à supposer qu’elles le soient, aucun élément technique ne permet de retenir un lien de causalité avec le sinistre du 24 octobre 2010, d’autant que le fait de circuler avec un voyant allumé peut être à l’origine d’un sinistre.
Il apparaît ainsi que l’origine de l’incendie du véhicule de M. X est totalement indéterminée, et que l’absence de tout indice ne permet pas de pallier cette carence, de sorte que la décision des premiers juges ne peut être qu’infirmée.
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de M. X en vertu de l’article 1641 du Code civil, faute pour ce dernier de démontrer l’existence d’un vice caché antérieurement à la vente.
Sur le fondement de 1147 du Code civil, le raisonnement identique doit être tenu. A s’en tenir à la version de M. X, il précise lui-même qu’à sa sortie du garage au cours du mois de septembre 2010, le véhicule ne présentait pas de désordres apparents. L’origine inconnue du feu ne permet pas de retenir la responsabilité du garagiste qui aurait mal réparé cette avarie.
M. X sera également débouté de ce chef de demande.
Aucune circonstance d’équité ne commande l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS: Statuant contradictoirement
Infirme le jugement du 19 décembre 2012 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute M. X de toutes ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. X aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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