Confirmation 14 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 14 sept. 2015, n° 15/03345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 15/03345 |
Texte intégral
XXX
Numéro 15/3345
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 2
Arrêt du 14/09/2015
Dossier : 13/01276
Nature affaire :
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire :
O, R, M A
C/
I A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 14 Septembre 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 1er Juin 2015, devant :
Madame B, Conseiller chargé du rapport,
assisté de Madame MARI, Greffier, présente à l’appel des causes,
Madame B, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur CERTNER, Président
Madame B, Conseiller
Madame BREYNAERT, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur O, R, M A
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/002046 du 24/04/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
représenté par Maître LETE, L au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur I A
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR-DANGUY, avocats au barreau de PAU
assisté de Maître MALHERBE, L au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 27 FEVRIER 2013
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
RG numéro : 11/01067
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Suivant acte notarié en date du 12 octobre 1978, Monsieur G A et son épouse Madame E F ont procédé à la donation-partage de leurs biens, en donnant notamment à leurs deux fils O A et I A des droits indivis pour moitié chacun ayant porté sur une maison d’habitation sise à XXX, lieudit A, d’une contenance de 26 a 30 ca, cadastrée Section XXX, sachant :
— que les donateurs s’étaient réservés l’usufruit dudit bien
— que Monsieur G A est décédé en XXX, tandis que son épouse Madame E F est décédée en XXX .
Par acte d’huissier en date du 26 avril 2011, Monsieur I A a assigné son frère Monsieur O A devant le Tribunal de Grande Instance de PAU, pour :
— voir ordonner la liquidation de l’indivision existant entre eux
— se voir attribuer préférentiellement le bien indivis à charge de soulte à déterminer à dire d’expert
— à titre subsidiaire et en cas de désaccord, voir ordonner la licitation dudit bien à la barre du Tribunal, et sur une mise à prix de 50.000 €
— voir condamner son frère O A au paiement
* d’une somme de 30.000 € à titre d’indemnité d’occupation
* d’une somme de 50.000 € réclamée à titre de dommages et intérêts en raison du défaut d’entretien du bien indivis, et de son attitude dolosive
* d’une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
Selon jugement en date du 29 février 2012, le Tribunal de Grande Instance de PAU a :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur I A et Monsieur O A relativement à la maison d’habitation sise à XXX, lieudit A, d’une contenance de 26 a 30 ca, cadastrée Section XXX, et désigné pour y procéder Maître Z Notaire à Y
— débouté Monsieur I A de sa demande d’attribution préférentielle
— avant dire droit pour parvenir au partage, ordonné une expertise confiée à Monsieur C X, avec mission
* de se rendre sur les lieux, et de dire comment se présente l’occupation de la parcelle sur laquelle a été édifié l’immeuble indivis
* d’estimer le bien indivis à la date la plus proche du partage
* de fixer une mise à prix en cas de licitation
* de fixer la valeur de l’indemnité éventuellement due par chaque indivisaire pour l’occupation de ladite parcelle
* d’estimer les éventuelles dégradations occasionnées au bien indivis en application de l’article 815-13 du Code Civil
— sursis à statuer sur le surplus des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise
— réservé les demandes fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.
Par jugement en date du 27 février 2013 rendu en lecture du rapport d’expertise déposé le 11 juillet 2012, le Tribunal de Grande Instance de PAU a :
— fixé la valeur du bien immobilier indivis à la somme de 72.000 €
— jugé Monsieur O A débiteur envers l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 300 €, et ce à compter du 26 avril 2006 et jusqu’au partage définitif
— jugé Monsieur O A débiteur envers l’indivision d’une indemnité d’un montant de 18.000 € au titre des dégradations commises sur l’immeuble indivis
— ordonné la licitation de l’immeuble indivis à la barre du Tribunal de Grande Instance de PAU sur cahier des charges qui sera dressé par Maître K L, et ce sur une mise à prix de 50.000 €
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— dit que chaque partie supportera la charge de ses frais irrépétibles
— renvoyé les parties devant Maître Z Notaire à Y
— dit que les dépens seront supportés par moitié entre les parties, et remployés en frais de partage .
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 29 mars 2013, Monsieur O A a interjeté appel de ce jugement .
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 6 mai 2015 .
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 7 juin 2013, Monsieur O A demande à la Cour :
— de faire droit à son appel
— de débouter Monsieur I A de l’ensemble de ses prétentions
— de réformer partiellement le jugement rendu le 27 février 2013 par le Tribunal de Grande Instance de PAU, et par conséquent
* de lui donner acte de ce qu’il s’en remet à justice sur l’évaluation de l’immeuble indivis telle que faite par l’expert judiciaire, ainsi que sur la licitation dudit bien
* de dire et juger qu’il n’est redevable d’aucune indemnité au profit de l’indivision pour les dégradations présentées par l’immeuble indivis, en faisant notamment valoir que l’environnement immédiat de la maison a été pollué et encombré du fait des faits et gestes du fermier de son frère I A, et qu’il n’est nullement établi que l’état antérieur de la maison tel que décrit par l’expert judiciaire n’existait pas antérieurement à 1994
* de dire et juger qu’il n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation au profit de l’indivision en soutenant que son occupation des lieux n’était pas privative, et à titre subsidiaire de dire et juger qu’une telle indemnité ne serait due qu’à compter du 29 février 2007
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formulée à son encontre
— de dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— de statuer ce que de droit sur les dépens .
En l’état de ses dernières conclusions déposées le 10 juillet 2013, Monsieur I A demande à la Cour :
— de juger Monsieur O A mal fondé en son appel
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* ordonné la licitation de l’immeuble indivis évalué à la somme de 72.000 €, sur une mise à prix de 50.000 €
* jugé Monsieur O A débiteur d’une indemnité de 18.000 € pour les dégradations occasionnées à l’immeuble indivis du fait d’un défaut d’entretien manifeste imputable à son frère, seul occupant des lieux
— de condamner Monsieur O A au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 600 €, à compter du 26 avril 2006 et jusqu’à la libération des lieux
— de condamner Monsieur O A à lui verser à titre dommages et intérêts
* la somme de 10.000 € en réparation du préjudice causé par la privation de jouissance de l’immeuble, et du préjudice moral qu’il subit en voyant que la maison familiale est à l’abandon
* la somme de 20.000 € en raison des fautes par lui commises en tant qu’occupant des lieux
* la somme de 5000 € pour procédure abusive et dilatoire
— de condamner ce dernier à lui régler la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel .
DISCUSSION :
Attendu que les points de désaccord opposant les parties au stade des opérations de partage de l’indivision existant entre elles relativement à la maison d’habitation sise à XXX, concernent principalement :
— le principe et le montant de l’indemnité d’occupation réclamée à Monsieur O A au titre de la jouissance privative de l’immeuble indivis
— l’indemnité réclamée à Monsieur O A au titre des dégradations occasionnées à l’immeuble indivis
sachant que ne sont pas remises en cause les dispositions du jugement déféré ayant
* évalué l’immeuble indivis à la somme de 72.000 € conformément à l’estimation proposée par l’expert judiciaire ayant retenu une valeur marchande de 100.000 €, avant de faire application d’un abattement de 10 % du fait de l’existence d’une servitude de passage bénéficiant à Monsieur I A, puis d’un abattement de 20 % en considération de l’état déplorable dans lequel se trouvait le bien
* ordonné la licitation de l’immeuble indivis à la barre du Tribunal de Grande Instance de PAU et sur une mise à prix de 50.000 € ;
1) Sur le principe et le montant de l’indemnité d’occupation réclamée à Monsieur O A au titre de la jouissance privative de l’immeuble indivis :
Attendu que le dossier révèle que depuis le mois de XXX, Monsieur O A occupe seul l’immeuble indivis, sachant :
— qu’au mois d’août 1994, son frère I A a quitté la maison familiale
— qu’en XXX, est survenu le décès de Madame E F épouse A, mère des parties ;
Attendu que le fait pour Monsieur O A d’avoir joui privativement de l’immeuble indivis, le rend débiteur d’une indemnité d’occupation envers l’indivision, et ce :
— dès lors que sa jouissance a été exclusive de celle dont aurait également pu bénéficier son frère I A en sa qualité de coïndivisaire
— quelle que soit la manière dont il a personnellement occupé le bien indivis, en tout ou en partie
— sur la base d’une somme mensuelle de 300 € telle que retenue à bon droit par le premier Juge en fonction d’une valeur locative attribuée par l’expert judiciaire au regard des revenus qu’aurait générés l’immeuble indivis s’il avait été correctement entretenu ;
Que dans la mesure où cette indemnité d’occupation, réclamée à Monsieur O A dans le cadre de l’assignation en partage du 26 avril 2011, est soumise à la prescription quinquennale de l’article 815-10 du Code Civil, il convient d’en fixer le point de départ au 26 avril 2006 du fait de l’effet interruptif de prescription attaché à la délivrance de ladite assignation, étant précisé que ladite indemnité sera due jusqu’au partage ou jusqu’à la libération effective des lieux ;
Que sera donc confirmé et complété en ce sens le jugement critiqué ;
2) Sur l’indemnité réclamée à Monsieur O A au titre des dégradations occasionnées à l’immeuble indivis :
Attendu que Monsieur O A conteste devoir répondre personnellement de la dépréciation que connaît l’immeuble indivis consécutivement à son défaut total d’entretien, alors :
— que l’expert Monsieur X
* a décrit de façon circonstanciée l’immeuble que Monsieur O A a durablement occupé à titre privatif, en mentionnant clairement « que l’immeuble est dans un état d’entretien pitoyable, que le terrain est laissé à l’abandon, que l’état intérieur de la maison est insalubre, que les pièces du rez-de-chaussée sont très sales et celles de l’étage envahies par les pigeons et leur fiente, que l’odeur est pestilentielle »
* a pris soin de préciser en réponse à un dire déposé par Monsieur O A, qu’au titre des éléments d’appréciation défavorables figuraient un défaut total d’entretien et une dégradation de la propriété, et ce à l’exclusion des conséquences dommageables de l’incendie survenu en 2008, ayant détruit une partie du hangar et noirci la façade de la maison
— qu’il ne prouve pas avoir assumé la moindre dépense au titre de l’entretien de l’immeuble indivis, ou de la réalisation de réparations rendues nécessaires par l’occupation prolongée dudit bien
— qu’il ne démontre pas que le défaut d’entretien et l’état d’insalubrité de l’immeuble existaient antérieurement au point de départ de sa jouissance privative remontant au mois de XXX, sachant qu’en tant qu’occupant des lieux, il lui était loisible de faire procéder à toutes constatations matérielles relatives à l’état réel de l’immeuble, et utiles à la préservation de ses droits et intérêts ;
Qu’au vu de ces observations, il y a lieu :
— de juger imputable à Monsieur O A, le défaut d’entretien de l’immeuble indivis
— de juger Monsieur O A redevable envers l’indivision de la somme de 18.000 € correspondant à la dépréciation subie par l’immeuble indivis consécutivement aux dégradations apparues par suite de son défaut d’entretien, et ce en application de l’article 815-13 du Code Civil
— de confirmer de ce chef le jugement querellé ;
3) Sur les demandes indemnitaires présentées par Monsieur I A :
a) sur les demandes de dommages et intérêts :
Attendu que Monsieur I A ne saurait prospérer en sa demande de dommages et intérêts telle que dirigée à l’encontre de son frère pour fautes par lui commises en tant qu’occupant des lieux, la Cour considérant que l’indemnité précédemment mise à la charge de Monsieur O A pour un montant non négligeable de 18.000 € est venue sanctionner le défaut d’entretien de l’immeuble indivis dont il a été jugé fautif, et réparer le préjudice ainsi occasionné à l’indivision qui en est directement victime ;
Attendu que paraît dénuée de tout fondement la demande de dommages et intérêts telle que formulée par Monsieur I A pour préjudice moral, et ce faute pour celui-ci de démontrer la réalité du préjudice qu’il allègue en relation directe avec la vue d’un immeuble fortement dégradé ;
Attendu que Monsieur I A sera débouté de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la privation de jouissance de l’immeuble, dans la mesure où :
— cet état de fait a rendu Monsieur O A débiteur d’une indemnité d’occupation envers l’indivision propriétaire de l’immeuble concerné, et ce pour une période qui tienne compte de la prescription quinquennale appplicable en la matière et opposable aux deux coïndivisaires
— Monsieur I A ne peut se prévaloir d’aucun droit de jouissance privative relativement audit bien ;
Qu’enfin, Monsieur I A sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire, et ce en l’absence d’élément qui soit caractéristique d’un abus procédural commis par son frère O A, sachant :
— que l’exercice de la voie de l’appel ne peut caractériser en soi un abus procédural
— que le seul fait pour une partie d’avoir échoué dans ses contestations ne suffit pas à caractériser un exercice abusif du droit d’ester en justice ;
b) sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu que l’équité et la nature familiale du litige commandent de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel, et de rejeter la réclamation formulée par Monsieur I A sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu’en l’état actuel du litige, les parties seront renvoyées devant Maître Z Notaire à Y, sachant qu’il lui incombera d’élaborer un état liquidatif qui fixe les droits patrimoniaux respectifs de chacune d’elles, et ce :
— sur les bases telles qu’énoncées dans la présente décision
— après que sera intervenue la vente sur licitation de l’immeuble indivis telle qu’ordonnée par le premier Juge, sauf à y ajouter d’office la possibilité de baisse d’un quart de la mise à prix, dans l’hypothèse d’une absence d’adjudicataire sur la mise à prix telle que fixée à 50.000 € par le jugement entrepris ;
Qu’enfin, il y a lieu de décider que les dépens de première instance et d’appel qui incluront le coût de l’expertise de Monsieur C X, seront partagés par moitié entre les parties, et employés en frais privilégiés de partage ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort ;
Déclare recavable l’appel interjeté par Monsieur O A ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 février 2013 par le Tribunal de Grande Instance de PAU ;
Y ajoutant ,
Dit que l’indemnité d’occupation mise à la charge de Monsieur O A à compter du 26 avril 2006 et sur la base d’une somme mensuelle de 300 €, sera due jusqu’au partage ou jusqu’à la libération effective des lieux ;
Dit qu’en l’absence d’adjudicataire sur la mise à prix telle que fixée à 50.000 € pour la licitation de l’immeuble indivis situé à XXX, ladite mise à prix pourra faire l’objet d’une baisse du quart, puis le cas échéant de moitié ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Renvoie les parties devant Maître Z Notaire à Y ;
Dit qu’il lui incombera d’élaborer un état liquidatif qui fixe les droits patrimoniaux respectifs des parties, et ce :
— sur les bases telles qu’énoncées dans la présente décision
— après que sera intervenue la vente sur licitation de l’immeuble indivis conformément aux conditions telles que fixées par le jugement déféré et le présent arrêt ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel qui incluront le coût de l’expertise de Monsieur C X, seront partagés par moitié entre les parties et employés en frais privilégiés de partage.
Arrêt signé par Monsieur CERTNER, Président et Madame MARI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Brigitte MARI Fançois CERTNER
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