Infirmation 1 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1er avr. 2014, n° 12/04648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/04648 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 29 novembre 2007, N° 2005/00221 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD, Syndicat des copropriétaires PORTES DE MEDICIS c/ S.A.S. DUMEZ RHONE ALPES, SA PIERRE ET CEDRIC VIGNERON, SAS VINCI IMMOBILIER PROMOTION, SA PIERRE ET CEDRIC VIGNERON PARTENAIRES |
Texte intégral
R.G : 12/04648
Décision du
Tribunal de Grande Instance de D-B
Au fond
du 29 novembre 2007
RG : 2005/00221
Syndicat des copropriétaires PORTES DE MEDICIS
C/
S.A.S. DUMEZ RHONE Y
SA PIERRE ET E C
SAS VINCI IMMOBILIER PROMOTION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 01 AVRIL 2014
statuant sur renvoi après cassation
APPELANTS ET INTIMES :
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
927257 NANTERRE CEDEX
Représentée par la SCP LAFFLY & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 938)
Assistée de Me Ronald LOCATELLI de la SCP DENIAU ROBERT LOCATELLI, avocat au barreau de A
Syndicat des copropriétaires de la copropriété LA PORTE DE MEDICIS
représenté par son syndic FONCIA L’IMMOBILIERE
XXX
BP105
38300 D B
Représenté par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 1813)
Assisté de la SCP HERNANDEZ MAGUET, avocat au barreau de D B
INTIMEES :
S.A.S. DUMEZ RHONE Y
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par la SCP BAUFUME – SOURBE, avocat au barreau de LYON (toque 1547)
Assistée de la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocat aux barreaux de BOURG EN BRESSE et de LYON
SA PIERRE ET E C PARTENAIRES
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par la SELARL BARRE-LE GLEUT, avocat au barreau de LYON
Assistée de la SELARL BSV, avocat au barreau de A
SAS VINCI IMMOBILIER PROMOTION venant aux droits de la SNC D Z
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par la SELARL LACOSTE BUREAU D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Assistée de la SELAS RIERA TRYSTRAM AZEMA, avocat au barreau de THONON LES BAINS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 21 Octobre 2013
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Février 2014
Date de mise à disposition : 25 Mars 2014 prorogée au 01 Avril 2014, les avocats ayant été avisés
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Pascal VENCENT, président
— G H, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier
A l’audience, G H a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
En 1990, la SNC 'D – Z', aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SNC VINCI IMMOBILIER, a fait construite un immeuble à usage d’habitation dénommé 'La Porte de Médicis', XXX à D-B, immeuble qu’elle a vendu en l’état futur d’achèvement.
Dans le cadre de cette opération, elle a souscrit une assurance dommage-ouvrage auprès de la compagnie AXA COURTAGE.
La maîtrise d’oeuvre a été confiée à la SA PIERRE & E C.
La SA ENTREPRISE REYDEL est intervenue en qualité d’entreprise générale, assurée auprès de la compagnie AXA en responsabilité décennale.
Le bâtiment a fait l’objet d’un état descriptif de division et d’un règlement de copropriété par acte notarié du 22 juin 1991.
La réception est intervenue en deux phases, le 09 février 1993 et le 25 juin 1993, à cette date entre le maître de l’ouvrage, l’entreprise générale et le syndic de copropriété.
Plusieurs années après, les copropriétaires devaient constater l’apparition de fissurations et de léproseries sur la plupart des façades extérieures des constructions avec des infiltrations dans certains bâtiments.
Après deux expertises amiables diligentées par la compagnie AXA et l’assureur du syndicat de copropriété, ce dernier, par acte d’huissier du 13 mai 2002, a fait assigner la société AXA COURTAGE devant le juge des référés du tribunal de grande instance de D-B pour voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 04 juin 2002, monsieur X a été désigné à cette fin.
Par exploits des 20 janvier et 23 janvier 2003, la société AXA a appelé en cause la SNC DUMEZ RHONE-Y, comme venant aux droits de la SA ENTREPRISE REYDEL, la société PIERRE & E C et la SNC D-Z.
Par ordonnance du 08 avril 2003, les opérations d’expertise ont été étendues à l’entreprise générale ainsi qu’à l’architecte et sur recours de la société DUMEZ RHONE-Y, la cour d’appel de A devait ultérieurement, par arrêt du 02 juin 2004, confirmer cette ordonnance.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 10 février 2004.
Au vu de ce rapport, par acte d’huissier du 08 juin 2005, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'La Porte de Médicis’ a fait assigner au fond la société AXA FRANCE IARD venant aux droits de la société AXA COURTAGE, pour avoir réparation de son préjudice alors évalué à 171.006,43 €.
La société AXA a, de son côté, appelé dans la cause la SNC D-Z, la société PIERRE & E C et la société DUMEZ en soulevant in limine litis la prescription biennale de l’action formée contre elle en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage, en application de l’article L.114-1 du code des assurances.
Par jugement du 29 novembre 2007, le tribunal de grande instance de D-B a déclaré prescrite l’action du syndicat des copropriétaires contre la compagnie AXA, assureur dommage-ouvrage et dit sans objet les appels en garantie formés par ce dernier.
Sur appel du syndicat des copropriétaires, la cour d’appel de A, par arrêt du 28 septembre 2010, a confirmé le jugement en toutes ses dispositions en relevant que l’assignation au fond de l’assureur dommage-ouvrage avait été délivrée plus de deux ans après l’ordonnance de référé du 04 juin 2002 ayant désigné l’expert et que le syndicat des copropriétaires ne pouvait se prévaloir des mises en cause délivrées les 20 et 23 janvier par l’assureur dommage-ouvrage au constructeur, ni des ordonnances qui s’en étaient suivies auxquelles il n’était pas partie.
Sur le pourvoi du syndicat des copropriétaires, la Cour de cassation, par arrêt du 28 mars 2012, a annulé l’arrêt de la cour d’appel de A en ce qu’il avait déclaré prescrite l’action du syndicat à l’encontre de la compagnie AXA et renvoyé l’affaire en l’état devant la cour d’appel de LYON au motif que la prescription de l’action engagée entre un assuré et un assureur est interrompue à l’égard des parties à la mesure d’expertise, même celles n’ayant pas été parties à l’instance initiale ayant abouti à la désignation de l’expert, par toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à cette expertise et qu’en l’espèce, la modification de l’expertise initialement ordonnée en 2002 avait été demandée en 2003 par la société AXA et définitivement acceptée par l’arrêt du 02 juin 2004, rendu moins de deux ans avant l’assignation au fond délivrée à cette société.
Le syndicat des copropriétaires 'La Porte de Médicis’ représenté par son syndic, la société FONCIA L’IMMOBILIERE demande à la cour de renvoi :
— d’infirmer le jugement du tribunal de grande instance de D-B,
— de dire que son action à l’encontre de la compagnie AXA est recevable,
— de condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 48.530 € au titre des travaux de reprise des désordres évalués par l’expert X, outre indexation sur le coût de la construction depuis février 2004,
— de condamner la compagnie AXA FRANCE IARD aux dépens ainsi qu’au paiement de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
— que toutes les fissures sont des désordres de nature décennale car l’expert conclut qu’elles rendent la structure impropre à sa destination dans la mesure où son imperméabilité est compromise et ce, d’autant plus que des champignons et des moisissures se sont installés dans l’une des villas,
— que l’expert note aussi qu’en l’absence de couvertines débordantes en tête des murs d’acrotères, l’infiltration d’eau est certaine,
— que pour certaines parties de l’ouvrage, la gravité exigée par l’article 1792 du code civil est avérée et que pour les autres, les désordres sont évolutifs compte tenu de l’imperméabilité compromise de la structure, même si l’expert n’a pas lui-même constaté des infiltrations d’eau,
— que certaines déformations du RPE (revêtement en plastique épais) ont éclaté le béton de parement en laissant apparaître les armatures primaires de la structure alors que le RPE est réputé imperméable et que ce décollement a été favorisé par le ruissellement des eaux de pluie du fait de l’absence de couvertines sans débord, de sorte qu’il s’agit aussi de désordres de nature structurelle intéressant un élément constitutif du bâtiment,
— que les désordres affectant les escaliers sont aussi de type structurel et compromettent la solidité de l’ouvrage selon les termes même du rapport d’expertise,
— que le criblage des façades par des points de rouille, dus selon l’expert à la détérioration d’un composant du RPE et les coulures de façade à cause de couvertines sans débord, affectent à terme le clos et le couvert selon le même expert,
— que ces désordres relèvent de la garantie décennale.
— qu’il est donc en droit d’obtenir la prise en charge par la compagnie AXA en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage des travaux de réparation nécessaires, précisément décrits par l’expert X dans son rapport et évalué à 48.530€ TTC.
La société AXA FRANCE IARD demande de son côté à la cour :
— de dire que la demande en garantie formée contre elle par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'La Porte de Médicis’ en sa qualité d’assureur décennal de la société DUMEZ RHONE Y est prescrite en raison de l’expiration du délai décennal,
— de dire que la demande formée à son encontre par la société DUMEZ RHONE Y en cette même qualité est prescrite à la fois par l’expiration du délai décennal et en application de la prescription biennale de l’article L.114-1 du code des assurances,
— en toute hypothèse, de dire que les désordres ne relèvent pas de la responsabilité décennale des constructeurs,
— subsidiairement, de dire que les travaux préconisés par l’expert judiciaire constituent des travaux d’entretien à la charge du syndicat des copropriétaires,
— plus subsidiairement, de dire qu’elle est recevable, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à agir à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs respectifs,
— à défaut, de surseoir à statuer sur cette action dans l’attente de la décision à intervenir dur la demande du syndicat des copropriétaires et de l’exécution de cette décision,
— de condamner in-soliduim la SNC VINCI IMMOBILIER, la SNC DUMEZ RHONE Y et la SA PIERRE & E C à la relever et garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre,
— de faire application des plafonds de garantie et de la franchise contractuelle,
— de condamner le syndicat des copropriétaire de l’immeuble 'La Porte de Médicis', ou qui mieux le devra, aux dépens ainsi qu’au paiement de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait d’abord valoir, sur l’action principale du syndicat des copropriétaires :
— que les fissures qui n’ont pas généré à ce jour d’infiltrations mais seulement, selon l’expert, une perméance à l’air, et à moyen terme à la vapeur d’eau, ne sont pas de nature décennale,
— que l’expert se contente d’affirmer une impropriété à destination sans avoir effectué aucun sondage,
— qu’il ne peut s’agir de désordres futurs indemnisables dès lors qu’ils n’ont jamais présenté le caractère de gravité requis par l’article 1792 du code civil dans le délai décennal,
— que les déformation du RPE, selon l’expert, ne mettent pas en péril la stabilité de l’ouvrage et ne rendent pas le bâtiment impropre à sa destination,
— qu’en outre la question se pose sérieusement de l’entretien des enduits par le syndicat des copropriétaires depuis 1993,
— que l’origine des désordres affectant les escaliers n’est pas clairement identifiée par l’expert et que ces désordres posent également la question de l’entretien par la copropriété,
— que les criblages et les coulures sont des désordres purement esthétiques qui ont pour origine le produit mis en oeuvre par une absence de protection et sans doute, également, la pollution à proximité de la route nationale ainsi que le vieillissement des matériaux, étant rappelé qu’aucune infiltration d’eau n’a été constatée,
— que l’estimation par l’expert du coût des travaux de réparation est floue et ne permet pas de distinguer les travaux à la charge des constructeurs et les travaux d’entretien à charge de la copropriété.
A l’appui de son action récursoire à l’encontre des constructeurs, elle indique :
— que la réception des travaux ayant été prononcée le 25 juin 1993 et son assignation en référé de la société DUMEZ RHONE Y délivrée le 23 janvier 2003, soit dans le délai de la prescription décennale, son action est recevable,
— que l’expert met formellement en cause la conception de l’ouvrage incombant à la société C, maître d’oeuvre,
— qu’il met également en cause les carences de l’entreprise générale en stigmatisant des défauts de mise en oeuvre,
— que la société DUMEZ RHONE Y, contrairement à ses affirmations, vient aux droits de la société MAILLARD ET DUCLOS, qui vient elle-même aux droits de la société REYDEL avec toutes les obligations attachées à la construction de l’immeuble 'La Porte de Médicis',
— que la société VINCI IMMOBILIER, aux droits de la société SNC D-Z, promoteur, est tenue de toutes les obligations des constructeurs.
Pour s’opposer à la demande de garantie formée contre elle par la société DUMEZ RHONE Y en application de la police d’assurance responsabilité décennale, elle indique qu’il s’est écoulé plus de deux ans entre l’assignation en référé de la société DUMEZ le 23 juillet 2003 et la demande formulée par cette dernière à l’assureur, le 23 février 2006, de sorte que l’action est prescrite.
Elle fait valoir également qu’aucune demande n’a été formulée par qui que ce soit contre elle en sa qualité d’assureur responsabilité décennale dans le délai de garantie décennale, la réception étant intervenue le 25 juin 1993 et les demandes de la société DUMEZ seulement en 2006.
La société DUMEZ RHONE Y demande à la cour :
— de dire qu’elle n’est pas tenue des obligations de la société REYDEL,
— de déclarer irrecevable la demande en garantie formée contre elle par la compagnie AXA, assureur dommage-ouvrage, du fait de l’expiration du délai décennal,
— de dire que la compagnie AXA n’est pas fondée à lui opposer la prescription biennale de l’article L.114-1 du code des assurances, ni la franchise,
— de condamner la compagnie AXA en sa qualité d’assureur responsabilité décennale à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle,
— de condamner la compagnie AXA, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de 6.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— qu’elle n’est pas concernée par le chantier 'La Porte de Médicis’ car le contrat de location-gérance qui la liait à la société MAILLARD ET DUCLOS, elle-même précédemment liée par un contrat de même nature avec la société REYDEL, ne comportait pas la reprise de ce chantier et qu’au demeurant, les personnalités de la société REYDEL et de la société MAILLARD DUCLOS ne se confondent pas,
— qu’en outre, la compagnie AXA, qui assurait la société REYDEL, plaide, de fait, contre son propre assuré en considérant qu’elle vient aux droits de cette dernière,
— que l’action de la compagnie AXA à son encontre ne saurait prospérer en raison de l’expiration du délai de garantie décennale puisque les travaux ont été achevés le 30 mars 1992 après avoir été réceptionnés et qu’il s’est écoulé plus de dix ans entre cette date et sa mise en cause par l’assureur le 23 janvier 2003,
— qu’en revanche, elle est en droit de prétendre à la garantie de la compagnie AXA au titre de la police d’assurance responsabilité décennale car elle a déclaré le sinistre à l’assureur au mois d’avril 2003, soit dans les trois mois de l’assignation en référé qu’elle avait reçue, de sorte qu’il ne peut lui être opposé la prescription biennale de l’article L.114-1 du code des assurances.
La société PIERRE & E C ET PARTENAIRES demande à la cour :
— de dire prescrite l’action diligentée par le syndic des copropriétaires de l’immeuble 'La Porte de Médicis’ à l’égard de l’assureur dommage ouvrage, la compagnie AXA, et de rejeter les demandes formées par le syndicat,
— subsidiairement, de déclarer irrecevable l’appel en garanti formé à son encontre par la société AXA, faute pour l’assureur dommage-ouvrage d’avoir indemnisé son assuré dans le délai décennal,
— en tout état de cause, de déclarer mal fondé cet appel en garantie,
— à titre subsidiaire, de la mettre hors de cause,
— à titre plus subsidiaire, de condamner la société DUMEZ RHONE Y à la relever garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et de dire que la copropriété 'La Porte de Médicis" devra garder à sa charge une partie importante des travaux,
— en toute hypothèse, de condamner la compagnie AXA aux dépens ainsi qu’au paiement de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que l’assurance dommage-ouvrage constitue une assurance de choses soumise à la prescription biennale de l’article L.114-1 du code des assurances, qu’il s’est écoulé plus de deux ans entre l’ordonnance de référé du 04 juin 2002 ordonnant l’expertise et l’assignation du syndicat des copropriétaires le 06 juin 2005 et que le syndicat des copropriétaires ne saurait se prévaloir ni de l’ordonnance du 08 avril 2003 ni de l’arrêt du 02 juin 2004 qui n’ont pas été rendus à sa requête mais à l’initiative de l’assureur dommage-ouvrage, étant rappelé que pour être interruptive, l’assignation doit être signifiée à la requête du créancier à celui que l’on veut empêcher de prescrire,
— que la compagnie AXA, qui n’a pas indemnisé le syndicat des copropriétaires, est irrecevable à agir à l’encontre des constructeurs puisqu’elle ne justifie pas à ce jour d’une subrogation,
— qu’en toute hypothèse, les désordres allégués, qui sont soit des dégradations, soit désordres de nature esthétique, ne relèvent pas de la garantie décennale,
— que son contrat de maîtrise d’oeuvre était limité à la conception architecturale, au dépôt du permis de construire et à l’établissement des plans de vente, à l’exception de toutes missions EXE, DET, d’assistance à réception des travaux et que les désordres constatés par l’expert judiciaire ont pour cause soit des modifications apportées par le maître d’ouvrage (escaliers), soit des carences de la maîtrise d’oeuvre d’exécution ou des carences imputables à l’entreprise générale,
— que les travaux préconisés par l’expert judiciaire ne sont pas justifiés par l’étendue limitée des désordres et que de plus, certains travaux sont dus à l’absence d’entretien imputable à la copropriété.
La société VINCI IMMOBILIER PROMOTION, venant aux droits de la SNC D Z, demande à la cour :
— à titre principal, de déclarer irrecevable et mal fondé l’appel en garantie de la société AXA FRANCE IARD diligenté à son encontre, en raison de l’absence de préfinancement du coût des travaux,
— à titre subsidiaire, de dire que les désordres allégués par la copropriété 'La Porte Médicis’ ne sont pas de nature décennale et ne sauraient donc engager à ce titre sa responsabilité,
— en conséquence, de la mettre hors de cause,
— de condamner la compagnie AXA à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, ou qui mieux le devra.
Elle fait valoir :
— que les désordres invoqués par le syndicat des copropriétaires ne sont pas de nature décennale dès lors que l’expert n’a pas constaté d’impropriété à destination ni même d’atteinte à la solidité de l’ouvrage, tout au plus des désordres esthétiques et une certaine perméabilité non pas à l’eau, mais à l’air,
— que le syndicat des copropriétaires commet une confusion entre les désordres futurs et les désordres évolutifs susceptibles d’être indemnisés au titre de la responsabilité des constructeurs, qu’ en l’espèce, ces désordres n’ont pas manifesté leur gravité de nature décennale à l’intérieur du délai de 10 ans, ni au cours des opérations d’expertise, de sorte qu’ils ne peuvent donner lieu à la garantie de l’assureur dommage-ouvrage,
— que subsidiairement, le recours subrogatoire de l’assureur dommage-ouvrage en application de l’article L.121-1 du code des assurances est subordonné au paiement du sinistre, ce qui n’est pas le cas en espèce et que la compagnie AXA ne peut qu’être déclarée irrecevable en son recours à l’encontre des constructeurs,
— que par ailleurs, en l’absence de caractère décennal des désordres, la compagnie AXA n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la société D Z.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l’action du syndicat des copropriétaire de l’immeuble 'La Porte de Médicis’ à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage
— Sur la recevabilité
Attendu que la société PIERRE & E C ET PARTENAIRES soulève devant la cour de renvoi la prescription biennale de l’action des copropriétaires à l’encontre de l’assureur dommage-ouvrage bien que l’arrêt de cassation du 28 mars 2012 ait censuré la décision de la cour d’appel de A qui avait retenu cette prescription ;
Attendu que la prescription de l’action engagée entre l’assuré et l’assureur est interrompue à l’égard des parties à une mesure d’expertise par toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à cette expertise ;
Qu’en l’espèce, le délai de prescription biennale de l’action initiée par le syndicat des copropriétaires contre la compagnie AXA a été interrompu successivement à compter de l’assignation en référé du 13 mai 2002, par l’ordonnance du 04 juin 2002 désignant l’expert, puis par l’ordonnance du 08 avril 2003 étendant les opérations d’expertise au constructeur à la demande de l’assureur et ce jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel de A du 02 juin 2004 qui a confirmé cette ordonnance ;
Que l’assignation au fond de la compagnie AXA par le syndicat des copropriétaires étant intervenue le 08 juin 2005, soit moins de deux ans après, le moyen tiré de la prescription de l’article L.114-1 du code des assurances ne peut donc prospérer ;
Attendu par ailleurs qu’aucune demande n’étant formulée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la compagnie AXA en sa qualité d’assureur de responsabilité civile et décennale de la société DUMEZ RHONE Y, les moyens de prescription que l’assureur oppose à cet égard au syndicat des copropriétaires sont dépourvus d’objet ;
— Sur le fond :
Attendu que monsieur X, expert judiciaire, relève dans son rapport les désordres suivants :
— fissures verticales et horizontales dans la hauteur des superstructures,
— fissures verticales et XXX,
XXX,
— désordres affectant les escaliers extérieurs qui ne sont pas encloisonnés et couverts,
— coulures et criblages par des points de rouilles sur les façades.
Il indique :
— que les fissures horizontales et les fissures verticales, y compris celles des acrotères, sont structurelles et de construction, ne sont donc pas étanches à l’air ou à la vapeur d’eau,
— qu’en l’absence de couvertines débordantes en tête des murs d’acrotères, l’infiltration d’eau est certaine et la pénétration d’eau évidente au niveau des déformations et des éclatements du parement béton et du RPE sous l’effet de l’expansion due à l’oxydation des aciers,
— que ces fissures, en conséquence, rendent la structure impropre à sa destination dans la mesure où son imperméabilité est compromise et que les fissures dans lesquelles des champignons et des moisissures se sont installés (pignon est de CAMPO en particulier) ont nécessairement une certaine perméance à la vapeur d’eau,
— que les coulures sur l’ensemble des acrotères montrent que l’eau ruisselle sur les parements verticaux depuis de nombreuses années et pénètrent dans les fissures verticales des acrotères depuis la réception des travaux en provoquant la décarbonation des bétons et que ces désordres affectent à terme le clos et le couvert,
— qu’en l’état actuel, les désordres ne compromettent la solidité que de certaines parties de l’ouvrage : partie extérieure des escaliers et paliers.
Sur les causes de ces désordres, il retient :
— une erreur de conception : absence de protection des escaliers et paliers, absence de protection des têtes de mur à l’origine des coulures et des infiltrations d’eau, pourcentage d’acier longitudinale trop faible ayant provoquée les fissures verticales des acrotères,
— vices des matériaux : détérioration de l’un des composants du RPE, mauvaise mise en oeuvre ou stockage du produit dans des mauvaises conditions,
— malfaçons de mise en oeuvre : fissures en U et fissures horizontales périmétriques dues à un manque de précaution dans la liaison et l’assemblage des éléments bétons.
Pour remédier aux désordres, il préconise le traitement des fissures, le piquage et la reprise du béton altéré des marches et paliers, la reprise sur l’enduit RPE des parties qui ont pour origine une poussée des aciers, la fourniture et la pose des couvertines nécessaires, le tout pour un coût évalué à la somme totale de 48.530€ ;
Attendu qu’il résulte de ces éléments que les fissures affectant les façades et les acrotères sont structurelles, traversantes et qu’elles rendent la structure impropre à sa destination, étant noté que la pénétration d’eau a été constatée par l’expert en plusieurs endroits à cause des éclatements du RPE et des coulures sur les parements verticaux ;
Que ces fissures, qui revêtent d’ores et déjà les conditions de gravité exigées par l’article 1792, ne peuvent être qualifié seulement de désordres futurs et qu’il est certain, selon l’expert qu’elles s’aggraveront si aucune réfection n’est mise en oeuvre ;
Qu’il ne peut être sérieusement soutenu qu’il s’agit de désordres purement esthétiques ;
Que les désordres affectant les escaliers et les paliers sont également structurels et compromettent la solidité de ces ouvrages au sens de l’article 1792 précité ;
Que le RPE n’a pas seulement une fonction esthétique, étant réputé imperméable selon l’expert judiciaire et qu’il relève d’une mise en oeuvre non-conforme aux préconisations du fabriquant (deux couches dont une couvrante et d’accrochage) ;
Qu’il ne résulte donc pas des constatations de l’expert que le RPE n’aurait qu’une fonction décorative ; que les désordres affectant ce revêtement intéressent un élément constitutif du bâtiment et doivent entraîner l’application de la garantie décennale ;
Qu’enfin, l’absence de débord des couvertines en tête des murs d’acrotères, par le ruissellement de l’eau sur les parements verticaux, contribue aux pénétrations d’eau relevées par l’expert judiciaire ;
Que monsieur X détaille dans son rapport tous les travaux nécessaires à la réparation des désordres et que les parties n’apportent pas d’éléments pouvant sérieusement remettre en cause son évaluation de leur coût ;
Attendu en conséquence que la société AXA FRANCE IARD devra régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'La Porte de Médicis’ la somme de 48.530 € en application de l’article L.242-1 du code des assurances ;
Qu’il y a lieu également de faire droit à la demande d’indexation de ladite somme sur l’indice du coût de la construction à compter de février 2004, date de dépôt du rapport d’expertise jusqu’au jour du présent arrêt ;
2/ Sur l’action subrogatoire de la société AXA FRANCE IARD à l’encontre des constructeurs
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.121-12 du code des assurances que la subrogation de l’assureur dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui par leur fait ont causé un dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ne peut s’opérer qu’après que l’assureur ait payé l’indemnité d’assurance à l’assuré ;
Que tel n’est pas le cas en l’état du litige et qu’il y a lieu pour la cour de surseoir à statuer sur l’action de la société AXA FRANCE IARD jusqu’au paiement par celle-ci de la somme de 48.530 € mise à sa charge au profit du syndicat des copropriétaires ;
Que par voie de conséquence, il sera également sursis à statuer sur les demandes incidentes formées par la société DUMEZ RHONE Y et la société PIERRE &E C ;
Que les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront réservés jusqu’à la décision de la cour sur ces actions et demandes ;
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 28 mars 2012,
Reforme le jugement du tribunal de grande instance de D-B en date du 29 novembre 2007 sauf en ce qu’il a rejeté dans ses motifs le moyen d’irrecevabilité concernant l’acte introductif d’instance,
Statuant à nouveau,
Dit recevable et bien fondée l’action introduite par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'La Porte de Médicis’ à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage,
Vu le rapport d’expertise de monsieur X,
Dit que les désordres relevés par l’expert relèvent de la garantie décennale,
Condamne la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'La Porte de Medicis', représenté par son syndic en exercice la société FONCIA L’IMMOBILIERE, la somme de 48.530 € correspondant au coût des travaux de reprise des désordres et qui sera réévaluée en fonction des variations de l’indice du coût de la construction entre le mois de février 2004 et le jour du présent arrêt,
Sursoit à statuer sur l’action subrogatoire formée par la société AXA FRANCE IARD à l’encontre de la SNC DUMEZ RHONE Y, de la SA PIERRE&E C et de la SNC VINCI IMMOBILIER jusqu’au paiement par cet assureur de la somme de 48.530 €, outre indexation mise à sa charge par le présent arrêt au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'La Porte de Médicis',
Sursoit également à statuer sur les demandes incidentes formées par SNC DUMEZ RHONE Y et la SA PIERRE&E C,
Dit qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence de la cour dans les conditions prévues par l’article 379 du code de procédure civile,
Réserve les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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