Infirmation 23 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 23 nov. 2011, n° 10/08146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 10/08146 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 28 octobre 2010, N° 09/03577 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 10/08146
XXX
C/
B épouse X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 28 octobre 2010
RG : F 09/03577
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2011
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Maître Gérard VERGNE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Y B épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
comparante, assistée de Maître Gabriel GUERY, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUÉES LE : 6 janvier 2011
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Septembre 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Jean-Charles GOUILHERS, Président
Hervé GUILBERT, Conseiller
Françoise CARRIER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, Greffier placé.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 novembre 2011, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président, et par Anita RATION, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
RAPPEL DES FAITS
Mme Y B est entrée au service de la Société ISIS MEDICAL RHONE ALPES devenue ISIS MEDICAL RHIN RHONE le 28 août 2007 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de responsable des activités respiratoires. Elle a été rattachée à l’agence de VENISSIEUX dirigée par une amie, connue dans un précédent emploi, Mme F G, qui l’a recrutée.
Elle a été promue cadre au mois de février 2008.
Par courrier du 24 novembre 2008, elle a alerté le dirigeant de la société de ce qu’elle subissait un véritable harcèlement moral du fait de sa supérieure hiérarchique dans les termes suivants : 'depuis plusieurs mois, je dois supporter un véritable harcèlement, des insultes, des menaces et des sanctions pécuniaires'.
Mme Y B a été placée en arrêt de travail à compter du 8 décembre 2008. Elle a sollicité sa prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.
Par courrier du 23 décembre, la salariée a réitéré ses doléances auprès du dirigeant de l’entreprise en faisant à nouveau état de réprimandes, menaces, critiques et insultes récurrentes depuis le mois de mai 2008 et se plaignant des procédures irréalisables et abusives imposées par sa supérieure qui lui avait proposé, si cela lui convenait pas, de 'lui donner sa démission ce qu’elle accepterait avec plaisir'.
Au terme d’une visite de reprise unique en date du 31 mai 2010, Mme Y B a été déclarée inapte définitive à tous les postes de l’entreprise par le médecin du travail dans les termes suivants : 'inapte au poste de responsable d’activités respiratoires et à tous autres postes de l’entreprise. Inaptitude en un seul certificat pour cause de danger immédiat (article R 4624-31 du code du travail). On ne demande aucun reclassement.'
Par lettre du 23 juin 2010, l’employeur a adressé une proposition de reclassement à la salariée.
Par lettre RAR du 21 juillet 2010, Mme Y B a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement.
Par lettre du 4 août 2010, elle a été licenciée pour inaptitude.
PROCÉDURE
Le 15 septembre 2009, Mme Y B a saisi le conseil de prud’hommes de LYON à l’effet de voir prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur, d’obtenir le paiement des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Par jugement du 28 octobre 2010, le conseil de prud’hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, condamné celui-ci à payer à Mme Y B les sommes suivantes :
— 24 300 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 8 100 € à titre d’indemnité de préavis outre 810 € au titre des congés payés afférents,
— 2 800 € à titre de solde de primes trimestrielles,
— 10 080 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 16 200 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
et ordonné le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à la salariée à hauteur de six mois de salaire.
La Société ISIS RHÔNE ALPES a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Au terme de ses écritures reçues au greffe le 10 mars 2011 et soutenues oralement à l’audience, elle conclut à l’infirmation du jugement déféré, subsidiairement à la réduction des condamnations prononcées à son encontre au titre des dommages et intérêts et demande à voir condamner Mme Y B à lui rembourser la somme de 1 723,57 € au titre d’un trop perçu d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Au terme de ses écritures reçues au greffe le 4 mai 2011 et soutenues oralement à l’audience, Mme Y B conclut à la confirmation du jugement déféré sauf à porter le montant de la prime due au titre du dernier trimestre 2008 à 3 125 €.
Elle demande en outre à voir condamner la Société ISIS RHÔNE ALPES à lui payer la somme de 25 824 € au titre de la levée tardive de la clause de non concurrence et la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande à voir débouter la Société ISIS RHÔNE ALPES de sa demande en remboursement d’un trop perçu d’indemnité conventionnelle de licenciement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
La salariée reproche à l’employeur des pratiques relevant du harcèlement moral et un manquement à son obligation de sécurité. Elle expose qu’à compter du mois de mai 2008, Mme F G avait eu à son égard une série de comportements déviants consistant en des propos infondés, blessants et grossiers, en des brimades, humiliations, intimidations et sanctions pécuniaires, qu’elle l’avait mise à l’écart et lui avait imparti l’accomplissement de travaux impossibles à réaliser dans les délais de demandés ; que lorsqu’elle avait avisé l’employeur de cette situation, celui-ci s’était contenté de répondre que ses assertions étaient sans fondement.
L’employeur répond que Mme Y B n’avait jamais fait état d’un harcèlement moral avant son arrêt de travail du 8 décembre 2008 ; que son courrier du 25 novembre 2008 était relatif à un problème anodin de remboursement de frais ; que sa lettre du 9 décembre 2008 était postérieure à son arrêt de travail, que de surcroît les observations qu’elle contenait concernaient exclusivement l’exercice de ses fonctions ; que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, qui avait procédé à l’audition de l’ensemble du personnel dont Mme F G, avait conclu son enquête par un refus de prise en charge du prétendu accident du travail du 8 décembre 2008 ; que la lettre du 16 février 2009 était relative au paiement des primes et ne faisait pas allusion à des faits de harcèlement.
L’article L.1152-1 du Code du travail définit le harcèlement moral comme des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail, susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer son état de santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel.
Le salarié doit apporter les éléments de faits qui peuvent laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme Y B produit à l’appui de ses allégations un relevé de notes manuscrites répertoriant divers agissements et propos de Mme F G de façon chronologique, et faisant apparaître qu’elle l’avait à plusieurs reprises traitée de 'voleuse’ en raison de ses notes de frais, qu’elle l’avait menacée également à plusieurs reprises de lui retirer le statut de cadre dans les termes suivants 'tu es cadre, tu dois travailler sans compter pour ISIS, si cela n’est pas fait je t’enlève ton statut cadre ; 'tu es une connasse, une petite bourge, si cela continue tu ne seras plus cadre', ou de lui supprimer ses primes pour des motifs sans lien avec la réalisation de ses objectifs et qu’elle la discréditait auprès de ses collègues, ayant notamment déclaré devant les secrétaires qu’elle couchait avec les médecins pour obtenir des prescriptions.
Il s’agit d’un document relatant au jour le jour les divers incidents ayant émaillé la relation contractuelle depuis le mois de juin 2008 et présentant une cohérence interne le faisant apparaître comme traduisant la réalité vécue par la salariée pendant ses derniers mois au sein de l’entreprise. Il n’y a donc pas lieu de dénier toute valeur probante à cette pièce malgré son caractère unilatéral.
Mme Y B produit également des attestations de deux salariés de l’entreprise, l’une de M A, l’autre de Mme Z.
M A déclare qu’il avait été amené à travailler à l’agence de VENISSIEUX d’avril à décembre 2008, qu’il avait constaté une grande instabilité du personnel de cette agence, 6 personnes l’ayant quittée avant son arrivée et 4 personnes étant parties après son recrutement. Il atteste, concernant Mme Y B, que Mme F G s’est comportée de façon irrespectueuse, humiliante et acharnée à son égard, remettant en cause ses compétences professionnelles de façon blessante et qu’elle lui avait fait part durant un trajet en train pour se rendre à un congrès de son intention de se séparer de la salariée, dénigrant cette dernière de façon obsessionnelle pendant une grande partie du trajet. Il précise avoir lui-même été victime d’agissements similaires et contraint à un arrêt de travail avec traitement anti-dépresseur. Il affirme enfin que progressivement, Mme Y B n’a plus été conviée aux réunions et qu’elle a été mise à l’écart de la vie de l’agence.
Mme Z quant à elle atteste avoir été témoin de 'choses pas du tout professionnelles’ envers Mme Y B ce à compter du mois de juillet 2008, trouvant 'inadmissible de voir un salarié se faire injurier, harceler verbalement ou même falsifier les statistiques pour avoir beaucoup plus de primes', précisant qu’elle avait elle-même essayé de raisonner Mme F G 'par rapport à son comportement envers Y et tous les salariés mais cette dernière ne voulait rien savoir', que 'de toute façon, Y n'[était] pas la première à vivre cet harcèlement', trois salariés dont elle-même ayant également saisi le conseil de prud’hommes et concluant que 'cette responsable’ n'[était] pas professionnelle avec tout le monde'.
L’employeur souligne que M A a engagé une procédure à son encontre. Celui-ci indique effectivement dans son attestation qu’il a saisi le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de GRENOBLE en raison des faits dont il était lui-même victime de la part de Mme F G. Son attestation rapporte des faits précis, notamment relativement à l’instabilité du personnel de l’agence de VENISSIEUX dont la Société ISIS avait les moyens de rapporter la preuve contraire s’ils avaient été inexacts et il n’existe aucun indice que M A ait travesti la réalité en raison de son litige avec l’employeur. Son attestation doit donc être tenue pour probante de l’ambiance que faisait régner Mme F G à l’agence, particulièrement à l’égard de Mme B.
Quant à l’attestation de Mme Z, l’employeur souligne qu’elle ne comporte pas les prescriptions édictées par l’article 202 du code de procédure civile. Néanmoins, cette seule irrégularité ne lui fait pas perdre sa valeur probante. Son introduction, rédigée dans les termes suivants : 'Madame, Monsieur, je me permets de vous solliciter concernant le souci d’harcèlement moral de Mademoiselle Y M B avec la responsable Mme F G', ne s’adresse à l’évidence pas à Mme B mais au juge destinataire de son courrier, les maladresses de formulation et de langage que l’on retrouve tout au long de l’attestation et le caractère très particulier du propos démontrant que le témoignage de Mme Z ne lui a pas été dicté mais qu’il est spontané et empreint de sincérité.
Mme Y B produit encore des courriers échangés avec Mme F G desquels il résulte que par une note du 7 novembre 2008, elle a demandé à sa supérieure de lui préciser ce qu’elle attendait d’elle concernant le nombre des visites hebdomadaires de médecins et d’hôpitaux, la forme et la fréquence des rapports de visite, les budgets mensuels déjeuner, chocolats et 'petites attentions'(cadeaux d’entreprise), les congrès, le travail administratif, que celle-ci lui a répondu par un document de 3 pages intitulé 'procédures au 5 décembre 2008", prescrivant notamment l’obligation de lui adresser quotidiennement un tableau rendant compte de l’activité de la journée, chaque visite devant faire l’objet d’un compte rendu détaillé et exigeant un minimum de 7 contacts médecins par jour sauf le mercredi où leur nombre était réduit à 3 et prévoyant que les frais afférents aux visites infructueuses en raison de l’absence du médecin ne seraient pas remboursés et que tous les frais d’éventuel accident engageant la responsabilité du commercial seraient à la charge de celui-ci.
Mme Y B a répondu à ce courrier point par point le 9 décembre 2008 en soulignant le caractère irréalisable, contre productif ou versatile des exigences de sa supérieure, notamment en matière de nombre de visites quotidiennes et de stratégie commerciale.
Il ressort d’un autre échange de courriers en date respectivement des 19 et 25 novembre 2008 relatif à une note de frais du mois d’octobre 2008 que Mme F G a notamment reproché à Mme Y B de n’avoir pas suivi la procédure prévue pour les achats de chocolats et qu’elle a refusé de lui rembourser un achat de 36,50 € de produits de beauté offerts à la surveillante de l’hôpital de Fourvière. Dans son courrier en réponse, Mme Y B a indiqué qu’elle avait respecté la procédure concernant les chocolats en fournissant toutes les indications requises avec sa demande de remboursement et s’est étonnée de la position de Mme F G concernant l’achat de produits de beauté, précisant 'depuis que nous travaillons ensemble, vous m’avez souvent sollicitée pour faire des cadeaux personnels aux clients, courses que nous avons faites ensemble (caisses de champagne, livres, souvenirs, bibelots…) Pourquoi ce refus de remboursement pour ce justificatif ' Y a-t-il des changements dont je n’ai pas été informée ' De plus, début novembre, je vous ai demandé de mettre par écrit clairement ce que vous attendiez de mon travail et, à ce jour, je n’ai eu aucune réponse […] En effet, je souhaiterais vivement que les choses soient écrites afin de ne pas avoir sans arrêt des reproches de votre part et des sanctions pécuniaires'.
La salariée justifie également avoir, par un courrier du 19 décembre 2008, mis en demeure Mme F G de rétablir son accès à internet, supprimé depuis le 4 décembre comme si elle avait quitté l’entreprise. Elle a réitéré cette demande par un second courrier du 15 janvier 2009 dans lequel elle réclamait également le règlement de ses primes trimestrielles d’un montant de 3 000 € bruts. Une réponse a été apportée à ce dernier courrier par le dirigeant de l’entreprise le 29 janvier 2009 précisant qu’aucun accès à internet n’avait été coupé ni celui de l’agence ni celui de Mme B personnellement et que, concernant les primes, l’agence de LYON lui avait indiqué que la société ne lui devait rien.
Mme Y B produit également l’organigramme de l’agence du mois de mars 2009 ne comportant aucune mention de son poste ni d’elle-même alors qu’à cette date, elle était simplement en arrêt maladie.
Mme Y B justifie enfin des souffrances physiques et morales par des documents médicaux. Dans une lettre du 1er décembre 2008 au Docteur E, psychiatre, le Docteur C, médecin du travail, indique : 'Je conseille à Mme B de vous consulter car elle se sent très mal au travail : elle rapporte des situations de brimades, d’insultes, de sanctions financières arbitraires. Elle présente à ce jour des angoisses, des insomnies, des douleurs dorsales… Il s’est déjà produit plusieurs cas similaires dans l’entreprise. Cela peut certainement être caractérisé de harcèlement'.
Mme Y B produit également un courrier du 2 novembre 2009 adressé au Docteur C dans lequel le Docteur E indique qu’elle présente un état de souffrance physique et morale qui correspond au trouble psycho-traumatique caractéristique des personnes qui ont vécu une situation de 'harcèlement moral au travail’ […] Elle nous décrit très bien des dégradations de ses conditions de travail que l’on peut mettre en lien avec sa souffrance actuelle. Cet état est incompatible avec une quelconque reprise de travail dans son entreprise, étant donné la perte de confiance et l’angoisse que cela suscite chez elle. Il faudra sans doute que vous puissiez envisager avec elle l’éventualité d’une inaptitude définitive à tout poste dans l’entreprise car, tant que cette relation devenue pathogène pour elle persistera, il est illusoire de croire que son état pourra évoluer de façon positive et satisfaisante'
Ces éléments pris dans leur ensemble démontrent suffisamment l’existence d’agissements de la directrice d’agence à l’égard de la salariée consistant en des propos injurieux, des directives incohérentes, des mesures vexatoires et des menaces sur la rémunération ou le remboursement de frais ayant pour objet et pour effet une dégradation de ses conditions de travail, de sa santé et de son avenir professionnel et laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
L’employeur impute les difficultés alléguées par la salariée à une simple mésentente entre elle et Mme F G avec laquelle elle était précédemment amie et produit une attestation de Mme D, assistante de Mme F G à compter du 28 juillet 2008, qui déclare que 'les mercredis matin du dernier trimestre 2008 étaient perturbés par les disputes entre Mme F G et Mme B. Le ton montait de part et d’autre comme souvent dans ces cas là. J’ai par ailleurs informé Mme B de la gêne occasionnée pour mon travail. Pour ma part je n’ai jamais entendu Mme F G insulter Mme B alors qu’une fois, Y B est sortie du bureau de Mme F G en la traitant de nulle'. Néanmoins, l’existence de cette mésentente n’autorisait pas Mme F G à utiliser son pouvoir hiérarchique sur la salariée à des fins vexatoires et humiliantes.
Concernant la suppression de l’accès à internet, l’employeur conteste avoir modifié les codes d’accès dont disposait initialement le salariée et explique que Mme Y B avait omis de créer sa propre boîte e-mail au sein du réseau ISIS RHÔNE-ALPES. Néanmoins, si la demande de rétablissement de son accès formulée par la salariée dans son courrier du 19 décembre et réitérée dans son courrier du 15 janvier avait été sans fondement, dans la mesure où il appartient à l’employeur de faire le nécessaire pour que le salarié dispose des outils indispensables à l’exécution de son travail, celle-ci aurait reçu une réponse immédiate lui indiquant la procédure à suivre pour créer sa propre boîte et remédier à l’anomalie.
Concernant la disparition de la salariée de l’organigramme dès le mois de mars 2009, l’employeur explique que ce document reflétait la situation de l’agence à un instant T et qu’à cet instant Mme Y B était absente de l’entreprise. Néanmoins, l’organigramme est destiné à traduire l’organisation interne de l’entreprise et non pas à recenser le personnel présent à un instant T. Ainsi, l’omission de la salariée provisoirement absente de l’entreprise et l’absence de mention du service correspondant à ses tâches sur cet organigramme démontre clairement la volonté de la mettre définitivement à l’écart de la vie de l’entreprise.
L’employeur ne justifie pas que la somme de directives tâtillonnes, irréalistes et pour certaines particulièrement incongrues s’agissant d’un salarié ayant le statut de cadre, contenue dans le document intitulé 'procédures au 5 décembre 2008" et critiquée de façon argumentée et précise par la salariée dans son courrier en réponse, ait été dictée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
De même, concernant le remboursement des notes de frais, il ne fournit aucun élément démontrant l’existence de règles clairement énoncées et portées à la connaissance tant de la salariée que du service chargé de leur enregistrement comptable et que la salariée n’était pas soumise au bon vouloir et à l’arbitraire de la responsable d’agence.
C’est donc par une exacte analyse que le conseil de prud’hommes dit que le harcèlement moral était caractérisé et que la salariée était fondée à demander réparation du préjudice qu’il lui avait causé.
L’employeur doit répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés. Il importe peu dès lors qu’en l’espèce, il n’ait été informé du harcèlement subi par la salariée qu’à l’orée de son congé maladie. Il ne saurait prétendre avoir ignoré les difficultés liées au comportement de Mme F G alors que le médecin du travail fait état dans son courrier du 1er décembre 2008 de précédents au sein de l’entreprise, que deux salariés attestent d’une instabilité alarmante du personnel de l’agence et que les courriers adressés au dirigeant par Mme Y B les 24 novembre et 23 décembre 2008 n’ont reçu aucune suite. Pas plus il ne pouvait se contenter d’attendre les résultats de l’enquête de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et de les entériner, l’article L.1152-4 du code du travail mettant à sa charge une obligation personnelle d’intervention et de diligence afin de préserver les salariés d’agissements constitutifs de harcèlement moral. Par sa passivité fautive, l’employeur a implicitement conforté la responsable d’agence dans ses méthodes de gestion et contribué à l’inaptitude définitive de la salariée.
Le préjudice consécutif au harcèlement moral subi par la salariée sera justement réparé par l’allocation de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de résiliation du contrat de travail
Le manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles peut justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts. Il appartient au juge d’apprécier la réalité de ces manquements et de déterminer s’ils présentent une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail.
La résiliation judiciaire prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La méconnaissance des dispositions de l’article L.1152-4 du code du travail par la supérieure hiérarchique directe de Mme Y B et le refus de la Société ISIS MEDICAL de prendre en compte les faits dénoncés par la salariée rendaient impossible la poursuite de l’exécution du contrat de travail. C’est par conséquent à bon droit que le conseil de prud’hommes a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur et qu’il a fait droit à la demande de paiement des indemnités de rupture.
C’est par une juste appréciation que le premier juge a fixé l’indemnité à revenir personnellement à Mme Y B pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article 1235-3 du code du travail à la somme de 16 200 € et le jugement sera également confirmé sur ce point.
Il convient de dire que cette résiliation prendra effet au jour de la notification du licenciement par l’employeur soit en l’espèce le 4 août 2010.
Sur la demande en paiement de la prime du dernier trimestre 2008
C’est par de justes motifs que la cour adopte que le conseil de prud’hommes a fait droit aux demandes de la salariée de ce chef sauf à ce que la somme allouée soit fixée à 3 125 €.
Sur la demande de contrepartie financière de la clause de non concurrence
Au terme des dispositions du paragraphe VI de son contrat de travail, Mme Y B était tenue par une clause de non concurrence d’une durée de deux ans limitée à la région Rhône-Alpes. En contrepartie de cette interdiction de concurrence, la société s’engageait à lui verser une somme correspondant à un tiers de son salaire brut moyen pendant l’application de la clause. La société se réservait enfin la possibilité de renoncer au bénéfice de la clause de non concurrence en informant la salariée au plus tard 30 jours après la notification de la rupture de son contrat de travail, quelle que soit la cause.
Compte tenu de la date de notification du licenciement, Mme Y B aurait donc dû être informée de la levée de la clause de non concurrence au plus tard le 4 septembre 2010. Or ce n’est que par un courrier du 30 novembre 2010 que la société ISIS MEDICAL l’a avisée de ce qu’elle renonçait à la clause de non concurrence.
Selon l’article VI du contrat de travail, la contrepartie de la clause de non concurrence est calculée sur la base des 12 derniers mois du salaire tant fixe que variable. Le bulletin de paie du mois de décembre 2008 faisant apparaître un salaire brut cumulé de 38 756,77 €, il sera fait droit à la demande de paiement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence à hauteur de la somme de 38 756,77 €/12 /3 x 24 = 25 824 €.
Sur la demande de restitution d’un trop versé sur indemnité conventionnelle de licenciement
Mme Y B justifie avoir restitué la somme litigieuse à la société ISIS MEDICAL par la remise d’un chèque de 1 723,57 € dont atteste un reçu du 29 décembre 2010 et par le débit de son compte du montant correspondant à la date du 22 mars 2011 dont atteste son relevé de compte à cette date. La Société ISIS MEDICAL sera en conséquence déboutée de sa demande.
L’équité commande d’allouer à Mme Y B la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré,
REFORME le jugement déféré sur les dommages et intérêts alloués au titre du harcèlement moral et sur le rappel de primes trimestrielles.
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la Société ISIS MEDICAL RHIN RHONE à payer à Mme Y B :
— la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— la somme de 3 125 € au titre du rappel de primes trimestrielles.
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions.
Y ajoutant :
DIT que la date d’effet de la résiliation du contrat de travail est le 4 août 2010,
CONDAMNE la Société ISIS MEDICAL RHIN RHONE à payer à Mme Y B la somme de 25 824 € au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence,
LA DÉBOUTE de sa demande en remboursement de la somme de 1 723,57 €,
LA CONDAMNE à payer à Mme Y B la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNE aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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