Infirmation partielle 22 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, 22 oct. 2014, n° 13/00768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 13/00768 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 6 mars 2013 |
Texte intégral
ARRÊT DU
22 Octobre 2014
PC / ST
RG N° : 13/00768
D Y SEBASTIEN
C/
Société CUMA DES PLATANES
Timbre 'procédure’ de 35 €
2 Timbres 'représentation obligatoire’ de 150 €
ARRÊT n° 726-14
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le vingt deux Octobre deux mille quatorze, par Pierre CAYROL, président de chambre, assisté de Z A, greffier
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
D Y SEBASTIEN prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Marie-Luce D’ARGAIGNON, SCP VAN HOVE – D’ARGAIGNON, avocat inscrit au barreau du GERS
APPELANTE d’un Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AUCH en date du 06 Mars 2013
D’une part,
ET :
Société CUMA DES PLATANES société coopérative agricole à capital variable, représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN
et Me Corinne TISNERAT, SELARL AJC, avocat plaidant inscrit au barreau de PAU
INTIMÉE
D’autre part,
a rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 10 Septembre 2014, devant Pierre CAYROL, président de chambre, lequel a fait un rapport oral préalable, Dominique NOLET, conseiller, et Aurore BLUM, conseiller, assistés de Z A, greffier, et qu’il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le président, à l’issue des débats, que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu’il indique.
' '
'
La CUMA des PLATANES dont le siège social est à MAUBOURGUET dans les Hautes Pyrénées est une société coopérative agricole dont l’objet est de fournir à ses adhérents, associés coopérateurs et pour l’usage exclusif de leurs exploitations, divers services consistant dans la mise à disposition de matériels, de machines et d’équipements agricoles et forestiers, dans la mise à disposition d’immeubles, ateliers et équipements destinés à la remise, l’entretien et la réparation de matériels et enfin dans la mise à disposition de personnel spécialisé et de tous moyens propres à assurer le développement des exploitations associées.
L’D Y X a adhéré à la CUMA des PLATANES au cours de l’année 2003 et ainsi souscrit au capital social de ladite CUMA, participation qui sert aussi de base au calcul de la répartition des charges entre les adhérents.
Exposant que l’D Y X lui restait redevable de factures des 30 Août 2008 et 30 Août 2009 pour 32 902,67 euros et 21 436,30 euros, mais aussi de frais fixes pour 2010 d’un montant de 19 169,76 euros et enfin d’intérêts de retard sur cette somme de 73 508,73 euros au taux mensuel de 0,8 % par mois entamé soit 9 084,96 euros, la CUMA des PLATANES l’a faite assigner par exploit du 16 Mai 2011 devant le Tribunal de grande instance d’AUCH.
Elle demandait alors la condamnation de l’D Y X à lui payer la somme de 82 593,69 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 Juin 2010, la condamnation de la même D à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et enfin le versement d’une indemnité de procédure de 2 500 euros.
Par jugement du 6 Mars 2013 auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens développés par les parties et notamment par l’D Y X quant à la recevabilité de l’action et l’inexécution par la CUMA de ses obligations, le Tribunal de grande instance d’AUCH a condamné l’D Y X à payer à la CUMA des PLATANES les sommes de :
— 52 087,90 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 Juin 2010,
— 19 169,76 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 Mai 2011,
— 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, puis débouté la CUMA des PLATANES du surplus de ses demandes et enfin ordonné l’exécution provisoire de sa décision.
L’D Y X a interjeté appel de cette décision le 7 Juin suivant.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives du 28 Février 2014, cette dernière demande l’infirmation du jugement entrepris, sollicite en tout état de cause le prononcé de la résolution de son adhésion à la CUMA des PLATANES en raison des manquements de cette dernière à ses obligations statutaires et par suite la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages intérêts et à lui rembourser la contre valeur de ses parts statutaires dans son capital social soit la somme de 23 830 euros.
A titre subsidiaire, elle demande l’institution d’une mesure d’expertise avec notamment pour mission d’établir les modalités de facturation de la CUMA au regard de ses statuts et des conditions de son adhésion. Elle demande enfin le versement d’une indemnité de procédure de 2 000 euros.
L’appelante explique à nouveau comme elle l’avait fait devant le premier Juge que selon les dispositions de l’article 26-20° des statuts de la CUMA, le conseil d’administration doit autoriser le Président à agir en Justice et fait valoir que l’extrait signé du Président de la CUMA produit aux débats et autorisant l’engagement de l’action en payement ne peut constituer une preuve de l’autorisation en cause d’une part et d’autre part que le cahier contenant la dite délibération ne peut non plus servir de preuve de cette autorisation faute de justification de la qualité d’administrateurs des personnes présentes lors de cette réunion.
Elle explique ensuite que le fonctionnement de la CUMA est des plus opaques, relate avoir été désignée d’office comme administrateur, ignorer si elle l’est toujours, que les matériels sont acquis sans l’accord des adhérents, que les comptes de la CUMA ne font jamais l’objet d’une présentation en assemblée générale, que les assemblées générales en dépit des statuts ne sont pas réunies puis conteste l’argumentation opposée par la CUMA quant à l’inutilité des pièces et explications qu’il demande.
L’appelante prend acte de la production des comptes et bilans de 2012, mais explique que ce sont les comptes antérieurs qui l’intéressent. Elle considère que la carence de l’intimé dans la production de ces pièces justifiant de son bon fonctionnement et de sa gestion en toute transparence justifie la résolution de son engagement par application de l’article 1184 du Code civil aux torts de l’intimé à la date du 16 Mars 2012. Par suite, elle sollicite le remboursement de ses parts sociales avant de réclamer encore du fait du fonctionnement opaque de la CUMA des PLATANES qui a de ce fait engagé sa responsabilité à son égard le payement de dommages intérêts à hauteur de 30 000 euros. L’appelante précise quant à son préjudice que celui-ci tient au fait qu’elle s’est vue imposer des renouvellements de matériels et des acquisitions sans que son accord soit demandé, que ces acquisitions et renouvellements de matériels ont entraîné des charges financières qu’elle n’avait pas choisi d’assumer et aussi le renouvellement de son adhésion.
L’appelante reproche encore à la CUMA des PLATANES d’avoir perçu une subvention Jeune Agriculteur qui devait lui permettre lors de son installation de racheter les parts sociales de son père, précédemment adhérent de la CUMA. Elle explique qu’en dépit de ses demandes, elle ne put obtenir la communication par la CUMA des documents nécessaires à cette fin, mais souligne que la CUMA put percevoir la subvention directement alors que de son côté elle était tenue de rembourser au père de son gérant la valeur des parts sociales reprises. Elle ajoute que lors de son adhésion, sa part dans le capital social de la CUMA est passée de 16 340 euros à 23 830 euros, ce qui justifiait l’allocation de la subvention, et qu’il est déterminant de connaître les causes pour lesquelles son dossier n’ouvrait pas droit à ce financement.
Concernant les demandes de payement présentées par l’intimé, l’D Y X expose qu’à compter de Septembre 2008, elle a renoncé à utiliser le matériel de la CUMA et ce parce que cette dernière n’était plus à même de mettre à sa disposition le matériel qui lui était nécessaire ; elle soutient être dès lors fondée à opposer à la CUMA des PLATANES l’exception d’inexécution. Elle fait aussi valoir n’avoir jamais pu obtenir d’informations précises sur sa facturation et en particulier quant aux charges fixes dont le payement lui est réclamé. Elle argue ainsi concernant les charges fixes de ce que la surface qu’elle met en culture est de 88 ha et non de 100,6 ha et précise qu’elle n’a pu pratiquer de double culture en raison des carences de la CUMA dans la mesure où le matériel nécessaire n’était pas disponible en temps utile. Elle ajoute que la double culture ne donne pas lieu à facturation supérieure quant aux charges fixes dès lors que le nombre d’heures d’utilisation du matériel permet de facturer l’utilisation réelle du matériel. Elle conteste ensuite l’utilisation d’un décolabour, d’un déchaumeur à disques, la facturation retenue pour un tracteur alors qu’il attelait à ce tracteur sa propre remorque, la facturation de l’utilisation d’un déchaumeur hydraulique alors qu’il n’est pas adhérent de la CUMA pour ce matériel. Elle sollicite ainsi à titre subsidiaire l’institution d’une mesure d’expertise et conteste enfin les intérêts de retard réclamés par l’intimé.
La CUMA des PLATANES a récapitulé son argumentation le 21 Février 2014 et demandé à nouveau la condamnation de l’appelante à lui verser au total la somme de 116 975,66 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 Juin 2010, la condamnation de la même D d’avoir à procéder à la restitution d’un poste à souder et d’un groupe électrogène dès le prononcé de la décision et ce sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard. Elle demande aussi à nouveau la condamnation de l’D Y Stéphane d’avoir à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et sollicite enfin le payement d’une indemnité de procédure de 5 000 euros.
Répondant tout d’abord à la fin de non recevoir soulevée par l’appelante tenant au défaut d’autorisation d’agir en Justice, l’intimé indique avoir produit la délibération de son conseil d’administration autorisant son Président à agir en Justice et considère que la seule production de cette pièce est suffisante pour établir la recevabilité de son action.
L’intimé expose ensuite que l’D Y X est associée coopérateur et le demeure en dépit de sa demande de retrait présentée le 29 Août 2011, mais rappelle au préalable que celle-ci adhéra en Février 2003 à la CUMA et qu’il souscrivit alors à son capital social. Elle explique ensuite que selon l’article 7-4 de ses statuts, la durée de l’engagement est fixée à sept exercices consécutifs à compter de l’expiration de l’exercice au cours duquel l’adhésion est intervenue. Elle considère que l’engagement initial de l’appelante a pris effet au 31 Décembre 2003,
Qu’il a couru jusqu’au 31 Décembre 2010 et qu’il s’est renouvelé par tacite reconduction pour une durée de cinq années conformément à l’article 7-5 des statuts soit jusqu’au 31 Décembre 2015 de sorte que c’est seulement à cette date que le retrait de l’appelante pourra prendre effet. Elle en déduit que comme tout associé coopérateur, l’D Y X doit répondre des charges fixes et que les sommes qui lui sont réclamées et qui ont donné lieu à l’établissement de quatre factures des 30 Août 2008, 30 Août 2009, 30 Août 2010 et 30 Août 2011 sont bien dues de sorte qu’après déduction d’un avoir de 12,02 euros en raison de la diminution des charges fixes en 2012 du fait de la vente d’un pulvérisateur, la somme de 88 935,40 euros se trouve due. Elle maintient sa demande de payement d’intérêts de retard pour 28 040,26 euros arrêtés au 31 Décembre 2012 avant d’aborder les divers moyens invoqués par l’appelante.
Concernant tout d’abord les conditions de son fonctionnement, l’intimé relève que l’opacité alléguée n’est étayée par aucun élément de preuve tangible et que pareillement le reproche fait par l’D Y X quant à la mise à disposition de matériels n’est nullement démontré. Elle observe à cet égard que l’attestation de I-J K indiquant avoir prêté son matériel pour la mise en culture et pour les cultures de 2009 ne constitue pas la preuve de ce qu’elle n’a pas mis son matériel à la disposition de l’appelante. Elle affirme pour sa part que c’est en réalité cette dernière qui a fait le choix de ne plus utiliser son matériel, mettant ainsi en péril son fonctionnement et son avenir. Elle rappelle ensuite que le gérant de l’D Y X fut le vice-président de son conseil d’administration et qu’à aucun moment celui-ci ne prit d’initiative pour signaler les anomalies qu’il dénonce, au conseil d’administration ou encore écrire à son président. Elle ajoute que la fédération départementale des CUMA qui a assuré le contrôle de ses comptes a attesté que tous les ans les documents nécessaires à ces contrôles lui avaient été fournis et précisé qu’aucun dysfonctionnement n’avait été relevé.
Répliquant à la demande de dommages intérêts présentée par l’appelante, elle expose que les décisions relatives à l’acquisition de matériel sont prises en amont par les coopérateurs associés qui souscrivent ensuite à l’augmentation de capital social nécessaire pour financer l’achat décidé, de sorte qu’il n’existe aucune obligation de souscrire à l’augmentation de capital. Elle ajoute que le dernier matériel acquis avec la participation de l’appelante est un combiné 3M, matériel acheté en 2008, avant de préciser qu’un coopérateur qui n’utilise pas un matériel ne participe pas à son financement, ne souscrit pas d’augmentation de capital social et ne supporte ainsi aucune charge fixe. Elle expose ensuite que lorsqu’un matériel est vendu, la plus value éventuellement réalisée est affectée à l’adhérent au prorata de son engagement, plus value qui explique le crédit imputé à l’appelante pour 2012 en raison de la vente d’un pulvérisateur. Elle précise enfin qu’il est inexact d’affirmer comme le fait l’D Y X que tout adhérent pourrait se retirer de la CUMA dès l’amortissement d’un matériel ou à l’inverse que le renouvellement de matériel engagerait l’adhérent pour une nouvelle période, l’adhésion à la CUMA ressortant des dispositions des articles 7-4 et 7-5 des statuts.
Elle explique aussi n’avoir pas vocation à percevoir de dotations jeune agriculteur pour le compte de ses adhérents et qu’elle n’a donc perçu à aucun moment une telle dotation pour le compte de l’appelante. Elle précise que ce à quoi fait référence l’D Y X est en réalité une aide régionale qui pouvait être versée au jeune agriculteur lui-même pour avoir augmenté l’activité d’une CUMA. Elle ajoute qu’en tout état de cause elle n’a perçu aucune aide pour le compte de l’appelante.
Concernant la facturation de l’emploi de son matériel, l’intimé explique que ce sont les associés coopérateurs qui remplissent un cahier lors de chaque utilisation du matériel et qu’ils indiquent à chaque fois le nombre d’heure d’usage du matériel emprunté ainsi le cas échéant le matériel tracté ; elle ajoute que c’est donc sur les indications de l’appelante que la facturation a été faite pour la quote part variable de 2007 et 2008, la facturation postérieure ne comportant que des charges fixes puisqu’il ne fut pas fait usage du matériel. Elle précise enfin concernant les charges fixes calculées en fonction de la superficie cultivée par l’adhérent que celui-ci pratique des doubles cultures bien qu’il ne déclare pour la perception des subventions PAC qu’une seule culture.
Elle conteste encore quant à l’exception d’inexécution soulevée par l’appelante que celle-ci n’ait pu utiliser le matériel dont elle est dotée pour effectuer ses travaux en temps utile et souligne que c’est au contraire cette dernière qui a pris la décision de ne plus avoir recours à son matériel.
Elle réitère encore sa demande de restitution de matériel présentée devant le premier Juge puis abordant enfin la demande de l’appelante relative à la résolution de son engagement d’associé en raison du fait qu’elle n’aurait pas justifié de son fonctionnement et de sa gestion, fait observer que c’est l’D Y X qui a pris la décision d’acheter son propre matériel et de ne plus avoir recours à la CUMA en dépit de ses engagements. Elle fait valoir surtout qu’en tant qu’administrateur de la CUMA, l’appelante avait accès à l’ensemble des documents et pièces comptables pouvait connaître ainsi son fonctionnement ; elle affirme qu’en réalité, l’appelante ne s’est jamais intéressée à sa gestion et a préféré violer ses engagements d’associée coopérateur. Elle estime n’avoir donc commis aucune faute et considère dès lors que l’appelante ne pourra voir sa décision de retrait devenir effective qu’au 31 Décembre 2015 de sorte que le remboursement de son capital social ne pourra intervenir qu’à cette date sous réserve de sa participation aux pertes.
Elle réitère encore sa demande dommages intérêts pour résistance abusive, explique que celle-ci met en péril la poursuite de son activité, et que l’importance des sommes dues l’a obligé pour faire face à ses charges financières à mettre en vente du matériel, toutes choses qui ont pour effet de mettre en péril la situation des autres coopérateurs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 Mars 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de pouvoir pour agir ;
Attendu que l’appelante soutient que l’action engagée à son encontre serait irrecevable faute pour le conseil d’administration de la CUMA des PLATANES d’avoir régulièrement autorisé son Président à agir en Justice ;
Attendu en effet que l’article 26-20° des statuts énonce que le conseil autorise le président à exercer toutes actions judiciaires tant en demandant qu’en défendant ;
Qu’il ressort du procès-verbal de la réunion tenue le 13 Septembre 2010 par le conseil d’administration de l’intimé que celui-ci a bien autorisé son président à agir en justice ;
Que rien ne permet de considérer que les signataires de ce procès-verbal ne soient pas les administrateurs de la CUMA des PLATANES de sorte que l’action engagée se trouve bien recevable comme l’a considéré à bon droit le premier Juge ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef ;
Sur la demande de résolution de l’engagement d’associé coopérateur de l’D Y X ;
Attendu que les statuts de la CUMA des PLATANES prévoient aux articles 7- 4 et 7- 5 que 'la durée de l’engagement est fixée à 7 exercices consécutifs à compter de l’expiration de l’exercice en cours à la date à laquelle il a été pris’ puis qu’à 'l’expiration de cette durée comme à l’expiration des reconductions ultérieures, l’engagement se renouvelle par tacite reconduction par période de 5 ans, si l’associé coopérateur n’a pas manifesté sa volonté de se retirer, par lettre recommandée avec accusé de réception, trois mois au moins avant la fin du dernier exercice de la période d’engagement concernée’ ;
Qu’en dépit de ces dispositions, l’appelante demande que son engagement d’associé coopérateur soit résolu à compter du 16 Mars 2012, date de l’assignation qui lui fut délivrée devant les premiers Juges et ce par application de l’article 1184 du Code civil dès lors que l’intimé ne respecteraient pas ses obligations statutaires notamment de convocations aux assemblées générales, de présentation des comptes ;
Attendu selon l’article R522-4 du Code rural que, sauf cas de force majeure, nul associé coopérateur ne peut se retirer de la coopérative avant l’expiration de sa période d’engagement ; que par ailleurs selon l’article 1184 du Code civil, la résolution d’un contrat synallagmatique ne peut être prononcée que lorsqu’une des parties ne satisfait pas à l’engagement conventionnellement souscrit envers l’autre ; qu’en l’espèce, ni l’appelante ni l’intimé ne produisent l’acte d’adhésion de la première à la seconde de sorte que concernant les engagements souscrits par la CUMA des PLATANES envers l’D Y X, il convient de se reporter aux statuts de la première ;
Que l’article 3 des statuts permet de déterminer que les associés coopérateurs sont en droit de bénéficier de la CUMA de la mise à disposition de matériels, de machines et d’équipements agricoles et forestiers et de travaux d’aménagement rural, de la mise à disposition d’immeubles, d’ateliers et d’équipements destinés à la remise, à l’entretien et à la réparation de matériels (dans les conditions fixées par le règlement intérieur), la mise à disposition de personnel spécialisé et de tous moyens propres à assurer le développement des exploitations associées ;
Que selon ce même article pris en son paragraphe 2, les associés peuvent aussi bénéficier d’opérations d’écoulement et de fournitures de biens se rapportant directement à son objet principal ;
Qu’il résulte de ce qui précède que l’appelante ne reproche nullement à l’intimé d’avoir manqué à ses engagements souscrits envers elle de fournitures de matériels agricoles ou de réparation ou équipements, mais seulement sa gestion ou plus exactement l’opacité de sa gestion comme l’ont relevé les premiers Juges à juste titre ;
Que cette opacité de gestion à supposer celle-ci avérée ne saurait cependant justifier la résolution de l’engagement de l’appelante ;
Qu’au surplus et de manière superfétatoire, l’D Y X ne rapporte nullement la preuve que la CUMA des PLATANES n’ait pu ou ait refusé de mettre à sa disposition son matériel ;
Que c’est donc à bon droit que les premiers Juges ont rejeté cette demande de sorte que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;
Que par voie de suite, il ne saurait être fait droit à la demande de remboursement du capital social de l’appelante ;
Sur la demande de dommages intérêts présentée par l’D Y X en raison des conditions de fonctionnement de la CUMA des PLATANES ;
Attendu qu’ont été rappelées ci-dessus les dispositions des articles 7-4 et 7-5 des statuts de la CUMA des PLATANES ;
Que cependant, l’appelante explique que l’opacité de la gestion de la CUMA a eu pour conséquence préjudiciable pour elle de se voir imposer des renouvellements de matériels et des acquisitions de matériels sans que son accord soit sollicité avec les lourdes conséquences financières qui en découlent ;
Qu’elle affirme encore que lorsqu’un matériel est amorti, les coopérateurs peuvent quitter la CUMA mais surtout que l’opacité de la gestion de celle-ci interdit de savoir quand les matériels seront amortis et par voie de suite, à quelle date les coopérateurs pourront se retirer ;
Mais attendu que l’D Y X a adhéré en Février 2003 à la CUMA des PLATANES de sorte que conformément aux statuts (voir pour la durée de l’exercice l’article 42) son engagement a pris effet pour sept ans à compter du 31 Décembre 2003 et s’est achevé le 31 Décembre 2010 ;
Que cette adhésion s’est renouvelée par tacite reconduction pour cinq années faute de demande de retrait dans les formes de l’article 7-5, trois mois avant le 31 Décembre 2010 ;
Qu’aucune autre disposition des statuts ne permet de considérer que les associés coopérateurs puissent quitter la CUMA ensuite de l’amortissement des matériels ;
Que l’opacité de gestion dénoncée se trouve ainsi sans lien avec l’impossibilité de quitter la CUMA de sorte qu’en réalité aucun préjudice de cette nature n’est résulté pour l’appelante de l’opacité alléguée ;
Attendu par ailleurs sur les renouvellements de matériels et acquisitions intervenues sans son accord et les engagements financiers en résultant, et aussi sur les cessions de matériels faites sans qu’elle en soit informée que l’appelante ne produit strictement aucune pièce permettant de connaître les conditions des acquisitions dénoncées et surtout leur caractère irrégulier au regard des droits des coopérateurs ;
Que l’article 26 des statuts indique qu’il appartient au conseil d’administration de gérer la coopérative 'dont il doit assurer le bon fonctionnement’ ;
Que rien ne permet donc de considérer que les acquisitions faites par la CUMA et les cessions intervenues aient été réalisées sans l’accord du Conseil d’administration de sorte que l’absence d’accord de l’appelante se trouve sans conséquence ;
Que pareillement l’article 26 (paragraphe 14) des statuts confère au conseil d’administration le pouvoir de contracter des emprunts ;
Que là encore, il ne ressort d’aucun élément que les emprunts et engagements financiers nécessaires à l’acquisition des matériels aient été contractés sans que le conseil d’administration ait donné son accord de sorte que là encore l’absence d’accord de l’appelante se trouve sans conséquence, aucune délégation de pouvoir conforme aux termes de l’article 28 des statuts n’étant démontrée ;
Que par ailleurs, la production par l’intimé de la liste des immobilisations pour la période de 2003 à 2010 (pièce 18) ainsi que des résultats comptables de 2007 à 2010 (pièce 19) et ceux de 2012 (qui reprennent en partie ceux de 2011, pièce 28) ne permettent pas de retenir le grief d’opacité allégué alors surtout que le gérant de l’appelante fut vice-président de la CUMA des PLATANES et fut ainsi à même de connaître parfaitement toutes les caractéristiques de la gestion de l’intimé et de pourvoir à ses insuffisances ou anomalies avec le concours de la Fédération des CUMA du département chargée qui plus est du contrôle des comptes de la CUMA (pièces 29,30) ;
Que la demande de dommages intérêts présentée par l’D Y X sera donc rejetée ;
Sur la demande de payement présentée par la CUMA des PLATANES et l’exception d’inexécution opposée ;
Attendu sur l’exception d’inexécution opposée par l’appelante que celle-ci rappelle que l’objet de la CUMA est la fourniture à ses associés coopérateurs de matériels agricoles divers mais surtout que depuis 2007, elle n’a pu disposer dudit matériel dans des délais convenables à la mise en place des cultures ;
Qu’elle ne rapporte cependant pas la preuve qui lui incombe de ce qu’elle n’a pu depuis 2007 disposer du matériel de la CUMA pour ses travaux ;
Qu’au contraire, la copie du cahier d’utilisation du matériel produit par l’intimé démontre que l’appelante a pu en 2007 et 2008 utiliser son matériel ;
Que l’exception soulevée sera donc écartée et le jugement entrepris confirmé de ce chef ;
Attendu sur la facturation critiquée que l’appelante fait valoir qu’elle n’a pas été à même d’obtenir d’informations précises sur le calcul des sommes réclamées et en particulier celui des charges fixes et ce alors que pour les exercices précédents aucune discussion ne fut soulevée sur ce point ;
Qu’elle conteste en particulier la superficie retenue pour le calcul des charges fixes, la tarification appliquée pour 2009 et enfin la facturation des charges variables ;
Qu’il ressort cependant de l’examen du cahier d’utilisation des matériels de la CUMA que l’D Y X a bien fait usage des matériels mentionnés aux factures (voir p. ex. pour la déchaumeuse la pièce 16 de l’intimé avant dernier feuillet qui fait état de déchaumage le 1er Juillet 2008) ;
Que concernant les calculs des charges fixes, force est de constater que deux références de surface sont indiquées 88,1 ha et 100,6 ha ; que cependant l’appelante ne conteste pas procéder à des doubles cultures et que la surface travaillée soit bien de 100,6 ha ;
Qu’il est surtout à relever que cette référence à 100,6 ha ne concerne que les matériels susceptibles d’être utilisés sur toute cette surface à la différence de l’épareuse et que la facturation faite pour 2009 (pièce 19) ne s’est référée qu’à la surface réelle de l’exploitation de l’appelante en l’absence d’usage du matériel pour des doubles cultures ;
Attendu en revanche ainsi que l’ont relevé les premiers Juges que l’utilisation de l’outil decolabour seul pour 12,4 h ne ressort nullement du cahier d’usage du matériel de la CUMA ;
Que cependant l’examen du cahier d’utilisation du matériel révèle que l’appelante lorsqu’elle emprunta certains matériels mentionna quant à leur nature 'divers’ de sorte que l’usage de cette machine s’il ne peut être sérieusement contestée n’est pas plus prouvé ;
Que par ailleurs, il n’y a pas lieu de déduire le coût de l’utilisation du déchaumeur comme il a été indiqué ci-dessus ;
Attendu enfin concernant l’utilisation du tracteur de la CUMA que l’appelante ne justifie nullement avoir utilisé son propre tracteur de sorte que sa contestation de ce chef a à bon droit été écartée par les premiers Juges ;
Qu’ainsi, il convient de déduire de la facture 2008 HT de 27 510,59 euros la somme de 954,80 euros (731,60 + 223,20) compte tenu de ce que le décolabour était utilisé avec le tracteur de la CUMA et pas seulement 223,20 euros HT ;
Qu’ainsi, la somme de 31 760,72 euros (26 555,79 euros + TVA à 19,6 % 5 204,93 euros) se trouve due par l’D Y X pour les travaux 2008 ;
Attendu concernant la facture du 30 Août 2009 (21 436,30 euros) que le cahier d’utilisation du matériel confirme le recours par L’D Y X au combiné 3M et au pulvérisateur ; que la somme réclamée au titre des frais fixes et variables se trouve ainsi justifiée ;
Que concernant 2010, seule la partie fixe de la participation à la CUMA se trouve réclamée à juste titre soit la somme de 19 169,76 euros conformément à l’article 7 des statuts ;
Que pareillement, c’est à bon droit que l’intimé demande aussi le payement de la participation fixe de l’appelante sur les matériels conservés en 2011 par la CUMA pour 15 438,69 euros ;
Qu’elle déduit enfin la somme de 12,02 euros pour la campagne 2012 au titre des frais fixes en raison de la vente de l’essentiel des matériels ; que L’D Y X sera donc condamnée à payer à la CUMA des PLATANES la somme totale de 87 793,45 euros ;
Attendu enfin concernant les intérêts de retard réclamés qu’aucune disposition des statuts (article 7 en particulier) ou convention ne prévoit la facturation d’intérêts de retard dans des conditions autres que celles prévues aux articles 1153 et suivants du Code civil ;
Que la demande de payement d’intérêts de retard conventionnels sera donc écartée ;
Qu’en revanche, l’D Y X sera tenue des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 17 Juin 2010 sur la somme de 53 197,02 euros (31 760,72 + 21 436,30) et des intérêts au taux légal sur le surplus à compter du présent arrêt ;
Sur la demande relative à la perception d’une prime Jeune Agriculteur ;
Attendu que l’appelante reproche encore à la CUMA des PLATANES d’avoir perçu en ses lieu et place une prime ou subvention représentant 75 % du capital social engagé lors de son adhésion à la CUMA des PLATANES ;
Que pour autant, il ne ressort d’aucune pièce que l’intimé ait d’une part pu bénéficier d’une telle aide particulièrement importante (l’appelante ne justifiant que de l’augmentation de sa participation au capital social de la CUMA) et surtout perçu une telle prime ;
Que par ailleurs l’intimé établit par une lettre de la direction de l’agriculture de la Région Midi-Pyrénées qu’elle n’a perçu aucune aide au titre du versement des parts de X Y lors de son adhésion (pièce 21) de sorte que la demande de compensation présentée dans le corps des conclusions de l’D éponyme et non dans le dispositif sera rejetée ;
Sur la demande de restitution de matériel ;
Attendu que la CUMA des PLATANES demande à nouveau comme elle l’avait fait devant les premiers Juges la restitution d’un poste à souder et d’un groupe électrogène ;
Qu’elle ne justifie cependant pas avoir mis ces matériels à la disposition de l’appelante principale ;
Que sa demande sera donc rejetée et le jugement entrepris confirmé de ce chef ;
Sur la demande de dommages intérêts pour résistance abusive ;
Attendu que la CUMA des PLATANES appelante incidente de ce chef sollicite encore le payement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive de la part de l’D Y X ;
Que la lecture des comptes de résultats produits démontre que la CUMA a enregistré depuis 2009 des pertes importantes au regard de son chiffre d’affaires (25 419,66 euros en 2009, 16 507,63 euros en 2010,11 583,89 euros en 2011 et 10 389,49 euros en 2012) ;
Que le refus injustifié pour l’essentiel de L’D Y X de s’acquitter de ses factures a ainsi mis en difficulté la CUMA dont il était adhérent ;
Que sa résistance alors qu’il a bénéficié en 2007 et 2008 du matériel de l’intimé doit ainsi être tenue pour abusive ;
Que le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef et l’D Y X condamnée à payer à la CUMA des PLATANES la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que l’D Y X succombe en son appel et devra donc en supporter les entiers dépens ;
Qu’il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de l’intimé les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits ;
Qu’elle sera donc condamnée à payer à la CUMA des PLATANES la somme de 2 500 euros ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la CUMA des PLATANES, débouté L’D Y X de sa demande résolution de son engagement d’associé coopérateur de la CUMA intimée, débouté la même D de son exception d’inexécution et de sa demande d’expertise, débouté la CUMA des PLATANES de sa demande de restitution de matériel et de payement d’intérêts conventionnels, condamné l’D Y X aux entiers dépens de première instance et à payer une indemnité de procédure,
Infirmant ledit jugement, condamne l’D Y X à payer à la CUMA des PLATANES :
— la somme de 87 793,45 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 Juin 2010 sur la somme de 53 197,02 euros et sur le surplus à compter du présent arrêt,
— la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts,
Y ajoutant,
Déboute l’D Y X de sa demande de dommages intérêts,
Condamne l’D Y X à payer à la CUMA des PLATANES la somme de 2 500 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne l’D Y X aux entiers dépens d’appel et autorise David LLAMAS, avocat, à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Pierre CAYROL, président de chambre, et par Z A, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Z A, Pierre CAYROL
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- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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