Confirmation 9 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 9 avr. 2013, n° 13/01495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 13/01495 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS SARL COHERENCE ARCHITECTURE c/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE DU DOMAINE IGUSKIRAT |
Texte intégral
FA/AM
Numéro 13/1495
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 09/04/2013
Dossier : 12/00290
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS XXX
B C, ès qualités de mandataire judiciaire de la XXX
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE DU DOMAINE IGUSKIRAT
et autres
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 09 avril 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 27 novembre 2012, devant :
Monsieur CASTAGNE, Conseiller, faisant fonction de Président
Monsieur AUGEY, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
Madame BENEIX, Conseiller
assistés de Madame PEYRON, Greffier, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
Maître B C ès qualités de mandataire judiciaire de la XXX
XXX
XXX
représentés par la SCP LONGIN – LONGIN-DUPEYRON – MARIOL, avocats à la Cour
assistés de la SCP VELLE-LIMONAIRE & DECIS, avocats au barreau de BAYONNE
INTIMES :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE DOMAINE XXX, agissant poursuites et diligences de son syndic la SAS PG IMMO Agence AGUILERA dûment habilitée à cet effet ayant son siège XXX
représenté par la SCP DUALE – LIGNEY, avocats à la Cour
assisté de Maître Eric DECLETY, avocat au barreau de BAYONNE
XXX
XXX
XXX
représentée par son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège social
représentée par l’AARPI PIAULT – LACRAMPE-CARRAZE, avocats à la Cour
assistée de la SCP DUTTLINGER – FAIVRE, avocats au barreau de PARIS
SCP PINATEL BIGOURDAN
XXX
XXX
représentée par l’AARPI PIAULT – LACRAMPE-CARRAZE, avocats à la Cour
assistée de la SCP ETCHEGARAY et ASSOCIES, avocats au barreau de BAYONNE
COMPAGNIE D’ASSURANCES SAGENA, ès qualités d’assureur de Monsieur Y et du BET Z
XXX
XXX
SMABTP
XXX
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
représentées par la SCP RODON, avocats à la Cour
assistées de Maître DUPOUY, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur D-E Z
XXX
XXX
représenté par Maître Jérôme MARBOT, avocat au barreau de PAU
assisté de Maître Maïder HENNEBUTTE, avocat au barreau de BAYONNE
SNC LAFITTE TP venant aux droits de la SNC LAFITTE MOTER
XXX
XXX
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP RODON, avocats à la Cour
assistée de Maître SALESSE – DESTREM, avocat au barreau de TOULOUSE
XXX
XXX
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP MARBOT – CREPIN, avocats à la Cour
assistée de Maître RAFFIN, avocat au barreau de PARIS
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
SAS ICADE CAPRI, venant aux droits de la SNC CAPRI ATLANTIQUE et de la SNC DOMAINE IGUSKIRAT
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentées par la SCP MARBOT – CREPIN, avocats à la Cour
assistées de Maître CLAMENS, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur D-H Y
XXX
XXX
XXX
assigné
sur appel de la décision
en date du 04 JANVIER 2010
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
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* *
*
La SNC Capri Atlantique aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la SAS Icade Capri a fait réaliser à Biarritz une résidence comprenant deux bâtiments de trois étages sur sous-sol, abritant 59 appartements et caves, 52 parkings en sous-sol et 43 parkings aériens, qu’elle a commercialisés dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement.
Le promoteur vendeur était assuré par la compagnie Axa, la SA Sagena étant l’assureur dommages ouvrage.
Les intervenants à l’acte de construire sont les suivants :
— SARL Cohérence Architecture, assurée par la MAF : maîtrise d''uvre complète ;
— société Z, assurée par la SMABTP : bureau d’études techniques ;
— SA bureau Véritas : bureau de contrôle technique ;
— SAS Faure Silva : gros 'uvre et étanchéité ;
— entreprise Y, assurée par la SA Sagena : lot plomberie – sanitaire ;
— SNC Lafitte Moter : travaux de VRD.
L’immeuble a été réceptionné le 15 janvier 2001.
Par actes d’huissier des 24 octobre et 3 décembre 2002, le syndicat des copropriétaires de la résidence a fait assigner en référé le promoteur vendeur devant le tribunal de grande instance de Bayonne, afin de solliciter une mesure d’expertise portant sur des désordres affectant le système d’évacuation des eaux usées et pluviales.
Le rapport d’expertise a été déposé le 11 mai 2005.
Par actes d’huissier des 21, 23 et 27 décembre 2005, le syndicat des copropriétaires a fait assigner les intervenants à l’acte de construire ainsi que leurs assureurs respectifs devant cette juridiction, en responsabilité et réparation des conséquences dommageables des désordres relevés par l’expert affectant le système d’évacuation des eaux usées et pluviales de la résidence, ainsi que la station de relevage des eaux usées qui n’avait pas été prévue au contrat et qui ne remplit pas son office.
La demande est fondée sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.
En cours de procédure, par ordonnance du 12 février 2008 confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Pau du 30 juin 2009, le juge de la mise en état a condamné le promoteur vendeur au paiement d’une provision de 45 000 €.
Par jugement du 4 janvier 2010, le tribunal de grande instance de Bayonne a :
— jugé que le syndicat des copropriétaires a été régulièrement habilité par l’assemblée générale à agir dans cette procédure ;
— dit que les défauts de l’installation de relevage des eaux ainsi que ceux relatifs à l’étanchéité du sous-sol sont de nature décennale ;
— condamné le maître d''uvre, le promoteur vendeur, le bureau d’études Z ainsi que leurs assureurs respectifs à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 84 921 € représentant le cout de réfection de la station de relevage des eaux, celle de 5 760 € au titre du coût de maîtrise d''uvre correspondant, 48 300 € à titre de dommages-intérêts au titre de la compensation de la charge du coût d’entretien de la station de relevage des eaux qui était absente des prévisions contractuelles, outre 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance et une indemnité pour frais irrépétibles.
Le tribunal a d’autre part mis hors de cause la société Faure Silva, M. Y, le bureau Véritas, la SNC Lafitte Moter, la SCP Pinatel Bigourdan, la SA Sagena et la SMABTP, en tant qu’assureur du bureau d’études Z.
Le tribunal a relevé en s’appuyant sur le rapport d’expertise que l’installation d’évacuation des eaux usées comporte de nombreux désordres qui ont provoqué l’inondation du parking et des caves, ainsi que le débordement de la fosse de la station de relevage des eaux usées ; que le projet de station de relevage a été modifié sans opposition de l’architecte à l’initiative du bureau d’études Z qui a préconisé la mise en place d’une fosse inadaptée au débit de l’immeuble, et que la station de relevage est totalement inadaptée en ce qui concerne son débit, ses fréquences horaires de démarrage, l’absence d’installation d’un ouvrage dégraisseur ainsi que d’un trop-plein, outre la non-conformité de la ventilation.
Le tribunal a jugé que ces défauts constituent des désordres cachés et qu’ils sont de nature décennale, au motif qu’ils rendent l’immeuble impropre à sa destination.
Il a imputé la responsabilité de ces désordres à un défaut de conception de l’installation du système d’évacuation des eaux usées mettant en cause la responsabilité du maître d’oeuvre et celle du bureau d’études techniques Z.
Par déclaration au greffe du 19 janvier 2012, la SARL Cohérence Architecture et la Mutuelle des architectes français (MAF) ont relevé appel de ce jugement.
Dans leurs dernières écritures du 19 janvier 2012, la SARL Cohérence Architecture et la MAF ont conclu à l’irrecevabilité et au débouté des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires, et à titre très subsidiaire à la réduction du montant des indemnités sollicitées à la somme de 32 637,96 €.
Ils ont demandé dans cette hypothèse que les différents intervenants à l’acte de construire ainsi que le promoteur vendeur les garantissent du montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, ainsi qu’au débouté des demandes présentées par les autres parties.
Ils ont fait valoir :
— que le système d’évacuation des eaux usées a fonctionné normalement pendant environ neuf ans ;
— que la station n’a connu qu’un seul débordement d’effluents survenu dans l’année de parfait achèvement ;
— que le défaut de fonctionnement du système d’évacuation des eaux usées a été envisagé de manière hypothétique par l’expert et par le tribunal, et qu’ainsi les dispositions de l’article 1792 du code civil ne peuvent recevoir application.
A titre subsidiaire, ils ont fait observer que les travaux de reprises de l’installation avaient été évalués par l’expert dans un premier temps à la somme de 37 000 €.
Dans ses dernières conclusions du 20 février 2012, Me X, mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL Cohérence Architecture, a repris les conclusions développées précédemment par le maître d''uvre.
Dans ses dernières écritures du 6 avril 2012, M. Z a conclu à la réformation du jugement au motif que le syndicat des copropriétaires est irrecevable à agir, en l’absence d’un mandat régulièrement donné au syndic pour agir en justice, et il a sollicité le paiement d’une indemnité de 3 000 € pour frais irrépétibles.
A titre subsidiaire, il a soutenu que les dispositions de l’article 1792 du code civil ne sont pas applicables, au motif que la station de relevage n’est affectée d’aucun dommage entrant dans le champ d’application de cette garantie.
A titre infiniment subsidiaire, il a conclu à la garantie de la SMABTP en faisant valoir qu’il était régulièrement assuré au moment de la survenance du sinistre, et qu’ainsi les dispositions de l’article L. 113-3 du code des assurances doivent recevoir application.
Il a également conclu à la responsabilité du maître d''uvre en soutenant qu’aucune erreur ne peut lui être imputée en ce qui concerne l’implantation du poste de relevage des eaux usées dans le sous-sol de l’immeuble, puisque cette décision a été prise exclusivement par le maître d''uvre.
Dans ses dernières écritures du 10 septembre 2012, le syndicat des copropriétaires a conclu à :
— la recevabilité de ses demandes au motif qu’il a été régulièrement habilité à agir en justice suivant délibération de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 février 2003, et d’une nouvelle délibération prise le 26 octobre 2010 ;
— l’irrecevabilité de l’appel incident formé par M. Z, en se fondant sur une ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 février 2011 ;
— au débouté du maître d''uvre et de son assureur des fins de leur appel.
Il a conclu par ailleurs à l’homologation du rapport d’expertise, ainsi qu’à la condamnation de l’ensemble des intervenants à l’acte de construire et de leurs assureurs respectifs, au paiement de la somme totale de 382 232,16 € HT, représentant le montant de l’ensemble des préjudices subis par la copropriété, ainsi qu’une indemnité de 10 000 € pour frais irrépétibles.
Il fait observer :
— que l’expert a bien distingué entre les systèmes d’évacuation des eaux pluviales et usées qui avaient été prévus contractuellement, et ceux qui ont été effectivement réalisés ;
— qu’en qui concerne la collecte des eaux usées, le contrat ne comportait aucune mention d’un dispositif d’évacuation ;
— que ce n’est qu’en juillet 1999 qu’il a été envisagé de créer une station de relevage des eaux usées, ainsi qu’il résulte du CCTP établi par le maître d''uvre, mais que son projet a été modifié par M. Z, et qu’il ressort du rapport d’expertise que cette station de relevage des eaux usées ne fonctionne pas normalement, notamment en cas de panne des pompes ou de coupure du courant, provoquant ainsi l’inondation des garages et des caves situés en sous-sol.
Il fait valoir que la conception de cette station de refoulement n’a pas tenu compte de son implantation dans le sous-sol du bâtiment qui impose des prescriptions particulières en ce qui concerne son entretien, la ventilation des équipements, ainsi que l’installation d’un système permettant de prévenir les débordements sur le sol du parking.
Il ajoute que les concepteurs de l’immeuble auraient dû en premier lieu envisager la possibilité de son raccordement au système d’assainissement public ; qu’il en découle donc que la station n’est pas conforme sur les plans hydraulique, génie civil, ainsi que sur celui des accessoires.
Il déclare que l’absence de « surverse » de la station de relevage des eaux usées et l’impossibilité d’en réaliser une en raison de la situation en sous-sol du bâtiment rend inévitable l’inondation du sous-sol par les eaux usées ménagères en cas de panne des pompes ou de coupure de courant.
Il est donc indispensable selon lui de déplacer la station de relevage des eaux usées à l’extérieur du bâtiment.
Il prétend en définitive que les désordres sont inéluctables, et qu’ils rentrent dès lors dans le champ d’application de la garantie décennale.
Dans ses dernières écritures du 6 mai 2011, la SAS Faure Silva a conclu à la confirmation du jugement.
Elle soutient que la station de relevage des eaux usées constitue un élément d’équipement dissociable entrant dans le champ d’application de la garantie biennale et non de la garantie décennale, et qu’il s’ensuit que la demande en garantie présentée par le maître d''uvre et son assureur ne peut qu’être rejetée.
Dans ses dernières écritures du 28 septembre 2012, la SNC Lafitte TP a conclu à la confirmation du jugement qui a prononcé sa mise hors de cause, en faisant valoir que le rapport d’expertise ne permet pas de mettre en évidence l’existence d’une faute quelconque dans la réalisation de sa prestation, et en faisant observer par ailleurs qu’aucune demande n’a été formulée à son encontre ni par les appelants ni par aucune autre partie, et elle a sollicité la condamnation des « appelants ou tout défaillants » au paiement d’une indemnité de 10 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 20 septembre 2011, la société Icade Promotion Logement et la compagnie Axa France ont également conclu à la confirmation du jugement ainsi qu’à la condamnation des appelants au paiement d’une indemnité de 2 000 € pour frais irrépétibles.
Dans ses dernières écritures du 5 septembre 2011, la SA Sagena a conclu à sa mise hors de cause au motif que le bureau d’études techniques Z n’a pas souscrit de police d’assurance auprès de la compagnie.
Par conclusions du 20 septembre 2011, la SA Bureau Véritas a également conclu à sa mise hors de cause au motif que la mission qui lui a été confiée exclut l’application de la présomption de responsabilité édictée par l’article 1792 du code civil.
La SCP Pinatel Bigourdan a conclu en dernier lieu le 24 septembre 2012 à sa mise hors de cause ainsi qu’à la condamnation du syndicat des copropriétaires, du maître d''uvre et de sa compagnie d’assurances au paiement d’une indemnité de 2 000 € pour frais irrépétibles, en faisant valoir d’une part que le rapport d’expertise judiciaire n’est pas contradictoire et lui est donc inopposable, et qu’en tout état de cause il ne peut lui être reproché de ne pas avoir mentionné dans le règlement de copropriété et dans l’état descriptif de division l’existence de la pompe de relevage des eaux usées, puisque au moment de l’intervention de la concluante, les bâtiments litigieux n’avaient pas été édifiés, et qu’en outre ces documents ont été établis sur la base de ceux remis par la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d''uvre, lesquels ne faisaient pas référence à cet élément d’équipement.
Par conclusions du 25 janvier 2011, la SMABTP a conclu à la confirmation du jugement et sollicité le paiement d’une indemnité de 10 000 € pour frais irrépétibles.
Dans ses dernières écritures du 25 janvier 2011, la SA Sagena, ès qualités d’assureur dommages ouvrage, a conclu à la confirmation du jugement prononçant sa mise hors de cause, et conclu à la condamnation de « toutes les parties » à lui payer l’indemnité de 10 000 € pour frais irrépétibles.
Elle soutient que l’action du syndicat des copropriétaires est irrecevable comme prescrite au motif que la déclaration de sinistre a été régularisée le 21 février 2002, que le refus de prise en charge du sinistre lui a été notifié le 15 avril suivant, et qu’elle n’a été appelée à l’instance au fond que le 21 décembre 2005, c’est-à-dire à plus de deux ans après la date de notification du refus de garantie.
Elle fait valoir en outre que l’ordonnance de référé relative à la désignation d’un expert a été rendue le 19 novembre 2003, ouvrant un nouveau délai de deux ans qui a commencé à courir à compter de cette date, mais que, le 21 décembre 2005, date de l’assignation au fond, ce nouveau délai biennal était également écoulé.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2012.
La SNC Lafitte TP a à nouveau conclu le 28 septembre 2012 à sa mise hors de cause au motif que le rapport d’expertise ne permet pas de mettre en évidence la moindre faute dans la réalisation de sa prestation, et sollicité par courrier du 1er octobre 2012 le report de l’ordonnance de clôture.
Motifs de l’arrêt
Il convient en premier lieu de rejeter les conclusions déposées par la SNC Lafitte TP après l’ordonnance de clôture, au motif qu’elle n’invoque aucune cause grave susceptible de justifier le report de cette ordonnance.
Il sera donc statué au vu des conclusions déposées par cette société le 6 mai 2011 qui ont été exposées précédemment.
1) Sur la recevabilité de l’appel incident formé par M. Z :
Par ordonnance du 22 février 2011, le magistrat de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel formé le 23 avril 2010 par M. D-E Z à l’encontre du jugement du 4 janvier 2010 comme interjeté après l’expiration du délai d’un mois suivant la signification du jugement du 2 mars 2010 effectué à la personne de son épouse qui s’est déclarée habile à recevoir l’acte.
Il résulte de l’article 914 du code de procédure civile que les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ont autorité de la chose jugée au principal, étant observé qu’il n’a été exercé aucun recours contre cette décision.
2) sur la recevabilité des demandes présentées par le syndicat des copropriétaires du domaine Iguskirat :
Plusieurs parties ont soulevé le défaut d’habilitation du syndic à agir dans cette procédure.
Il résulte des pièces du dossier que suivant une délibération de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 février 2003, le syndic a été autorisé à agir contre « toute personne pouvant être mise en cause au sujet de la présence d’une station de relèvement des eaux et du dysfonctionnement de celle-ci, et d’autre part pour le défaut d’étanchéité de l’esplanade, du radier, des réseaux sous-radier et du cuvelage ».
Cette délibération répond suffisamment aux prescriptions de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, puisque les désordres concernés ont été énoncés et que les parties visées sont facilement identifiables, à savoir les différents intervenants à l’acte de construire.
En outre, l’assemblée générale peut toujours donner une autorisation d’agir a posteriori, et en l’espèce, l’assemblée générale des copropriétaires a voté une résolution dans sa séance du 26 octobre 2010 autorisant explicitement le syndic à agir à l’encontre des parties nominativement désignées dans les actes introductifs d’instance, c’est-à-dire les intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs respectifs, afin d’obtenir la condamnation de ces parties « au paiement de dommages-intérêts consécutifs aux désordres affectant la station de relevage des eaux usées et correspondant notamment au coût de la construction d’une nouvelle station de relevage des eaux usées, le remboursement des frais engagés de pompage, de nettoyage et de réparation des pompes ainsi qu’à l’indemnisation des différents préjudices subis par la copropriété ».
Cette régularisation n’est pas tardive puisqu’elle est intervenue avant l’expiration du délai de 10 ans suivant la réception des travaux du 15 janvier 2001.
En conséquence, les demandes présentées par le syndicat les propriétaires doivent être déclarées recevables.
3) sur le rapport d’expertise et la nature des désordres et non-conformités :
Il résulte du rapport d’expertise que le litige porte sur les désordres suivants :
— la présence d’une station de relevage des eaux usées qui n’avait pas été prévue contractuellement au moment de l’achat des appartements ;
— l’inondation du parking et des caves situés en sous-sol par les eaux de pluie pénétrant par la rampe descendante d’accès et liée d’une part, au mauvais fonctionnement de la pompe desservant le caniveau-grille d’entrée, et d’autre part, à l’absence d’un autre caniveau-grille en haut de la rampe ;
— l’inondation du parking et des caves situés en sous-sol par les eaux de la nappe phréatique remontant par un réseau de récupération des eaux d’égouttage des véhicules ou filtrant à travers l’interface radier /mur de l’ensemble de la construction ;
— le débordement de la fosse de la station de relevage des eaux usées dans le parking.
Il ressort du rapport d’expertise et il n’est pas contesté que la station de relevage n’apparaît pas sur le permis de construire, pas plus que sur le règlement de copropriété ou sur la notice descriptive, et qu’ainsi, au moment du démarrage du chantier, la station de relevage n’était mentionnée sur aucun document, de sorte que les acquéreurs ne pouvaient qu’ignorer que les eaux usées de l’immeuble seraient traitées par une station de relevage, et non évacuées par simple gravitation.
Il s’est avéré d’autre part que le CCTP établi au mois de juillet 1999 par le maître d''uvre, la SARL Cohérence Architecture, prévoyait l’installation d’une station monobloc préfabriquée équipée de deux pompes d’une capacité de 30 m3 par heure dans un ouvrage maçonné de faible capacité, mais qu’elle a été modifiée, sans que l’architecte ne s’y oppose, à l’initiative du bureau d’études Z, qui a préconisé la mise en place d’une fosse maçonnée et d’une pompe inadaptées au débit de l’immeuble, en raison de calculs erronés sur la capacité de la pompe et de la fosse.
L’expert s’est livré à une étude circonstanciée et exhaustive de l’ensemble de l’installation, qui n’a pas fait l’objet de critiques sérieuses de la part des parties, et dont il résulte que la station présente des désordres, des non-conformités, ainsi que des manquements aux règles de l’art en ce qui concerne :
— l’insuffisance du débit des pompes ;
— les fréquences horaires de démarrage de la pompe (25 au lieu de 10) ;
— l’absence d’installation d’un ouvrage dégraisseur et d’une installation d’eau sous pression afin de pouvoir procéder au nettoyage du local et de la fosse ;
— l’absence d’un trop-plein permettant la surverse des effluents en cas d’arrêt prolongé des pompes, le choix de la situation de la station ne permettant pas d’installer un tel système dont l’absence a été la cause des débordements constatés sur le sol du parking ;
— la non-conformité de la ventilation dont la prise d’air s’effectue dans un parking source de pollution spécifique.
L’expert en a conclu que ces manquements aux règles de l’art ainsi qu’à la réglementation confirment que la station de relevage n’est pas conforme aux prescriptions légales, et que le seul remède consiste dans la reconstruction pure et simple de cette station, et il a écarté toute possibilité d’évacuation des eaux par gravitation.
En ce qui concerne les débordements, il a exposé qu’ils ont pour cause une mauvaise conception de la station, puisque l’accumulation des graisses a eu pour effet de bloquer le libre fonctionnement des interrupteurs immergés et donc d’empêcher le démarrage des pompes, et que malgré le remplacement de ces interrupteurs au cours de l’année 2001 et leur placement dans une cage immergée, il a néanmoins constaté que des graisses ont continué à s’accumuler à l’intérieur de la cage métallique placée pour protéger ces interrupteurs, ce qui selon lui pourrait être la cause de nouveaux débordements qui se sont produits d’ailleurs au cours de l’année 2008.
L’expertise a encore établi que les caniveaux-grilles situés en bas de la rampe d’accès au parking ont été rapidement saturés en raison de l’absence d’un autre caniveau-grille en haut de la rampe, et qu’en outre, en cas de panne de la pompe, le caniveau-grille déborde et ne remplit plus son office.
Enfin, l’expertise a mis en évidence la perméabilité du sol à la nappe phréatique passant par le réseau d’égouttage des véhicules.
La SARL Cohérence Architecture, le bureau Véritas et la société Faure Silva ont soutenu que les désordres relatifs au fonctionnement de la station de relevage des eaux relèvent de la garantie biennale de bon fonctionnement, et que l’action du syndicat des copropriétaires se trouve donc atteinte par la prescription.
Or, l’expert a relevé sans être sérieusement contredit que les débordements provenant de la fosse de la station de relevage des eaux usées, et a fortiori les inondations au niveau du sous-sol par les eaux de pluie ou bien les remontées de la nappe phréatique, constituent des désordres qui n’étaient pas apparents lors de la réception, et que dès lors qu’ils portent sur le traitement des eaux usées et l’étanchéité du bâtiment, ils sont de nature décennale, puisque ces dysfonctionnements mêmes ponctuels rendent l’immeuble impropre à sa destination.
En effet, plusieurs incidents de fonctionnement sont intervenus au cours de l’année 2001, et plus récemment au cours de l’année 2008, ainsi qu’il résulte d’un procès-verbal de constat d’huissier du 15 septembre 2008, l’officier ministériel constatant l’inondation générale du sous-sol de la résidence provenant notamment des eaux usées de l’immeuble.
L’huissier a constaté l’inondation du local, la persistance d’une très forte odeur nauséabonde, ainsi que la présence de matières et de mousses diverses.
Les non-conformités et désordres qui se sont produits pendant le délai de garantie décennale concernent donc l’ensemble du système d’évacuation des eaux usées provenant de 59 appartements, et affectent dès lors nécessairement la destination et l’habitabilité de la résidence ainsi que l’hygiène et la santé publique.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré que ces désordres, non-conformités et malfaçons entrent dans le champ d’application de la garantie décennale.
4) sur les responsabilités :
Le syndicat des copropriétaires a conclu à la condamnation in solidum de l’ensemble des intervenants à l’acte de construire, de leurs assureurs respectifs, ainsi que de l’assureur dommages ouvrage et de la SCP notariale Pinatel Bigourdan.
Il ressort du rapport d’expertise :
— que le cabinet Cohérence Architecture a failli dans sa mission de maître d’oeuvre ou de concepteur du projet, en raison de l’implantation de la solution retenue, de manquements aux règles de l’art, de défauts de contrôle des travaux s’agissant de la station de relevage du système de récupération des eaux en sous-sol, ainsi qu’en raison de son imprévision initiale et du défaut de contractualisation de la station de relevage des eaux usées, entraînant des charges non prévues au règlement de copropriété ;
— que le cabinet Z a failli en sa mission de conseil technique en raison du choix de la solution retenue, et de l’insuffisance capacitaire de l’ouvrage et de ses équipements ;
— que l’entreprise Faure Silva, a commis des fautes engageant sa responsabilité résultant des défauts d’étanchéité de l’installation ainsi que des manquements aux règles de l’art lors de l’exécution du réseau de récupération des eaux en sous-sol.
L’expert a estimé par contre que la responsabilité des autres parties ne peut être engagée dans la mesure où l’origine des désordres se trouve principalement dans les décisions prises au niveau de la conception du projet.
Les désordres et les non-conformités mises en évidence par l’expert n’ont pas été sérieusement critiqués par la SARL Cohérence Architecture, et le bureau Z, sur lesquels pèse la présomption de responsabilité édictée par l’article 1792 du code civil, puisque les désordres entrent dans le champ d’application de la garantie décennale, et qu’ils ont pour cause essentielle des fautes et des erreurs de conception, et qu’ils ne peuvent s’en exonérer, faute par eux de rapporter la preuve d’une cause étrangère.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum ces parties à réparer les conséquences dommageables des désordres subis par le syndicat des copropriétaires.
La Mutuelle des Architectes de France, assureur de la société Cohérence Architecture et la compagnie Axa, assureur de la société en nom collectif Domaine Iguskirat qui ne dénient pas leur garantie, seront également condamnées in solidum avec leurs assurés.
En ce qui concerne la SA Sagena, ès qualités d’assureur du bureau d’études Z, il résulte du contrat d’assurance versé aux débats que cette compagnie n’était pas son assureur, et que d’autre part ce bureau d’études a contracté une police d’assurance à compter du 1er juillet 1994 auprès de la SMABTP, mais qu’il ressort d’un courrier recommandé du 18 juin 1998 faisant suite à un précédent du 20 avril, que M. Z avait été mis en demeure de payer un arriéré de cotisations, et qu’il ne justifie pas avoir satisfait à cette mise en demeure, et qu’ainsi conformément aux indications contenues dans ce courrier, la résiliation était acquise au 30 juin 1998, c’est-à-dire antérieurement au démarrage des travaux.
Il convient donc également de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la SMABTP.
Le syndicat des copropriétaires a également conclu à la condamnation de la SA Sagena, assureur dommages ouvrage, en soutenant qu’il lui appartenait de préfinancer les travaux de remise en état de l’installation en raison de leur nature décennale.
Il n’est pas contesté que la déclaration de sinistre a été régularisée le 21 février 2002, et que le refus de prise en charge lui a été notifié le 15 avril suivant, et que ce n’est que par un acte d’huissier du 21 décembre 2005 que l’assureur dommages ouvrage a été appelé à l’instance au fond ; qu’il s’est donc écoulé plus de deux ans entre le refus de garantie et l’assignation, de sorte que la prescription de deux ans édictée par l’article L. 114-1 du code des assurances est acquise à la SA Sagena.
Le syndicat des copropriétaires a cependant fait valoir qu’il a fait assigner la SA Sagena en référé expertise, et que l’assureur dommages ouvrage a participé aux opérations expertales, de sorte que le délai de prescription biennale ne lui est pas acquis.
Or, il résulte de l’examen des pièces de procédure que c’est la SARL Cohérence Architecture qui a fait assigner la SA Sagena en référé expertise, et en conséquence le syndicat des copropriétaires ne peut se prévaloir de l’interruption de la prescription puisqu’il ne l’a pas provoquée.
Au surplus, l’interruption de la prescription résultant de la procédure de référé expertise ne dure que jusqu’à l’intervention de l’ordonnance de référé qui achève cette procédure, et un nouveau délai de deux ans a commencé à courir à compter de cette date.
Or, l’ordonnance étendant l’expertise à la SA Sagena a été rendue le 19 novembre 2003, ouvrant donc un nouveau délai de deux ans, et l’assignation au fond du 21 décembre 2005 a donc été délivrée après l’expiration de ce délai.
Il y a lieu dès lors de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite la demande présentée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SA Sagena.
Pour ce qui est de la responsabilité des autres intervenants à l’acte de construire, il convient de statuer sur les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre :
— de la société Faure Silva en tant que titulaire du lot gros 'uvre étanchéité, qui a réalisé la fosse de relèvement.
Le syndicat des copropriétaires soutient que cette société ne s’est pas souciée de savoir si l’évacuation des eaux usées pouvait se faire par gravitation, et qu’elle ne s’est donc pas occupée du système d’évacuation des eaux usées de cet immeuble comportant 59 logements.
Or, comme l’a fort justement relevé l’expert, la question relative au système d’évacuation des eaux usées de l’immeuble relève de la conception de l’installation qui doit être placée à une hauteur permettant la gravitation des eaux vers le réseau collectif, et que, si l’immeuble est construit comme c’est le cas en l’espèce, à une hauteur ne permettant pas cette gravitation, le maître d''uvre aurait dû prévoir d’emblée la réalisation d’une station de relevage.
Or, cette tâche n’incombe pas à l’entreprise Faure Silva qui s’est bornée à exécuter les travaux de construction de la fosse suivant les prescriptions édictées par M. Z et que, même si celle qui a été réalisée ne correspondait pas exactement au plan établi par M. Z, il n’en demeure pas moins qu’elle n’était pas plus conforme car elle n’avait pas la capacité suffisante pour permettre un cycle horaire de déclenchement des pompes conforme aux préconisations des constructeurs.
Pour ce qui est des dysfonctionnements tenant aux remontées des eaux provenant de la nappe phréatique, le tribunal de grande instance a constaté qu’aucune demande n’a été formulée à ce titre, puisque ce désordre a été pris en charge par l’assureur dommages ouvrage, et que l’expert n’a pas chiffré ces travaux considérant qu’ils étaient étrangers à sa mission.
Enfin, en ce qui concerne le défaut tenant à la pénétration des eaux de ruissellement par la rampe d’accès au sous-sol, l’expert a expressément écarté sans être sérieusement contredit toute intervention de la société Faure Silva dans la réalisation de ce désordre.
Il convient donc également de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la société Faure Silva, étant observé en outre que le cabinet d’architecture et son assureur qui sollicitent la garantie de cette entreprise, n’ont pas établi l’existence de fautes à la charge de celle-ci.
— l’entreprise Y, chargée du lot plomberie :
Il convient de relever que l’expert a indiqué sans être sérieusement contredit que la responsabilité de cette entreprise ne peut être recherchée, puisque ce plombier a procédé à la mise en place des équipements conformément aux directives du maître d’oeuvre et de son conseiller technique, le bureau d’études Z, et que sa prestation n’a joué aucun rôle causal dans la survenance des désordres affectant le système de relevage des eaux usées.
Il y a lieu ou dès lors de confirmer le jugement prononçant la mise hors de cause de cette entreprise.
— le bureau Véritas :
Le syndicat des copropriétaires fait observer qu’en sa qualité de contrôleur technique, cette société a engagé sa responsabilité en émettant aucune réserve au cours des opérations de construction et de réception de l’immeuble sur les systèmes d’évacuation des eaux usées et pluviales, alors qu’il lui appartenait dans le cadre de sa mission, de procéder à des essais du poste de relevage des eaux usées.
Il résulte des pièces du dossier que la SA bureau Véritas s’est vu confier plusieurs missions, mais qu’aucune d’entre elles ne porte sur des essais du poste de relevage des eaux usées.
Il existe certes une mission relative au fonctionnement des installations, mais elle ne lui a pas été confiée pour ce chantier.
Il ressort de l’examen des documents relatifs à cette mission que celle relative au recollement des procès-verbaux d’essais est distincte de celle portant sur le fonctionnement des installations, et que la fiche qui précise les modalités d’intervention du contrôleur technique dispose que cette mission ne comprend ni le contrôle des documents de conception ou d’exécution des installations concernées, ni l’examen sur le chantier de ces installations, ni l’assistance aux essais.
Il résulte du rapport d’expertise et il n’est pas contesté que les procès-verbaux de recollement n’ont pas été transmis à la SA bureau Véritas, et que le contrôleur technique a vainement relancé les entreprises, mais que, dans la mesure où il ne dispose d’aucun pouvoir de coercition à l’égard de celles-ci, il ne pouvait que signaler la difficulté et en tirer la conséquence dans son rapport final.
Dès lors c’est à bon droit que le tribunal de grande instance a jugé que la responsabilité de la SA Bureau Véritas ne peut pas être retenue.
— la SNC Lafitte Moter :
Cette entreprise était titulaire du lot VRD.
Aucune demande n’a été formule à son encontre, et en outre, sa prestation est étrangère aux désordres litigieux.
Il convient donc également de confirmer le jugement en ce qu’il a mis cette société hors de cause.
— la SAS Icade Promotion Logement venant aux droits de la SNC Domaine Iguskirat, prise en sa qualité de promoteur vendeur :
Il résulte des dispositions combinées des articles 1792-1 et 1646-1 du code civil que le vendeur d’immeubles à construire est réputé constructeur de l’ouvrage et qu’il encourt les mêmes responsabilités que les autres constructeurs, telles que définies aux articles 1792 et suivants du code civil.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la société Icade Promotion sera condamnée in solidum avec la SARL Cohérence Architecture et le bureau d’études Z à payer au syndicat des copropriétaires le montant de l’ensemble des condamnations qui seront mises à leur charge selon les conditions et modalités qui vont être définies ci-après.
— la SCP Pinatel Bigourdan :
Le syndicat des copropriétaires qui sollicite la condamnation de ce cabinet d’experts géomètres n’a articulé aucun grief à l’encontre de celle-ci.
En tout état de cause, cette société a été tardivement appelée dans la cause et n’a pas participé aux opérations d’expertise, laquelle a confirmé l’absence de prévision initiale d’un système de relevage des eaux usées, de sorte qu’elle ne pouvait intégrer cet élément dans les pièces contractuelles, et qu’en l’absence de démonstration d’une faute et d’un lien de causalité avec le dommage qui ne pourrait le cas échéant concerner que l’indemnisation du coût d’exploitation de la station, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté toutes les demandes présentées à son encontre.
5) sur le montant des travaux de reprises et la réparation des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires :
a) le remplacement de la station d’évacuation des eaux usées :
L’expert a mis en évidence l’impossibilité de mettre en place un système d’évacuation gravitaire des eaux usées du fait de l’emplacement de l’immeuble par rapport au réseau public.
Par ailleurs, il a clairement exposé les raisons pour lesquelles cette installation d’une pompe de relevage des eaux usées n’est pas conforme aux règles de l’art, en raison de sa situation, et il a parfaitement justifié sa préconisation consistant dans la construction d’une autre station placée à l’extérieur du bâtiment, précédée d’une boîte à graisse ainsi que d’une surverse vers le réseau gravitaire existant, en décrivant de manière précise et détaillée les travaux devant être mis en 'uvre.
Les parties et notamment le maître d''uvre n’ont pas apporté d’éléments techniques sérieux de nature à contredire ces préconisations.
La Cour fait dont siennes les conclusions de l’expert.
Cependant, il a procédé à une simple estimation du coût des travaux pour parvenir à une somme de 35 000 €, mais sans s’appuyer sur un ou plusieurs devis.
Le syndicat des copropriétaires a versé aux débats deux devis émanant d’une part de la société BAM, datant du mois de novembre 2006, d’un montant de 84 921 € HT, en ce compris le coût de rabattement de la nappe phréatique qui n’avait pas été prévue au niveau du rapport d’expertise ; l’autre émanant de la société Seihe, actualisé au 8 août 2006, d’un montant de 50 644 € HT non compris le coût de rabattement de la nappe.
Cette deuxième société a adressé le 8 novembre 2006 un courrier au syndic pour lui faire part de la nécessité de prévoir le rabattement de la nappe pendant l’exécution des travaux.
Ces deux devis dont le détail correspond aux travaux préconisés par l’expert démontrent que le montant des travaux de reprises a été sous-évalué par celui-ci, et cela s’explique par le fait que les deux entreprises sollicitées ont constaté la présence d’une nappe phréatique, nécessitant l’exécution d’un travail dénommé « rabattage de nappe » qui est une opération délicate et onéreuse consistant dans la mise en oeuvre de pompes puissantes de manière à faire baisser le niveau de l’eau pendant la réalisation de travaux.
L’existence de cette nappe phréatique n’est pas contestée, et dès lors il y a lieu, ainsi que l’a fait le premier juge, de retenir le devis « moins disant » émis par la société BAM, de fixer le coût des travaux de réfection de la station à la somme de 84 921 € HT, à laquelle il y a lieu de rajouter celle de 5 760 € HT justifiée par un devis du cabinet Mas et associés correspondant aux honoraires de maîtrise d’oeuvre nécessités par l’exécution de ces travaux de reprises.
Il convient de rappeler également qu’il ne s’agit pas d’une construction neuve, que l’immeuble à plus de deux ans, et en conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a décidé que le taux de TVA applicable est de 5,5 %.
b) les frais de pompage, de nettoyage et de réparation de la pompe :
Le syndicat des copropriétaires a sollicité à ce titre la somme totale de 4 396,37 € HT.
D’une part, il ressort du rapport d’expertise et il n’est pas contesté que des frais ont été exposés par la copropriété à l’occasion des incidents survenus en 2001 et en 2008, nécessitant des interventions en vue d’effectuer des travaux de pompage, de nettoyage et de réparation de la pompe.
Il a justifié d’autre part que ces sommes ont été effectivement exposées et il sera donc fait droit à cette demande.
En outre, il ressort du rapport d’expertise qu’il s’avère nécessaire de mettre en place une deuxième pompe vide – cave ainsi qu’une petite armoire électrique, d’effectuer des travaux de création d’un caniveau-grille en haut de la rampe d’accès au parking pour des montants respectifs de 500 €, 264,79 €, et 2 600 €.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
c) sur la prise en charge des frais d’exploitation de la station de relevage des eaux usées :
Le syndicat des copropriétaires soutient que ces frais doivent être pris en charge par les maîtres d’oeuvre et le bureau d’études Z au motif qu’ils ont commis des fautes en ne prévoyant pas la mise en place de cet équipement qui a donc été de nature à créer une charge supplémentaire pour les copropriétaires qui n’ont donc pas été informés par définition lors de l’acquisition de la nécessité de mettre en place et de financer l’exploitation de cet équipement.
Or, il ressort du rapport d’expertise ainsi qu’il a été rappelé précédemment que compte tenu de la configuration des lieux et de l’implantation de l’immeuble il était nécessaire d’emblée de mettre en place cet équipement de manière à permettre une évacuation adaptée et efficace des eaux usées.
Cela signifie donc que les copropriétaires auraient eu à supporter les charges afférentes à cet équipement indispensable, et notamment celles de fonctionnement, d’exploitation et de maintenance.
Il convient donc de réformer le jugement de ce chef et de débouter le syndicat des copropriétaires des demandes formulées à ce titre.
Il y a lieu en définitive de confirmer les chefs de dispositif du jugement relatifs aux condamnations au paiement des travaux de remise en état, de frais et de dommages-intérêts, à l’exception de celui relatif au paiement de la somme de 48 300 € représentant la charge du coût d’entretien de la station de relevage des eaux usées, en précisant en outre que la créance du syndicat des copropriétaires sur la SARL Cohérence Architecture sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de ladite société, entre les mains de Me X, représentant des créanciers.
6) sur la demande en dommages-intérêts en réparation de troubles de jouissance :
Il n’est pas contestable que le syndicat des copropriétaires a subi un trouble de jouissance manifeste du fait des désordres liés aux défauts d’étanchéité de l’immeuble et aux dysfonctionnements de la station de relevage qui se sont produits à au moins deux reprises en 2001 et 2008, générant des désagréments sérieux liés aux inondations du sous-sol, aux odeurs nauséabondes et à la présence de matières putrides.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fixé les dommages-intérêts dus à ce titre à la somme de 10 000 €.
7) sur les appels en garantie :
La société Icade Capri a le statut de promoteur vendeur à l’état futur d’achèvement de cette résidence, et compte tenu du fait que le rapport d’expertise n’a pas permis de mettre en évidence de fautes spécifiques à sa charge en cette qualité, elle doit être garantie ainsi que sa compagnie Axa du montant des condamnations prononcées à son encontre par la SARL Cohérence Architecture, la MAF, ainsi que le bureau d’études D-E Z.
L’appel formé par M. Z ayant été déclaré irrecevable, il ne sera pas statué sur les demandes qu’il avait formulées à ce titre.
Me X, ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL Cohérence Architecture, et son assureur la MAF, ont demandé à être garantis par le bureau d’études Z, l’entreprise Y, la SMABTP, la SNC Faure Silva, la SA bureau Véritas et la société Icade Capri, du montant des condamnations mises à sa charge.
En premier lieu il convient de rappeler que l’entreprise Y, la SMABTP, la SNC Faure Silva, et la SA bureau Véritas ont été mises hors de cause, et que dès lors cette demande ne peut prospérer.
Pour ce qui est de la société Icade Capri, Me X, ès qualités ne rapporte pas la preuve d’une faute susceptible d’être mise à sa charge, et il sera donc débouté de cette demande.
Par contre, la SARL Cohérence Architecture est bien fondée à solliciter la garantie de M. Z dans la mesure où il a été déclaré responsable du choix inadapté du système d’évacuation des eaux usées, ainsi que des erreurs commises au niveau de la conception du système de relevage des eaux.
Cependant, compte tenu du fait que la conception globale de l’ensemble immobilier a péché par l’absence de prévision des conditions d’évacuation des eaux usées qui a conduit à interdire une évacuation gravitaire du fait du niveau d’édification de l’immeuble et à prévoir tardivement la mise en place d’une station de relevage des eaux, il en résulte que c’est l’ensemble de ces fautes qui a concouru à la réalisation des dommages subis, qu’elles sont sensiblement équivalentes, et que dans ces conditions la SARL Cohérence Architecture sera garantie du montant des condamnations mises à sa charge par M. Z à hauteur de 50 %.
Le jugement sera également confirmé de ce chef.
8) sur les demandes en paiement d’indemnités pour frais irrépétibles :
Il convient en premier lieu de confirmer le jugement des chefs de condamnations prononcés à ce titre.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires du domaine Iguskirat les frais irrépétibles qu’ils ont été amenés à engager en cause d’appel ; la SAS Icade Capri, la compagnie Axa, la MAF et M. Z seront condamnés in solidum à lui payer une indemnité de 5 000 €, étant précisé que cette créance sera également inscrite au passif à la liquidation judiciaire de la SARL Cohérence Architecture.
Me X, ès qualités, la MAAF, M. Z et la SAS Icade Capri qui succombent dans cette procédure seront déboutés de leurs demandes respectives formulées à ce titre.
Par contre, la SARL Cohérence Architecture, la MAAF et M. Z devront garantir la SAS Icade Capri du montant de cette condamnation.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SCP Pinatel Bigourdan les frais irrépétibles qu’elle a pu exposer en cause d’appel ; elle sera donc déboutée de sa demande.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA bureau Véritas, de la société Lafitte TP venant aux droits de la société Lafitte Moter, et de la SAS Faure Silva les frais irrépétibles qu’ils ont dû engager à l’occasion de cette procédure ; M. Z, la SARL Cohérence Architecture et la MAF seront donc condamnés in solidum à payer à chacune de ses parties une indemnité de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Sagena a formé une demande en paiement d’indemnités pour frais irrépétibles à l’encontre de la SA bureau Véritas au motif que cette dernière l’a fait assigner devant la cour d’appel par acte d’huissier du 22 août 2011 en qualité d’assureur du bureau d’études Z.
Or, en première instance, la SA Sagena a été attraite dans la procédure non pas par la SA bureau Véritas mais par le syndicat des copropriétaires, et en outre l’appel a été interjeté à son encontre par la SARL Cohérence Architecture et la MAF.
Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à solliciter le paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles à l’encontre de la SA bureau Véritas ; elle sera donc déboutée de cette demande.
Par ces motifs
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Écarte des débats les conclusions déposées par la SNC Lafitte TP le 28 septembre 2012.
Déclare irrecevable l’appel formé par M. D-E Z à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de Bayonne du 4 janvier 2010.
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne du 4 janvier 2010, à l’exception des chefs de dispositif relatifs au remboursement des frais exposés du fait des désordres de la station, et en paiement de dommages-intérêts représentant la charge de l’entretien de la station de relevage des eaux usées.
Statuant à nouveau sur ces deux points :
Condamne in solidum la Mutuelle des Architectes Français, la SAS Icade Capri, la compagnie Axa IARD Construction et le bureau d’études techniques D-E Z à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété du domaine Iguskirat la somme de 4 396,37 € (quatre mille trois cent quatre vingt seize euros et trente sept centimes) au titre des frais exposés en raison des désordres affectant la station de relevage des eaux usées.
Dit que cette somme de 4 396,37 € (quatre mille trois cent quatre vingt seize euros et trente sept centimes) sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Cohérence Architecture, ainsi que les autres condamnations mises à la charge de cette société au titre du présent arrêt.
Déboute le syndicat des copropriétaires de la copropriété du domaine Iguskirat de sa demande en dommages-intérêts portant sur la prise en charge des frais d’entretien de la station de relevage des eaux usées.
Condamne in solidum la SAS Icade Capri, la compagnie Axa, la Mutuelle des Architectes Français et M. D-E Z à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété du domaine Iguskirat une indemnité de 5 000 € (cinq mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et dit que cette créance sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Cohérence Architecture.
Condamne in solidum la Mutuelle des Architectes Français et M. D-E Z à payer à la SA bureau Véritas, à la société Lafitte TP, à la SAS Faure Silva, à chacune de ces parties, une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et dit que cette créance sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Cohérence Architecture.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne in solidum la SAS Icade Capri, la compagnie Axa IARD Construction, M. D-E Z et la MAF aux dépens, et dit que les sommes correspondantes seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Cohérence Architecture.
Dit que la SAS Icade Capri et la compagnie Axa IARD Construction seront garanties du montant de l’ensemble des condamnations mises à leur charge, y compris les dépens, par la Mutuelle des Architectes Français et M. D-E Z.
Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer contre les parties condamnées ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par M. Castagné, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Mme Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Mireille PEYRON Patrick CASTAGNE
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