Irrecevabilité 31 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 31 mars 2016, n° 14/09921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/09921 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 18 mars 2014, N° 12/02844 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances MAAF, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 31 MARS 2016
N° 2016/109
Rôle N° 14/09921
Z C
A C
C/
D Y
Compagnie d’assurances MAAF
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Grosse délivrée
le :
à :
Me E. TARLET
Me J. MAGNAN
Me A. FRANCOIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 18 Mars 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/02844.
APPELANTS
Monsieur Z C
né le XXX à XXX
de nationalité Française,
XXX – XXX
représenté et assisté par Me Eric TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur A C
né le XXX à XXX
de nationalité Française,
XXX – XXX
représenté et assisté par Me Eric TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur D Y,
XXX
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Joëlle ESTEVE de l’ASSOCIATION KAROUBY MINGUET ESTEVE MELLOUL, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Aline COSSON de l’ASSOCIATION KAROUBY MINGUET ESTEVE MELLOUL, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Compagnie d’assurances MAAF
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège Chaban de Chauray – XXX
représentée et assistée par Me André FRANCOIS de la SCP FRANCOIS-CARREAU FRANCOIS TRAMIER DUFLOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Claire DER MATHEOSSIAN de la SCP FRANCOIS-CARREAU FRANCOIS TRAMIER DUFLOT, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège XXX – XXX
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Joëlle ESTEVE de l’ASSOCIATION KAROUBY MINGUET ESTEVE MELLOUL, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Aline COSSON de l’ASSOCIATION KAROUBY MINGUET ESTEVE MELLOUL, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Mars 2016 en audience publique devant la Cour composée de :
M. Jean-François BANCAL, Président
Mme H I, Conseillère
Mme T-U V, XXX
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme P Q.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2016,
Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme P Q, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
Monsieur A C et son fils Monsieur Z C ont fait construire chacun une villa sur un terrain leur appartenant à Puyloubier. Ils ont confié la maîtrise d''uvre des opérations à Monsieur Y, assuré auprès de la MAF, et la réalisation des travaux à Monsieur B, depuis lors placé en liquidation judiciaire, assuré auprès de la MAAF. Ils ont pris possession des ouvrages le 08 janvier 2007 pour Monsieur A C et le 1er août 2007 pour Monsieur Z C.
Se plaignant de désordres dont ils ne pouvaient, malgré leurs relances, obtenir réparation, ils ont obtenu la désignation d’un expert en la personne de Monsieur X, selon ordonnance de référé du 30 novembre 2010.
Après dépôt du rapport d’expertise, Messieurs C ont fait assigner devant le tribunal de grande instance d’Aix en Provence Monsieur Y, la MAF et la MAAF aux fins de réception judiciaire de l’immeuble Z C, constat de la réception de l’immeuble A C et subsidiairement prononcé de sa réception judiciaire, ainsi que condamnation des défendeurs au paiement de diverses sommes totalisant 1 140 709,11 €.
Décision déférée
Par jugement contradictoire du 18 mars 2014, le tribunal de grande instance d’Aix en Provence :
— a rejeté la demande de Monsieur Y et de la MAF en nullité des demandes des consorts C,
— a prononcé la réception judiciaire de la maison appartenant à Monsieur Z C au 1er août 2007 et la réception judiciaire de la villa dont Monsieur A C est propriétaire au 08 janvier 2007, avec diverses réserves, énumérées au dispositif de la décision,
— a rejeté toutes les demandes de Messieurs C dirigées contre la MAAF,
— a condamné in solidum Monsieur D Y et la MAF à payer à Monsieur Z C et à Monsieur A C les sommes suivantes :
— 2 050,50 € TTC pour le remplacement des portes de garage, avec indexation en fonction de l’indice BT 01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise soit le 31 janvier 2012, et la date de la décision, puis intérêts au taux légal à compter de cette date,
— 50 000 € pour les moins-values immobilière et locative, sans indexation,
— 2 342,90 € au titre des pénalités de retard,
— 5 000 € en remboursement des frais postaux et en réparation des démarches réalisées et du préjudice moral, sans indexation,
— 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a dit que la MAF interviendra en sa qualité d’assureur de Monsieur Y dans les termes et limites de la franchise prévue au contrat d’assurance,
— a rejeté toutes les autres demandes de Messieurs Z et A C,
— a débouté Monsieur D Y et la MAF de leur appel en garantie contre la MAAF,
— a débouté Monsieur D Y et la MAF ainsi que la MAAF de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné Monsieur D Y et la MAF aux dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire,
— a ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Messieurs A et Z C ont interjeté appel le 16 mai 2014.
*
Vu les conclusions de Messieurs A et Z C en date du 26 janvier 2016,
Vu les conclusions de la MAF et de Monsieur Y en date du 19 février 2016,
Vu les conclusions de la MAAF en date du 29 août 2014,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 février 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 13 du code de procédure civile permet au juge d’inviter les parties à fournir les explications de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige, et l’article 16 du même code lui impose d’observer le principe de la contradiction.
Aux termes de l’article 930-1 du code de procédure civile :
'À peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe. En ce cas, la déclaration d’appel est remise au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué.
Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l’expéditeur.
Un arrêté du garde des Sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique.'
En l’espèce, les dernières conclusions de Messieurs C n’ont pas été remises à la cour par voie électronique, mais uniquement sur support papier, à la date du 26 janvier 2016, et il en est de même de leurs conclusions antérieures, remises au Greffe les 23 octobre 2014 et 07 août 2014. Il convient dès lors d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à fournir leurs observations quant à l’irrecevabilité encourue au regard des dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Vu les articles 13 et 16 du code de procédure civile,
Révoque l’ordonnance de clôture,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du Mardi 21 juin 2016 à 14h00 – Salle D Palais Verdun
Invite les parties à fournir leurs observations sur l’irrecevabilité susceptible d’affecter les demandes formées par Messieurs A et Z C au regard des dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile,
Dit que la nouvelle clôture de l’instruction de l’affaire interviendra le 07 juin 2016.
Dit qu’à défaut de diligences des parties, la radiation de l’affaire pourra être ordonnée,
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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