Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 26 avril 2012, n° 10/01017

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

R.G : 10/01017

Décision du tribunal de commerce de Lyon

Au fond du 27 janvier 2010

RG : 2008J821

COUR D’APPEL DE LYON

1re chambre civile A

ARRET DU 26 Avril 2012

APPELANTE :

SAS VASSEL

dont le nom commercial est IMPRIMERIE RHODANIENNE et venant aux droits de la SAS IMPRIMERIE RHODANIENNE

XXX

XXX

représentée par la SCP LAFFLY – WICKY, avocats au barreau de LYON

assistée de la SELARL STOULS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,

INTIMEE :

SARL Y’IMPRIM

XXX

XXX

représentée par la SCP BAUFUME – SOURBE, avocats au barreau de LYON,

assistée Maître Olivier GARDETTE, avocat au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 1er Février 2012

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 1er Février 2012

Date de mise à disposition 12 Avril 2012, prorogée au 26 Avril 2012, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier aliéna du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— Z A, président

— François MARTIN, conseiller

— Philippe SEMERIVA, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l’audience, Z A a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Z A, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Vu le jugement du 27 janvier 2010 rendu par le tribunal de commerce de Lyon qui déboute la société Imprimerie Rhodanienne de ses demandes à l’encontre de la société Y Imprim qui, elle aussi, est déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

Vu la déclaration d’appel formée le 12 février 2010 par la SAS Vassel venant aux droits et obligations de la société Imprimerie Rhodanienne ;

Vu les conclusions de la SAS Vassel en date du 31 janvier 2012 dans lesquelles il est soutenu la réformation de la décision attaquée et dans lesquelles il est sollicité, en appel :

1°/ la recevabilité et le bien-fondé de la demande de la SAS Vassel dont le nom commercial est Imprimerie Rhodanienne ;

2°/ la déclaration que des actes de concurrence déloyale ont porté atteinte aux droits de la SAS Vassel dont le nom commercial est Imprimerie Rhodanienne, droits qu’elle détient au titre de sa dénomination sociale ;

3°/ la défense à la société SARL Y Imprim d’utiliser et d’exploiter la dénomination Y Imprim pour tous produits et services similaires et complémentaires à ceux de l’imprimerie ;

4°/ la condamnation de la SARL Y Imprim à changer sa dénomination sociale ;

5°/ la condamnation de cette société à payer à la SAS Vassel la somme de 50 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la concurrence déloyale, outre 10 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de la SARL Y Imprim en date du 13 décembre 2011 soutenant l’irrecevabilité faute d’intérêt à agir de la société Vassel en l’ensemble de ses demandes et subsidiairement son irrecevabilité à reprocher à la société Y Imprim sa raison sociale et ses conséquences ; et plus subsidiairement le mal fondé de l’action en concurrence déloyale, de sorte que la confirmation de la décision attaquée s’impose ;

Vu les mêmes conclusions dans lesquelles il est réclamé à titre reconventionnel le paiement par la SAS Vassel de la somme de 50 000 € de dommages et intérêts, outre 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu l’ordonnance de clôture du 1er février 2012 ;

Les conseils des parties ont donné à l’audience du 1er février 2012 leurs explications orales après le rapport de Monsieur le Président Z A.

DECISION

Il ressort du débat les faits suivants :

1. Le 21 septembre 2007, une SARL dont l’activité est notamment la conception et l’illustration publicitaire et graphique sur tout support ainsi que la conception et la réalisation de tous produits d’imprimerie, était immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon avec une dénomination commerciale : Y Imprim.

2. Le 26 mars 2008, la SAS Imprimerie Rhodanienne qui avait été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon le 26 octobre 1957 pour une activité se rapportant aux produits et services de l’imprimerie, a reproché à la SARL Y Imprim des actes de concurrence déloyale portant atteinte à ses droits tenant à sa dénomination sociale.

3. La SAS Vassel dont le siège social est au Boulevard des droits de l’homme, XXX (ancien siège de la SAS Imprimerie Rhodanienne) et dont l’activité principale déclarée au registre du commerce et des sociétés est la fabrique de papiers et cartons manufacturés, papiers et cartons en bobines ou perforés, a reçu au titre d’une transmission universelle de patrimoine la société Imprimerie Rhodanienne à effet au 31 décembre 2009 (mention au RCS du 1e février 2010).

4. Cette société Vassel déclarait le 2 mars 2010 une modification de nom commercial.

5. Sa dénomination commerciale est au RCS : Vassel Graphique, Imprimerie Rhodanienne, A Plus.

6. L’extrait du RCS en date du 2 mars 2010 indique un établissement secondaire à la même adresse que le siège social et avec une activité d’imprimerie qui concerne les Petites Affiches Lyonnaises.

7. Un procès-verbal de constat du 7 janvier 2012 établi par Maître X, huissier de justice, à la demande de la SARL Y Imprim montre qu’à l’adresse du siège social de la société Vassel, il n’existe pas d’enseigne commerciale au nom de l’Imprimerie Rhodanienne.

Sur la recevabilité,

8. La SAS Vassel soutient qu’elle est recevable à agir, car elle a intérêt à protéger la dénomination commerciale de l’entreprise dont elle a repris l’activité par transmission universelle de patrimoine.

La SARL Y Imprim soutient, en revanche, que, lorsque l’action a été engagée le 26 mars 2008, la société l’Imprimerie Rhodanienne n’existait plus : elle avait disparu, avec sa dénomination, et que la SAS Vassel ne l’a jamais utilisé, alors qu’elle utilise le vocable Vassel ou Vassel Graphique.

9. Mais il ressort de l’ensemble des pièces données au débat que la société Vassel exerce bien une activité d’imprimerie et une activité dans des domaines en lien avec les services de l’imprimerie et que lors de l’assignation du 26 mars 2008, le vocable Imprimerie Rhodanienne était encore employé, même si l’entreprise avait disparu et avait été reprise par la société Vassel, dont le nom commercial contient au RCS ce groupe de mots.

En conséquence, la SAS Vassel n’est pas irrecevable à agir en justice pour protéger une dénomination commerciale appartenant à une société dont elle a acquis la totalité des droits.

Sur la concurrence déloyale,

10. Il appartient à la société Vassel, venant aux droits de la société Imprimerie Rhodanienne, de démontrer les actes de concurrence déloyale dont elle se plaint et imputables à la SARL Y Imprim.

11. Il lui appartient, en outre, de prouver la confusion créée dans l’esprit du public par l’utilisation du vocable Y Imprim, dénomination commerciale de la société de même nom, vocable pouvant l’induire en erreur de sorte que les deux sociétés seraient confondues.

12. Contrairement à ce que la société Vassel fait valoir, les deux dénominations sociales ne sont pas similaires et ne peuvent pas, en elles-mêmes et par similitude phonique engendrer une confusion dans l’esprit de la clientèle qui est nécessairement attentive avec ceux auxquels elle passe commande et qui est habituée à distinguer une dénomination commerciale d’une autre.

13. Si les signes employés Imprimerie Rhodanienne et Y Imprim ont des syllabes essentielles identiques dans les deux cas, ces similitudes ne sont pas à l’origine de la confusion qui a pu naître dans l’esprit de certains clients comme le montre la société Vassel dans sa démonstration en faisant référence à certains clients. La confusion ne peut pas s’expliquer objectivement par une impression d’ensemble tenant aux signes et vocables employés. Un client normalement attentif comprend à l’évidence qu’il s’agit de deux sociétés différentes à l’énoncé même de la dénomination commerciale.

14. Contrairement à ce que soutient la société Vassel, la création d’une société concurrente ayant la dénomination Y Imprim ne constitue pas une faute de nature à porter atteinte aux droits tenant à la dénomination commerciale Imprimerie Rhodanienne dont la Cour n’a pas trouvé la preuve qu’elle était exploitée pour une activité d’imprimerie comparable à celle de la SARL mise en cause.

15. Par ailleurs, il n’est nullement établi par les pièces apportées par la société Vassel qui plaide sur le fondement de l’article 1382 du code civil et sur laquelle la charge de la preuve de la faute, du dommage et du lien de causalité pèse, que la SARL Y Imprim se soit placée dans le sillage de l’activité de la société Imprimerie Rhodanienne pour en parasiter l’activité par l’utilisation de la dénomination Y Imprim.

16. L’usage du vocable Y Imprim ne peut pas objectivement être source de concurrence déloyale et des pertes De la société Imprimerie Rhodanienne. Cet usage est l’exercice normal et loyal de la concurrence à l’égard d’une clientèle normalement attentive aux personnes avec lesquelles elle contracte pour les travaux d’imprimerie qui sont au coeur de ce litige.

17. Les détournements dont se plaint la société Vassel, à supposer qu’ils existent, n’ont pas pour origine la confusion des dénominations qui ne peuvent pas induire en erreur.

18. Les demandes de la société Vassel sont donc toutes mal fondées.

Sur la demande reconventionnelle,

19. La SARL Y Imprim réclame la somme de 50 000 € de dommages et intérêts pour avoir été victime d’un abus de procédure.

La société Vassel rétorque qu’elle n’a fait qu’exercer ses droits à agir en justice.

20. S’il est vrai que la société Vassel est mal fondée en son action et en ses demandes, et s’il est vrai que le litige prend place dans une contentieux plus large, l’action de la SAS Vassel ne peut être qualifiée d’abusive ou de malveillante à l’égard de la société Y Imprim, de sorte qu’il ne saurait avoir lieu à indemniser un quelconque préjudice fondé sur l’abus.

En revanche, l’équité commande d’allouer à la SARL Y Improm la somme globale de 10 000 € en appel pour avoir été contrainte de se défendre devant la Cour.

La société Vassel qui succombe, supporte les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement du 27 janvier 2010 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la SAS Vassel à payer à la SARL Y Imprim la somme de 10 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SARL Y Imprim de sa demande de dommages et intérêts en appel ;

Condamne la SAS Vassel aux dépens d’appel ;

Autorise ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande à recouvrer les dépens d’appel dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Joëlle POITOUX Z A

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