Infirmation partielle 7 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 7 juin 2016, n° 16/00260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/00260 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 19 octobre 2012, N° 09/867 |
Texte intégral
Arrêt n° 16/00260
07 Juin 2016
RG N° 15/00146
Conseil de prud’hommes – Formation de départage de METZ
19 Octobre 2012
09/867
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 2
ARRÊT DU
sept Juin deux mille seize
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur L B
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Ralph BLINDAUER, avocat au barreau de METZ, substitué par Me Bernard PETIT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Avril 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Annyvonne BALANÇA, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Christine CAPITAINE, Présidente de Chambre
Monsieur Hervé KORSEC, Conseiller
Madame Annyvonne BALANÇA, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Camille SAHLI
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Christine CAPITAINE, Présidente de Chambre, et par Madame Camille SAHLI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur L B a été embauché par la société HLM LOGIEST, en qualité de gérant d’immeubles adjoint, selon contrat à durée indéterminée du 31 août 2000, à compter du 11 septembre 2000, pour une rémunération mensuelle en dernier lieu de 1.437,38 euros.
Les relations entre les parties étaient soumises à convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d’H.L.M.
Il a été licencié pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement, le 21 mars 2007.
Contestant son licenciement, Monsieur B a saisi le conseil des prud’hommes de METZ, le 17 juin 2009, aux fins, dans le dernier état de ses demandes, de voir condamner la société HLM LOGIEST à lui verser les sommes de :
— 2.901,52 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 290,15 euros au titre des congés payés y afférents,
— 217,04 euros à titre de reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 27.750,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
voir ordonner la remise sous quinzaine du certificat de travail rectifié et conforme au jugement à intervenir, de l’attestation employeur destinée à l’Assedic conforme, des bulletins de salaire correspondant au préavis, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le conseil se réservant la possibilité de liquider l’astreinte le cas échéant, voir ordonner l’exécution provisoire du jugement sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile et voir condamner la société HLM LOGIEST aux dépens et à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société HLM LOGIEST s’opposait aux prétentions du salarié et demandait, à titre reconventionnel, sa condamnation à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement de départage du 19 octobre 2012, le conseil des prud’hommes de METZ a dit que le licenciement de Monsieur B était sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société HLM LOGIEST à lui verser les sommes de :
— 15.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.901,52 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 290,15 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
a ordonné la délivrance par la société HLM LOGIEST d’une attestation destinée à N O et d’un certificat de travail rectifiés, ainsi que d’un bulletin de salaire rectificatif conforme au présent jugement, et ce, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification du jugement par le greffe à l’employeur, a dit que le conseil des prud’hommes se réservait la liquidation de l’astreinte le cas échéant, a rejeté toute autre demande, a ordonné l’exécution provisoire de la décision relative à la délivrance de documents sous astreinte, a rappelé que l’exécution provisoire du jugement était de droit s’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents dans les limites des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, a dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile pour le surplus de la décision, a condamné la société HLM LOGIEST à verser à Monsieur B la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
La société HLM LOGIEST a régulièrement relevé appel du jugement, suivant déclaration parvenue au greffe de la cour le 14 novembre 2012.
Le dossier a été appelé à l’audience de la cour du 6 octobre 2014 et a fait l’objet d’une radiation par ordonnance du même jour, en raison du défaut de diligences des parties, puis remise au rôle de la cour à la requête de la société HLM LOGIEST enregistrée le 7 octobre 2014.
A l’audience du 19 avril 2016, développant oralement ses conclusions, la société HLM LOGIEST demande à la cour d’infirmer le jugement de départage du conseil des prud’hommes de METZ, de dire que le licenciement de Monsieur B est survenu pour une cause réelle et sérieuse, en conséquence, de débouter Monsieur B de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens de première instance et d’appel.
La société HLM LOGIEST soutient que, suite à deux avis du médecin du travail des 19 février 2007 et 5 mars 2007, Monsieur B, qui exerçait les fonctions de concierge, a été jugé inapte totalement à son poste et qu’aucun autre poste disponible ne permettait son reclassement, le salarié n’ayant d’ailleurs pas contesté son licenciement pendant deux ans. Elle estime produire à hauteur de cour l’ensemble des documents qui démontrent indiscutablement que les postes qui restaient disponibles soit nécessitaient des compétences techniques dont le salarié n’était pas pourvu, compte tenu de sa faible qualification, soit n’étaient pas conformes aux préconisations du médecin du travail.
Monsieur B a repris oralement à l’audience ses écritures et demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter la société HLM LOGIEST de l’ensemble de ses demandes, et y ajoutant, de la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Monsieur B soutient, pour sa part, que ce n’est que devant la cour que l’employeur a tardivement, déféré à la demande de production de pièces sur les possibilités de reclassement, pièces qui, toutefois, ne permettent toujours pas d’affirmer qu’il a satisfait à cette obligation. Il met également en avant la précipitation avec laquelle la société HLM LOGIEST aurait, selon lui, engagé la procédure de licenciement, la lettre de convocation à entretien préalable ayant été envoyée 3 jours seulement après le deuxième avis du médecin du travail et invoque, par ailleurs, la taille de la société (20 établissements), ainsi que l’existence d’autres postes vacants en dehors des trois qui lui ont été proposés, notamment un poste d’adjoint technique en lien avec ses compétences techniques pour démontrer que les recherches de reclassement n’ont pas été réalisées.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions, déposées le 10 décembre 2015 pour Monsieur B et le 19 avril 2016 pour la société HLM LOGIEST, développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
I. Sur la rupture :
Par courrier du 8 mars 2007, Monsieur B a été convoqué à un entretien préalable au licenciement qui s’est tenu le 16 mars 2007, à l’issue duquel il a été licencié par lettre du 21 mars 2007, en ces termes :
« Vous avez rencontré le Responsable des Ressources Humaines le Vendredi 16 mars 2007 dans le cadre d’un entretien préalable à votre licenciement éventuel.
A cette occasion, il vous a exposé les éléments qui m’ont amené à envisager la mesure ci-après :
Le médecin du travail, à la suite de l’examen médical, a déclaré l’inaptitude à occuper un poste de Gérant d’immeubles que vous exercez jusqu’à présent dans notre entreprise.
Je suis malheureusement dans l’impossibilité de pourvoir à votre reclassement étant précisé qu’il n’existe pas dans l’entreprise un O disponible que vous seriez susceptible d’occuper, au regard de votre état de santé.
Ainsi les postes à pourvoir actuellement au sein de notre société, mentionnés ci-dessous, ne sont pas en adéquation :
' avec les restrictions imposées par le médecin du travail :
Gérant d’immeubles sur le secteur de X
' avec vos compétences :
Adjoint de gestion locative en agence
Chargé de location (mi-temps) sur Mulhouse et Strasbourg
J’ai également recherché les aménagements possibles pour vous offrir un O de reclassement. Malheureusement, je n’ai pas abouti.
Je suis par conséquent dans l’obligation de vous notifier par la présente lettre la rupture de votre contrat de travail. La date de première présentation de cette lettre marquera le point de départ de votre préavis de deux mois qui ne pourra être exécuté donc non payé, non de notre fait mais en raison de votre inaptitude à effectuer votre travail.
Compte tenu des dispositions de la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d’ H.L.M., vous bénéficiez de l’indemnité de licenciement telle que fixée à l’article 34 de ladite convention.
Vous pourrez vous présenter le même jour au service des ressources humaines pour percevoir les sommes vous restant dues au titre de salaire et d’indemnité de congés payés acquises à ce jour et retirer votre certificat de travail et votre attestation ASSEDIC, qui sont à votre disposition.»
Aux termes de l’article L.1226-2 du code du travail, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnels, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’O qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu de lui proposer un autre O approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise et aussi comparable que possible à l’O précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail.
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l’entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
C’est à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l’impossibilité de reclassement qu’il allègue et qu’il a tout tenté à cette fin de manière loyale et de bonne foi.
Afin de démontrer qu’elle a satisfait à son obligation de reclassement, la société HLM LOGIEST produit :
— les fiches de visite médicale du médecin du travail du 19 février 2007 et 5 mars 2007, celui-ci concluant par un premier avis du 19 février 2007 en ces termes: «inapte au poste de gérant d’immeuble mais apte à un poste de type administratif ' port de charge limite maxi 10 kg ' limitation pour montée et descente des escaliers ' à revoir dans 15 jours», puis par avis définitif du 5 mars 2007 : «inapte à son poste de travail, inapte pour port de charge, manutention, monter et descente répétées des escaliers, travaux au niveau du sol ' apte pour travail de type administratif»,
— trois offres d’O en interne, qui, selon elle, étaient les seuls postes disponibles au moment de la rupture du contrat de travail de Monsieur B et qui ne correspondaient pas à des postes adaptés à ce salarié, soit le poste d’adjoint gestion locative (statut agent de maîtrise, de formation Bac + 2 minimum), le poste de gérant d’immeubles à X et le poste d’assistant gestion locative (agence de X avec mobilité sur STRASBOURG et MULHOUSE – niveau Bac + 2 minimum),
— le curriculum vitae de Monsieur B, datant du 4 mai 2000,
— le registre unique du personnel,
— les contrats de travail de salariés ayant été embauchés en début d’année 2007, dont ceux ayant également les fonctions de gérant d’immeubles comme Monsieur B (Monsieur H rattaché à l’agence de X, Monsieur Z rattaché à l’agence d’C, Monsieur F et Monsieur I rattachés à l’agence de METZ), le contrat de travail et la fiche de poste de Madame G, agence C, employée d’immeuble, les contrats de travail et curriculum vitae de Messieurs K et J, adjoints techniques au responsable d’agence, avec la fiche de poste, ceux de Monsieur Y, responsable du service comptabilité et des moyens généraux, avec sa fiche de poste, de Madame E, assistante de service et sa fiche de poste, de Madame D, adjointe de gestion locative et la fiche de fonction correspondant,
— la fiche de fonction correspondant au poste d’employé d’immeuble qualifié (étant rappelé que Monsieur B n’occupait pas ces fonctions).
Monsieur B exerçait les fonctions de gérant d’immeubles adjoint, avec pour missions telles que définies dans son contrat de travail, la surveillance des immeubles d’habitation sous sa responsabilité, ainsi que des abords, de veiller à la propreté des immeubles et des garages, avec des tâches de nettoyage et de petites réparations. Il devait également prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’accident matériel compromettant la sécurité et la détérioration de l’immeuble, veiller au bon fonctionnement des éclairages des parties communes, surveiller les canalisations, faire procéder aux dépannages des ascenseurs, veiller au bon fonctionnement de la chaufferie, prévoir l’arrosage des pelouses et l’enlèvement des papiers ou objets sur les espaces verts, avertir en cas de sinistre, incendie, dégât des eaux, fuite de gaz… les services spécialisés, assurer différents remplacements.
La société HLM LOGIEST soutient qu’elle n’a pas pu faire d’offre de reclassement à Monsieur B puisque les trois postes qui étaient vacants au moment du constat de l’inaptitude du salarié étaient inadaptés, dans la mesure où le poste de gérant d’immeuble sur X ne correspondait pas aux préconisations du médecin du travail et les deux autres (adjoint de gestion locative en agence et chargé de location) n’étaient pas en adéquation avec les compétences de Monsieur B.
S’il n’est pas discutable que le poste de gérant d’immeubles n’était plus adapté à l’état de santé du salarié au vu des prescriptions du médecin du travail, et que ceux d’adjoint de gestion locative et de chargé de location exigeaient des qualifications (bac +2) dont ne disposait pas Monsieur B (titulaire d’un CAP de métalier), l’exclusion de ces trois postes, dont au demeurant il n’est pas démontré par l’employeur qu’ils étaient encore, ou déjà, disponibles lors du licenciement du salarié (deux offres datant de 2006, soit bien antérieurement au constat de l’inaptitude, et la troisième du 23 mai 2007, soit postérieurement au licenciement), ne suffit pas à démontrer que l’employeur a procédé à des recherches de reclassement et a été dans l’impossibilité d’y procéder faute de poste adapté qui soit disponible.
A hauteur de cour seulement, il est produit par la société HLM LOGIEST le registre unique du personnel et plusieurs contrats de travail de salariés occupant diverses fonctions au sein de la société depuis le premier semestre 2007. L’examen de ces documents appellent les observations suivantes :
L’employeur n’apporte aucun élément sur le nombre de salariés au sein de la société. Or, et tel que l’a relevé Monsieur B, il ressort de l’attestation destinée à N O, que lui a remis l’employeur lors de la rupture, que la société HLM LOGIEST a indiqué employer à cette époque entre 200 et 499 salariés. Elle ne discute pas non plus l’affirmation du salarié selon laquelle elle comptait au moment de la rupture 20 établissements. Dès lors, il est constaté qu’il s’agit d’une société de taille importante.
Le registre unique du personnel, formé de deux feuillets non numérotés, reprend certes les noms des salariés pour lesquels les contrats de travail ont été versés et qui ont été embauchés sur les agences d’C et de METZ en 2007, mais ce document apparaît incomplet au vu des précisions précédentes sur le nombre total de salariés, d’autant que les dates d’entrée du personnel ne se suivent pas sur les deux feuillets (le premier feuillet se terminant au 30/09/2007 et le deuxième commençant au 31/12/2006) et qu’aucun poste de secrétaire et autre personnel administratif en contrat à durée indéterminée n’y figure, ce qui aurait permis de vérifier si un poste de cette catégorie ne se libérait pas sur la période concernée, autant d’éléments qui confirment qu’il ne s’agit pas de la version complète et utile du registre du personnel.
Au demeurant, sur ce registre, parmi les salariés ayant été embauchés au cours du début 2007, il convient de mettre de côté ceux qui ont été nommés au poste de gérant d’immeubles (poste non adapté à l’état de santé du salarié et aux préconisations du médecin du travail), de responsable du service de comptabilité, d’adjoint de gestion locative (dont la qualification est nettement supérieure à celle du salariée), ainsi que celui occupé à compter du 1er février 2007 soit avant même le premier avis du médecin du travail (Monsieur K). Il reste cependant le poste d’adjoint technique auquel a été nommé Monsieur J, le 16 avril 2007, soit dans un laps de temps très proche du licenciement et qui n’a pas été proposé au salarié. Le niveau de qualification de ce poste n’est pas précisé dans la fiche de poste et le curriculum vitae de l’intéressé, qui est titulaire d’un BTS en plus d’un CAP, ne suffit pas à démontrer que le poste nécessitait un tel niveau de qualification. Par ailleurs, l’employeur ne justifie pas pour quelle raison, tel qu’il l’affirme, la tâche de prendre en charge le plan stratégique patrimonial (dont les caractéristiques sont de recenser les besoins en travaux de remise en état et d’amélioration, estimer le montant des besoins, mettre en 'uvre la logistique des travaux, informer les locataires, réceptionner les travaux…), propre à ce poste d’adjoint technique, ne pouvait être remplie par Monsieur B, au besoin après une formation. En effet, il convient de constater que les tâches de gérant d’immeubles présentent certaines similitudes avec celles d’adjoint technique (telles que résumés dans l’annonce produite par l’employeur pour recruter un nouveau gérant d’immeubles de la façon suivante : «au plus près du terrain, vous intégrez une équipe au sein de laquelle vous participez à la gestion locative et notamment à l’entretien courant du patrimoine : parties communes, abords immédiats, espaces extérieurs… Vous êtes également l’interlocuteur privilégié de nos clients sur le plan technique, suivi des travaux et des contrats d’entretien…»).
De même, d’une part, un aide-comptable, poste d’exécutant, a été recruté le 2 avril 2007, étant rappelé que le médecin du travail préconise un poste administratif, et, d’autre part, celui de simple agent administratif a été occupé pour trois mois seulement par Madame A (de février à avril 2007), sans que ces postes n’aient été proposés au salarié.
Tel que l’a encore relevé le salarié, l’employeur entamait la procédure de licenciement trois jours seulement après l’avis définitif d’inaptitude du médecin du travail, en ce qu’il adressait à la date du 8 mars 2007 la lettre de convocation du salarié à un entretien préalable au licenciement, ce qui confirme le peu d’efforts accomplis par l’employeur aux fins de procéder à des recherches loyales et sérieuses.
Il est aussi observé que l’employeur n’a pas demandé à Monsieur B, avant de procéder aux recherches de reclassement, ainsi que ce dernier l’observe à juste titre, un curriculum vitae actualisé, celui en sa possession datant de son entrée au sein de la société, soit de l’année 2000, afin de cerner au mieux le profil du salarié, dont il convient de rappeler que le médecin du travail préconisait un poste de type administratif.
Il appartenait à la société HLM LOGIEST de démontrer que, malgré son secteur d’activité et sa taille, elle n’avait aucun poste disponible, de type administratif, même de faible qualification, à Monsieur B, ce qu’elle n’a pas fait. En conséquence, il convient d’en conclure que la société HLM LOGIEST échoue à démontrer qu’elle a procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement de Monsieur B et qu’elle s’est alors réellement trouvée dans l’impossibilité de procéder au reclassement du salarié. Le licenciement de Monsieur B doit donc être jugé sans cause réelle et sérieuse et le jugement de première instance confirmé sur ce point.
II. Sur les effets de la rupture :
Sur le reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement :
Bien qu’ayant formé un appel général, Monsieur B ne remet pas en cause, dans ses conclusions, les dispositions du jugement l’ayant débouté de sa demande de reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement. Dès lors, il convient de confirmer le jugement sur ce point, sur le fondement de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Aux termes de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l’ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur. S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus entre six mois et moins deux ans, il peut prétendre à un préavis d’un mois.
Si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d’une indemnité pour un préavis qu’il est dans l’impossibilité physique d’exécuter en raison d’une inaptitude à son O, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement qui a accordé à Monsieur B la somme de 2.901,52 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 290,15 au titre des congés payés y afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Monsieur B comptait, lors de son licenciement, plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise dont il n’est pas allégué ni à fortiori démontré qu’elle employait de manière habituelle moins de onze salariés, de sorte qu’elle relève du régime d’indemnisation de l’article L.1235-3 du code du travail.
Il résulte des dispositions précitées que si le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié ou, en cas de refus par l’une ou l’autre des parties, allouer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois d’activité.
Au-delà de l’indemnité minimale, le salarié doit justifier de l’existence d’un préjudice supplémentaire et il lui appartient d’exposer sa situation depuis le licenciement et, notamment, les éventuelles difficultés rencontrées, les recherches infructueuses d’O, la perte de ressources.
Monsieur B soutient être resté au chômage de la date de son licenciement jusqu’au 5 octobre 2009, date à laquelle il a retrouvé un O à mi-temps, ainsi qu’il en justifie par la production de son contrat de travail avec la société AUTOCARS SCHIDLER.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération mensuelle versée à Monsieur B (1.437,38 euros), de son âge (38 ans), de son ancienneté (6 ans et 6 mois), de sa capacité à trouver un nouvel O eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, en prenant en compte les problèmes de santé évoqués, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, une somme de 15.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif. Le jugement, ayant fait une exacte appréciation du préjudice subi, doit être confirmé.
Sur la délivrance des documents sociaux rectifiés :
Au vu des condamnations qui viennent d’être prononcées, il convient d’ordonner la production des documents sociaux conformes à la présente décision (certificat de travail, attestation destinée à N O et bulletins de salaire) mais sans qu’il soit besoin d’assortir cette obligation d’une astreinte. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a prononcé une astreinte.
III. Sur l’application de l’article L.1235-4 du code du travail :
L’article L.1235- 4 du code du travail dispose que, dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Les dispositions sus évoquées ont vocation à recevoir application, dans la présente espèce.
La société HLM LOGIEST sera donc condamnée à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois.
IV. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’équité commande de confirmer le jugement qui a alloué à Monsieur B la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de lui accorder une nouvelle indemnité de 1.500 euros sur ce même fondement à hauteur de cour.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la société HLM LOGIEST, qui succombe, doit être condamnée aux dépens. Le jugement sera également confirmé sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du conseil des prud’hommes de METZ du 19 octobre 2012, sauf en ce qu’il a assorti l’obligation de délivrance des documents sociaux rectifiés d’une astreinte,
Statuant dans cette limite, et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à assortir l’obligation de délivrance des documents sociaux d’une astreinte ;
Ordonne le remboursement par la société HLM LOGIEST aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ;
Condamne la société HLM LOGIEST à verser à Monsieur B la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société HLM LOGIEST aux dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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