Confirmation 15 avril 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 15 avr. 2011, n° 10/01735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 10/01735 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Douai, 3 juin 2010, N° 09/419 |
Texte intégral
ARRET DU
15 Avril 2011
N° 622-11
RG 10/01735
MZ/SR
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DOUAI
en date du
03 Juin 2010
(RG 09/419 -section 4)
— Prud’Hommes -
APPELANT :
XXX
XXX
XXX
XXX
En présence de Mme C, responsable des ressources humaines
Assistée de Me Souade BOUCHENE (avocat au barreau de LYON)
INTIME :
M. D Y
44 rue I Jaurès 59128 FLERS EN ESCREBIEUX
Comparant
Représenté par Me DELEVACQUE de la SCP LAMORIL ROBIQUET DELEVACQUE (avocats au barreau d’ARRAS)
DEBATS : à l’audience publique du 11 Mars 2011
Tenue par XXX
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Solenne PIVOT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
XXX
: PRESIDENT DE CHAMBRE
F G-H
: CONSEILLER
I-J K
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Avril 2011,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par XXX, Président et par Véronique GAMEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. Y a été engagé le 1er janvier 1995 par l’association Floralys résidences qui accueille des personnes âgées dépendantes dans des foyers résidences. Il a été nommé directeur en charge des établissements et dirigeait 5 établissements (EHPAD) Il a été licencié pour faute grave le 25 juin 2009.
Contestant cette mesure, il saisissait le conseil de prud’hommes de Douai qui, par jugement du 3 juin 2010, a dit le licenciement sans cause réelle ni sérieuse et a condamné l’employeur à lui payer :
28 819 € à titre d’indemnité de licenciement;
17 295 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, plus 1729,50 € pour les congés;
74 945 € à titre de dommages et intérêts;
2979 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés;
2000 € du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association Floralys résidences relève appel de cette décision. Elle expose que le directeur général de l’association était, depuis le 24 avril 2008, M. B; que le conseil d’administration s’est alarmé de l’inflation des dépenses conduites par celui-ci et a diligenté un audit qui a mis en lumière les très importantes augmentations de salaire consenties, en septembre 2008, notamment à M. Y, qui n’étaient pas justifiées par une évolution des fonctions, n’avaient fait l’objet d’aucun budget prévisionnel et n’avaient pas été soumises au conseil.
M. B a été licencié le 12 juin 2009 et M. Y, le 25.
Elle soutient que les faits reprochés à M. Y sont avérés et caractérisent un comportement déloyal, constitutif d’une faute grave; qu’ils ne sont pas prescrits dans la mesure où ils n’ont été portés à la connaissance du conseil que le 24 avril 2009 dans le cadre de l’audit.
Elle conclut à la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle a rejeté trois demandes du salarié et à son infirmation pour le surplus; au débouté de M. Y de toutes ses prétentions et à sa condamnation au paiement d’une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y fait avoir en premier lieu que les faits, à les supposer fautifs, sont prescrits pour être survenus plus de deux mois avant la sanction. En second lieu que l’augmentation de salaire dont il a bénéficié est régulière et justifiée.
Il sollicite la confirmation du jugement déféré en son principe et quant aux sommes qui lui ont été allouées, sauf à porter à 149 890 € le montant des dommages et intérêts; à son infirmation en ce que trois de ses demandes ont été rejetées et demande la condamnation de l’employeur à lui payer :
2882,75 € à titre d’arriéré de salaire pour 13e mois en 2009;
1441,37 € à titre d’arriéré de salaire pour le 13e mois pendant le délai congé;
44 800 € au titre de l’indemnisation des astreintes effectuées depuis le 1er septembre 2004;
4000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement du 25 juin 2009 vise la faute grave et est ainsi rédigée :
« Nous avons appris, à l’occasion d’un audit (') que les moyens de fonctionnement et de développement de notre association (') seraient significativement amputés par de substantielles augmentations de salaire que vous avez négociées auprès de M. B (')
Vous nous indiquez que ces suppléments de salaire devaient faire l’objet d’une imputation analytique entre le siège et les établissements. C’est bien l’aveu de votre parfaite connaissance de leur impact sur nos moyens (')
Vous avez agi aussi alors qu’aucun budget prévisionnel n’avait été présenté ni a fortiori débattu ou approuvé en conseil d’administration, bref, en mettant celui-ci devant le fait accompli.
Il y a quelques jours encore, vous conserviez par-devers vous tous les éléments permettant d’élaborer, de suivre et de justifier l’évolution des budgets de nos EPHAD.
Vous vous êtes placé ainsi comme seul décideur sur ce sujet puisque vous seul en possédiez les éléments (')
Vous affirmez avoir dû rendre des comptes à M. B, mais l’intéressé se plaignait de ne jamais voir les budgets, ce que confirment vos collègues de travail. D’ailleurs vos fonctions de directeur en charge des établissements vous donnaient la responsabilité de la gestion budgétaire des établissements depuis 2002.
Contrairement à l’image du collaborateur soumis à son supérieur que vous tentez de donner, vous usiez d’une grande liberté pour critiquer les choix de M. B (')
Vous indiquez que Mme A, directrice des ressources humaines à l’époque des faits, a rédigé votre fiche de fonctions comme celle des deux autres directeurs multi sites. C’est exact, mais vous omettez de préciser que lorsqu’il s’est agi de discuter des salaires, les participants ont prié Mme A de quitter la salle.
Ces agissements témoignent d’une recherche d’opacité et d’une volonté de masquer la portée réelle des décisions prises."
L’avenant au contrat de travail de M. Y est produit. Il est daté du 1er septembre 2008 et conclu entre le salarié et l’association Floralys résidences, représentée par M. B, en qualité de directeur général. Il mentionne que l’intéressé percevra une rémunération supplémentaire forfaitaire brute annuelle de 18 504 €, « qui correspond à l’indemnisation de sa fonction de directeur de Floralys résidences. »
Le salarié conteste le grief et fait valoir en premier lieu qu’il est en toute hypothèse prescrit, pour être survenu, en toute hypothèse, plus de deux mois avant le déclenchement de la procédure disciplinaire.
L’employeur ne conteste pas les dates mais soutient qu’il n’a eu la révélation du fait dommageable qu’à l’issue de l’audit, dont les conditions ne lui sont parvenues que moins de deux mois avant la convocation à l’entretien préalable.
Toutefois, outre que les président et vice président de l’association étaient nécessairement informés de l’évolution des dépenses de fonctionnement de la structure, il convient d’observer que l’augmentation dont le salarié a bénéficié a été consentie par un avenant au contrat de travail parfaitement régulier en ce qu’il est signé par l’association elle-même, représentée par son directeur général.
Il est soutenu que ce dernier n’avait pas compétence pour prendre une telle mesure. En toute hypothèse cette circonstance serait inopposable au salarié, sauf collusion frauduleuse entre le directeur général et le salarié nommé directeur. Cette possibilité est soutenue et sera examinée, mais d’ores et déjà il convient d’observer que par courrier du 9 avril 2009, M. Z, président, signifie à M. B, directeur général et signataire de l’avenant en cause plus de 6 mois avant cette date, que le pouvoir de procéder à des embauches ou de modifier des contrats de travail existants, sera soumis à la co-signature du vice président, M. X, ce qui démontre à l’évidence que jusqu’à cette injonction, M. B disposait bien de cette prérogative, sans contrôle.
Reste la question d’une collusion frauduleuse. Il incombe à celui qui allègue une fraude de la prouver. L’appelant accuse M. Y d’avoir cherché à rendre la décision concernant son augmentation opaque et d’avoir tenté de masquer la portée réelle de la décision le concernant.
Cependant l’augmentation de traitement devait être nécessairement signifiée à la direction des ressources humaines et à la comptabilité qui établit les bulletins de paie. Aucun fait précis de nature à attester une volonté de dissimulation n’est avancé, sinon que Mme A, directrice des ressources humaines à cette époque, n’a pu participer à une réunion au cours de laquelle M. B discutait avec les trois directeurs concernés, de leurs augmentations de salaire ainsi que de leurs nouvelles attributions. Il est impossible de déduire de ce seul fait l’existence d’une collusion frauduleuse entre les intéressés.
Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu’il dit le licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Sur ses conséquences :
Les dommages et intérêts
Le jugement déféré a alloué à M. Y une somme de 74 045 € correspondant à une année de salaire. Compte tenu de l’âge de l’intéressé (49 ans au moment du licenciement), d’une ancienneté de 19 ans et des circonstances de la rupture, le préjudice causé par le licenciement a été justement évalué.
Les autres chefs de demandes
Les sommes allouées aux titres de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement ne sont pas discutées autrement qu’en leur principe et découlent de l’ancienneté de l’intéressé ainsi que de son salaire mensuel. Le jugement sera donc confirmé sur ces points également.
L’indemnité compensatrice de congés payés
Le jugement déféré sera encore confirmé en ce qu’il a alloué une somme de 2979 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés. Les bulletins de paie font en effet apparaître 18 jours de congés payés non pris. L’employeur ne discute pas utilement ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires du salarié :
Le 13e mois pour 2009 ainsi qu’au titre du préavis :
M. Y bénéficiait d’un treizième mois qu’il n’a pas touché en 2009, du fait de la rupture du contrat de travail. Il réclame paiement de cette prime pour les mois travaillés en 2009, y compris le délai congé.
Toutefois le paiement de la prime de 13e mois proportionnée au temps de travail effectué dans une année interrompue pour quelque cause que ce soit est subordonné à l’existence d’une convention ou d’un usage en ce sens, qui en l’espèce n’est pas établi.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
XXX
Le salarié fait valoir qu’en sa qualité de directeur de l’EPHAD de Flers en Escrebieux, il devait pouvoir être contacté à tout moment pour intervenir dans l’établissement en cas de difficulté. Il soutient être intervenu de nuit à plusieurs reprises. Il sollicite paiement des astreintes à hauteur de 200 € par semaine, 46 semaines par an.
M. Y ne produit aucun élément de nature à établir qu’il a été soumis à des sujétions particulières au titre de ses fonctions de directeur de l’EPHAD de Flers en Escrebieux. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles :
Le salarié a reçu une juste indemnité au titre des frais irrépétibles en première instance. L’équité n’impose pas d’allouer une autre somme en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement des indemnités de chômage servies à M. Y dans la limite de six mois;
Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes;
Condamne l’association Floralys résidences aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
V. GAMEZ M. ZAVARO
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