Confirmation 17 mai 2013
Rejet 12 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, 17 mai 2013, n° 12/00566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 12/00566 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 mars 2012, N° 10/03996 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 12/00566
LATCHIMY-IRISSIN I
B H
C/
XXX
RG 1ERE INSTANCE : 10/03996
COUR D’APPEL DE SAINT – Z
ARRÊT DU 17 MAI 2013
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-Z en date du 27 MARS 2012 rg n° 10/03996 suivant déclaration d’appel en date du 10 AVRIL 2012
APPELANTS :
Madame I LATCHIMY-IRISSIN
XXX
97460 SAINT-PAUL (REUNION)
Représentant : la SELARL LEXIPOLIS (avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION)
Monsieur H L B
XXX
97460 Saint-Paul
Représentant : la SELARL LEXIPOLIS (avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION)
INTIMEE :
XXX représentée par son Directeur Général en exercice
XXX
97400 SAINT Z
Représentant : Me Mickaël NATIVEL (avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION)
CLOTURE LE : 23 novembre 2012
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a
été débattue à l’audience publique du 05 Avril 2013 devant la cour composée de :
Président : Mme Elisabeth RAYNAUD, Présidente de chambre
Conseiller : Mme Judith DELTOUR, Conseiller
Conseiller :Mme Françoise PETUREAUX, Vice Présidente placée, affectée à la cour par ordonnance du Premier président N° 2012/230 en date du 17 décembre 2012
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 17 Mai 2013.
Greffier lors des débats : Mme Manuela DEFFOIS, Greffier en Chef.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 17 Mai 2013.
* * *
LA COUR
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 5 août 2005 H L B et I J épouse B ont acquis de E A (Société EGB A), un terrain de 1977 m2 cadastré XXX, et une villa d’habitation destinée à la location, situés XXX, moyennant le prix de 488.250 euros.
Invoquant des désordres et des non conformités, les époux B ont sollicité du juge des référés du Tribunal de grande instance de Saint Z la désignation d’un expert.
Par ordonnance du 26 mars 2009, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Saint Z désignait Mr X en qualité d’expert, remplacé par M. C D par ordonnance du19 juin 2009, lequel déposait son rapport le 16 octobre 2009.
Au vu de ce rapport d’expertise, les époux B sollicitaient par acte du 30 septembre 2010, la condamnation de la société AXA ASSURANCES IARD, assureur de M. A liquidé judiciairement, en paiement de la somme de 184.070,70 euros au titre des divers préjudices subis, outre la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 mars 2012, le Tribunal de grande instance de Saint Z condamnait la société AXA à payer aux époux B la somme de 3.816 euros au titre de la reprise des désordres décennaux D1 et D3, outre la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 10 avril 2012, les époux B ont interjeté appel de cette décision.
L’instruction a été clôturée le 23 novembre 2012.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs conclusions enregistrées au greffe le 10 juillet 2012, les époux B, demandent à la Cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Saint Z le 27 mars 2012 en ce qu’il a rejeté la prise en charge par la compagnie AXA, des désordres D6 à D14,
et statuant à nouveau,
— Dire que les dommages D6 à D14 ont la nature de dommages décennaux devant être pris en charge par la compagnie AXA,
A titre subsidiaire,
— Dire que les dommages D6 à D14 sont des vices de conception devant être pris en charge par la compagnie AXA au tire du contrat d’assurances couvrant la responsabilité civile de droit commun,
— condamner la compagnie AXA en sa qualité d’assureur de M. A à payer aux époux B,
· la somme de 33.634,70 euros correspondant à la prise en charge des désordres D6 à D14,
· la somme de 185.386 euros au titre du préjudice économique résultant de la perte du revenu locatif,
et la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses conclusions enregistrées après l’ordonnance de clôture le 18 février 2013, la société AXA ASSURANCES IARD demande le rabat de l’ordonnance de clôture et invoque la violation des articles 902 et 906 du code de procédure civile. Elle demande de constater la caducité de l’appel et l’irrecevabilité des conclusions de l’appelant.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
La société AXA, constituée depuis le 19 juillet 2012, n’a déposé ses conclusions que le 18 février 2013, alors que les conclusions de l’appelant lui ont été signifiées le 6 juillet 2012 dans le délai de trois mois de l’acte d’appel.
La société AXA, qui n’a pas conclu dans les délais, et qui n’invoque aucun élément nouveau, sera déboutée de sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture et ses conclusions déclarées irrecevables.
Sur le fond
L’action en garantie décennale contre le constructeur se transmet aux acquéreurs successifs avec la propriété de l’immeuble.
Les époux B sont en conséquence recevables à agir contre la société AXA, assureur du constructeur et vendeur de la villa, M. A, et ce même s’il l’a construite pour son compte personnel et vendue après achèvement.
Il y a lieu de constater que l’appel des époux B est limité au rejet de prise en charge par la compagnie AXA des désordres D6 à D14, ainsi qu’au rejet de la demande d’indemnisation au titre de la perte de loyer.
Sur ce,
M. A avait souscrit auprès de la compagnie AXA un contrat responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle pour les dommages causés aux tiers, renouvelable par tacite reconduction, avec prise d’effet au 1er janvier 2000.
Les époux B ne peuvent agir contre la compagnie AXA qu’au titre de la garantie décennale.
L’expert judiciaire a classé les désordres en deux catégories distinctes:
1- les désordres D1 à D5, et Y, qui relèvent de l’assurance décennale:
2- les désordres apparents ou rendant les lieux impropres à leur destination, qui ne sont pas pris en charge par l’assureur.
Parmi les désordres invoqués par les appelants:
— L’absence de ventilation des pièces d’eau (D6), l’absence de seuil sur la terrasse (D7), sont des désordres apparents non pris en charge par la garantie décennale.
— En ce qui concerne l’absence de fondation du mur de soutènement (D8), l’absence chaînage du mur agglo jardin (D9), la fissuration des encastrements arbalétriers (D11): l’expert a noté l’existence de ces désordres sans pour autant indiquer que ceux ci sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, et les époux B n’invoquent aucun élément contraire.
— l’absence garde-corps dans l’escalier (D12), la défaillance du garde-corps béton (D13), le risque de chutes de carreaux collés (D14) ne rendent pas les lieux impropres à leur destination et ne sont donc pas pris en charge par l’assureur décennal.
— Le désordre Y (fuite du lavabo SDB RDC) constitue un élément d’équipement dissociable, pour lequel la garantie biennale est expirée.
C’est donc à bon droit que le premier juge, au vu des conclusions de l’expert judiciaire, a considéré que les désordres D6, D7,D8, XXX,D14 n’étaient pas garantis par la société AXA au titre du contrat 'multigaranties entreprise de construction’ souscrit par M. A.
C’est à bon droit également que le premier juge a considéré que l’assureur décennal ne couvrait pas les dommages immatériels résultant de la perte de loyers.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile les époux B, qui succombent aux termes des présentes, seront condamnés aux entiers dépens d’appel et déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement en matière civile par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande de rabat de l’ordonnance de clôture présentée par la société AXA ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE les époux B, aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme Elisabeth RAYNAUD, Présidente de chambre, et par Mme Manuela DEFFOIS, Greffier en Chef, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE EN CHEF LE PRÉSIDENT
signé
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