Cour d'appel de Chambéry, 23 mai 2013, n° 12/00392
CPH Annecy 27 janvier 2012
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CA Chambéry
Infirmation partielle 23 mai 2013

Arguments

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  • Rejeté
    Revalorisation de la rémunération horaire

    La cour a estimé que le salarié avait été rémunéré au-dessus du minimum conventionnel applicable, rendant sa demande de rappel de salaire infondée.

  • Rejeté
    Critères de classification

    La cour a jugé que les tâches effectuées par le salarié ne remplissaient pas les critères requis pour une requalification au niveau supérieur.

  • Rejeté
    Inclusion des temps de pause dans le temps de travail effectif

    La cour a constaté que le salarié avait été rémunéré pour l'ensemble de son temps de travail, y compris les pauses.

  • Rejeté
    Non-respect des dispositions sur les repos compensateurs

    La cour a jugé que le salarié avait effectivement bénéficié des repos compensateurs conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

  • Rejeté
    Obligation de l'employeur de prendre en charge les frais de nettoyage

    La cour a estimé que le salarié avait refusé de porter l'uniforme fourni, ce qui exclut le remboursement des frais de nettoyage.

  • Rejeté
    Refus de l'employeur d'organiser des formations

    La cour a constaté que le salarié avait eu des opportunités de formation, mais qu'il ne s'y était pas rendu.

  • Rejeté
    Absence de propositions de promotion

    La cour a jugé que l'employeur avait respecté ses obligations en matière de promotion, et que le salarié n'avait pas les qualifications requises pour les postes proposés.

  • Rejeté
    Sanction en raison de l'activité syndicale

    La cour a estimé que la sanction était justifiée par des faits objectifs et non liés à l'activité syndicale.

  • Accepté
    Inégalités salariales

    La cour a constaté des différences de traitement non justifiées entre le salarié et ses collègues, accordant une indemnité compensatrice.

  • Accepté
    Agissements répétés de l'employeur

    La cour a reconnu que les agissements de l'employeur constituaient un harcèlement moral, accordant une indemnité.

  • Accepté
    Absence de proposition de reclassement

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement, accordant une indemnité.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 23 mai 2013, n° 12/00392
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 12/00392
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Annecy, 27 janvier 2012, N° F10/00374

Sur les parties

Texte intégral

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