Confirmation 23 janvier 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 23 janv. 2014, n° 12/11029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/11029 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 10 mai 2012, N° 11/03214 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 23 JANVIER 2014
N° 2014/29
Rôle N° 12/11029
B X
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR DU VAR
SARL CENTRE DE PLONGEE SANARY
Grosse délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 10 Mai 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/03214.
APPELANT
Monsieur B X
né le XXX à XXX – XXX
représenté par Me Serge PICHARD, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR établissement de droit privé exerçant une mission de service public, agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice domicilié en cette qualité en son siège social, La Rode, XXX
représentée par Me Joseph-paul MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SARL CENTRE DE PLONGEE SANARY prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX DE LA CORNICHE – XXX
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Pierre LOPEZ, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Sally MERCIER, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Christiane BELIERES, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christiane BELIERES, Présidente
Mme Jacqueline FAURE, Conseiller
Madame Lise LEROY-GISSINGER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2014,
Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Le 6 avril 2007 vers 17 heures M. B X se promenait à pied sur le quai Wilson du port de plaisance de Sanary sur Mer (83) lorsqu’aveuglé par le soleil baissant il a buté sur la corde d’amarrage du bateau 'Le Galoubet', propriété de la Sarl Centre de plongée de Sanary, et s’est blessé dans cet accident.
Il a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 1er juin 2010, a prescrit une mesure d’expertise médicale confiée au docteur A qui a déposé son rapport le 14 septembre 2010.
Par actes d’huissier du 26 et 31 mai 2011 il a fait assigner la Sarl Centre de plongée de Sanary devant le tribunal de grande instance de Toulon en déclaration de responsabilité sur le fondement de l’article 1384 du code civil et en réparation des préjudices subis et a appelé en cause la Caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) du Var.
Par jugement du 10 mai 2012 assorti de l’exécution provisoire le tribunal a
— débouté M. X de toutes ses demandes
— déclaré la Cpam mal fondée en son recours subrogatoire
— condamné M. X à verser à la Sarl Centre de plongée de Sanary la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. X aux entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par acte du 18 juin 2011, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. X a interjeté appel général de la décision.
MOYENS DES PARTIES
M. X sollicite dans ses dernières conclusions du 29 août 2012 de
— infirmer le jugement
— dire que la Sarl Centre de plongée de Sanary est entièrement responsable du dommage subi sur le fondement à titre principal de l’article 1384 alinéa 1 du code civil et, à titre subsidiaire, 1382 du même code
— condamner la Sarl Centre de plongée de Sanary à en réparer les conséquences dommageables et à lui payer la somme de 95.087,50 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation avec capitalisation des intérêts par périodes annuelles conformément à l’article 1154 du code civil
— la condamner à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code et à supporter les entiers dépens.
Il fait valoir que le surplus du cordage d’amarrage avait été négligemment étalé, sans précaution , sur le quai par le propriétaire du bateau comme attesté par le témoin Z, alors que la corde aurait du être accrochée à l’anneau prévu à cet effet situé à l’intérieur du quai, au niveau de la mer, avec retour vers le bateau pour ne pas entraver la circulation des piétons, qu’il occupait donc une position anormale sur le quai qui a entraîné sa chute, de sorte que la responsabilité de la Sarl Centre de plongée de Sanary est engagée sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du code civil en sa qualité de gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage.
Il détaille son préjudice comme suit :
* période de gêne temporaires totale : 5.950 €, partielle à 50 % : 4.225 €, partielle à 25 % : 6.262,50 €
* déficit fonctionnel permanent : 18.000 €
* assistance de tierce personne : 500 € par mois sur 10 ans = 60.000 €
* soins dentaires : 650 €
Subsidiairement, il soutient que la Sarl Centre de plongée de Sanary a commis une faute en laissant négligemment une corde étalée sur le quai, ce qui engage son entière responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil, alors qu’il n’a lui-même commis aucune imprudence.
La Sarl Centre de plongée de Sanary demande dans ses dernières conclusions du 25 octobre 2012 de
— confirmer le jugement
Subsidiairement, liquider le préjudice corporel sur les bases suivantes :
— gène temporaire totale : 2.975 €, partielle à 50 % : 2.112,50 €, partielle à 25 % : 3.131,25 €
— déficit fonctionnel permanent : 10.800 €
— dire que le règlement de cette somme interviendra sous réserve du recours éventuel de l’organisme social de la victime
— débouter M. X du surplus de ses demandes
— le condamner à lui payer une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et supporter les entiers dépens.
Elle indique que le bateau était, au moment de l’accident, amarré aux anneaux mis à sa disposition par la capitainerie du port, tant à l’avant qu’à l’arrière, que les amarres arrières étaient accrochées aux anneaux situés à l’intérieur du quai au niveau de la mer, de sorte qu’aucun mou ne pouvait traîner sur le quai, que l’autre amarre était accrochée à l’anneau situé sur le quai, le retour du cordage se faisant sur le bateau et souligne qu’aucun cordage ne traîne sur le quai lorsque le navire est amarré au port.
Elle en déduit que la position anormale de la chose susceptible d’engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du code civil n’est pas démontrée, que les photos versées aux débats par M. X ont été prises cinq ans après les faits et que le témoignage de M. Z a été produit trois ans plus tard alors qu’elle justifie, elle-même, par une attestation de la mairie de Sanary sur mer, qu’elle a toujours respecté les prescriptions prévues par le règlement de police du port.
Elle ajoute que l’action ne peut davantage prospérer sur le fondement de l’article 1382 du code civil, en l’absence de toute faute démontrée à son encontre.
La Cpam du Var demande dans ses conclusions du 25 octobre 2012 de
— constater que son recours s’élève à la somme de 40.002,72 € soit 37.195,07 € au titre des dépenses de santé actuelles et 2.807,65 € au titre des dépenses de santé futures
— condamner tout opposant au paiement de l’indemnité forfaitaire exposée de 997 € outre une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner tout succombant aux entiers dépens avec distraction au profit de son avocat
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité
* au titre de la garde
L’article 1384 alinéa 1 du Code Civil institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, lorsque la chose est par nature immobile, la preuve que le bien incriminé a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l’instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.
La matérialité de la chute de M. X sur le quai du port à hauteur du bateau 'Le Galoubet’ n’est pas contestée.
L’examen des photographies des lieux régulièrement versées aux débats révèle que le quai est parsemé de bollards, bittes, anneaux ou autres ouvrages d’amarrage destinés à servir d’attache aux amarres des bateaux.
Compte tenu de sa taille et de son tonnage, le bateau 'le Galoubet’ est amarré à l’arrière, accroché aux deux anneaux situés à l’intérieur du quai, au niveau de la mer de sorte qu’aucun mou ne peut traîner sur le quai et à l’avant, est accroché à l’anneau situé sur le quai qui sert de rappel pour tirer le bateau vers le quai et permettre aux passagers d’y accéder, le retour du cordage se faisant sur le bateau.
M. X affirme que le jour de l’accident le surplus du cordage appelé 'mou’ était délesté négligemment et étalé sur le quai.
Mais aucun constat ou photographie prise le jour des faits n’est versé aux débats.
Seul un témoignage émanant de M. Z indique 'me trouvant de passage sur le quai où est amarré le bateau de l’école de plongée, j’ai assisté à la chute de M. X qui s’est entravé dans le cordage d’amarrage du bateau qui avait été délesté sur le passage'.
Cette attestation dressée le 11 janvier 2010 a été complétée par une seconde attestation du 27 avril 2010 qui mentionne '..le bateau amarré par le babord au droit de son alignement à l’anneau intérieur du quai ; le surplus du mou de son long cordage délesté négligemment et étalé au travers du quai a fait obstacle et provoqué à son passage la chute de M. Y'.
La tardiveté de ces attestations, dressées trois ans après les faits, tout comme leur teneur ne permettent pas de connaître avec certitude la position exacte du cordage prétendument présent sur le quai le jour de l’accident, alors qu’aucun autre témoin ne s’est manifesté.
Les photographies, produites par M. X lui-même (pièces n° 12 et 13) non datées mais que son fils, qui en est l’auteur, indique être du 16 juin 2012 soit plus de 5 ans après les faits, démontrent qu’elles ont été prises pour la plupart d’entre elles alors que le bateau était en mer et non à quai, que la corde qui y apparaît est celle accrochée à la passerelle qui permet au passager d’accéder au navire et non le cordage d’amarrage du bateau, qu’au demeurant cette corde est positionnée entre l’anneau d’amarrage implanté sur le quai lui-même et le bord de ce quai, côté mer, le surplus étant enroulé immédiatement autour de cet anneau.
Elles établissent, également, que l’anneau d’amarrage est situé à un mètre du bord intérieur du quai et laisse libre pour le passage une largeur près de trois fois supérieure environ.
Ces anneaux font intrinsèquement partie de l’aménagement d’un quai en vue de l’amarrage des bateaux comme confirmé par la capitainerie du port qui précise que 'le bateau Le Gaboulet est amarré à sa place aux anneaux mis à disposition par la municipalité et en complète conformité avec l’article 2.2 du règlement de police du port de Sanary stipulant que les navires ne peuvent être amarrés qu’aux bollards, bittes, anneaux ou autre ouvrages correspondant à leurs dimensions et leur tonnage. Cela comprend les anneaux présents sur les quais'.
En toute hypothèse, quelle que soit la positon réelle du cordage litigieux le jour des faits, celui-ci était parfaitement visible pour un piéton normalement attentif.
Ainsi que l’a justement rappelé le premier juge, 'avant d’être un lieu de promenade, un port est un abri techniquement aménagé pour recevoir les navires'.
Le cordage d’amarrage, chose inerte qui n’était pas placée dans une position anormale eu égard à la configuration et à la destination des lieux, n’a joué aucun rôle actif dans la chute de M. X et n’a pas été l’instrument de son dommage.
Il ne peut engager la responsabilité de son gardien.
* au titre de la faute
Les circonstances de l’accident ne permettent pas de caractériser, au visa de l’article 1382 du code civil, une faute de la Sarl Centre de plongée de Sanary, dont la charge de la preuve pèse sur celui qui l’invoque.
Rien ne permet de dire que toutes les précautions nécessaires pour éviter tout danger, possible et prévisible, n’avaient pas été prises.
L’amarrage du bateau ne présentait aucune disposition insolite ou spécifique pouvant constituer un danger pour une personne faisant preuve de prudence, eu égard à la nature et à l’affectation des lieux.
En empruntant, de jour, le quai du port muni d’équipements divers, M. X devait prendre toute précaution utile pour passer sans encombre.
Il n’a manifestement pas veillé suffisamment à sa propre sécurité, cause unique de l’accident.
Ainsi, M. X doit être déboutée de son action en responsabilité à l’encontre du propriétaire du bateau 'Le Galoubet', ce qui ne permet pas de faire droit à la réclamation du tiers payeur, la Msa.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et dépens doivent être confirmées.
M. X qui succombe dans sa voie de recours supportera la charge des dépens d’appel et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application de ce dernier texte au profit de la Sarl Centre de plongée de Sanary devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour
— Confirme le jugement.
Y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
— Condamne M. X aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Promesse d'embauche ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Employeur ·
- Courrier ·
- Offre d'emploi ·
- Contrat de travail ·
- Préavis ·
- Poste
- Cotisations ·
- Lettre d'observations ·
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Grand déplacement ·
- Avantage en nature ·
- Montant ·
- Voyage ·
- Salarié ·
- Employeur
- Oiseau ·
- Trouble ·
- Élevage ·
- Astreinte ·
- Coq ·
- Dommage ·
- Village ·
- Zone rurale ·
- Jugement ·
- Dire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Tva ·
- Demande ·
- Maître d'ouvrage ·
- Code civil ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Entreprise
- Industrie ·
- Tracteur ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Sinistre ·
- Vice caché ·
- Produits défectueux ·
- Incendie ·
- Responsabilité ·
- Contrat de concession
- Meubles ·
- Assurances ·
- Emballage ·
- Assureur ·
- Livraison ·
- Réserve ·
- Subrogation ·
- Dommage ·
- Lettre de voiture ·
- Europe
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Garantie décennale ·
- Titre ·
- Responsabilité civile ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Destination ·
- Clôture ·
- Charges ·
- Ordonnance
- Convention collective ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Cabinet ·
- Réintégration ·
- Maintien de salaire ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Temps partiel
- Associations ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Directeur général ·
- Congé ·
- Ressources humaines ·
- Budget ·
- Résidence ·
- Indemnité compensatrice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Imprimerie ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Nom commercial ·
- Dénomination sociale ·
- Activité ·
- Confusion ·
- Registre du commerce ·
- Dommage ·
- Commerce
- Maître d'ouvrage ·
- Contrats ·
- Amiante ·
- Mandat ·
- Immobilier ·
- Mission ·
- Immeuble ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Révocation ·
- Signature
- Atlas ·
- Tourisme ·
- Camping ·
- Location ·
- Signification ·
- Astreinte ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Enlèvement ·
- Contrats ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.