Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 15 janvier 2019, n° 16/01737
CA Rennes
Infirmation partielle 15 janvier 2019

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité des sociétés CIECH et PZU

    La cour a jugé que les sociétés CIECH et PZU avaient effectivement une part de responsabilité dans la contamination du produit, justifiant ainsi la demande de remboursement.

  • Accepté
    Subrogation dans les droits des sociétés F et Z

    La cour a reconnu la subrogation de la société C dans les droits des sociétés F et Z, lui permettant de réclamer le remboursement des sommes versées.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Rennes a partiellement infirmé le jugement de première instance concernant une affaire de contamination de "souffre fleur 1% d'huile" destiné à l'alimentation animale, vendu par la société C (assurée chez AXA France IARD) et importé de Pologne. La société F, ayant découvert des taux de dioxine et de PCB supérieurs aux normes, avait obtenu en première instance l'indemnisation de son préjudice par C et AXA. C et AXA avaient alors assigné en garantie les sociétés polonaises CIECH (assurée chez PZU), B et Mme A, fournisseurs en amont. La juridiction de première instance avait reconnu une responsabilité partagée et condamné CIECH et PZU à garantir partiellement C et AXA. La Cour d'Appel a rejeté les arguments d'irrecevabilité fondés sur l'estoppel et la faute procédurale, confirmé l'application du droit français au litige et jugé que C, CIECH et B avaient chacune contribué pour un tiers aux manquements ayant causé le préjudice, en ne respectant pas les réglementations européennes sur l'alimentation animale. La Cour a donc condamné CIECH, PZU et B à indemniser C et AXA à hauteur de 66% des sommes versées à F et Z, avec intérêts et capitalisation annuelle, tout en déboutant les demandes contre Mme A faute de preuve de sa responsabilité dans la contamination. Les dépens de première instance et d'appel ont été répartis par tiers entre les parties, et chacune a été déboutée de ses demandes de frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 3e ch. com., 15 janv. 2019, n° 16/01737
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 16/01737
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Règlement (CE) 178/2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires
  2. Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
  3. Règlement (CE) 183/2005 du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux
  4. Règlement (CE) 64/2007 du 25 janvier 2007 fixant les restitutions à l'exportation des aliments composés à base de céréales pour les animaux
  5. Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
  6. Code de procédure civile
  7. Code civil
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