Infirmation partielle 15 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 15 janv. 2019, n° 16/01737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/01737 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Pierre CALLOCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CITIS, SA AXA FRANCE IARD c/ Société POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN (PZU), SA CIECH, Société ZAKLADY CHEMICZNE SIARKOPOL SP Z 0.0 |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N° 27
N° RG 16/01737
SAS C
C/
Mme H A
Société ZAKLADY CHEMICZNE B SP Z 0.0
SA CIECH
Société O P Q (PZU)
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Chaudet
Me Ballu Gougeon
Me George
Me Busquet
Me Demidoff
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 JANVIER 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Pierre CALLOCH, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia T-U, Conseillère, rapporteur
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame L M N, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Novembre 2018
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 15 Janvier 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
SA AXA FRANCE IARD agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Romain TRUILLARD substituant Me Françoise HECQUET, plaidant, avocats au barreau de PARIS
SAS C agissant en la personne de ses représentants légaux domicliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Romain TRUILLARD substituant Me Françoise HECQUET, plaidant, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Madame H A, exerçant son activité dans le cadre d’une entreprise de droit polonais dénommée H A PRZEDSIEBIORSTWO MODEX OIL
[…]
[…]
Représentée par Me Audrey BALLU-GOUGEON de la SCP BALLU-GOUGEON, VOISINE, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
Société ZAKLADY CHEMICZNE B SP Z 0.0, société de droit polonais, immatriculée au registre judiciaire national sous le n°000 0062 697, prise en la personne de son
représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[…]
39402 39402 K POLOGNE
Représentée par Me Benoît GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Iwona JOWIK de la SELARL COPERNIC AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de PARIS
SA CIECH immatriculée au registre du commerce du tribunal d’arrondissement pour la capitale de Varsovie, XIII section économique, sous le n° KRS 00000 11 687, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
ul. Wspólna 60, 00-684
[…]
Représentée par Me Benjamin BUSQUET substituant Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ GLON-GOBBE- BROUILLET-AUBRY, postulant, avocats au barreau de RENNES
Représentée par Me Michèle SALCZER, plaidant, avocat au barreau de PARIS
Société O P Q (PZU), société de droit polonais, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
AL. […]
[…]
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Géraldine HUET substituant Me Patrick SOREL de la SELARL SOREL-HUET-LAMBERT MICOUD, plaidant, avocats au barreau de LYON
Durant une dizaine d’années, la société C (assurée auprès de la société AXA ASSURANCES) spécialisée dans l’achat et la vente de minerais et produits chimiques transformés ou non, a vendu à la société F du «souffre fleur 1% d’huile» importé de Pologne.
La société C achetait ce souffre auprès de la société de droit polonais CIECH (assurée auprès de la compagnie d’assurance PZU) qui elle-même l’achetait auprès du fabricant, soit la société de droit polonais B, qui elle-même utilisait l’huile provenant de l’entreprise exploitée par Mme I A sous l’enseigne MODEX OIL.
En septembre 2009, la société F a fait réaliser des tests de dioxyne sur quatre lots de «souffre fleur 1% huile» et les analyses ont révélé que les lots présentaient des taux de dioxyne et de PCB supérieurs au taux spécifiés par la réglementation en vigueur.
A la demande de la société F et de la société Z (son client), le juge des référés, saisi par assignation du 14 septembre 2010, a rendu le 09 novembre 2010 une ordonnance organisant une expertise et désignant à cette fin Mme X ; par ordonnance du 14 décembre 2010, cette expertise a été étendue aux sociétés CIECH et B ainsi qu’à Mme Y.
L’expert a déposé son rapport définitif le 14 novembre 2011, confirmant la contamination du produit «souffre fleur 1% huile».
Par acte du 29 novembre 2011, les sociétés F et Z ont assigné devant le juge des référés du tribunal de commerce de Rennes, les sociétés C et AXA pour obtenir une indemnisation de 584.000 euros sur la base du rapport d’expertise et par ordonnance du 10 janvier 2012, elles ont été renvoyées à se pourvoir au fond.
Par acte du 24 mai 2012 signifié conformément aux dispositions de l’article 4 paragraphe 3 du règlement CEE n°1393/2007, la société C et la société AXA ont assigné la société CIECH, la société PZU, la société B et Mme Y devant le tribunal de commerce de Rennes aux fins de voir interrompre toute prescription susceptible de courir et de les voir condamner in solidum à les garantir de toutes condamnation dans l’instance introduite par F et Z.
Postérieurement, les sociétés F et Z ont assigné les sociétés C et AXA FRANCE IARD pour se voir indemniser de leurs préjudices par la juridiction du fond, soit le tribunal de commerce de Rennes.
Dans l’instance en garantie, après que les sociétés appelées en garanties ont déniées sa compétence, le tribunal de commerce de Rennes par jugement du 16 mai 2013 confirmé par un arrêt de cette Cour du 10 juin 2014, s’est déclaré compétent pour en connaître.
Dans l’instance principale, le tribunal de commerce de Rennes, par jugement définitif du 30 mai 2013 a :
• condamné la société C à rembourser à la société F la somme de 4.810,80 euros acquittée en paiement de la première facture de souffre fleur 1% huile,
• rejeté l’exception de prescription soulevée par la société C sur le fondement des dispositions de l’article 1386-7 du code civil,
• condamné solidairement la société C et sa compagnie d’assurance AXA France IARD à payer à la société F la somme de 86.408,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 04 juillet 2012,
• condamné solidairement la société C et la compagnie d’assurance AXA France IARD à payer à la société Z la somme de 220.319,50 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 04 juillet 2012,
• ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
• condamné la société C et la compagnie d’assurance AXA France à payer à la société F la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné les mêmes à payer à la société Z la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• rejeté les autres demandes,
• condamné la société C et la société AXA France IARD aux dépens comprenant la totalité des frais d’expertise dont 45.828 euros qu’elles devront rembourser aux sociétés F et Z.
Statuant au fond sur l’instance en garantie par jugement du 1er octobre 2015, le tribunal de commerce de Rennes a :
• écarté l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société CIECH et son assureur la société PZU,
• rejeté la fin de non recevoir soulevée par la société CIECH et la société PZU,
• condamné solidairement la société CIECH et la société PZU à payer à la société C la somme de 2.405,40 euros outre intérêts légaux à compter du 24 mai 2012,
• condamné solidairement la société CIECH et son assureur la société PZU à payer à la compagnie d’assurance AXA France IARD la somme de 153.364,15 euros outre intérêts légaux à compter du 24 mai 2012,
• ordonné la capitalisation des intérêts par années entières,
• condamné solidairement la société CIECH et son assureur à payer à ma société C et à la compagnie AXA la somme de 25.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• débouté les parties de leurs autres demandes,
• ordonné l’exécution provisoire,
• condamné solidairement la société CIECH et son assureur aux dépens.
Le tribunal de commerce de Rennes a jugé que la société CIECH et son assureur ne devaient être tenus à garantir la société C et son assureur que dans la limite de la moitié des condamnations prononcées contre eux dans l’instance principale et dit que s’agissant des rapports entre les sociétés CIECH et B et de Mme A, seul le droit polonais était applicable.
Appelantes de ce jugement, la société AXA France IARD et la SAS C, par conclusions du 26 mars 2018, ont demandé que la Cour :
• infirme le jugement déféré,
• condamne in solidum les sociétés CIECH, PZU, B, et Mme A à leur rembourser les dommages et intérêts qu’elles ont été condamnées à payer en exécution du jugement du 30 mai 2013,
• condamne in solidum les sociétés CIECH, PZU, B, et Mme A à leur payer la somme de 385.009 euros,
• dise que cette somme portera intérêts légaux à compter de l’assignation et ordonne leur capitalisation par années entières,
• déboute les sociétés CIECH, PZU, B, et Mme A de leurs demandes,
• les condamne aux dépens avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l’avance,
• les condamne au paiement de la somme de 80.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 29 septembre 2016, la SA CIECH, société de droit polonais, a demandé que la Cour :
• dise les sociétés C ET AXA mal fondées en leur appel et les en déboute,
• infirme le jugement déféré,
• déboute les sociétés C et AXA de leur appel en garantie,
• subsidiairement dise que la garantie ne saurait excéder le prix du produit soit la somme de 17.640 euros,
• en tout état de cause les condamne solidairement à lui payer la somme de 30.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les condamne aux dépens,
• lui donne acte de ce qu’elle se réserve de saisir les juridictions polonaises d’une action en
garantie contre les sociétés B et MODEX OIL.
La société C a opposé de nombreux moyens d’irrecevabilité : estoppel, la présentation des faits par C étant contraire à celle développée dans l’instance principale, comportement dolosif et fautif en ne faisant pas appel du jugement du 30 mai 2013, inapplicabilité du droit français de la subrogation de l’action d’AXA contre la société CIECH, fautes commises par C excluant tout droit à garantie : absence de vérification alors que la société CIECH était une entreprise du secteur de l’alimentation animale alors qu’elle savait que F achetait son souffre fleur 1% d’huile pour l’ajouter à de l’alimentation, alors même qu’elle était tenue de ces vérifications par un règlement européen, absence de transmission à CIECH d’informations sur l’usage alimentaire qui allait être fait de son souffre, absence de dispositions relatives à la recherche de la dioxyne dans le souffre alors que d’autres éléments chimiques étaient vérifiés, dispositions de la Convention de Vienne sur la Vente Internationale de Marchandises inapplicables au cas d’espèce.
Par conclusions du 23.11.2016 développant des moyens identiques à ceux de son assurée, la société de droit polonais O P Q (PZU) a demandé que la Cour :
• infirme le jugement déféré,
• déclare les sociétés C et AXA irrecevables dans leurs demandes,
• déboute les sociétés C et AXA de toutes leurs prétentions,
• subsidiairement dise que la garantie de PZU ne saurait excéder 17.640 euros,
• condamne in solidum la société B et Mme A à la garantir de toutes condamnations prononcées contre elle,
• dise que toute condamnation ne peut porter intérêts qu’à compter de l’arrêt à intervenir et subsidiairement à la date à laquelle AXA a elle-même effectué ses paiements,
• condamne les sociétés C et AXA à lui payer la somme de 50.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• les condamne aux dépens.
Par conclusions du 11 octobre 2018, la société ZAKLADY CHEMICZNE B sp. Z o.o., société de droit polonais a développé les mêmes moyens pour demander que la Cour :
• infirme le jugement déféré,
• déclare les société C et AXA irrecevables et mal fondées en leurs demandes contre elle,
• les condamne au paiement de la somme de 40.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• les condamne aux dépens avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l’avance.
Mme H A, qui avait constitué avocat devant la Cour, n’a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’exception d’irrecevabilité fondée sur le principe de l’estoppel :
Les intimées considèrent que l’action de la société C et de son assureur AXA France IARD doit être déclarée irrecevable au motif que les appelantes se contrediraient à leurs dépens.
Après avoir plaidé devant le juge de l’instance principale la méconnaissance qu’aurait eu la société C de la destination alimentaire de la « fleur de souffre 1% d’huile », elles plaideraient
aujourd’hui avoir toujours informé leurs correspondants polonais de cette destination, argument incompatible avec le premier.
Toutefois, d’une part dès le début des opérations d’expertise, il a été noté par l’expert les contradictions de la société C, qui tout en alléguant ne pas avoir su que le produit qu’elle commercialisait était destiné à l’alimentation animale, n’en versait pas moins spontanément à l’expertise des documents dans lesquels cette question était évoquée de ses correspondants polonais.
D’autre part, les éventuelles contradictions dans une argumentation ne peuvent avoir pour effet de rendre irrecevables des prétentions que dans la mesure où les argumentations contraires sont développées dans une même instance, qui oppose les mêmes parties, et qu’elles sont de nature à induire en erreur sur ses intentions les adversaires de la partie qui les développe.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, l’instance principale ne se confondant pas avec l’instance en garantie et n’opposant pas les mêmes parties.
Surtout, les sociétés CIECH, D et PZU n’ont jamais pu se méprendre sur les intentions des sociétés C et AXA France IARD dans la mesure où leur avait été délivrée dès le 24 mai 2012 une assignation visant à les voir condamner in solidum à les garantir de toutes condamnations dans l’instance au fond allant être introduite par les sociétés F et Z au motif que ces sociétés lui avaient fourni en toute connaissance de cause un produit non destiné à l’alimentation animale.
Par conséquent, la fin de non recevoir tiré d’un prétendu estoppel est rejetée.
Sur la faute procédurale des appelantes :
Les sociétés CIECH, PZU et B plaident qu’en s’abstenant de faire appel du jugement rendu le 30 mai 2013 par le tribunal de commerce de Rennes, les sociétés C et AXA France IARD leur ont causé un préjudice certain dans la mesure où celui-ci aurait eu des chances sérieuses d’être réformé.
Il sera simplement rappelé que le choix procédural des sociétés CIECH, PZU et B a été de retarder autant que possible le jugement au fond rendu contre elles, en choisissant devant le tribunal de commerce de ne plaider que sur la compétence des juridictions françaises et en annonçant qu’elles refusaient de conclure au fond, conduisant le tribunal de commerce à ne pas prononcer la jonction de l’instance principale et de l’instance en garantie afin de ne pas retarder l’indemnisation de F et de Z.
Elles ne peuvent dès lors se contredire en plaidant qu’il aurait été indispensable à ce qu’elles participent à l’instance principale.
D’autre part, les prétentions indemnitaires des sociétés F et Z ont été réduites de moitié par le jugement du 30 mai 2013, et l’infirmation de ce celui-ci aurait pu tout aussi bien conduire à y faire droit intégralement qu’à les rejeter intégralement.
Il en résulte que le moyen soulevé est infondé.
Sur la loi applicable au litige et la recevabilité des actions fondées sur la subrogation :
Les parties sont toutes domiciliées dans des pays de l’Union Européenne.
Le litige concerne quatre commandes de « fleurs de souffre 1% d’huile » par F France, en date des 07 juillet, 03 août, 13 août et 08 septembre 2009, avec des livraisons intervenues respectivement les 21 juillet, 07 août, 1er septembre et 18 septembre 2009, qui ont conduit sur la même période la société C (importateur français) à passer quatre commandes du produit à la société CIECH (exportateur polonais) qui elle-même, toujours dans ce laps de temps, s’est fournie à quatre reprises auprès de la société B( fabricant).
Il en est donc résulté une série de contrats de vente intervenus entre le 07 juillet et le 08 septembre 2009, soit à une date à laquelle le règlement CEE n°64/2007 du 11 juillet 2007 dit Règlement ROME II était rentré en application.
En vertu de l’arrêt HANDKE dit pour droit de la Cour de Justice des Communautés Européennes, il n’existe aucun lien contractuel entre le sous-acquéreur et le fabricant, celui-ci n’ayant assumé aucune obligation contractuelle envers le sous-acquéreur.
Il en résulte que le Règlement ROME II susvisé, relatif à la loi applicable aux obligations non contractuelles, a vocation à régler les questions de conflit de loi et de recevabilité des actions entre les sociétés C et B, AXA France IARD et CIECH, AXA France IARD et PZU, AXA France IARD et B .
Le litige étant relatif à un dommage causé par un produit, le paragraphe 1 de son article 4 prévoit que s’applique «la loi du pays dans lequel la personne lésée avait sa résidence habituelle au jour du dommage si le produit a été commercialisé dans ce pays», et dès lors, la loi française est applicable.
Les parties CIECH, PZU et B revendiquent toutefois l’application du paragraphe 2 de l’article 4 du règlement qui dispose que «s’il résulte de toutes les circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé au paragraphe 1, la loi de cet autre pays s’applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment sur une relation préexistante entre les parties, telle qu’un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question». Elles plaident en effet n’avoir jamais pu prévoir que leurs rapports puisse être régis par un autre droit que le droit polonais.
Toutefois, les sociétés CIECH et B ont toujours su que le produit «fleur de souffre 1% d’huile» ayant fait l’objet des commandes citées plus haut était destiné à être commercialisé en France : il était demandé l’apposition d’étiquettes françaises sur les contenants et les produits partaient de la société B pour être directement livrés en France.
L’éventualité d’une application du droit français à un litige n’était donc pas imprévisible et il n’est pas justifié de faire application du paragraphe 2 de l’article 4, qui n’est qu’une exception au principe général posé par le paragraphe 1 de l’article 4.
Ensuite, les dispositions des articles 18 et 19 du même règlement s’appliquent aux actions des sociétés C et AXA France IARD, qui ont justifié des paiements effectués au bénéfice des sociétés F et Z et sont donc subrogées dans leurs droits.
Elles rendent recevables leurs actions tant contre les tiers éventuellement responsables (CIECH et B) que contre la société PZU, assureur de la société CIECH, en vertu de la loi française (L121-12 et L124-3 du code des assurances, 1249 et suivants du code civil ancien) celle-ci étant la
loi applicable à l’obligation non contractuelle en litige.
S’agissant de la compagnie d’assurance PZU, il doit être relevé que si elle reproche de façon infondée à la société AXA France IARD d’invoquer à l’appui de la recevabilité de sa demande le règlement ROME II, elle ne demande pas l’application de la loi polonaise comme loi régissant son contrat d’assurance et devant délimiter sa garantie.
S’agissant enfin de l’action de C contre CIECH, les parties s’accordent sur l’application la convention de Vienne et des règlements européens en matière d’alimentation animale.
Sur les prétentions des sociétés C et AXA France IARD :
Les opérations d’expertise ont été réalisées au contradictoire de toutes les parties.
Elles ont permis d’établir, et ce point ne fait pas l’objet de contestation, que la traçabilité du produit était parfaitement assurée par les différentes parties et qu’ainsi il était certain que les échantillons dans lesquels la société F avait retrouvé des pourcentages de dioxine supérieurs à la norme autorisée pour des produits à introduire dans l’alimentation animale provenaient du produit lui ayant été vendu par C, laquelle l’avait acquis auprès de CIECH, qui l’avait elle-même acheté à la société B ; en revanche, l’expert a indiqué ne pas avoir d’élément rendant certain que la contamination initiale provienne de l’huile fournie à la société B par Mme A.
Les relations contractuelles entre les parties se sont poursuivies pendant au moins une dizaine d’années. Les pièces contractuelles sont sommaires, constituées de simples bons de commande. Toutefois, durant ces années, a été évoquée à plusieurs reprises la destination finale du produit.
Sont ainsi versés aux débats :
• une fiche produit établie par la société B, qui est certes non datée mais dont la société B ne prétend pas qu’elle ne soit pas applicable au produit «fleur de souffre 1% d’huile» vendu en 2009 indiquant (en anglais) : «Utilisations : industrie du caoutchouc et alimentation»,
• un courrier adressé par télécopie par la société MINEXIS (ancienne dénomination de C) à la société CIECH, daté du 25 octobre 2000 qui indique (en anglais) «fleur de souffre 1% d’huile : nos prévisions pour novembre et décembre 2000 ; nous avons perdu de grosses ventes en 2000 pour deux raisons : votre augmentation de prix (') et une baisse de consommation dans le marché de l’alimentation animale : année après année, les clients remplacent le souffre par du sulfate de sodium ; le marché de l’alimentation animale était proche de 2000 tonnes par an en 1985 ; maintenant il est plus proche des 500 tonnes (')» ;
• une télécopie du 09 mai 2001 de CIECH à MINEXIS (en polonais) : «RE : fleur de souffre 1% d’huile : nous vous confirmons que le souffre 1% d’huile est utilisé pour l’alimentation animale»,
une télécopie de CIECH à C du 19 décembre 2003 (en anglais) : «RE : fleur de souffre 1% 1er semestre 2004 : nous souhaitons attirer votre attention sur le fait, au regard de la concurrence en provenance d’Inde, de Corée, de Chine etc, que vous fournissez le secteur de l’alimentation animale avec notre fleur de souffre 1% d’huile polonaise. Notre produit a une bonne réputation et est accepté par l’utilisateur final comme ne comportant pas de métaux lourds, dioxine, PCB et personne ne sait ce qui peut se trouver dans des produits vendus de
• façon aussi agressive (')»,
• le modèle d’étiquettes dont la société F a exigé auprès de C qu’elles soient apposées sur chaque contenant du produit : ainsi, à partir de 2001 et jusqu’en 2009 il a été demandé à la société B d’apposer, à chaque commande, sur chaque contenant de fleur de souffre, une étiquette qui comportait en français et en anglais les termes suivants : «Fleur de souffre 1% d’huile. Matière première pour alimentation des animaux. 99% de substance active minimum. Sac de 25 kg. Importateur C SA/ Colombes-France. Producteur : R S B, K Ltd- POLAND. DATE OF PRODUCTION : xxx. PACKER : xxxx».
Ces pièces permettent de constater que les sociétés C, D et CIECH avaient connaissance de la destination finale du produit «fleur de souffre 1%» et le vendaient comme étant compatible pour une introduction dans l’alimentation animale, et notamment :
• la société B, qui le mentionnait sur la fiche produit et ne peut sérieusement soutenir n’avoir jamais fait traduire les étiquettes portant son nom qu’elle apposait sur les sacs de produit sortant de son usine,
• la société CIECH, qui a certifié à plusieurs reprises à la société C que le produit était particulièrement qualifié pour être introduit dans l’alimentation animale,
• la société C, qui a posé des questions sur ce point à la société CIECH, transmis la demande d’apposition des étiquettes, et relié précisément le montant de ses achats à la demande pour l’alimentation animale.
Le litige est survenu quand la société F a décidé de rechercher de la dioxine dans le produit qu’elle avait acquis et après retour des résultats du laboratoire AGROLAB a découvert qu’il contenait, pour la dioxine, un pourcentage de produit vingt fois supérieur au pourcentage autorisé ; l’expert a fait faire lui-même des analyses par un laboratoire EUROFINS, qui trouvera selon les échantillons des taux allant de neuf à quatre fois la norme autorisée ; pour la dioxine et les PCB, le taux contenu dans les échantillons était de 34 à 42 fois la norme autorisée selon AGROLAB et de 10 à 19 fois la norme selon EUROFINS (l’expert indiquant ne pas comprendre les différences de pourcentage entre les laboratoires).
Sur ce point, il doit être relevé que cette expertise s’est déroulée au contradictoire des sociétés C, CIECH et D et que dès lors ces dernières sont infondées à reprocher à C de ne pas avoir demandé une contre-analyse de la fleur de souffre, étant parfaitement à même de faire elles-mêmes cette demande à l’expert.
Le préjudice important subi par E et Z est la conséquence du coût de rappel des aliments qui avaient été fabriqués avec de la fleur de souffre 1% d’huile en additif.
La filière de l’alimentation animale était régie en 2009 dans l’Union Européenne par de nombreuses dispositions et notamment le règlement CE 178/2002 et le règlement CE n°183/2005.
Aux termes de ces règlements, est considérée (article 3 de règlement 178/2002) comme une entreprise du secteur de l’alimentation animale toute entreprise publique ou privée assurant dans un but lucratif ou non des opérations de production, fabrication, de transformation, d’entreposage, de transport, ou de distribution d’aliments pour animaux.
Le même texte considère qu’un additif est un aliment pour animal et le «souffre fleur 1 % d’huile» est un additif.
Dès lors, et nonobstant leurs contestations, les sociétés C, CIECH et B, produisant et commercialisant en toute connaissance de cause un additif destiné à l’alimentation animale sont des «entreprises du secteur de l’alimentation animale» soumises comme telles aux dispositions des règlements cités ci-dessus.
Aux termes de ces règlements, elles doivent faire l’objet d’un agrément ou d’un enregistrement (selon le secteur d’activité) et respecter diverses prescriptions dont la mise en place d’un plan de contrôle écrit visant à détecter et maîtriser les dangers des contaminations possibles des produits introduits dans l’alimentation animale.
Il n’est pas contesté qu’à l’époque des ventes, aucune des trois sociétés C, CIECH et D n’avait fait l’objet d’un agrément spécifique, sachant qu’en France, il a été décidé que l’enregistrement au registre du commerce et de sociétés vaudrait enregistrement au sens des règlements et que bien entendu tel était le cas de C.
S’agissant des entreprises de droit polonais, la société CIECH expose que la Pologne a mis en 'uvre une procédure d’enregistrement spécifique : elle n’y était pas inscrite, non plus que la société B, mais nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, elles ne peuvent reprocher à la société C de ne pas avoir vérifié cette question.
Ensuite, la lecture des règlements susvisés confirme ce qui est expliqué par l’expert judiciaire, à savoir que la liste des matières, additifs, minéraux, contaminants etc ' soumis à la réglementation est très longue, et notamment celle des polluants de toute nature dont la réglementation demande que le pourcentage n’excède pas un certain seuil. Ces polluants ne sont repérés que s’ils sont recherchés, pour un coût certain, et l’objet des règlements a été de maintenir un équilibre entre la nécessaire surveillance des produits entrant dans l’alimentation animale et l’impossible charge financière de la recherche de tous les polluants envisageables.
En ce sens, les règlements ont édicté que les entreprises du secteur de l’alimentation animale doivent pouvoir justifier d’un plan de contrôle écrit de la qualité des produits insérés dans l’alimentation et effectuer des contrôles réguliers, visant au fil du temps à couvrir le plus grand nombre de polluants possible, sans avoir pour autant l’obligation de les rechercher tous en même temps à chaque contrôle.
Le contrôle effectué par F entre dans ce cadre, c’est-à-dire que le contrôle de la dioxine présente dans la fleur de souffre 1% d’huile, a été réalisé de façon aléatoire, en vertu du guide de bonne pratique édité par l’Association des Fabricants de Compléments pour l’Alimentation Animale, en vertu d’un plan de contrôle qualité écrit, dont tant l’existence que les prescriptions ont pu être vérifiées au cours de l’expertise.
Selon l’expert en effet, le souffre n’est pas considéré comme un produit présentant un risque de contamination par la dioxine et les PCB.
Pour autant cette question avait été évoquée dans les rapports contractuels entre CIECH et C, puisque dans la télécopie du 19 décembre 2003 citée plus haut, CIECH vantait à C la qualité de sa fleur de souffre polonaise, qui ne contenait ni dioxine ni métaux lourds contrairement aux produits concurrents venant en provenance du concurrent asiatique, la société CIECH rappelant en outre dans ce courrier que le produit était acheté par C pour être introduit dans l’alimentation animale et qu’ainsi la question de sa qualité était essentielle.
S’agissant des sociétés C, CIECH et B, aucune n’a mis en 'uvre de plan de contrôle spécifique et s’il est certain que la société D fournit un souffre conforme au cahier des charges établi par F, celui-ci n’a rien à voir avec le plan de détection des éventuels contaminants, qui impose de procéder régulièrement à des recherches de contaminants qui à priori, n’ont pas de raison de se trouver dans le produit.
Or, ces trois sociétés sont spécialisées soit dans la fabrication (B), soit dans la commercialisation (C et CIECH) de produits chimiques et de minéraux, et ont ainsi nécessairement accès à des laboratoires, fournissant des matières correspondant à des spécifications chimiques et organiques précises.
Par ailleurs, s’il est certain que les bons de commande circulant entre les parties ne comprennent que des mentions succinctes, CIECH a revendiqué auprès de C, dans le courrier déjà rappelé, lui fournir une «fleur de souffre 1% d’huile» exempte de dioxine et autres PCB, tandis que B se targue de produire une « fleur de souffre 1% d’huile » adéquate pour l’industrie du caoutchouc et l’alimentation (fiche produit déjà rappelée).
Leurs manquements sont dès lors absolument identiques : avoir fabriqué et commercialisé en toute connaissance de cause un additif destiné à l’alimentation animale sans avoir respecté les dispositions impératives des règlements CE 178/2002 et CE n°183/2005, et notamment sans avoir mis en 'uvre un plan de contrôle écrit de la qualité de leur produit ni avoir mis en 'uvre le moindre contrôle des polluants pouvant l’affecter.
L’existence de ces manquements, directement à l’origine des préjudices subis par les sociétés F et Z, interdit de remettre en cause les dispositions du jugement du 30 mai 2013, qui s’il a retenu la responsabilité des opérateurs finaux (F et Z) pour des motifs identiques, a conclu toutefois à une responsabilité partagée par moitié entre eux-mêmes et la société C.
Ils conduisent ainsi la Cour, compte tenu de la similarité des manquements, à dire que les trois sociétés C, CIECH et D ont contribué pour un tiers chacune à la part de dommage ayant été imputée à C par le jugement du 30 mai 2013.
En revanche, l’expert judiciaire ayant conclu qu’il était uniquement probable, mais non certain, que la contamination initiale provienne de l’huile de paraffine vendue par Mme G à la société D pour fabriquer sa «fleur de souffre 1% d’huile», les sociétés C et AXA France IARD ainsi que PZU sont déboutées de leurs demandes contre elles, celles de la société PZU étant au demeurant irrecevables car nouvelles en cause d’appel.
CIECH oppose que nonobstant toute faute éventuelle de sa part, C serait irrecevable à agir contre elle, n’ayant pas procédé au moindre contrôle du produit livré dans le délai prévu par les dispositions de l’article 38 de la Convention de Vienne relative aux ventes internationales de marchandises.
Sur ce point, il sera rappelé que l’expertise, grâce à l’examen des bons de transport, a établi que les commandes litigieuses avaient été livrées directement de B à un entrepôt de C, pour être ensuite réexpédiées dans les quarante huit heures chez F.
Compte tenu des étiquettes dont l’apposition était demandée dans chaque bon de commande par CIECH à B, toutes les parties connaissaient la possibilité d’un déroutage ou d’une
réexpédition sans que C ait eu raisonnablement la possibilité de faire effectuer une analyse chimique du produit, sachant que dans le cas d’espèce, un examen visuel du produit était sans aucune utilité.
Dès lors, doit s’appliquer l’alinéa 3 de l’article 38, qui diffère l’examen du produit jusqu’à l’arrivée des marchandises à leur destination finale tandis que la nature de l’examen à effectuer nécessite que s’appliquent les dispositions de l’article 39 de la convention, reportant le délai de dénonciation du vice dans un délai raisonnable à partir du moment où il a été constaté.
Tel est exactement ce qui est survenu dans le cas d’espèce puisque l’examen des courriers versés aux débats démontre que F a notifié le 28 septembre 2009, soit le jour même où elle en a eu connaissance, à C les résultats de l’analyse effectuée par le laboratoire AGROLAB, concluant à une présence anormalement élevée de dioxine. C a elle-même répercuté cette information aux sociétés CIECH et B par courriel les jours suivants et a formalisé cette dénonciation par un courrier recommandé en date du 09 octobre 2009 soit dans les dix jours après que F lui ait notifié le premier résultat. Le courrier du 09 octobre avertissait aussi CIECH et B que F avait retiré ses produits de la vente et procédait à un rappel de ceux qui avaient été vendus.
Il en résulte que les dispositions des articles 38 et 39 de la Convention de Vienne ont été respectés par la société C et qu’aucune irrecevabilité de ses prétentions contre la société CIECH n’est encourue de ce chef.
Enfin, et contrairement à ce qu’indique la société CIECH, les dispositions de l’article 74 de la Convention de Vienne, qui prévoient que les dommages et intérêts sont applicables à la perte subie, permettent à la société C de lui demander de l’indemniser des sommes payées à F et Z du fait de la contravention à ses obligations.
L’ensemble de ces motifs conduit la Cour à condamner in solidum, d’une part la société CIECH solidairement avec son assureur la société PZU, d’autre part la société D, à payer aux sociétés C et AXA France IARD, un pourcentage de 66% des condamnations en principal, intérêts et frais mises à leur charge par le jugement du 30 mai 2013, soit la somme de 254.105,94 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle ces sommes ont été déboursées de manière effective par C et AXA, soit à compter du 16 août 2013.
La demande étant régulièrement formée, la capitalisation des intérêts est ordonnée par année entière.
Sur la demande de garantie formée par la société PZU contre la société B :
Cette demande est présentée pour la première fois en cause d’appel et à ce titre est irrecevable.
Sur les demandes de donner acte :
Il appartient à la Cour de trancher des points en litige et non de procéder à des donner acte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La Cour ayant relevé des fautes similaires pour chacune des parties, il est fait masse des dépens de première instance et d’appel, qui seront supportés par tiers entre :
• C et AXA France IARD d’une part,
• CIECH et PZU d’autre part,
• B de troisième part.
Pour le même motif, chacune des parties supportera ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Rejette les fins de non recevoir et moyens d’irrecevabilité soulevées par les intimées et tirées de l’estoppel et de la faute procédurale des appelantes
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de l’assignation, soulevée par la société CIECH et rejeté la fin de non recevoir tirée de la subrogation soulevée par la société CIECH.
L’infirme pour le solde,
Statuant à nouveau :
Déboute les parties de leurs demandes contre Mme H A.
Condamne in solidum, d’une part la société CIECH solidairement avec son assureur la société PZU, d’autre part la société D, à payer aux sociétés C et AXA France IARD, ensemble, la somme de 254.105,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2013 et capitalisation des intérêts par année entière.
Déclare irrecevables les appels en garantie formés par la société PZU.
Déboute les parties du solde de leurs demandes.
Fait masse des dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils seront supportés par tiers par :
• C et AXA France IARD d’une part,
• CIECH et PZU d’autre part,
• B de troisième part.
Déboute les parties de leurs demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, P/LE PRESIDENT, empêché, Mme T U,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 178/2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Règlement (CE) 183/2005 du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux
- Règlement (CE) 64/2007 du 25 janvier 2007 fixant les restitutions à l'exportation des aliments composés à base de céréales pour les animaux
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code civil
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