Confirmation 3 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 3 mai 2018, n° 17/07110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/07110 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 24 août 2017, N° 17/01903 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Odette-Luce BOUVIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 71I
14e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 3 MAI 2018
N° RG 17/07110
AFFAIRE :
X, A Y
C/
SARL LLDS ès qualités de syndic de copropriété de l’immeuble […] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 24 Août 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 17/01903
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS MAI DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X, A Y
né le […] à CHATEAU-THIERRY (02)
de nationalité française
[…]
[…]
Représenté par Me Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 – N° du dossier Y
assisté de Me Roxane BOURG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: D0502
APPELANT
****************
SARL LLDS ès qualités de syndic de copropriété de l’immeuble […] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 402 681 167
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphanie CHANOIR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 143
assistée de Me Marie-Annick PICARD-DUSSOUBS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 58 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 mars 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odette-Luce BOUVIER, président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Odette-Luce BOUVIER, président,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
Madame Florence SOULMAGNON, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 31 mai 2017, affirmant que la gestion par le syndic de l’immeuble, […]
[…] à Antony et dans lequel il possède des lots, présentait de graves
défaillances – copropriétaires défaillants, dettes importantes…-, que cette mauvaise gestion est à
l’origine de contentieux et de désordres sécuritaires et que le syndic se refusait à communiquer les
documents permettant de contrôler et améliorer cette gestion, M. X Y a assigné la société
LLDS, syndic de l’immeuble, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre
pour obtenir sa condamnation, sous astreinte, à lui communiquer l’ensemble des documents et
archives.
A l’audience de première instance du 10 juillet 2017, la société LLDS a soulevé l’irrecevabilité de la
demande de M. X Y qui, agissant seul, ne pouvait, selon elle, se prévaloir tant en qualité
de copropriétaire que de membre du conseil syndical d’une obligation de communiquer les
documents demandés et sollicité une provision de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus
d’ester en justice en invoquant des faits calomnieux et mensongers.
Par ordonnance du 24 août 2017, le juge des référés a :
— débouté M. Y de ses demandes,
— rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamné M. Y à payer à la société LLDS la somme de 1.000 euros en application des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. Y aux dépens.
M. Y a interjeté appel par acte du 3 octobre 2017 visant l’intégralité des chefs de décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 31 janvier 2018, auxquelles il convient de se
reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions soulevés, M. Y, appelant,
demande à la cour de :
— le déclarer recevable en son appel et bien-fondé dans ses demandes,
En conséquence,
— infirmer en tous points l’ordonnance du 24 août 2017,
Statuer de nouveau et :
— débouter le Cabinet LLDS de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— condamner le Cabinet LLDS à remettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par
document à compter de la signification de la décision à intervenir, copie de l’ensemble des
documents listés ci-dessous, copie par 'mail’ afin d’éviter toute contestation sur l’intégrité des
documents transmis :
*Factures classées de 2016,
*Grand livre détaillé du 1erjanvier 2016 à la gestion par l’administrateur judiciaire,
*Liste entrées/sorties tenue par l’administrateur judiciaire,
*Grand livre détaillé du 18 octobre 2016 au 31 décembre 2016,
*Grand livre détaillé du 1er janvier 2017 à ce jour,
*Relevés comptes banque mensuels classés, du 1er janvier 2016 à ce jour,
*Rapprochements bancaires classés du 1er janvier 2016 à ce jour,
*Etat des dépenses 2015, faisant apparaître toutes les dépenses LLDS (entre autres les dépenses entre
LLDS et un copropriétaire),
*Etat des dépenses 2016, faisant apparaître toutes les dépenses LLDS (entre autres les dépenses entre
LLDS et un copropriétaire),
*Factures classées, VEOLIA de 2011 à ce jour,
*Relevés classées, ISTA de 2011 à ce jour,
*Compte copropriétaire SCI DIAMANT de 2011 à ce jour, faisant apparaître la consommation d’eau
privative (compteur eau froide),
*Diligence de LLDS de 2011 à ce jour, concernant VEOLIA (correspondances classées),
*Diligence de LLDS de 2011 à ce jour, concernant ISTA (correspondances classées),
*Diligence de LLDS de 2011 à ce jour, concernant le dossier eau SCI DIAMANT (correspondances
classées),
*Dossier procédure TGI de Nanterre, consommation eau (2008-2011), SDC/VEOLIA/ISTA/SCI
DIAMANT/LLDS (conclusions, correspondances classées…) qui est actuellement devant le TGI,
*Ordonnance ou jugement, SDC/SCI DIAMANT affaire pompe de relevage partie commune,
*Diligence de LLDS pour la purge d’astreinte (18 000 euros ') affaire SDC/ SCI DIAMANT pompe
de relevage (correspondances classées),
*Diligence de LLDS copropriétaires débiteurs (correspondances classées), de 2011 à ce jour,
*Convention de compte séparée au nom du « syndicat de […], charges
art 14-1 de la loi du 10 juillet 1965,
*Attestation d’ouverture de compte séparé « syndicat de […],
*Convention de compte séparée rémunéré au nom du « syndicat de […]
fonds travaux art 14-2 de la loi du 10 juillet 1965,
*Attestation d’ouverture de compte d’ouverture compte séparé rémunéré « syndicat de
[…]
*RIB compte séparé « syndicat de […],
*ICS (Identifiant créancier SEPA) utilisé par le syndic dans le cadre de sa gestion,
*Attestation de la banque que le n° d’ICS utilisé depuis l’ouverture des comptes séparés appartient au
SDC et n’est lié à aucun autre compte hormis ceux du syndicat de copropriétaires,
*RIB compte séparé rémunéré « syndicat de […],
*Grand livre détaillé 2010,
*Grand livre détaillé 2011,
*Grand livre détaillé 2012,
*Grand livre détaillé 2013,
*Grand livre détaillé 2014,
*Grand livre détaillé 2015,
*Ordre de virement (compte 02698692001) du 7/07/2016 de 58.30 euros au SDC CLOS
MANSART,
*Ordre de virement (compte 02698692001) du 22 /09/2016 de 251.99 euros à l’entreprise DL
GESTION entreprise dont le gérant est le fils,
*Chèque N° 5267317 (compte 02698692001) de 1650.00 euros,
*Chèque N° 5267315 (compte 02698692001) de 2150.00 euros,
*Chèque N° 5267326 (compte 02698692001) de 9 284.02 euros,
*Chèque N° 5267327 (compte 02698692001) de 1 000.00 euros,
*Tous les contrats concernant le SDC,
*Contrat Police d’assurances (tout le contrat),
*Diligences de LLDS pour signaler à l’assureur l’ajout des dispositifs d’accès des bâtiments installés
en 2010,
*Procès-verbaux de réception cités dans le rapport des pompiers d’avril 2010,
*Diligences de LLDS afin de répondre à M. Z, et au rapport des pompiers d’avril 2010,
*PV de l’AG de 2009 et de ses annexes,
*PV de l’AG de 2010 et de ses annexes,
*Liste d’émargement (feuille de présence) et pouvoirs AG du 18 mai 2016,
*Liste d’émargement (feuille de présence) et pouvoirs AG du 18 octobre 2016,
*Carnet d’entretien de la copropriété.
— condamner le Cabinet LLDS à lui verser à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’appelant fait valoir en substance :
— que la copropriété fait face à une situation financière catastrophique ; qu’en atteste le rapport de
gestion 2016 rédigé par l 'Association des Responsables de Copropriétés -ARC-, qui assiste depuis le
8 novembre 2016 le conseil syndical pour le contrôle des comptes ; que le rapport effectué à la suite
du contrôle le 3 mars 2017 ne laisse aucun doute sur la situation financière de la copropriété, «
104.352,32 euros d’impayés » (p. 16) pour un « budget réalisé de 103.462,07 euros » (p. 6), la
copropriété ayant un impayé de 100,8% du budget 2016 réalisé ;
— qu’un rapport des pompiers a été dressé le 26 Avril 2010 constatant que l’installation d’un dispositif
supplémentaire de contrôle d’accès (Vigik) sur les portes des cages d’escalier desservant les étages
empêche l’accès des pompiers aux bâtiments, de sorte que les occupants ne sauraient recevoir
l’assistance des secours ; que malgré les demandes d’un copropriétaire, M. Z, la situation n’a
pas évolué depuis ce rapport ;
— que le syndic n’a pas respecté la consigne du conseil syndical qui lui avait demandé que « tout le
Conseil Syndical soit en copie des échanges et pièces avec l’ARC » : s’en est alors suivi un processus
de refus de communication des documents relatifs à la copropriété par le syndic LLDS à M.
Y, membre du conseil syndical venu contrôler les comptes pour le conseil syndical le 3 mars
2017 ; que ses mises en demeures de les communiquer sont restées lettre morte ;
— que l’article 33 du décret du 17 mars 1967 précise que les pièces détenues par le syndic le sont, non
pas dans le cadre de la transmission des pièces entre syndics, mais bien parce que : « La conservation
et la gestion des archives sont comprises dans la mission ordinaire du syndic. » ;
— que la jurisprudence est parfaitement claire en ce qui concerne l’obligation du syndic de remettre
obligatoirement les procès-verbaux des assemblées générales et les annexes : elle précise que le
syndic doit répondre à la demande, sans avoir à se faire juge de son utilité ou de sa légitimité. (Cass.
3e civ., 18 déc. 2001 ) ; en outre, le syndic est tenu de délivrer copie de la feuille de présence et
des pouvoirs annexés au procès-verbal. (Cass., 3e civ., 28 févr. 2006) ;
— que les dispositions de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965, prévoyant une simple faculté pour le
conseil syndical, ne réservent nullement de façon exclusive à ce dernier la possibilité de demander au
syndic la communication des documents se rapportant à l’administration de la copropriété ; aussi, cet
article confrère le droit à tout copropriétaire, même non membre du conseil syndical, de se faire
communiquer tout document se rapportant à l’administration de la copropriété, notamment le
justificatif d’ouverture de compte séparé (Cas 3e civ ,17 octobre 2012, pourvoi n° 11-22130) ;
— que dès lors, l’ordonnance doit être infirmée pour violation des articles 18 et 21 de la loi du 10
juillet 1965 conférant le droit à tout copropriétaire de se faire communiquer tout document relatif à
l’administration de la copropriété ; c’est au syndic LLDS de démontrer qu’il lui a communiqué les
pièces demandées ;
— qu’il est incontestable que la demande de M. Y a été faite, dans le cadre de contrôle du
conseil syndical ; que, le 3 mars 2017, il a contrôlé, avec deux autres membres et l’ARC, la gestion
de la copropriété par le syndic LLDS, comme l’atteste le rapport de l’ARC (pièce 23 : rapport de
l’ARC contrôle de gestion par le conseil syndical du 3 mars 2017) ;
— que l’article 26 alinéa 4 du décret du 17 mars 1967 arrête les deux modalités de communication à
l’adresse du conseil syndical : « Lorsqu’une communication écrite doit être faite au conseil syndical,
elle est valablement faite à la personne de son président, lorsqu’il en a été désigné un, ou, à défaut, à
chacun de ses membres. Lorsque la communication est demandée par le conseil syndical, elle est
faite à chacun de ses membres » ; qu’en l’espèce, le conseil syndical n’ayant pas nommé de président,
le syndic se doit communiquer à chacun de ses membres, tous les membres étant réputés être
présidents.
— qu’enfin, en vertu de l’article 145 du code de procédure civile , la jurisprudence considère qu’un
copropriétaire sollicitant la communication d’une pièce relative à la protection de l’immeuble dans
son ensemble, communication tendant à permettre, le cas échéant, la mise en 'uvre de la
responsabilité du syndic (en l’occurrence, l’absence de déclaration de sinistre auprès de l’assurance de
l’immeuble) est recevable à agir, même en référé ( Cass 3e civ., 30 novembre 2011, pourvoi n°
10-27858) ;
— qu’en l’espèce, sa demande de communication relative à la sécurité de l’immeuble et l’assurance de
ce dernier, est parfaitement bien fondée et légitime ;
— qu’enfin, il est patent qu’il existe une urgence à ce que ces documents soient communiqués,
notamment eu égard à la situation financière de la copropriété mais également aux problèmes d’accès
aux bâtiments et de leur conformité à la propagation d’un incendie pouvant avoir des conséquences
grave sur la sécurité de l’ensemble des occupants de l’immeuble.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 17 février 2018 , auxquelles il convient de se
reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions soulevés, la société LLDS, intimée,
demande à la cour de :
— confirmer en tous points l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté M Y de toutes ses
demandes, fins et prétentions et en ce qu’elle l’a condamné à un article 700 de 1.000 euros :
— vu les articles 9, 26 et 33 du décret du 17 mars 1967 et 18-1 et 21 de la loi du 10 juillet 1965, de
débouter M Y de toutes ses demandes fins et conclusions en ce qu’il ne justifie pas avoir été
évincé des droits de consultation d’un copropriétaire individuel ni d’avoir qualité ou pouvoir à
exercer les droits de consultation du conseil,
A titre subsidiaire, de dire et juger que les moyens de défense soulevés par LLDS constituent une
contestation sérieuse sur le fond du droit dont le juge des référés ne peut connaître tandis que
n’existent ni urgence, ni dommage imminent ni trouble illicite.
Et y surajoutant en cause d’appel :
— de dire et juger que M Y ne peut se prévaloir pour la première fois devant la cour de l’article
145 du code de procédure civile en vue d’obtenir une mesure d’instruction qu’il ne demande d’ailleurs
pas et qui ne peut se confondre avec une demande de communication de pièces fondée sur le statut
de la copropriété.
— sur le fondement des articles 1240 et 1241 nouveaux du code civil, de condamner M Y à lui
verser la somme provisionnelle de 5.000 euros à titre de dommages- intérêts pour abus du droit
d’ester en justice en invoquant des faits calomnieux et mensongers dans l’intention malveillante de
nuire au syndic et de jeter le discrédit sur son intégrité.
— de condamner M. Y à lui verser la somme complémentaire de 3.500 euros sur le fondement
de l’article 700 du code de procédure civile.
Et en tout état de cause :
— de condamner M Y en tous les dépens, de première instance et d’appel.
L’intimée fait valoir en substance :
— que M. Y n’a jamais disposé de délégation du conseil syndical lui permettant de s’arroger les
droits spécifiques complémentaires dudit conseil ; qu’elle dispose en revanche d’une multitude de
'mails 'et courriers que M. Y lui adresse en rafale avec diffusion au sein de la copropriété :
— que l’assemblée générale extraordinaire du 20 octobre 2015 a constitué un point d’orgue avec
comme ordre du jour (pièce 5 ) la révocation de M. Y de ses fonctions de membre du conseil
syndical, résolution adoptée en ces termes « Les 6 membres de l’ex-conseil syndical ont
collectivement démissionné le 16 juin 2015 après avoir été insultés par une quinzaine de mails
envoyés à chacun d’eux par le conseiller X Y au cours des journées des 11 au 14 juin
2015. Ces mails contiennent des termes mettant en cause leur personne, leur moralité et leur
respectabilité. Vous trouverez ces mails joints à la convocation ».
— que le 18 mai 2016, LLDS a été réélu comme syndic alors que M Y avait proposé l’élection
du cabinet Loiselet Daigremont (pièce 6) ;
— qu’il ressort des prétentions et correspondances de M. Y que, pour des raisons qui lui sont
propres, il cherche à rassembler des pièces pour ensuite y trouver matière à engager la responsabilité
personnelle de LLDS, ce qui constitue son droit le plus strict sauf qu’il ne peut, pour mener son
projet, détourner les moyens de procédure mis à sa disposition par le code de la copropriété qui
organise très précisément le droit à communication et/ou consultation de pièces par un copropriétaire
ou par un membre du conseil syndical, l’appelant étant, selon les périodes concernées, l’un et/ou
l’autre ;
— que tout comme le tribunal, la cour ne pourra lui octroyer plus de droits qu’il n’en dispose au regard
du statut de la copropriété à savoir qu’il n’a vocation à se prévaloir que des articles 9/1 -consultation
du copropriétaire – et 26 – consultation et communication élargies du membre du conseil syndical
dûment habilité sur délégation par ce dernier – du décret de 1967 ;
— que la demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile est irrecevable en cause d’appel
pour la première fois ; que les pièces que M. Y a vocation à consulter et/ou obtenir en vertu
des articles 9-1 et 26 du décret de 1967, exhaustivement et limitativement prévues, n’ont absolument
rien à voir avec la liste réclamée et qui correspond à une recherche désordonnée sur l’opportunité
ultérieure d’engager ou non la responsabilité du syndic sans fait ou risque précis avéré ;
— que depuis près de trois ans, désavoué par la majorité des copropriétaires, M Y ne cesse de
polémiquer, de multiplier les provocations et tentatives de discordes au sein de la copropriété, d’ester
en justice à chaque occasion et au final, mais en vain, de désorganiser et paralyser le bon
fonctionnement du syndicat qui se refuse de plier à ses exigences, la présente instance constituant un
avatar de plus.
***
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 février 2018
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de communication de documents présentée par M. Y :
Selon l’article 808 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal
de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune
contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
M. Y se prévaut en l’espèce d’une part, de l’urgence caractérisée par les désordres importants
que connaît la copropriété et d’autre part, des dispositions respectives de la loi du 10 juillet 1965 et
du décret du 17 mars 1967 qui prévoient la remise de pièces au copropriétaire ou à chaque membre
du conseil syndical.
En ce qui concerne l’urgence, il ne résulte pas, en l’espèce, des éléments de fait et de preuve versés
aux débats qu’elle est caractérisée dès lors que n’est pas démontrée avec l’évidence requise en référé
le désordre allégué dans la gestion de la copropriété et les risques pesant sur la sécurité de ses
occupants, étant relevé par la cour que la société LLDS a été renouvelée dans la fonction de syndic le
18 mai 2016, que l’audit de gestion réalisé à la demande du conseil syndical par l’ARC pour
l’exercice 2016 réaffirme l’absence de mise en cause du syndic, que le tribunal d’instance d’Antony a
débouté le 15 octobre 2015 un autre copropriétaire de sa demande indemnitaire fondée sur la
contestation du dispositif de contrôle d’accès Vigik et sa prétendue dangerosité pour la sécurité des
occupants, insécurité nullement démontrée par l’appelant, qu’une action est actuellement pendante
devant le juge du fond du tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de désignation d’un
administrateur provisoire et d’annulation de l’assemblée des copropriétaires du 18 mai 2016, M.
Y ayant assigné à cette fin le syndicat des copropriétaires et son syndic, qu’enfin, il a
également saisi le juge du fond d’une demande d’annulation de l’assemblée générale du 12 juin 2017.
En l’absence de toute urgence démontrée avec l’évidence requise en référé, n’est pas applicable au
présent litige l’article 808 sus visé.
Au demeurant, M. Y, s’il est membre du conseil syndical, n’allègue ni ne démontre avoir été
habilité par le conseil syndical pour le représenter dans sa demande de communication/remise de
documents, objet de la présente instance, et dans cette action en justice ; qu’il ne saurait dès lors
utilement se prévaloir devant la cour de l’article 26 du décret du 17 mars 1967 aux termes duquel "un
ou plusieurs membres du conseil syndical, habilités à cet effet par ce dernier, peuvent prendre
connaissance et copie au bureau du syndic, ou au lieu arrêté en accord avec lui, des diverses
catégories de documents mentionnés au 3 e alinéa de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965." .
Enfin, si l’appelant bénéficie des droits de tout copropriétaire à titre individuel, et notamment celui
d’obtenir communication de documents par le syndic, cette communication est encadrée par les
textes.
Ainsi, si l’article 33 du décret du 17 mars 1967 permet à un copropriétaire d’obtenir les copies des
annexes des procès-verbaux des assemblées- feuille de présence, pouvoirs, convocations, avis de
réception ou feuille d’émargement, ordre du jour et documents annexés, notifications du
procès-verbal et avis de réception de ces notifications – ainsi que la remise, aux frais du
copropriétaire, de la copie des pièces justificatives des charges de copropriété, du carnet d’entretien
de l’immeuble et, le cas échéant, des diagnostics techniques, M. Y ne justifie pas avoir
réclamé, en vain, la copie desdits documents ou d’avoir été interdit d’accès à la consultation des
pièces comptables, dans le délai et selon les modalités prévus par les articles 18-1 de la loi de 1965 et
9-1 du décret de 1967, entre la convocation de l’assemblée et sa tenue, étant relevé par la cour qu’en
tout état de cause, l’intimée justifie de la communication à M. Y des procès-verbaux des
assemblées des 18 mai et 18 octobre 2016 ainsi que les feuilles de présence (pièces 15 à 18).
Enfin, les dispositions textuelles sus mentionnées, qui organisent et encadrent strictement le droit à
communication et/ou consultation de pièces par un copropriétaire ou un membre du conseil syndical,
ne permettent pas, sauf à détourner ces textes de leur objet et de leur finalité, la communication de
l’ensemble des documents revendiqués par l’appelant, qui réclame 56 piècessur la période 2008/2017
et notamment ceux relatifs aux membres de la société LLDS.
Il résulte de ces constatations et énonciations qu’il n’y a pas lieu à référé sur le fondement de l’article
808 du code de procédure civile, le premier juge ayant exactement débouté M. Y, en sa
qualité de copropriétaire et de membre du conseil syndical, de sa demande de remise de copies et de
communication des documents détenus par le syndic.
Sur l’application de l’article 145 du code de procédure civile :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou
d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les
mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé,
sur requête ou en référé.
Lorsqu’il statue en référé sur le fondement de ce texte, le juge n’est pas soumis aux conditions
imposées par l’article 808 du code de procédure civile : il n’a notamment pas à rechercher s’il y a
urgence et l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre de
la mesure sollicitée.
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté
qu’il existe un procès « en germe » possible, sur la base d’un fondement juridique suffisamment
déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette
mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, étant précisé que l’application de cet
article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les
chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Enfin, il est de jurisprudence constante que la communication de pièces par la juridiction des référés
peut être ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande de communication de documents fondée sur l’article 145 et
contestée par l’intimée en ce qu’elle serait nouvelle pour avoir été formée pour la première fois, sur
ce fondement, en cause d’appel, la cour relève qu’elle tend aux mêmes fins que celle présentée en
première instance même si son fondement juridique est différent et qu’elle n’est dès lors, pas
irrecevable comme nouvelle en application de l’article 565 du code de procédure civile.
Sur le bien fondé de la demande, l’appelant ne justifie pas d’un motif légitime pour obtenir la
production des pièces visées dans le dispositif de ses conclusions dès lors qu’il a accès par une
consultation en ligne des éléments comptables communicables sur le réseau Intranet, que la mise en
ligne d’une information 'Extranet ' est désormais effective, que le rapport annuel du conseil syndical
en date du 12 mai 2017 (pièce 13 de l’intimée) approuve, en termes clairs et dépourvus d’ambiguité,
les comptes, la gestion de la copropriété, y compris en matière de sécurité, par le syndic en exercice,
la société LLDS, auquel le conseil a renouvelé sa confiance, un dernier point litigieux venant
d’aboutir à un accord quant à la consommation d’eau 2011/2016 de la SCI Diamant, qui va être
soumis au vote de l’assemblée générale extraordinaire convoquée à cette fin ce dont il résulte que
l’appelant n’étaye en rien, à hauteur de référé, les allégations qu’il soutient à l’encontre du syndic,
étant rappelé qu’au demeurant, le juge du fond est d’ores et déjà saisi par M. Y d’une demande
de désignation d’un administrateur provisoire.
Il convient en conséquence, ajoutant à la décision déférée, de dire n’y avoir lieu à remise de la copie
ou envoi par courriel des documents sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur la demande de dommages-intérêts :
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un
droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que lorsqu’est
caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice ; en l’espèce, un tel
comportement de la part de l’appelant n’est pas caractérisé ; la demande incidente est rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de faire droit à la demande de l’intimée présentée sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile ; l’appelant est condamné à lui verser à ce titre la somme visée au
dispositif de la présente décision.
Partie perdante, l’appelant ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les
dépens.
PAR CES MOTIFS LA COUR
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort
CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DIT recevable mais non fondée la demande de communication de documents fondée sur l’article 145
du code de procédure civile,
REJETTE les demandes de M. X Y en ce comprise celle fondée sur l’article 700 du
code de procédure civile,
REJETTE la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE M. X Y à payer à la société LLDS, en sa qualité de syndic de copropriété
de l’immeuble situé […], la somme de
2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande présentée par M. X Y sur le fondement de l’article 700 du code
de procédure civile,
CONDAMNE M. X Y aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément
aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en
ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du
code de procédure civile et signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, président et par Madame
Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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