Infirmation 4 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 4 sept. 2020, n° 18/01015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/01015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 04 Septembre 2020
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/01015 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B43TI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Novembre 2017 par le Tribunal des Affaires de
Sécurité Sociale de Bobigny RG n° 16-01985
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS
195, Avenue Paul-Vaillant Couturier
[…]
Représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMÉ
Monsieur K L X
[…]
[…]
Représenté par Me Catherine LOUINET-TREF, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC
215
COMPOSITION DE LA COUR :
En application :
— de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de
covid-19;
— de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux
juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de
copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
— de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus
pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience, les avocats y ayant consenti expressément
ou ne s’y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à
cette procédure;
La cour composée comme suit en a délibéré :
Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère
Mme Bathilde CHEVALIER, Conseillère
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par M. D E,
greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis (la caisse) d’un jugement rendu le 14 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l’opposant à M. K L X.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. K L X, employé par la société Autocars Delion SAS comme conducteur de car depuis 1999 a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 21 septembre 2015 ; que la déclaration d’accident du travail établie par son employeur le 22 septembre 2015 fait état d’un accident survenu le 21 septembre 2015 à 14h50, soit pendant ses horaires de travail, au parking de la gare de Bercy à Paris, son lieu de travail habituel, à l’occasion du chargement des bagages dans les soutes ; que l’employeur précise que M. X se serait fait mal à l’épaule gauche mais fait part de réserves motivées en raison d’un état pathologique pré-existant qui pourrait être soupçonné ; que le certificat médical initial du 22 septembre 2015 fait état d’une 'atteinte du plexus brachial gauche' ; que la caisse a refusé la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle par décision du 25 janvier 2016 ; que M. X a contesté cette décision en sollicitant la mise en oeuvre d’une expertise médicale ; que le docteur Y, médecin expert, a déposé ses conclusions et qu’au regard de cette expertise, la caisse a confirmé sa décision initiale de refus de prise en charge ; qu’après avoir vainement contesté cette décision devant la commission de recours amiable, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny qui, par jugement du 14 novembre 2017 a ordonné avant dire droit une expertise médicale confiée au docteur Q-R B-N, condamné la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis à verser à l’expert une provision de 600 euros et renvoyé l’affaire à l’audience du tribunal du 14 juin 2018, en réservant les autres demandes.
La caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis a interjeté appel (en précisant les chefs de décision critiqués) le 15 janvier 2018, de ce jugement qui lui avait été notifié le 8 décembre 2017.
Le docteur B-N a déposé son rapport au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny le 5 février 2018.
Les parties ont été convoquées pour l’audience de la cour du 29 avril 2020, laquelle n’a pas pu être tenue en raison de l’état d’urgence sanitaire ; toutes les parties étant assistées ou représentées par un avocat, le président de la formation de jugement a le 28 avril 2020 informé par mail les parties de sa décision de recourir à la procédure sans audience prévue à l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 modifiée par l’ordonnance n°20-595 du 20 mai 2020. Toutes les parties ont consenti par écrit à ce que la procédure se déroule selon la procédure sans audience.
Par les conclusions écrites de son conseil régulièrement déposées au greffe, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 14 novembre 2017 en toutes ses dispositions et :
En toute hypothèse de :
— dire et juger que seule une expertise médicale technique pouvait être ordonnée,
— annuler en conséquence le rapport d’expertise judiciaire du docteur B-N et ordonner le remboursement de la consignation versée par la caisse au docteur B-N à hauteur de 600 euros,
— évoquer l’affaire sur le fond,
A titre principal de :
— débouter M. X de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire de :
— ordonner une expertise technique.
La caisse fait valoir en substance que :
— le tribunal, saisi de la contestation d’une expertise médicale technique ne pouvait ordonner une expertise judiciaire sans violer les dispositions de l’article R.142-24-1 du Code de la sécurité sociale ;
— aucune consignation ne pouvait être mise à la charge de la caisse en vertu des dispositions de l’article R.141-7 du Code de la sécurité sociale et cette consignation ne pouvait davantage être versée directement entre les mains de l’expert, en application de l’article 269 du Code de procédure civile ;
— le rapport d’expertise judiciaire rendu en exécution d’une mesure d’expertise infirmée en appel doit être annulé ;
— le port de charge à l’origine de l’accident subi par M. X ne peut avoir occasionné une 'atteinte du plexus brachial' puisqu’une telle lésion survient à la suite d’un fait générateur suffisamment violent pour entraîner un étirement des nerfs ou un traumatisme direct ; une telle lésion est le plus souvent causée par un accident de sport ou de moto ;
— l’évolution des lésions invoquées et médicalement constatées démontre qu’aucune atteinte du plexus brachial n’a été causée par l’accident ; en l’absence de lésions, il ne saurait y avoir reconnaissance de l’accident du travail invoqué ;
— le docteur Z (qui a établi un rapport non contradictoire dans l’intérêt de M. X), le docteur A-P (qui a assisté M. X lors des opérations d’expertise judiciaire) et le docteur B-N (expert judiciaire) ont considéré dans leurs expertises ou certificats respectifs que M. X était atteint d’une névralgie cervico-brachiale qui a été déclenchée par l’accident, or cette pathologie n’est pas visée au certificat médical initial qui constate les lésions ; en modifiant le diagnostic des lésions, ces médecins ont dénaturé le certificat médical initial qui évoque, comme les deux certificats de prolongation d’arrêt de travail, une atteinte du plexus brachial, qui est une pathologie totalement différente.
Par les conclusions écrites de son conseil régulièrement déposées au greffe de la cour, M. X demande à la cour de débouter la caisse de son appel, de confirmer le jugement rendu et de dire et juger que l’accident du travail en date du 21 septembre 2015 doit être pris en charge au titre de la sécurité sociale sur les accidents du travail.
A titre subsidiaire, il demande que soit ordonnée une expertise technique, l’expert ayant pour mission d’indiquer si l’accident du 21 septembre 2015 a un lien de causalité avec les lésions provoquées par cet accident, décrites dans le dossier médical et les IRM subséquents.
Il demande à la cour de condamner la caisse primaire d’assurance maladie à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Il fait essentiellement valoir que :
— si le diagnostic effectué au service des urgences de l’hôpital évoquant une atteinte du plexus brachial gauche et tel qu’il résulte du certificat médical initial est erroné, il évoque bien une lésion correspondant à une douleur à l’épaule ;
— l’IRM médullaire pratiquée le 23 novembre 2015, à la demande du médecin traitant de M. X pour 'paresthésie de l’hémicorps gauche et déficit sensible moteur force motrice testé à 4/5', justifie l’existence d’une névralgie cervico-brachiale puisqu’il confirme l’existence de deux discopathies C3/C4 et C5/C6 corrélées à la typographie d’irradiations douloureuses avec une diminution de la force musculaire ;
— dans son mémoire de contestation devant la commission de recours amiable le docteur F Z indique qu’il est : 'tout à fait licite d’évoquer une névralgie cervico-brachiale post-traumatique, décompensant un état antérieur muet constitué : uncodiscarthrose C3/C4, C5/C6 gauche. L’atteinte lombaire, qui avait nécessité, sous le contrôle de son médecin traitant, une IRM pratiquée le 29.10.2015, mettait en évidence, là aussi, des discopathies dégénératives étagées, surtout en L5/S1.'
— il résulte du rapport du docteur O A-P, médecin ayant assisté M. X lors des opérations d’expertise devant le docteur B-N que le diagnostic réalisé au service des urgences correspondait à une douleur dans l’épaule gauche et que la réalisation de l’IRM dans les suites rapides justifiait l’existence d’une névralgie cervico-brachiale gauche ;
— M. X souffrait d’un état arthrosique cervical muet qui a été dolorisé de façon soudaine et subite le 21 septembre 2015 avec apparition d’une névralgie cervico-brachiale gauche lors de l’accident, cet état antérieur asymptomatique s’est révélé lors de cet accident et doit être pris en charge dans le cadre de l’accident du travail.
Il est fait référence aux écritures déposées pour plus ample exposé des moyens invoqués.
SUR CE, LA COUR :
— Sur l’expertise ordonnée :
L’article L.141-1 du Code de la sécurité sociale dispose que les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise, ainsi qu’il résulte de l’article L.141-2 du même code.
A la suite d’une première expertise technique, le tribunal ne peut ordonner qu’une nouvelle expertise technique, à l’exclusion de toute expertise judiciaire, fût-ce à la demande des parties.
Le nouvel expert est désigné par le tribunal parmi les experts spécialisés en matière de sécurité sociale.
En l’espèce, M. X a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 21 septembre 2015, à l’occasion du chargement des bagages dans les soutes.
Le certificat médical initial du 22 septembre 2015 et les certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail du 26 septembre, 9 octobre, 31 octobre et 27 novembre 2015 font état d’une 'atteinte du plexus brachial gauche'.
Dans son rapport d’expertise technique du 3 mai 2016, le docteur G Y indique que :
'A l’examen clinique ce jour, nous ne retrouvons pas de signes en faveur d’une atteinte du plexus brachial ni de signes en faveur d’une atteinte médullaire. Nous ne retrouvons pas non plus d’explication claire aux algies diffuses touchant la totalité du rachis ainsi que le membre supérieur gauche et le membre inférieure gauche ni d’explication à ces douleurs diffuses touchant la totalité de l’hémicorps gauche.
L’imagerie n’explique pas non plus cette symptomatologie diffuse de tout l’hémicorps gauche décrite par l’assuré.
Rappelons que le rhumatologue et le neurologue qui ont été consultés n’avaient pas non plus d’explication à ces algies diffuses touchant la totalité de l’hémicorps gauche.
Insistons sur le fait que nous ne retrouvons pas de signes laissant suspecter une atteinte de plexus brachial.
Nous pensons que les algies décrites par Monsieur C X touchant la totalité de l’hémicorps gauche sont vraisemblablement d’origine fonctionnelle. Il souffre probablement d’une cervicalgie commune et banale pouvant s’expliquer par la pathologie dégénérative décrite sur l’IRM.'
Il conclut à l’absence de lien de causalité entre les lésions et troubles mentionnés dans le certificat médical du 22/09/2015 'atteinte du plexus brachial gauche' et le traumatisme provoqué par l’accident dont l’assuré a été victime le 21/09/2015.
Dans son mémoire de contestation devant la commission de recours amiable en date du 12 juillet 2016, le docteur F Z indique qu’il est : 'tout à fait licite d’évoquer une névralgie cervico-brachiale post-traumatique, décompensant un état antérieur muet constitué : unco discarthrose C3/C4, C5/C6 gauche. L’atteinte lombaire, qui avait nécessité, sous le contrôle de son médecin traitant, une IRM pratiquée le 29.10.2015, mettait en évidence, là aussi, des discopathies dégénératives étagées, surtout en L5/S1.'
Il soulève une contradiction dans le rapport d’expertise technique en ce que :
'cet homme a soulevé un important chargement de valises. Il a décrit immédiatement une atteinte cervicobrachiale gauche.
Les examens radiologiques confirment une arthrose étagée muette avant l’accident.
Nous avons donc un geste vulnérant, une atteinte cervicobrachiale immédiate et des documents radiologiques concordants.
Nous demandons à ce que l’imputabilité de cette lésion soit prise en compte, en sachant que le doute, si jamais celui-ci était soulevé, profite à l’assuré.'
Ces éléments permettent de retenir l’existence d’une contestation d’ordre médical au sens de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale nécessitant de recourir, non pas à une expertise judiciaire ainsi que l’ont ordonné à tort les premiers juges qui doivent être infirmés pour ne pas avoir respecté les modalités de l’article R.142-24-1 du code de la sécurité sociale (choix de l’expert et consignation à la charge de la caisse), mais à une expertise technique, conformément aux dispositions des articles L. 141-1 et suivants, R.141-1 et suivants et R.142-24-1 du code de la sécurité sociale, devenu R.142-17-1 II du même code.
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef et le rapport d’expertise judiciaire sera annulé.
Afin de conserver aux parties le bénéfice d’un double degré de juridiction, l’affaire sera renvoyée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny pour la poursuite des opérations d’expertise conformément au dispositif suivant.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné une expertise judiciaire,
Annule en conséquence le rapport d’expertise judiciaire du docteur B-N déposée au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny le 5 février 2018,
Ordonne le remboursement de la consignation versée par la CPAM de la Seine Saint Denis au docteur B-N à hauteur de 600 euros,
Statuant à nouveau :
Ordonne avant dire droit une nouvelle expertise médicale technique,
Désigne pour y procéder le :
Docteur I J
Expert judiciaire près la Cour d’appel de Paris
Réparation juridique du dommage corporel
[…]
Tel 01 40 44 67 39 et […]
docteuryildiz@medecinexpert.fr
Donne mission à l’expert de :
— se faire communiquer par toute personne, établissement hospitalier ou organisme social et prendre connaissance de tous documents nécessaires, et notamment du dossier médical de M. K X,
— entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de M. K X,
— examiner l’intéressé dans les huit jours de la notification de la présente décision par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny,
— dire de façon motivée si les lésions décrites dans le certificat médical initial correspondent aux mêmes lésions que celles décrites dans les certificats, examens et pièces médicales ultérieurs, (névralgie cervico-brachiale post-traumatique)
— dans l’affirmative, dire si ces lésions peuvent avoir été causées par le fait générateur de l’accident déclaré,
— faire toute observation utile pour la résolution du litige ;
Dit que l’expert fera connaître au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, par renvoi du coupon-réponse, et dès réception de la mission, s’il accepte celle-ci ;
Dit qu’il appartient au praticien-conseil du service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis de transmettre à l’expert sans délai tous les éléments médicaux, le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise, et notamment tous les éléments médicaux ayant conduit au refus de prise en charge de l’accident ;
Dit qu’il appartient à l’assuré de transmettre sans délai à l’expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l’expertise ;
Rappelle que le demandeur devra répondre aux convocations de l’expert et qu’à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l’expert, l’expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses ;
Rappelle que l’expert doit aviser obligatoirement, pour assister éventuellement à l’expertise, le médecin conseil et le médecin traitant, lequel doit être informé dans un délai suffisant ;
Rappelle que le rapport d’expertise devra comprendre le rappel de l’énoncé de la mission ainsi que des questions posées par la cour ;
Dit que l’expert adressera son rapport au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans le délai de trois mois à compter de la date de notification par ce tribunal de la décision le désignant ;
Désigne le président du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny pour suivre les opérations d’expertise et remplacer par simple ordonnance l’expert en cas d’empêchement ou de carence ;
Rappelle que le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny devra transmettre au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis ainsi qu’à M. K X ;
Dit que les frais d’expertise seront réglés par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis selon le barème en vigueur ;
Renvoie le dossier devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny pour qu’il soit statué après dépôt du rapport d’expertise.
Le Greffier, La Présidente,
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