Infirmation partielle 21 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 21 janv. 2021, n° 19/04908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/04908 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 6 décembre 2019, N° R19/00045 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Isabelle VENDRYES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°50
CONTRADICTOIRE
DU 21 JANVIER 2021
N° RG 19/04908
N° Portalis DBV3-V-B7D-TVGV
AFFAIRE :
C/
A X
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 06 décembre 2019 par le Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
N° Chambre :
N° Section : RE
N° RG : R19/00045
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Le : 22 janvier 2021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant, fixé au 07 janvier 2021 puis prorogé au 21 janvier 2021 les parties en ayant été avisées dans l’affaire entre :
N° SIRET : 393 148 531
[…]
[…]
Représentée par Me Djamel SEOUDI, plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0810 ; et Me Maureen POCHET, constituée, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 136
APPELANTE
****************
Monsieur A X
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représenté par Me Clément RAINGEARD de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, plaidant/constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 novembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Elodie BOUCHET-BERT,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES
La SAS Locamod, filiale du groupe HTI, est spécialisée dans la location d’engins et de machines de chantiers. Elle emploie plus de 10 salariés.
Par contrat à durée indéterminée du 11 juin 2015, M. A X, né le […], a été engagé par la société Locamod, à compter du 15 juin 2015, en qualité de directeur technique, statut cadre, niveau VIII, coefficient C30 de la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériel agricoles, de travaux publics, de
bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM, du 23 avril 2012.
Selon un avenant du 16 septembre 2016, sa rémunération forfaitaire mensuelle brute a été portée à 6 500 euros pour 218 jours de travail par an outre une rémunération variable fixée à 15% du salaire de base brut annuel en fonction de l’atteinte d’objectifs.
M. X a été placé en arrêt maladie à compter du 31 août 2017.
Le 12 octobre 2018, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Orléans-Val de Loire a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. Le 22 novembre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir a notifié au salarié la prise en charge de sa maladie 'hors tableau’ au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 17 janvier 2019, M. X a, par l’intermédiaire de son avocat, saisi la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir d’une demande de reconnaissance d’une faute inexcusable.
Le 3 avril 2019, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude au poste de directeur technique et à tout autre poste dans l’entreprise.
Par courrier du 16 avril 2019, le salarié a été convoqué a un entretien préalable fixé au 30 avril 2019, auquel il ne s’est pas présenté. Il s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude par lettre du 10 mai 2019 ainsi rédigée :
« Par courrier recommandé que vous avez reçu le 17 avril dernier, nous vous avons convoqué à un entretien préalable fixé à la date du 30 avril 2019 à 10h30 auquel vous ne vous êtes pas présenté.
Nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi, constatée le 3 avril 2019 par le médecin du travail et en raison de l’impossibilité de vous reclasser compte tenu des conclusions du docteur Y.
En effet, celle-ci mentionne expressément dans l’avis qu’elle nous a adressé, que votre maintien dans un emploi au sein de notre entreprise serait préjudiciable à votre santé.
Votre contrat de travail est donc rompu ce jour, les éléments constituant votre solde de tout compte vous seront adressés à votre domicile.
Nous tenons à vous informer que vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant la réception de la présente, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs pendant les quinze prochains jours.
En dernier lieu, nous vous informons que vous pouvez bénéficier de la portabilité du régime de prévoyance et de complémentaire santé sous certaines conditions et profitons de la présente pour lever toute clause née de l’existence et/ou de l’exécution de votre contrat de travail. »
Par requête du 1er août 2019, M. X a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye aux fins de voir condamner la société Locamod à lui payer diverses sommes salariales et indemnitaires.
Par ordonnance du 6 décembre 2019, le conseil de prud’hommes a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SAS Locamod,
— ordonné à la SAS Locamod de payer à M. X les sommes suivantes:
' 23 070,43 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 10 151,46 euros à titre d’indemnité de licenciement,
' 7 765,80 euros au titre des congés payés restant dus,
' 1 000 euros au titre de l’article 700,
— ordonné la remise des documents de fin de contrat et du bulletin de paie conforme à l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15e jour de la notification de l’ordonnance,
— débouté le salarié du surplus de ses demandes,
— débouté la SAS Locamod de sa demande 'reconventionnelle',
— ordonné à la SAS Locamod de payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 8 août 2019, date de réception par le défendeur de la convocation à l’audience de référé et du prononcé pour le surplus,
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit suivant les dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
— mis les entiers dépens afférents aux actes et procédures de l’instance, y compris ceux liés à l’exécution éventuelle par toute voie légale et notamment les frais de l’article 10 et 12 du décret du 18 mars 2001 portant tarification des actes d’huissier, à la charge de la SAS Locamod.
La société Locamod a interjeté appel de la décision le 26 décembre 2019.
Par conclusions adressées par voie électronique le 18 mars 2020, elle demande à la cour de :
— la recevoir en ses écritures et l’y déclarer bien fondée,
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
* ordonné à la SAS Locamod de payer à M. X les sommes suivantes :
' 23 070,43 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 10 151,46 euros à titre d’indemnité de licenciement,
' 7 765,80 euros au titre des congés payés restant dus,
' 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* ordonné la remise des documents de fin de contrat et du bulletin de paie conforme à l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15e jour de la notification de l’ordonnance,
* débouté la SAS Locamod de sa demande 'reconventionnelle',
* ordonné à la SAS Locamod de payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 8 août 2019, date de réception par le défendeur de la convocation à l’audience de référé et du prononcé pour le surplus,
* mis les entiers dépens afférents aux actes et procédures de l’instance, y compris ceux liés à l’exécution éventuelle par toute voie légale et notamment les frais de l’article 10 et 12 du décret du 18 mars 2001 portant tarification des actes d’ huissier, à la charge de la SAS Locamod,
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté le salarié du surplus de ses demandes,
et statuant à nouveau,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause,
— condamner M. X à verser à la société Locamod une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens de l’instance,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions adressées par voie électronique le 19 mai 2020, M. X demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société Locamod à lui verser les sommes suivantes :
* 23 070,43 euros à titre d’indemnité compensatrice équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis,
* 10 151,46 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 7 765,80 euros au titre des congés payés restant dus,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
* renvoyé M. X à mieux se pourvoir au fond concernant la demande de rappel d’indemnités journalières,
* débouté M. X de sa demande de condamnation de la société Locamod au titre de la retenue abusive d’avantage en nature,
* débouté M. X de sa demande de condamnation de la société Locamod au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
en conséquence et statuant à nouveau,
— condamner la société Locamod à verser à M. X les sommes suivantes:
* 20 453,39 euros à titre de rappel d’indemnités journalières,
* 3 768 euros au titre de la retenue abusive d’avantage en nature,
* 20 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— condamner la société Locamod à remettre à M. X les bulletins de paie rectifiés faisant état de la période d’arrêt de travail pour maladie professionnelle,
— assortir les condamnations des intérêts au taux légal,
— condamner la société Locamod aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 21 octobre 2020, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 13 novembre 2020.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
En application des articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud’hommes, ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; même en présence d’une contestation sérieuse, elle peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; en outre, selon l’article R. 1455-7 du même code, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
M. X invoque en l’espèce l’existence d’un trouble manifestement illicite et l’absence de contestation sérieuse pour présenter plusieurs demandes de paiement de diverses sommes de nature indemnitaire et salariale, et notamment la régularisation de son solde de tout compte du fait de son licenciement pour inaptitude professionnelle.
Sur le caractère professionnel de l’inaptitude
La société Locamod reproche aux premiers juges de l’avoir condamnée à verser à M. X des sommes au titre de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés, après avoir admis le caractère professionnel de son inaptitude. Elle fait observer que les certificats médicaux sur lesquels le conseil de prud’hommes s’est fondé pour établir ce constat, ont tous été établis par le même médecin traitant, Mme C D, qui n’a fait que retranscrire les déclarations du salarié ; que l’avis d’inaptitude du médecin du travail en date du 3 avril 2019 a été rendu sur la base d’une inaptitude non professionnelle ; que le médecin du travail ne s’est aucunement référé aux dispositions de l’article L. 1226-12-1 concernant le licenciement pour inaptitude professionnelle et a pris le soin de préciser que « le maintien du salarié dans un emploi dans l’entreprise serait préjudiciable à sa santé », termes employés par l’article L. 1226-2-1 concernant le licenciement pour inaptitude non professionnelle.
Elle fait valoir que depuis le 16 avril 2018, elle a toujours pris le soin de rappeler qu’elle avait essayé d’aménager au mieux le temps de travail de son salarié, lequel était sujet non seulement à des problèmes de santé mais également à des difficultés d’ordre personnel ; qu’afin d’alléger ses déplacements, elle lui a proposé de prendre l’avion ou le train pour se rendre toutes les deux semaines chez son fils dans le cadre de son droit de visite plutôt que de prendre son véhicule de fonction ; qu’elle lui a laissé la possibilité de gérer ses dossiers de son domicile quelques jours par mois ; que son périmètre d’activité a été réduit (passage de 25 à 16 agences) et que deux collaboratrices ont été recrutées au service achats à la demande du salarié ; que depuis son arrêt de travail, ses tâches ont été réparties sur les autres membres du comité de direction ; que sur la base de ces nombreux éléments, la société Locamod a toujours tenu à contester sa responsabilité dans le cadre des souffrances subies par M. X ; que d’ailleurs elle a saisi, le 10 mai 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles concernant l’origine professionnelle de la maladie du salarié.
M. X expose que l’arrivée de M. Z en qualité de président de la société a marqué un important bouleversement dans l’exécution de son contrat de travail, qu’il est devenu la cible de pressions quotidiennes de la part de M. Z, qui n’hésitait pas à augmenter considérablement sa charge de travail, notamment en lui imposant des délais et objectifs intenables, ce qui a conduit à son arrêt de travail continu à compter du 31 août 2017, pour syndrome anxio-dépressif réactionnel. Il prétend que l’importante dépression dans laquelle il a sombré est de la responsabilité de la société Locamod, qui n’a pris aucune disposition pour prévenir l’altération de son état de santé.
Il soutient que l’origine professionnelle de son inaptitude étant ainsi clairement établie, la société Locamod aurait dû procéder à son licenciement pour inaptitude professionnelle, que son solde de tout compte est donc entaché d’irrégularités, qu’il est bien fondé à obtenir le versement de l’indemnité
compensatrice équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 du code du travail et d’un complément d’indemnité de licenciement qui aurait dû être doublée.
Le régime de l’inaptitude au poste diffère selon que la période de suspension du contrat de travail est consécutive à une maladie ou un accident non professionnel ou professionnel.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Il appartient au juge d’une part, de déterminer lui-même, sans se fonder exclusivement sur la prise en charge ou le refus de prise en charge par la sécurité sociale de l’accident ou de la maladie, le caractère professionnel ou non de l’accident ou de la maladie, d’autre part, de rechercher si l’employeur avait, ou non, connaissance de ce caractère professionnel lors du licenciement.
En l’espèce, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Orléans-Val de Loire, auquel le dossier avait été soumis, a rendu le 12 octobre 2018, un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. X (syndrome anxio dépressif réactionnel). Dans le prolongement de cet avis, la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir a notifié le 22 novembre 2018 au salarié la prise en charge de sa maladie 'hors tableau’ au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Lors de la visite de reprise le 3 avril 2019, à la suite d’une étude du poste et des conditions de travail, le médecin du travail a émis l’avis suivant : « M. A X est inapte au poste de directeur technique (Article R. 4624-42 du code du travail). Le salarié pourrait exercer une activité similaire dans un environnement différent c’est-à-dire une autre entreprise. Le maintien du salarié dans un emploi dans l’entreprise serait préjudiciable à sa santé. »
Cet avis ne précise pas que cette inaptitude a une origine professionnelle et ne vise aucun texte relatif à l’inaptitude d’origine professionnelle, et ce alors qu’il a été rendu postérieurement à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. X.
Il ne résulte pas non plus des éléments versés aux débats un lien évident entre l’inaptitude prononcée le 3 avril 2019 et les conditions de travail du salarié, la cour observant que rien ne permet d’affirmer, comme le fait l’intimé, que le recours de la société Locamod devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a été jugé irrecevable.
En présence d’une contestation sérieuse de l’employeur et en l’absence d’un trouble manifestement illicite, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de statuer sur l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude de M. X.
Il n’y a en conséquence pas lieu à référé sur ce point et l’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a fait droit aux demandes de paiement de M. X au titre de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés qu’il estime lui être dûs.
Sur la demande de rappel des indemnités journalières
M. X sollicite, au titre d’un appel incident, la réformation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de rappel d’indemnités journalières. Il prétend que la société Locamod n’a pas maintenu sa rémunération pendant son arrêt de travail et qu’elle a même retenu mensuellement une partie des indemnités journalières qu’elle a reçues de la sécurité sociale au titre de la subrogation alors qu’elle aurait dû lui reverser l’intégralité de ces sommes. Il considère que l’employeur ne pouvait, comme il le soutient, déduire des indemnités journalières des cotisations parfaitement injustifiées de régime de complémentaire santé et de prévoyance.
L’employeur réplique qu’il a appliqué le barème prévu par l’article 3 de l’avenant n°40 du 10 décembre 1987 relatif à la mutualisation du risque maladie-accident de la convention collective SDLM ; que M. X a perçu à compter du 31 août 2017, date de son arrêt de travail,
et jusqu’au 28 février 2018, 100 % de sa rémunération nette ; qu’il a ensuite perçu 80 % de sa rémunération nette ; que l’écart dans le montant perçu au titre des indemnités journalières se justifie par le paiement des cotisations obligatoires dues au titre des régimes de complémentaire santé et de prévoyance ; qu’ainsi M. X a perçu, au titre de l’année 2018, 80 % de la somme de 64 590,40 euros reçue de la CPAM par la société Locamod, déduction ainsi faite des cotisations obligatoires dues au titre des régimes de complémentaire santé et de prévoyance.
Il fait observer que le salarié ne forme aucune demande au titre de la période allant du 31 août au 31 décembre 2017, et pour cause puisque la société Locamod a maintenu son salaire à 100 % de sa rémunération nette, conformément aux dispositions de la convention collective, et ce en dépit des sommes versées par la sécurité sociale à la suite de la confirmation du caractère professionnel de la maladie constatée le 22 novembre 2018 ; que si la subrogation n’avait pas été réalisée, M. X n’aurait pas perçu de salaire et que cela reviendrait à dire que la cotisation afférente à la complémentaire santé à sa charge n’aurait pu être payée, ce qui n’est pas le cas.
Selon l’article 3 de l’avenant n°40 du 10 décembre 1987 relatif à la mutualisation du risque maladie-accident de la convention collective SDLM :
« En cas de maladie ou d’accident et sous réserve de la présentation d’un certificat médical, les salariés bénéficient des garanties suivantes :
- s’ils ont au moins un an d’ancienneté :
' 100 % de leur salaire net durant 180 jours sur une période de 12 mois consécutifs puis 80 % de leur salaire net jusqu’au 1095e jour d’arrêt ;
- s’ils ont moins d’un an d’ancienneté :
' 80 % de leur salaire net jusqu’au 1095e jour d’arrêt après une franchise continue de 60 jours appliquée à chaque arrêt.
Ces indemnités s’entendent sous réserve de déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole. (…) »
En application des dispositions de l’article R. 323-11 du code de la sécurité sociale, l’employeur qui maintient le salaire en totalité ou en partie pendant l’arrêt de travail est subrogé de plein droit à l’assuré pour la perception des indemnités journalières de sécurité sociale.
La subrogation est limitée au montant des sommes versées par l’employeur qui ne peut conserver par devers lui les indemnités journalières servies au titre des assurances sociales ou d’un régime de prévoyance qui excéderaient ce montant.
Le salaire net versé au salarié est celui qu’il aurait perçu s’il avait travaillé et correspond au montant des indemnités journalières de sécurité sociale augmenté du complément de salaire permettant d’atteindre, selon les dispositions conventionnelles précédemment rappelées, 100 % du salaire net ou 80 % de ce salaire.
Contrairement à ce que prétend la société Locamod, les indemnités journalières de sécurité sociale reversées par l’employeur ne peuvent pas faire l’objet d’un prélèvement au titre des cotisations sociales. Il ne s’agit en effet pas d’une rémunération : de ce fait, les indemnités journalières ne supportent pas les cotisations sociales et il importe peu que l’appelant communique les appels de cotisations de la société Axa France – Prévoyances collectives pour l’ensemble de son personnel entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018.
L’analyse des seuls bulletins de paie produits aux débats (les bulletins des mois de septembre à décembre 2017 n’étant communiqués par aucune des parties) révèle néanmoins que M. X a perçu la somme nette de 4 885,65 euros au titre du mois d’août 2017, la somme nette de 4 943,53 euros au titre du mois de janvier 2018 et la somme nette de 4 943,46 euros au titre du mois de février 2018, soit la totalité de son salaire net, puis qu’à compter du mois de mars 2018, il a perçu un salaire net d’environ 3 900 euros, soit 80 % de sa rémunération nette, ce qui est conforme aux dispositions
conventionnelles.
Il ressort par ailleurs de l’attestation de paiement des indemnités journalières délivrée le 2 février 2019 par la caisse primaire d’assurance maladie pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, que l’employeur a perçu en tant que subrogé un total de 64 590,40 euros, tandis que le bulletin de paie du mois de décembre 2018 fait état d’un salaire brut total sur l’année de 67 654,07 euros et d’un net imposable de 54 875,89 euros, à comparer à la somme de 48 497,01 euros que M. X indique avoir perçue. Une seconde attestation de paiement des indemnités journalières, établie le 4 juin 2019, mentionne que l’employeur a perçu pour la période du 1er janvier au 31 mars 2019 la somme de 15 926,40 euros, quand M. X indique qu’il ne s’est vu reverser que 11 572 euros.
La cour observe cependant que selon ses bulletins de paie et conformément aux dispositions conventionnelles sur le maintien de la rémunération des salariés malades, M. X a bien perçu durant les 180 premiers jours de son arrêt de travail 100 % de son salaire net puis, jusqu’à son licenciement, 80 % de ce salaire, qu’en outre la société Locamod aurait restitué à la caisse primaire d’assurance maladie la somme de 19 411,08 euros, ainsi qu’elle l’indiquait dans une lettre adressée au salarié le 8 mars 2019, en joignant à ce courrier un 'avis de la CPAM de constat d’indu pour la somme de 19 411,08 euros qui nous a été reprise' que pour autant aucune des parties ne communique.
En l’absence de trouble manifestement illicite et compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse, l’ordonnance entreprise mérite confirmation en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur la retenue d’un avantage en nature
M. X sollicite, au titre d’un appel incident, la réformation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de rappel de retenue 'avantage en nature'. Il expose qu’il bénéficiait d’un véhicule de fonction apparaissant en avantage en nature dans ses fiches de paie pour un montant de 314 euros ; que ce véhicule, bien que repris par la société Locamod à compter du mois de juin 2018, a continué à apparaître sur ses fiches de paie, majorant ainsi artificiellement la base brute de rémunération soumise à cotisations ; que pire encore, la société Locamod a continué de déduire chaque mois la somme de 314 euros de sa rémunération pour un véhicule dont il ne disposait plus ; qu’il a demandé en vain à son employeur, à plusieurs reprises, de procéder à une régularisation.
Il sollicite la condamnation de la société Locamod à lui verser la somme de 3 768 euros au titre de la retenue indue ainsi qu’à rectifier l’ensemble des fiches de paie et à lui rembourser les cotisations indûment prélevées.
La société Locamod reconnaît que le salarié a bien restitué, le 15 juin 2018, le véhicule de fonction mis à sa disposition. Elle soutient néanmoins qu’elle ne pouvait modifier unilatéralement la structure de sa rémunération sans l’accord de M. X, que par courrier du 8 mars 2019, elle lui a demandé de lui adresser un écrit en ce sens afin de procéder ensuite à une régularisation, avec effet rétroactif à la date de la restitution, mais qu’il n’a jamais répondu à cette sollicitation.
Sur ce, il est établi et non discuté que le véhicule de fonction mis à la disposition de M. X à l’occasion de l’exécution de son contrat de travail constituait un avantage en nature valorisé à 314 euros par mois et que ce véhicule a été restitué à la société Locamod le 15 juin 2018. Dès lors que le salarié lui a restitué ce véhicule, il appartenait à la société Locamod d’en tenir compte dans le calcul de sa rémunération imposable, et ce sans attendre l’accord de M. X.
La cour observe cependant que contrairement à ce que soutient le salarié, la somme de 314 euros n’était pas déduite de son salaire. L’analyse des bulletins de paie permet en effet de constater que cette somme était ajoutée au salaire mensuel de 6 500 euros pour aboutir à un total brut soumis à cotisations et à imposition puis, une fois effectué le calcul des cotisations, la somme de 314 euros était déduite du montant ainsi obtenu, comme pouvait l’être par exemple les titres restaurant remis chaque mois au salarié, soit une opération neutre, si ce n’est le montant des cotisations et de l’impôt indûment prélevés sur la valeur de l’avantage en nature.
M. X réclame au titre de la retenue abusive d’avantage en nature, pour la période de juin 2018 à mai 2019, le paiement de la somme totale de 3 768 euros correspondant, selon son calcul, au montant de 314 euros multiplié par 12 (mois). Au vu de l’analyse faite par la cour, il en sera débouté.
Le salarié est en revanche bien fondé à se voir remettre pour cette période un bulletin de paie récapitulatif ne comportant pas la mention de l’avantage en nature.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
M. X sollicite, au titre d’un appel incident, la réformation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts provisionnels pour exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur.
Il fait ici valoir qu’en ne lui reversant pas l’intégralité des indemnités de sécurité sociale, qu’en faisant délibérément abstraction de l’origine professionnelle de son inaptitude, qu’en retenant abusivement des sommes tout au long de l’exécution du contrat de travail puis lors de l’établissement de son solde de tout compte, la société Locamod a manifestement fait preuve de déloyauté et de mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail, ce qui justifie l’allocation d’une provision sur dommages-intérêts de 20 000 euros.
La cour a cependant retenu au terme du présent arrêt qu’il n’y a pas lieu à référé sur la question de l’origine professionnelle de l’inaptitude de M. X ni sur la contestation qui en découle de son solde de tout compte.
La cour a également considéré qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de rappel des indemnités journalières.
Le manquement de l’employeur, qui a continué de mentionner sur les fiches de paie le montant de l’avantage en nature lié au véhicule de fonction alors que ce véhicule avait été restitué, n’apparaît pas suffisamment grave pour justifier sa condamnation à des dommages-intérêts provisionnels au titre d’une exécution déloyale du contrat de travail.
Par confirmation de l’ordonnance entreprise, M. X sera en conséquence débouté de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il ne parait pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance rendue le 6 décembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye en ce qu’elle a débouté M. A X de sa demande au titre d’une retenue abusive sur avantage en nature et de sa demande de provision sur dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
ORDONNE à la société Locamod de remettre à M. A X, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent arrêt, un bulletin de paie récapitulatif pour la période de juin 2018 à mai 2019 ne comportant pas la mention de l’avantage en nature ;
DIT n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes de paiement de M. A X au titre de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés ;
DIT n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de rappel d’indemnités journalières ;
DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie assumera la charge de ses propres dépens.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Isabelle Vendryes, présidente, et par Madame Elodie Bouchet-Bert, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail du 3 novembre 1994. Etendue par arrêté du 27 janvier 1998 JORF 6 février 1998.
- Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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