Infirmation partielle 8 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 8 oct. 2021, n° 19/02552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/02552 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albi, 22 mai 2019, N° F18/00003 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
08/10/2021
ARRÊT N° 2021/475
N° RG 19/02552 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NADX
MD/KS
Décision déférée du 22 Mai 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALBI
( F18/00003)
[…]
C X
C/
E Y
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
Madame C X
[…]
[…]
Représentée par Me Caroline GENEST de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de CASTRES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2019.016600 du 31/07/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉE
Madame E Y
[…]
[…]
Représentée par Me Michel ALBAREDE de la SCP ALBAREDE ET ASSOCIES, avocat au barreau D’ALBI
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2019.018693 du 05/08/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
C. KHAZNADAR, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme X prétend avoir été embauchée le 18 octobre 2016 par Mme Y en qualité d’assistante maternelle, pour assurer la garde de son fils B, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des assistants maternels.
Par courrier recommandé du 12 août 2017, Mme Y lui a retiré la garde de son fils.
Par courrier recommandé du 17 août 2017, Mme X a sollicité le paiement de ses salaires de juin à août 2017 ainsi que des indemnités de préavis et de congés payés.
Mme X a saisi le conseil de prud’hommes d’Albi le 10 janvier 2018 pour obtenir le paiement des indemnités susmentionnées ainsi que des dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail par Mme Y.
Le conseil de prud’hommes d’Albi, section activités diverses, par jugement du 22 mai 2019, a':
— dit que les éléments fournis par Mme X dans le cadre de la réouverture des débats n’étaient pas suffisamment clairs et probants pour permettre la résolution du litige';
— débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes';
— dit qu’il n’y avait pas lieu de condamner les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— laissé les dépens à la charge de Mme X.
— :-:-:-
Par déclaration du 31 mai 2019, Mme X a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 24 mai 2019.
— :-:-:-
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 5 février 2020, Mme C X demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau':
— de condamner Mme E Y à lui payer les sommes suivantes':
*477,95 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 47,79 ' de congés payés y afférents,
*479,99 ' à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, outre 47,79 ' de congés payés y afférents,
*2.294,16 ' à titre de rappel salaires, outre 229,42 ' de congés payés y afférents';
*1.000 ' à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’elle a subi du fait de l’inexécution fautive du contrat de travail';
— d’ordonner sous astreinte de 100 ' par jour de retard la remise des documents de fin de contrat conformes aux condamnation à intervenir';
— de condamner Mme Y à lui verser la somme de 1.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Mme X soutient les moyens suivants':
— le contrat a été rompu de manière unilatérale par Mme Y suivant courrier en date
du 12 août 2017';
— l’employeur ne lui a pas remis les documents de fin de contrat à la fin de la relation de travail';
— son agrément d’assistante maternelle n’a jamais été suspendu et il a été transféré à son nouveau domicile';
— le litige ne porte pas sur la période antérieure à juin 2017 de sorte qu’il n’est pas utile qu’elle justifie de l’occupation du logement bénéficiant de l’agrément avant son déménagement';
— aucune procédure de licenciement pour faute grave n’a été mise en 'uvre’conformément aux dispositions du code du travail et du code de l’action sociale et des familles';
— l’employeur ne lui a pas payé les salaires dus (juin à août 2017), le solde des congés payés et l’indemnité compensatrice de préavis de 15 jours';
— elle n’a pas édité elle-même ses bulletins de salaire sur Pajemploi, l’employeur étant le seul à renseigner les informations portées sur les bulletins de paie.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 23 juin 2020, Mme E Y demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Mme X de ses demandes et de la condamner à payer la somme de 4.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle soutient les moyens suivants':
— le contrat de travail est fictif en ce que Mme X n’avait pas de logement pour exercer sa profession d’assistante maternelle. L’intimée ajoute qu’elle n’avait pas les moyens d’avoir recours aux services d’une assistante maternelle et qu’elle a été chassée de son domicile avec son enfant par M. Z, son ancien compagnon, et Mme X, qui ont entretenu une relation amoureuse';
— Mme X disposait des codes d’accès Pajemploi et a édité son propre bulletin de salaire du mois de juillet 2017, de sorte que les bulletins produits par les parties sont différents';
— Mme X ne justifie pas de son domicile pour exercer son activité d’assistante maternelle entre janvier et juin 2017, car il était vendu depuis le 5 janvier 2017';
— le retrait de l’enfant par le parent n’implique pas le respect de la procédure de licenciement du code du travail';
— Le retrait de l’enfant résulte de la faute lourde de l’assistante maternelle ayant entretenu une relation « amoureuse » et « sexuelle » avec le père de l’enfant, ce qui est contraire à toutes les règles de l’assistante maternelle.
— les indemnités compensatrices de préavis et de congés payés ne sont pas dues en raison de la faute lourde commise par l’assistante maternelle.
— :-:-:-
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 11 juin 2021.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux dernières écritures des parties.
— :-:-:-
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rappel des salaires de juin 2017 à août 2017':
Mme X soutient que son employeur ne lui a pas payé les salaires des mois de juin à août 2017.
Mme Y s’y oppose et invoque un contrat de travail fictif.
Sur l’existence d’un contrat de travail
L’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que l’assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son
domicile.
L’assistant maternel accueille des mineurs confiés par leurs parents, directement ou par l’intermédiaire d’un service d’accueil mentionné à l’article L. 2324-1 du code de la santé publique. Il exerce sa profession comme salarié de particuliers employeurs ou de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues au chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet.
En vertu de l’article L. 1221-1 du code du travail, l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles l’activité est exercée.
Le lien de subordination qui caractérise le contrat de travail résulte de l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des directives et d’en sanctionner les manquements.
En présence d’un contrat de travail apparent, c’est à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, les éléments suivants sont produits à la cour par les parties :
— un contrat à durée indéterminée conclu le 18 octobre 2016 entre Mme X, assistante maternelle et Mme Y, avec prise d’effet au 1er novembre suivant ;
— des bulletins de salaire sur la période de novembre 2016 à juillet 2017';
— un courrier de rupture du contrat de travail à l’initiative de Mme Y, le 12 août 2017';
— un solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation pôle emploi qui rappellent la période d’embauche, l’emploi d’assistante maternelle, le temps de travail hebdomadaire et la rémunération de Mme X depuis le 1er’novembre 2016 ;
— une déclaration de main courante déposée par Mme Y le 28 septembre 2017 dans laquelle elle déclare : «'Je me présente à vous pour vous faire part d’un problème que je rencontre avec Mme X C. En fait, il s’agit de la nounou que j’emploie pour mon fils'».
Ces éléments sont suffisamment précis et concordants pour caractériser l’apparence d’un contrat de travail et il appartient à Mme Y de rapporter la preuve de son caractère fictif.
D’abord, Mme Y évoque des éléments qui sont inopérants pour établir le caractère fictif du contrat de travail': une faible rémunération l’empêchant d’avoir recours aux services d’une assistante maternelle, la relation amoureuse entretenue entre son ex-compagnon et Mme X et l’éviction de son propre domicile par ces derniers.
Ensuite, elle produit de nombreuses pièces, dont une attestation de M. A,
ex-époux de Mme X, qui établissent que ceux-ci résidaient à son domicile
et celui de M. Z, son compagnon, […],
de janvier à mai 2017 (pièces n° 2 à 5, 18, 21, 22).
Ainsi que le souligne Mme Y, Mme X ne pouvait donc plus exercer son métier d’assistante maternelle au domicile qu’elle avait déclaré et pour lequel elle bénéficiait d’un agrément qui lui avait été accordé le 19 mars 2015, celle-ci ayant seulement été autorisée à poursuivre son activité à sa nouvelle adresse, 18 place G H, […], par décision du président du département du 14 juin 2017.
Toutefois, il ressort des attestations produites par les parties que le contrat de travail conclu le 18 octobre 2016 a d’abord été exécuté au domicile déclaré de l’assistante maternelle, soit […], […], jusqu’au mois de janvier 2017': Mme I-J, une amie de Mme X, «'atteste avoir été témoin de la présence de l’enfant B Z, pour la période du mois de novembre 2016 à janvier 2017. Après leur déménagement,18 place G H à Arthes (81160), il m’arrivait de leur rendre visite les après-midi et j’atteste y avoir vu l’enfant B pour la période du mois de juin 2017'».
La perte temporaire du domicile de l’assistante maternelle en cours de contrat de travail ne le rend pas fictif, mais peut constituer un juste motif de rupture de la relation de travail.
L’intimée ne produit ainsi aucun élément de nature à combattre l’apparence de contrat de travail.
Il y a donc lieu de constater que Mme X effectuait une prestation rémunérée sous la subordination de Mme Y qui lui confiait la garde de son fils B à compter
du 1er novembre 2016.
Sur la rupture du contrat de travail
Il résulte de l’article L. 423-2 du code de l’action sociale et des familles que les dispositions des articles L. 1232-5 et L. 1232-6 du code du travail sur le licenciement pour motif personnel ne s’appliquent pas aux ruptures des contrats des assistants maternels employés par des particuliers.
En application des articles L. 423-24 du même code et 18 de la convention collective des assistants maternels, le particulier employeur qui souhaite ne plus confier son enfant à l’assistant maternel ou qui ne peut plus le lui confier en raison de la suspension ou du retrait de l’agrément, doit notifier à son salarié la rupture du contrat de travail par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, Mme Y n’a plus confié son fils B à l’assistante maternelle à compter
du 26 juin 2017.
Toutefois, en application des textes précités, ce n’est que par courrier recommandé
du 12 août 2017 que l’intimée a régulièrement notifié à Mme X la rupture de son contrat de travail':
«'Je suis au regret de vous signifier la rupture de votre contrat de travail.
Vous n’aurez plus la garde de l’enfant «'Z B'» à compter du 12 août 2017.
En effet, votre comportement ne me satisfait pas, motif': liaison avec mon conjoint père de B.
Je suis donc dans l’impossibilité de maintenir votre contrat de travail'».
Mme Y ne fournit aucun courrier de rupture antérieur fondé sur l’absence de domicile ou la perte temporaire ou définitive de l’agrément de l’assistante maternelle.
Par conséquent, les salaires des mois de juin, juillet et août 2017 sont dus à Mme X
Par courriers des 17 août et 27 septembre 2017, elle a reproché à son employeur de ne pas les lui avoir versés, ce qu’il ne conteste pas.
Mme Y soutient que le bulletin de salaire de juillet 2017 aurait été modifié par Mme X, qui disposait des codes d’accès Pajemploi qui lui ont été volontairement communiqués lors de leur discussion
SMS du 20 juin 2017. Il s’avère que les bulletins de juillet 2017 produits par chacune des parties ne comportent pas les mêmes salaires, jours de travail et de congés payés acquis.
Or, l’employeur n’en tire aucune conséquence utile sur le paiement du salaire revendiqué par la salariée.
Mme Y sera donc condamnée à payer à Mme X ses salaires des mois de juin, juillet et août 2017, soit la somme de 2.294,16 ', outre 229,42 ' de congés payés y afférents.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis':
L’article L. 423-25 du code de l’action sociale et des familles expose que l’assistant maternel qui justifie auprès du même employeur d’une ancienneté d’au moins trois mois a droit, en cas de rupture du contrat de travail par son employeur, sauf en cas de faute grave et sous réserve des dispositions de l’article L. 423-27, à un préavis de quinze jours avant le retrait de l’enfant qui lui était confié.
L’article 18 de la convention collective applicable dispose': hors période d’essai, en cas de rupture, à l’initiative de l’employeur (pour motif autre que la faute grave ou la faute lourde) ou à l’initiative du salarié, un préavis est à effectuer. Sa durée est au minimum de :
— 15 jours calendaires pour un salarié ayant moins de 1 an d’ancienneté avec l’employeur ;
— 1 mois calendaire pour un salarié ayant plus de 1 an d’ancienneté avec l’employeur.
La période de préavis ne se cumule pas avec une période de congés payés.
Si le préavis n’est pas effectué, la partie responsable de son inexécution doit verser à l’autre partie une indemnité égale au montant de la rémunération qu’aurait perçue le salarié s’il avait travaillé
La faute lourde est celle commise par le salarié dans l’intention de nuire à son employeur.
La lettre de rupture du contrat de travail, les documents de fin de contrat, le courrier Pajemploi du 20 août 2017 et la déclaration de main courante du 28 septembre 2017 établissent que le retrait de l’enfant à l’assistante maternelle a été motivé par la relation qu’elle entretenait avec le père de l’enfant, conjoint de l’employeur au moment des faits.
Or, Mme Y n’allègue ni ne démontre que la salariée a eu l’intention de lui nuire, cet élément ne pouvant s’induire de la seule relation alléguée entre le père de l’enfant et l’assistante maternelle.
En l’absence de faute grave ou lourde, le montant de l’indemnité compensatrice de préavis sera fixé à 477,95 ' outre 47,79 ' de congés payés y afférents, le calcul n’étant pas contesté par l’employeur.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés':
L’article 18 de la convention collective prévoit que lors de la rupture du contrat de travail, qu’elle soit à l’initiative du salarié ou de l’employeur, le salarié a droit, sauf en cas de faute lourde, à une indemnité compensatrice correspondant à la rémunération des congés dus.
Mme X sollicite le paiement d’une indemnité de congés payés qu’elle évalue à 20 jours de travail acquis.
La cour constate que le bulletin de salaire du mois de juin 2017 fait état de 15 jours de congés payés acquis et Mme X a été engagée jusqu’au 12 août 2017.
Par conséquent, en l’absence de faute grave ou lourde, Mme X a droit à une indemnité compensatrice de congés payés dont le montant s’élève à 450 ', sans que cette somme puisse être assortie de congés payés y afférents.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts':
Mme X sollicite la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 1.000 ' à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat, sans toutefois soutenir cette demande dans la partie discussion de ses conclusions.
Par conséquent, en l’absence de faute et de préjudice allégués et démontrés, la demande de l’appelante sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes annexes:
Mme Y, partie principalement perdante, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le jugement sera réformé de ce chef
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts et les parties de leur demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et, statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant':
Condamne Mme E Y à payer à Mme C X les sommes suivantes':
2.294,16 ' de rappel de salaires, outre 229,42 ' de congés payés y afférents,
477,95 ' à titre d’indemnité de préavis, outre 47,79 ' de congés payés y afférents,
450 ' au titre de l’indemnité de congés payés';
Déboute Mme C X du surplus de ses demandes';
Condamne Mme E Y aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[…]
.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004. Etendue par arrêté du 17 décembre 2004 JORF 28 décembre 2004. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la santé publique
- Code de l'action sociale et des familles
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