Infirmation 8 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 8 nov. 2017, n° 14/02268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/02268 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rambouillet, 10 avril 2014, N° 13/00198 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Clotilde MAUGENDRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT SNST, SA TRANSDEV ILE DE FRANCE (ANCIENNEMENT VEOLIA TRANSPORT) |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 NOVEMBRE 2017
R.G. N° 14/02302 joint au R.G. N° 14/02268
AFFAIRE :
F X
C/
SA TRANSDEV ILE DE FRANCE, anciennement dénommée VEOLIA TRANSPORT
SYNDICAT SNST
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 avril 2014 par le conseil de prud’hommes – formation paritaire – de RAMBOUILLET
Section : commerce
N° RG : 13/00198
Copies exécutoires délivrées à :
SELAS DADI AVOCATS
AARPI NMCG AARPI
Copies certifiées conformes délivrées à :
F X
SYNDICAT SNST
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur F X
[…]
[…]
représenté par Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257
APPELANT
****************
SA TRANSDEV ILE DE FRANCE anciennement dénommée VEOLIA TRANSPORT
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE de l’AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Sonia ABODJA, avocate au barreau de Paris, vestiaire : L0007
SYNDICAT SNST
[…]
[…]
représentée par Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 14 septembre 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Président,
Madame Monique CHAULET, Conseiller,
Madame Elisabeth ALLANNIC, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame H I
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Rambouillet (section commerce) du 10 avril 2014 qui a :
— dit que la moyenne des salaires s’élève à 2 031,30 euros bruts par mois,
— dit que le licenciement prononcé par la société Transdev à l’égard de M. X est discriminatoire,
— condamné la société Transdev à payer à M. X la somme de 4 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement discriminatoire,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement au titre de l’article 515 du code de procédure civile,
— ordonné la capitalisation des intérêts de droit,
— condamné la société Transdev à verser à M. X 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— débouté la société Transdev de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la société Transdev à verser la somme de 500 euros au syndicat SNST à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi par la collectivité des salariés en raison de l’inégalité de traitement entre les salariés,
— débouté le syndicat SNST du surplus de ses demandes,
— condamné la société Transdev aux dépens y compris les frais d’exécution éventuels,
Vu la déclaration d’appel adressée au greffe le 5 mai 2014, pour M. X, enregistrée sous le numéro 14/02268,
Vu la déclaration d’appel adressée au greffe le 7 mai 2014,pour la SA Transdev, enregistrée sous le numéro 14/02302,
Vu les conclusions aux fins de désistement d’appel adressées au greffe le 27 juillet 2017 par M. X,
Vu les conclusions d’incident déposées et soutenues oralement à l’audience par leur conseil, pour M. X et le syndicat SNST, dans le dossier numéro 14/02302, qui demandent à la cour de :
in limine litis,
— déclarer l’appel de la société irrecevable,
— condamner la société Transdev SA à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions au fond déposées et soutenues oralement à l’audience par leur conseil pour M. X et le syndicat SNST dans le dossier numéro 14/02302, qui demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— dire que le salaire brut de M. X est de 2 439,69 euros,
— dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et ajouter 2 000 euros de dommages intérêts supplémentaires,
— condamner la société Veolia Transport à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Veolia Transport aux dépens,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, pour la SA Transdev Ile de France anciennement dénommée Veolia Transport, dans le dossier numéro 14/02302, qui demande à la cour de :
— joindre l’incident au fond,
en conséquence,
— juger son appel recevable,
statuant à nouveau,
— juger irrecevables les demandes formées, à titre incident, par M. X,
— déclarer ces demandes infondées si la cour devait les déclarer recevables,
— dire infondées les demandes de M. X pour le surplus à savoir celles visant à la confirmation du jugement entrepris,
— dire infondées les demandes du syndicat SNST,
en conséquence,
— débouter M. X de ses demandes,
— débouté le syndicat SNST de ses demandes,
— ordonner à M. X de lui restituer la somme de 5 000 euros correspondant à l’exécution du jugement entrepris,
— ordonner au syndicat SNST de lui restituer la somme de 500 euros correspondant à l’exécution du jugement entrepris,
— condamner M. X à lui payer 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat SNST à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux dépens y compris ceux d’appel,
SUR CE LA COUR,
Considérant que M. X et le syndicat SNST se désistent de leur appel à titre principal enregistré sous le numéro 14/02268 et précisent à l’audience qu’ils ont pris des écritures aux fins de voir déclarer la société Transdev irrecevable en sa demande et ont conclu sur le fond avec appel incident, pour le cas, où la cour ne retiendrait pas l’irrecevabilité de l’appel de la société Transdev ;
Considérant, sur la procédure, que, s’agissant des appels relevés par chacune des parties du même jugement, il existe entre les litiges un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les instruire et juger ensemble ;
Que la jonction des procédures enregistrées sous les n° 14/02268 et 14/02302 sera en conséquence ordonnée et la procédure désormais suivie sous le seul n° 14/02268 ;
Considérant, sur le désistement d’appel de M. X, qu’aux termes de l’article 401 du code de procédure civile auquel il n’est pas dérogé en matière prud’homale, le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ;
Qu’en procédure orale, le dépôt au greffe de conclusions contenant désistement produit immédiatement un effet extinctif ;
Qu’en l’espèce, le désistement sans réserve de M. X par conclusions déposées au greffe le 27 juillet 2017 a produit son effet extinctif à cette date ; que les réserves émises par leur conseil à l’audience sont inopérantes, qu’il convient de constater que la cour est dessaisie de leur appel ;
Considérant, sur la recevabilité de l’appel de la société Transdev, que M. X soulève, in limine litis, l’irrecevabilité de l’appel formé par la société Transdev SA au motif qu’elle n’a pas qualité à agir dès lors que le jugement du conseil de prud’hommes de Rambouillet a été rendu à l’encontre de la SA Veolia Transport, en qualité de défendeur, et que la société venant aux droits de cette dernière est la société Transdev Ile-de-France et non la société SA Transdev ;
Que la société Transdev Ile de France, qui reconnaît une imprécision dans la dénomination et une erreur dans le numéro de RCS de la société appelante soutient, au visa des dispositions des articles 58 et 114 du code de procédure civile qu’il ne s’agit en l’espèce que d’une erreur manifeste qui ne saurait entraîner l’irrecevabilité de l’appel et que l’erreur sur les éléments permettant l’identification de l’appelant constitue un vice de forme nécessitant la démonstration d’un grief pour entraîner la nullité de la déclaration d’appel ;
Que la déclaration d’appel a été formée par la société Transdev portant le numéro de RCS 542 104 377 ;
Qu’il n’est pas contesté, cependant, que la société venant aux droits de la société Veolia Transport est la société Transdev Ile de France qui porte le même numéro de RCS soit le numéro 383 607 090 ;
Que la mention dans la déclaration d’appel de la dénomination Transdev et du numéro de RCS de la société Transdev SA constitue une irrégularité de forme consécutive à l’imprécision du jugement ;
Que les mentions relatives au nom de la société appelante et à son numéro de RCS ont été rectifiées dans les écritures signifiées, par la voie du RPVA, par la société Transdev Ile de France le 23 décembre 2015, ainsi que dans les conclusions déposées à l’audience ;
Qu’il appartient à M. X de démontrer le grief que lui cause les mentions erronées relatives à l’identification de la société appelante dans l’acte d’appel ;
Qu’ayant lui-même dirigé son appel et ses conclusions de désistement contre la société Transdev Ile de France, il ne s’est pas mépris sur l’identité de son adversaire et ne démontre pas de grief ;
Qu’il convient en conséquence de déclarer recevables l’appel et les écritures de la société ;
Considérant, la recevabilité de l’appel incident, que le désistement sans réserve de M. X emporte acquiescement au jugement ; qu’il est dès lors irrecevable à former appel incident ; que les demandes tendant à voir fixer le salaire brut de M. X à 2 439,69 euros et à lui voir allouer 2 000 euros de dommages et intérêts supplémentaires sont irrecevables ;
Considérant, sur le fond, que M. X a été engagé par la société Veolia transport, devenue par la suite Transdev Ile-de-France, en qualité de contrôleur le 3 janvier 2013 suivant contrat à durée indéterminée ;
Que, par lettre du 24 mai 2013, M. X a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 3 juin suivant et qu’il a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juin 2013 ainsi libellée :
« (…) Le 16 mai 2013 de 14h30 à 16h30, nous avons accueilli au sein du dépôt de Rambouillet des jeunes dans le cadre d’une opération découverte entreprise en partenariat avec la Maison Familiale et Rurale la Grange Colombe.
A cette occasion nous vous avons confié, à vous et votre collègue, M. J A, un groupe de jeunes adolescents à qui vous avez fait visiter l’établissement, ses différents services ainsi que l’atelier. Vous leur avez ensuite montré l’intérieur d’un bus.
Or, alors que ni vous ni votre collègue n’êtes titulaires du permis de transport en commun, vous avez été chercher un car, l’avez déplacé, et vous avez alors permis aux jeunes mineurs de conduire sur le dépôt en ligne droite. Puis vous avez man’uvré à plusieurs reprises le car en faisant des marches arrière afin de lui faire faire demi-tour et de permettre à un autre jeune de le conduire.
Vous avez donc agi, de votre propre chef et au mépris des règles de sécurité élémentaires, sans aucune habilitation vous autorisant à conduire ce type de véhicule et vous avez de surcroît fait conduire aux jeunes adolescents le car sur les voies du circulation réglementées du dépôt.
Les explications que vous nous avez fournies lors de l’entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. Vous avez tenté de vous dédouaner de votre responsabilité en arguant que vous auriez demandé l’autorisation de conduire le véhicule et de le faire conduire aux mineurs à un conducteur exerçant ponctuellement des fonctions de formateur, ce que ce dernier dément énergiquement. Vous avez reconnu ne pas être détenteur du permis de conduire transport en commun mais avez tenté de justifier néanmoins le fait d’avoir conduit le car compte-tenu du fait que vous aviez tous les autres permis et que vous vous sentiez apte à le faire. Vous avez reconnu avoir man’uvré le car à plusieurs reprises. Vous avez souhaité regarder les images de la vidéosurveillance qui ont confirmé les faits.
Néanmoins, les actes auxquels vous vous êtes livré sont totalement inacceptables. Non seulement vous avez mis en danger l’intégrité des personnes et des biens en conduisant personnellement un car sans être titulaire du permis correspondant, mais également en permettant à des enfants mineurs de le faire.
Vous avez délibérément transgressé les dispositions du règlement intérieur et notamment l’article 22 qui précise que :
« Il est formellement interdit à tout le personnel de manipuler du matériel sans en avoir été préalablement habilité. »
Vous ne pouvez tenter de dégager de votre responsabilité sous couvert d’avoir demandé une prétendue autorisation à une personne qui n’est nullement mandatée pour décider en la matière.
Vous ne pouvez pas plus tenter de rejeter la faute sur une tierce personne puisque vous saviez pertinemment que vous ne disposiez pas du permis de conduire vous autorisant à déplacer le car.
Vous ne pouvez encore moins arguer avoir conduit sur un lieu privé pour vous exonérer de votre responsabilité puisque vous ne pouvez ignorer que le parking de notre dépôt est soumis aux règles de circulation comme l’attestent le marquage au sol et les panneaux de signalisation.
Vous avez donc agi sans autorisation préalable, contrairement aux dispositions légales vous interdisant, et a fortiori de jeunes mineurs, de conduire ce type de véhicule, et mis en danger l’intégralité des personnes et des biens. Un tel comportement est définitivement incompatible avec la poursuite de nos liens contractuels.
Par conséquent, et pour l’ensemble de ces faits, nous vous informons que nous sommes amenés à vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. (…) » ;
Considérant, sur la discrimination, qu’en application de l’article L.1132-1 du code du travail, « aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, des mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap. » ;
Que l’article L.1134-1 du même code dispose qu’en cas de litige relatif à l’application du texte précédent, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Que le premier juge, qui a estimé que le licenciement de M. X était sans cause réelle et sérieuse en raison de son caractère discriminatoire au motif que M. Y et M. Z n’ont été sanctionnés, pour des faits similaires, que d’une mise à pied de 5 jours, a fondé la discrimination sur la seule différence des mesures disciplinaires prises sans en caractériser le fondement ;
Que M. X, qui sollicite la confirmation du jugement de ce chef, ne précise pas non plus quel serait le motif de la discrimination alléguée ;
Qu’en conséquence la discrimination n’est pas établie et le jugement sera infirmé de ce chef ;
Considérant, sur la rupture, qu’en application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Que, si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ;
Que M. X conteste le caractère réel et sérieux du licenciement intervenu à son encontre au motif que le 16 mai 2013, lors de la visite d’un groupe d’élèves au dépôt de Rambouillet, il s’est borné, sur ordre de M. Z qui occupe les fonctions de conducteur-formateur, à aller chercher un petit bus et le conduire jusqu’à l’endroit où se trouvait le groupe, distance qui représente tout au plus 10 mètres, et qu’il n’a à aucun moment conduit le bus avec des élèves dans le véhicule ou au volant du véhicule ; qu’il soutient qu’après qu’il ait amené le bus, M. Z s’est chargé complètement de l’activité ; qu’il précise avoir sollicité de la société Transdev la production de la vidéo des faits mentionnés de la lettre de licenciement et qu’elle n’a jamais répondu à cette demande ;
Considérant que M. X reconnaît avoir conduit un bus dans l’enceinte du dépôt sur une dizaine de mètres et ne pas être titulaire du permis de conduire un autocar ; qu’il minimise les faits dès lors qu’il ne reconnaît la conduite que sur une dizaine de mètres alors que l’employeur soutient que M. X a manoeuvré le bus en lui faisant faire demi-tour, ce dont il ne rapporte pas la preuve ; qu’en tout état de cause, la conduite du bus dans l’enceinte du dépôt est reconnue par M. X ;
Que M. X fait valoir que le dépôt de Transdev constitue une voie privée fermée à la circulation ; que les photos produites démontrent que de nombreux bus circulent dans cette enceinte, que des sens de circulation sont matérialisés par les marquages au sol, ce qui ne permet pas d’établir que cette zone ne serait pas soumise aux règles du code de la route ; qu’en conséquence, la conduite d’un bus sans permis reprochée à M. X est établie ;
Que si l’employeur indique, dans la lettre de licenciement, « nous vous avons confié, à vous et votre collègue, M. J A, un groupe de jeunes adolescents à qui vous avez fait visiter l’établissement, », ce point est contesté par M. X qui soutient que la visite était placée sous la responsabilité de M. Z ;
Que l’employeur ne produit aucun élément pour établir qui avait la responsabilité de l’organisation de cette journée ni que cette responsabilité avait été confiée à M. X et à M. A ;
Qu’il résulte de la note d’information du 7 mai 2013 émise pas Veolia Transport, à l’attention de l’ensemble du personnel de l’établissement, que M. Z exerçait des activités de conducteur-formateur et prendrait en charge l’accueil et la formation des nouveaux embauchés ;
Que M. X soutient qu’à la fin de la visite ce sont les deux formateurs accompagnant les élèves qui ont demandé s’il était possible de leur faire conduire le bus et que l’autorisation a été demandée à M. Z qui a alors pris en charge cette activité et que lui et son collègue, M. Y, ont dû partir alors que M. Z K à faire conduire le bus par les adolescents ;
Que M. X produit l’attestation de Mme B, formatrice au CFA de la Grange Colombe, qui déclare avoir participé avec une classe de 3e à une visite de l’entreprise Veolia organisée et encadrée par M. X sous la tutelle de M. Z et avoir demandé à M. X s’il était possible de faire conduire les jeunes sur le parking de Veolia afin de les sensibiliser à la conduite d’un bus ; qu’elle atteste que M. X est allé demander l’autorisation à M. Z, formateur au sein de l’entreprise, qui a immédiatement donné une réponse favorable en sa présence et celle de ses collègues ; qu’elle ajoute que M. Z a participé à la totalité de l’activité, qu’il est monté dans le petit car pour en expliquer le fonctionnement et accompagner les jeunes dans leur initiation et que, dans un 2e temps, M. Z a demandé aux jeunes s’ils souhaitaient continuer à conduire sur un bus plus important que le précédent qui devait partir et que, devant l’engouement des jeunes, il a de sa propre initiative été chercher le car en question ; qu’elle précise également qu’à ce moment-là, M.
X et son collègue devant partir en service, M. Z a géré seul la fin de l’activité et qu’il a laissé conduire des jeunes sous son encadrement et sa responsabilité et qu’ils ont effectué des tours de parking et des boucles ;
Qu’il produit également l’attestation de M. C, formateur, qui déclare avoir accompagné la visite de l’entreprise Veolia par deux classes en pré-apprentissage, action pédagogique qui était encadrée par M. X et M. D ; qu’il atteste qu’à la suite de la visite de l’entreprise, il a demandé, avec sa collègue, à M. X, s’il était possible que les jeunes essaient de conduire un bus et que M. X est alors allé demander l’autorisation M. Z qui lui a donné son accord et a participé à la mise en place de l’activité ; qu’il ajoute que M. Z a également accompagné les jeunes dans le bus et les a guidés dans cette découverte et qu’une fois le petit bus parti en service, M. Z a demandé aux jeunes s’ils souhaitaient continuer à conduire sur un bus plus gros qu’il est allé chercher devant leur enthousiasme ; qu’il précise enfin qu’après le départ en service de M. X, M. Z a continué à encadrer seul l’activité pendant environ 30 minutes ;
Que M. X produit enfin l’attestation de deux salariés de l’entreprise présents sur le parking le jour des faits ; que Mme E, conductrice chez Veolia transport, atteste qu’à sa prise de service le 16 mai 2013 à 16h15, elle a vu un groupe de jeunes dans un car de l’entreprise Veolia, qu’au poste de conduite était assise une jeune adolescente et que M. Z se tenait debout à ses côtés ; qu’elle précise que dehors, un autre groupe de jeunes adolescents était accompagné par M. X et M. A ainsi qu’un professeur qui prenait des photos ; que M. L M N, chauffeur de car, atteste avoir vu les contrôleurs ainsi que M. Z à côté de jeunes gens qui conduisaient un car ;
Que la seule attestation de M. Z, qui conteste avoir donné l’autorisation à M. X de faire conduire les jeunes n’est pas de nature à contredire ces attestations émanant de personnes étrangères aux faits litigieux ;
Qu’il résulte de ces attestations que, contrairement à ce que soutient l’employeur, M. X a sollicité l’autorisation de M. Z pour faire conduire un car par les jeunes en visite dans l’entreprise et que celui-ci a donné son autorisation ; que l’employeur ne peut soutenir que M. X ne peut arguer avoir sollicité l’autorisation de quelqu’un qui n’en avait pas la compétence dès lors qu’il résulte la note d’information produite par M. X que M. Z avait bien la qualité de conducteur-formateur et qu’il avait été chargé de la responsabilité de former les personnes récemment embauchées ; qu’au regard du fait que M. X n’était dans l’entreprise que depuis janvier 2013, ces éléments suffisent à établir que l’autorisation donnée par M. Z était bien de nature à laisser penser à M. X qu’il pouvait, sans enfreindre les règles de l’entreprise, accéder à la demande des formateurs de faire conduire un bus par les élèves ;
Qu’il résulte par ailleurs des attestations des deux formateurs présents ce jour là, Mme B et M. C, que M. X n’a conduit qu’un petit bus, ainsi qu’il le soutient, puisque c’est M. Z qui s’est chargé de faire conduire un bus plus important aux élèves ; qu’au regard du fait que M. X était titulaire des permis A, B, C et E, donc tous les permis de conduire dont le permis poids lourds à l’exception du permis de conduire les véhicules de transport de personnes, ce qui n’est pas contesté, la dangerosité de la conduite d’un petit bus sur le parking de l’entreprise par M. X, en présence de M. Z, conducteur-formateur, n’est pas démontrée ;
Qu’il résulte de ce qui précède que les faits reprochés à M. X ne justifient pas la mesure extrême que constitue pas un licenciement et que le licenciement déclaré abusif en raison de son caractère discriminatoire par le premier juge doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Considérant, sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que M. X qui, à la date du licenciement, comptait moins deux ans d’ancienneté a droit, en application de l’article L.
1235-5 du code du travail, à une indemnité réparant son préjudice ;
Qu’au regard de son âge au moment du licenciement, 34 ans , de son ancienneté d’environ 6 mois dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi eu égard à son expérience professionnelle et de ce qu’il ne communique aucun élément sur sa situation professionnelle depuis la rupture, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral subi, la somme de 4 000 euros ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Considérant qu’en l’absence de discrimination, le licenciement repose sur un motif individuel et le préjudice subi par la collectivité des salariés, retenu par le conseil de prud’hommes, n’est pas établi ;
Qu’il convient, en conséquence, de débouter le syndicat SNST de sa demande de dommages et intérêts et d’infirmer le jugement de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les n° 14/02268 et 14/02302 sous le seul n° 14/02268 et dit que la procédure sera désormais suivie sous le seul n°14/02268,
Constate le désistement d’appel de M. X,
Déclare recevable l’appel de la SA Transdev Ile de France,
Déclare M. X irrecevable en son appel incident,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SA Transdev Ile de France à payer à M. X la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Dit que les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu’ils seront dus pour une année entière,
Déboute le syndicat SNST de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne la SA Transdev Ilde France à payer à M. X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat SNST et la SA Trandev Ile de France de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Transdev Ile de France aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Clotilde Maugendre, président et Madame H I, greffier.
Le greffier, Le président,
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