Confirmation 5 juin 2018
Confirmation 5 juin 2018
Confirmation 5 juin 2018
Cassation 26 février 2020
Cassation 26 février 2020
Cassation 26 février 2020
Confirmation 20 mai 2021
Confirmation 20 mai 2021
Confirmation 20 mai 2021
Désistement 19 avril 2023
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pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 20 mai 2021, n° 20/13229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/13229 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 26 février 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LE DAUPHIN c/ S.A.S. SERVICES TRAVAUX LOCATIONS GERANCES, S.A. ETABLISSEMENTS L. MARCHETTO, S.C.P. ANGEL HAZANE, S.A.S. MAB FINANCE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 20 MAI 2021
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/13229 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCLPU
Décision déférée à la Cour : arrêt de renvoi après cassation rendu le 26 février 2020 par la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation, sur pourvoi d’un arrêt du 05 juin 2018 par le pôle 5 chambre 8 de la Cour d’Appel de PARIS, sur appel d’une ordonnance du juge commissaire du Tribunal de Commerce de MELUN du 14 juin 2017
APPELANTE
S.C.I. LE DAUPHIN
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173, avocat postulant et plaidant
INTIMEES
S.C.P. Y F, en qualité de liquidateur judiciaire de la société ETABLISSEMENTS L. Z
[…]
[…]
Représentée par Me Maria-christina GOURDAIN de la SCP Société Civile Professionnelle d’Avocats GOURDAIN ASSOCIES, substituée par Me Pascal GOURDAIN, avocats au barreau de PARIS, toque : D1205, avocat postulant et plaidant
S.A.S. SERVICES TRAVAUX LOCATIONS GERANCES (STLG)
N° SIRET : 449 559 590
[…]
94380 BONNEUIL-SUR-MARNE
Représentée par Me David G de la SCP G – H – I – J et par
Me Gaëlle LE MEN, avocats au barreau de FONTAINEBLEAU, avocat postulant et plaidant
S.A. ETABLISSEMENTS L. Z
[…]
[…]
[…]
défaillante
[…]
[…]
[…]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 804 et suivants du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mars 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant :
Madame Michèle PICARD, Présidente
Madame Déborah CORICON, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Madame Michèle PICARD, Présidente
Madame Florence DUBOIS STEVANT, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— par défaut
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Michèle PICARD, Présidente et par Madame FOULON, Greffière.
************
La société Z était une entreprise spécialisée dans le démantèlement d’épaves, fondée par M. A Z et dirigée depuis 2004 par l’un de ses fils, M. B Z.
Elle disposait de plusieurs sites d’exploitation :
— le site d’Esmans loué par M. A Z, usufruitier (Mme X-C D et M. E Z sont nus-propriétaires de ces locaux d’Esmans), site principal,
— le site de Dammarie Les Lys loué par la SCI Le Dauphin, Mme X-C D et M. E Z sont associés majoritaires de cette société, site secondaire,
— le site de Varennes sur Seine loué par la SCI Padama, Mme X-C D et M. E Z sont associés majoritaires de cette société, site secondaire.
La présente procédure concerne le site de Dammarie les Lys, donné à bail commercial à la société Z par la SCI Le Dauphin le 1er novembre 1999 pour une durée de 9 ans. Le bail s’est ensuite poursuivi par tacite prolongation.
La société Z a été placée en redressement judiciaire le 23 mars 2013. Par jugement du 19 novembre 2014, le tribunal de commerce de Melun a arrêté le plan de redressement de la société Z, puis en a prononcé, par jugement du 5 décembre 2016, la résolution et a ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire. La SCP Y F a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 18 janvier 2017, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 mai 2017, le tribunal de commerce de Melun a arrêté le plan de cession de la société Z au profit de la société STLG, les baux commerciaux relatif aux sites d’exploitation ne faisant cependant pas partie du périmètre du plan de cession.
Le 8 février 2017, le liquidateur judiciaire a déposé une requête aux fins de cession de gré à gré du bail commercial sur le fondement de l’article L. 642-19 du code de commerce. La SCI Le Dauphin s’est opposée à cette cession et a demandé au juge-commissaire de constater la résiliation du bail commercial.
Par ordonnance du 14 juin 2017, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Melun a rejeté la demande de résiliation du bail au motif qu’aucun commandement de payer n’a jamais été adressé à Me Y, ès qualités, et que faute d’avoir accompli cette formalité préalable, la clause résolutoire n’est pas acquise. Il a, ensuite, autorisé la cession au profit de la société STLG du bail portant sur l’ensemble immobilier sis […] à Varennes sur Seine moyennant le prix de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 642-19 du code de commerce, jugeant l’activité exercée sur ce site complémentaire de l’activité principale reprise.
La SCI Le Dauphin a interjeté appel de cette ordonnance le 28 juin 2017.
Par arrêt du 5 juin 2018 la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance et rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
La SCI Le Dauphin s’est pourvue en cassation.
Par arrêt du 26 février 2020, la Cour de Cassation, au visa des articles L. 641-12,3° et R. 641-21 du code de commerce, a cassé et annulé l’arrêt du 5 juin 2018 en toutes ses dispositions aux motifs suivants :
« Attendu que pour rejeter la demande de constatation de la résiliation du bail et, en conséquence, autoriser la cession du bail au profit de la société STLG, l’arrêt retient que les dispositions de l’article L. 622-14 du code de commerce ne dérogent pas aux dispositions de l’article L. 145-41 du même code prévoyant, en cas de clause résolutoire, la délivrance préalable d’un commandement, le liquidateur pouvant se prévaloir des dispositions de l’article L. 145-41 susmentionné et solliciter des délais de paiement, ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire, tant que la résiliation du bail n’est pas constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée, et que le fait d’opter pour la saisine du juge-commissaire, plutôt que pour celle du juge des référés, afin de demander le constat de la résiliation du bail ne dispense pas de la délivrance préalable d’un commandement de payer visant la clause résolutoire, le statut des baux commerciaux s’appliquant quelque soit le juge saisi, en raison de son caractère d’ordre public';
Qu’en statuant ainsi, alors que le bailleur, qui agissait devant le juge-commissaire pour lui demander la constatation de la résiliation du bail sans revendiquer le bénéfice de la clause résolutoire de ce dernier, n’était pas dans l’obligation de délivrer le commandement exigé par l’article L. 145-41 du code de commerce, la cour d’appel, qui a ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas, a violé les textes susvisés.'»
Le 18 septembre 2020, la SCI Le Dauphin a saisi la cour d’appel de Paris sur renvoi après cassation.
*****
Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 2 mars 2021, la SCI Le Dauphin demande à la cour de :
A titre principal :
— Infirmer l’ordonnance rendue par M. le Juge-Commissaire le 14 juin 2017 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, constater la résiliation du bail commercial au plus tard à la date du 22 mai 2017 pour défaut de paiement des loyers sur le fondement de l’article L. 622-14 et R. 641-21 du code de commerce et rejeter corrélativement l’intégralité des prétentions de la SCP Y & F et de la société STLG ;
Et en conséquence :
— Ordonner l’expulsion de la société STLG, ainsi que de tous occupants de leur chef des lieux loués, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce avec l’assistance d’un serrurier et de la Force Publique si besoin est ;
— Ordonner le transport et la séquestration des meubles et des effets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde meubles qu’il plaira au Tribunal de désigner et ce, aux frais, risques et périls de la société STLG ;
— Fixer le montant de l’indemnité d’occupation journalière à l’équivalent de deux jours du dernier loyer fixé dans le bail, c’est à dire à la somme journalière de 281, 24 euros, augmentée des éventuelles révisions conventionnelles, taxe (notamment la taxe foncière) et charges en sus, et Condamner la société STLG au paiement de ladite indemnité d’occupation ;
— Dire que cette indemnité d’occupation journalière sera due à compter de la date d’effet de la résiliation judiciaire du bail, c’est-à-dire au plus tard à compter du 22 mai 2017, jusqu’à la libération effective des lieux qui s’effectuera par la remise des clefs ;
Faire injonction à la société STLG de :
. notifier au préfet de Seine et Marne et aux Indivisaires (sic) la fin de l’activité d’exploitation du site d’Esmans (sic) et de leur transmettre un plan et un rapport sur la situation environnementale du site sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt ;
. remettre le site dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt ;
. remettre le site en état pour tout usage futur sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour ne devait pas résilier le bail commercial, – Infirmer l’ordonnance rendue par M. le Juge-Commissaire le 14 juin 2017 en toutes ses dispositions et en particulier en ce que celui-ci a excédé ses pouvoirs en autorisant la cession du droit au bail de gré à gré au profit de la société STLG alors que la SCI Le Dauphin avait manifesté son opposition à la cession dès lors que le repreneur avait repris le fonds de commerce en excluant expressément le bail commercial, que les loyers n’avaient pas été versés au jour de l’ordonnance en cause et en raison de la sous-location illicite par M. le Liquidateur Judiciaire ;
En conséquence, statuant à nouveau,
— Refuser la cession isolée du droit au bail au profit de la société STLG et rejeter corrélativement l’intégralité des prétentions de la SCP Y & F et de la société STLG ; et par conséquent :
— Déclarer la cession du droit au bail commercial intervenue par acte sous seing privé le 26 juin 2017 inopposable à la SCI Le Dauphin ;
— Ordonner l’expulsion de la société STLG, actuel occupant, ainsi que de tous occupants de leur chef des lieux loués, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce avec l’assistance d’un serrurier et de la Force Publique si besoin est ;
— Ordonner le transport et la séquestration des meubles et des effets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde meubles qu’il plaira au Tribunal de désigner et ce, aux frais, risques et périls de la société STLG ;
— Fixer le montant de l’indemnité d’occupation journalière à l’équivalent du quadruple du dernier loyer journalier fixé dans le bail, c’est à dire la somme de 281, 24 euros, augmentée des éventuelles révisions conventionnelles, taxes (notamment la taxe foncière) et charges en sus, et Condamner la société STLG au paiement de ladite indemnité d’occupation ;
— Dire que cette indemnité d’occupation journalière sera due à compter du 18 janvier 2017 jusqu’à la libération effective des lieux qui s’effectuera par la remise des clefs ;
Faire injonction à la société STLG de :
. notifier au préfet de Seine et Marne et aux Indivisaires (sic) la fin de l’activité d’exploitation du site d’Esmans (sic) et de leur transmettre un plan et un rapport sur la situation environnementale du site sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt ;
. remettre le site dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt ;
. remettre le site en état pour tout usage futur sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt ;
En tout état de cause,
— Condamner la société STLG au paiement de la somme 129 058 euros (sauf à parfaire) à la SCI Le Dauphin au titre des sommes dues au titre des taxes foncières 2017 à 2020 ;
— Débouter la SCP Y-F de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— Débouter la société STLG de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner solidairement la SCP Y F ès-qualités, la société STLG et la société Z, au paiement de la somme de 20 000 euros chacun en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
*****
Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 2 mars 2021, la société STLG demande à la cour de :
— DIRE et JUGER qu’aucun loyer n’était dû avant le 1er avril 2017 en l’état de l’abandon par la SCI Le Dauphin de sa créance de loyers et d’une franchise de loyers d’une durée d’un an a compter du 1er avril 2016,
— CONSTATER que les mises en demeure notifiées par la SCI Le Dauphin étaient non avenues comme portant sur des échéances de loyers non dues jusqu’au 1er avril 2017,
— CONSTATER que les loyers postérieurs au 1er avril 2017 étaient réglés avant le prononcé de l’ordonnance de Monsieur Le Juge-Commissaire du 14 juin 2017,
— CONSTATER que l’appel puis le pourvoi diligentés par la SCI Le Dauphin sont manifestement abusifs, n’ayant d’autre but que de lui nuire.
En conséquence,
— Confirmer les dispositions de l’ordonnance de M. Le Juge Commissaire rendue par le Tribunal de commerce de Melun du 14 juin 2017,
— Condamner la SCI Le Dauphin à lui verser la somme de 10 000 euros pour procédure abusive au visa de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la SCI Le Dauphin à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la SCI Le Dauphin aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de Maître David G, Avocat associé, SCPA G H I J, et ce au bénéfice de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
*****
Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 15 décembre 2020, la SCP Y F demande à la cour de :
Par une substitution de motif,
— Constatant à titre principal le paiement des loyers réclamés par la SCI Le Dauphin avant l’ordonnance de M. le juge-commissaire et, à titre subsidiaire, le fait que ces loyers n’étaient pas, en tout état de cause dus,
— Confirmer l’ordonnance de M. le juge-commissaire et voir condamner la SCI Le Dauphin en tous les dépens.
*****
Bien que régulièrement assignée selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, la société Mab Finance n’a pas constitué avocat.
SUR CE
• Sur la résiliation du bail
* La SCI Le Dauphin rappelle qu’en vertu de l’article L. 641-11-1 du code de commerce, le contrat de bail est résilié de plein droit à défaut d’accord du cocontractant du débiteur et à défaut de paiement dans les conditions prévues au titre II dudit article, c’est dire le paiement au comptant par le liquidateur des sommes dues et que la réunion de ces deux conditions entraîne de facto la résiliation de plein droit du contrat de bail.
Elle expose qu’en l’espèce, entre le 5 décembre 2016, date du prononcé de la liquidation judiciaire, et le 22 mai 2017, date de l’audience devant le juge-commissaire, aucun loyer ni aucune indemnité d’occupation n’a été réglé malgré les relances de la bailleresse ; le juge-commissaire n’avait alors pas d’autre choix que de constater la résiliation du bail, sur le fondement de l’article L. 641-11-1. Le délai de 3 mois instauré par l’article L. 622-14 qui court à compter du jugement d’ouverture, était en l’espèce dépassé. Elle ajoute que le liquidateur judiciaire avait jusqu’au 9 mai pour se prononcer sur la poursuite des contrats en cours et qu’à compter de cette date, les contrats dont la poursuite était décidée devaient nécessairement avoir été payés.
Elle souligne que la demande de résiliation a été formulée par conclusions du 16 mai 2017 antérieurement à l’audience et qu’à la date de cette dernière aucun paiement n’était intervenu. Elle conteste l’argument retenu par le juge-commissaire selon lequel aucune commandement de payer visant la clause résolutoire n’a jamais été adressée par la bailleresse au liquidateur, rappelant que la cour de cassation estime que cette exigence, issue de l’article L. 145-41, n’a pas vocation à s’appliquer en matière de procédure collective.
Elle ajoute que le liquidateur ne peut se prévaloir des franchises de loyer accordées à la société Z, celles-ci ayant été expressément prévues pour aider au redressement de l’entreprise et n’ayant plus lieu d’être à compter de la liquidation judiciaire et de la cession du fonds de commerce à la société STLG.
* La SCP Y F expose que les loyers dont le règlement était sollicité lors de l’audience statuant sur la résiliation du bail étaient ceux des mois de décembre 2016 à avril 2017.
Elle fait valoir en premier lieu qu’elle a procédé au paiement desdits loyers le 23 mai 2017, soit antérieurement à l’ordonnance incriminée, qu’à la date de l’ordonnance il n’existait donc pas de loyers postérieurs impayés et que la résiliation ne pouvait donc être prononcée sur le fondement de l’article L. 622-14 du code de commerce.
Elle fait valoir également que lesdits loyers n’étaient en réalité pas dus en raison de la franchise de loyer accordée par la SCI Le Dauphin au profit de la société Z lors de l’Assemblée générale du 11 avril 2016, pour une période d’un an à compter du 1er avril 2016 et couvrant donc les soi-disant loyers impayés.
* La société STLG soutient que les dispositions de l’article L. 622-14 du code de commerce ne dérogent pas aux dispositions de l’article L. 145-41 du même code, que la SCI Le Dauphin en avait
conscience, que c’est à tort que la Cour de cassation a estimé que la cour d’appel avait ajouté à l’article L622-14 une condition qu’il ne comportait pas.
Elle fait valoir qu’aucun loyer n’était dû puisque la SCI Le Dauphin avait renoncé au règlement des loyers lors de son assemblée générale du 11 avril 2016 pour une durée d’un an à compter du 1er avril 2016, que la SCI Le Dauphin ne pouvait renoncer à cette franchise accordée, et qu’aucun loyer n’était donc dû au jour de la saisine du juge-commissaire. Elle ajoute que les loyers postérieurs au 1er avril 2017 ont été réglés par Me Y le 23 mai 2017. Elle en déduit qu’aucun loyer n’était dû le jour du délibéré et que le juge-commissaire ne pouvait donc pas prononcer la résiliation du bail commercial. Elle précise enfin que le 23 mai 2017, Me Y n’avait pas reçu la facture afférente au loyer du mois de mai 2017.
* Aux termes du 3° de l’article L. 641-12 du code de commerce : 'Le bailleur peut également demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, dans les conditions prévues aux troisième à cinquième alinéas de l’article L. 622-14".
Aux termes des 3e à 5e alinéas de l’article L. 622-14 du même code, la résiliation intervient notamment 'Lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu’au terme d’un délai de trois mois à compter dudit jugement.
Si le paiement des sommes dues intervient avant l’expiration de ce délai, il n’y a pas lieu à résiliation.
Nonobstant toute clause contraire, le défaut d’exploitation pendant la période d’observation dans un ou plusieurs immeubles loués par l’entreprise n’entraîne pas résiliation du bail'.
En l’espèce, le jugement ayant résilié le plan de continuation et ouvert la liquidation judiciaire de la société Z date du 5 décembre 2016. Le délai de 3 mois fixé par ces dispositions, à partir duquel le bailleur pouvait solliciter la résiliation de plein droit du contrat de bail, commençait donc le 5 mars 2017. Celui-ci n’avait pas à justifier de la délivrance d’un commandement de payer, l’article L. 145-41 du code de commerce ne s’appliquant pas aux demandes de résiliation présentées devant le juge-commissaire.
Si la société STLG est entrée en jouissance du fonds de commerce le 19 janvier 2017, date de prise de possession prévue par le jugement du 18 janvier 2017 lui cédant les actifs de la société Z, il est constant que le contrat de bail n’était pas concerné par le jugement de cession, qui n’a donc entraîné à son égard aucune modification.
Dès lors, la société Z, même liquidée, était toujours la titulaire du contrat de bail le 5 mars 2017, à l’expiration du délai de 3 mois. Or, en vertu d’une Assemblée générale tenue le 11 avril 2016 par la SCI Le Dauphin, celle-ci accordait à la société Z une franchise de loyers à compter du 1er avril 2016 pour une durée d’un an, franchise qui n’était pas subordonnée à la condition d’une absence de conversion du plan de continuation en liquidation judiciaire mais accordée à date fixe, jusqu’au 1er avril 2017. Dès lors, c’est à bon droit, en application de cet accord, que le liquidateur ne s’est pas acquitté des loyers pour la période allant du 5 décembre 2016 au 1er avril 2017, nonobstant les mises en demeure de payer adressées les 8 février et 30 mars 2017 par la SCI Le Dauphin.
Ce n’est qu’à compter du 1er avril 2017 que la société Z liquidée était tenue de payer les loyers à la SCI Le Dauphin. Le liquidateur s’est acquitté du loyer d’avril 2017 le 23 mai 2017, la circonstance qu’il ait également réglé des loyers non dus ne suffisant pas à rendre caduque la franchise accordée par la SCI Le Dauphin. A cette date, aucune facture afférente au loyer de mai
2017 ne lui avait été transmise par la SCI.
Il y a donc lieu de constater qu’aucun défaut de paiement des loyers et charges n’est intervenu pendant plus de 3 mois après le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, et que les conditions d’application de l’article L. 622-14 précité n’étaient donc pas réunies.
Par suite, le juge-commissaire pouvait donc refuser la demande de résiliation présentée par la SCI Le Dauphin, au motif, qu’il convient de substituer à celui retenu dans l’ordonnance attaquée, que les conditions de la résiliation de plein droit posées par les articles L. 622-14 et L. 641-12 du code de commerce n’étaient pas réunies.
• Sur la cession du bail
* La SCI Le Dauphin soutient que par application combinée des articles L. 642-19 et L. 641-12 al 5 du code de commerce, en cas de cession de gré à gré, sur autorisation du juge-commissaire, du droit au bail, la cession s’opère aux conditions prévues au contrat conclu avec le bailleur et notamment en respectant la clause d’agrément. Elle estime que dans ces conditions le juge-commissaire qui a autorisé la cession du droit au bail, alors que l’article 9 du contrat de bail ne prévoit la cession du bail qu’à l’occasion de la cession du fonds de commerce, a excédé ses pouvoirs. Elle rappelle que la cession du fonds de commerce excluait expressément les baux commerciaux et qu’elle a justifié le refus de la cession pour des motifs graves. Elle conteste l’existence d’une activité autonome résiduelle sur le site d’Esmans qui aurait justifié la cession en raison de l’indissociabilité avec l’activité principale reprise, estimant que l’activité en question était précisément celle acquise par STLG et que la cession du droit au bail aurait dû être concomitante à la cession du fonds de commerce. Subsidiairement elle soutient que la cession lui est inopposable.
* La SCP Y F expose que la cession des biens du débiteur autorisée par le juge-commissaire en application de l’article L. 642-19 du code de commerce n’exclut pas l’application de l’article L. 145-16 code de commerce qui prohibe les conventions tendant à interdire au locataire de céder son bail à l’acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise. Elle fait valoir que dès lors que la cession du fonds de commerce est valablement intervenue le 28 février 2017 au profit de la société STLG et qu’aucune disposition n’exige que la cession du droit au bail soit concomitante, l’ordonnance autorisant la cession du bail à la société STLG doit être confirmée.
* Aux termes de l’article L. 145-16 du code de commerce : 'Sont (…) réputées non écrites, quelle qu’en soit la forme, les conventions tendant à interdire au locataire de céder son bail ou les droits qu’il tient du présent chapitre à l’acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise (…)'.
En application de cet article, l’article 9 du contrat de bail commercial signé par les parties le 1er novembre 1999 stipule que '(…) Le preneur ne pourra céder son droit au présent bail, si ce n’est à l’acquéreur de son fonds de commerce'.
Aux termes de l’article L. 642-19 du code de commerce, la vente de gré à gré des actifs du débiteur est possible, sur autorisation du juge-commissaire.
Aux termes de l’avant dernier alinéa de l’article L. 641-12 du même code, 'le liquidateur peut céder le bail dans les conditions prévues au contrat conclu avec le bailleur avec tous les droits et obligations qui s’y rattachent'.
Il ressort des échanges intervenus entre les parties en amont du jugement autorisant la cession de l’activité à la société STLG que la question de la cession des baux étaient également en discussion et envisagée comme une opération concomitante, que des garanties ont été demandées aux bailleurs qui s’engageaient, 10 jours avant l’audience (courriel du 9 janvier 2017), à formuler très rapidement des propositions de loyers. Cette cession n’a finalement pas eu lieu et la SCI Le Dauphin, manifestement
encline au moment des appels d’offres des repreneurs à négocier la cession des baux qui permettaient la poursuite de l’activité à céder, a finalement fait connaître son opposition en mai 2017 à toute cession au profit du repreneur désigné par le tribunal.
Aucun texte, de même qu’aucune clause du contrat de bail en litige, n’exige que la cession du droit au bail soit concomitante ou résulte du même acte que la cession du fonds de commerce. Ainsi, alors même que le bail en litige a finalement été cédé par ordonnance du juge-commissaire du 14 juin 2017, conformément aux dispositions de l’article L. 642-19 précité, il ressort des circonstances de l’espèce que cette cession ne peut être qualifiée d’isolée et est en lien avec la cession de l’activité décidée en janvier 2017, qui n’était pas concevable sans la reprise des sites d’exploitation et du matériel volumineux qu’ils contenaient. La société STLG étant bien l’acquéreur du fonds de commerce de la société Z, au sens et pour l’application des dispositions de l’avant dernier alinéa de l’article L. 641-12 précité, il n’y avait donc pas lieu de solliciter l’accord du bailleur, conformément aux stipulations contractuelles du contrat en litige et aux dispositions de l’article L. 145-16 précité.
Par suite, l’ordonnance sera confirmé sur ce point, le motif précédemment exposé se substituant à celui retenu dans l’ordonnance attaquée.
• Sur la procédure abusive
La société STLG soutient que les consorts Z sont de mauvaise foi, qu’ils ont prétendu dans le cadre de la cession qu’il y aurait de coûteux travaux de dépollution et de mise en conformité des sites qui sont en réalité la résultante de leurs nombreux manquements, qu’ils ont essayé d’écarter les dispositions d’ordre public relatives à la cession des baux au profit des clauses du contrat de bail, et qu’ils ont trompé délibérément la SCP Y et F pour recueillir le versement de loyers qui n’étaient pas dûs. Elle ajoute qu’ils se moquent du sort des salariés des sites concernés. Elle sollicite la somme de 10 000 euros à ce titre.
La SCI Le Dauphin réplique qu’il ne peut lui être reproché d’avoir saisi la cour d’appel de renvoi compte tenu de la décision de la Cour de Cassation et que c’est elle qui subit depuis des années cette situation préjudiciable.
Il ne ressort pas de la procédure, et notamment de la saisine de la cour de renvoi après cassation, que la SCI Le Dauphin ait usé de son droit d’agir de manière abusive. La demande présentée sur ce fondement par la société STLG sera donc rejetée.
• Sur l’article 700 du code de procédure civile
La SCI Le Dauphin sollicite la condamnation solidaire de la SCP Y F, de la société STLG et de la société Z à lui payer chacun la somme de 20 000 euros.
La société STLG sollicite la condamnation de la SCI Le Dauphin à lui payer la somme de 10 000 euros à ce titre.
Il apparaît équitable de condamner la SCI Le Dauphin à payer sur ce fondement la somme de 2 000 euros à la société STLG.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance attaquée par substitution de motifs,
Y ajoutant,
Déboute la SCI Le Dauphin de ses autres demandes,
Déboute la société STLG de sa demande formée sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Le Dauphin à payer la somme de 2 000 euros à la société STLG sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Le Dauphin aux entiers dépens de l’instance d’appel.
La greffière La présidente
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