Infirmation partielle 6 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 6 avr. 2017, n° 15/07515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/07515 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 2 décembre 2015, N° 2014019608 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 06/04/2017
***
N° de MINUTE :17/
N° RG : 15/07515
Jugement (N° 2014019608) rendu le 02 décembre 2015
par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SARL X prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
XXX
représentée par Me Sylvie Delannoy-Vandecasteele, avocat au barreau de Lille
assistée de Me Christine Sarazin, avocat au barreau de Paris, substituée par Me Cap So Kim, collaborateur
INTIMÉE
SAS Minoterie de Leforest
ayant son siège XXX
XXX
représentée par Me Isabelle Collinet-Marchal, de la SCP Yves Marchal-Natacha Marchal-Florence Mas-Isabelle Collinet-Marchal-Anne-Sophie Vérité, avocat au barreau de Lille, substituée par Me Charlotte Desmon, collaboratrice
DÉBATS à l’audience publique du 08 février 2017 tenue par Elisabeth Vercruysse magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie Hainaut COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie-Annick Prigent, président de chambre
Elisabeth Vercruysse, conseiller
Marie-Laure Aldigé, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 avril 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Marie-Annick Prigent, président et Clara Dutillieux, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 octobre 2016
***
Par acte sous seing privé du 29 mars 2011, la SAS Minoterie de Leforest a consenti à la SARL X à titre de financement de son fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie un prêt de 20000 euros, au taux de 4 % l’an, remboursable en 60 échéances mensuelles et constantes de 368,33 euros à compter du 20 juin 2011.
Dans le même acte, a été insérée une convention commerciale précisant notamment qu’en contrepartie de cet avantage financier accordé par la SAS Minoterie de Leforest, la SARL X s’engageait à s’approvisionner de manière exclusive auprès d’elle, pour une durée de 5 années soit jusqu’au 28 mars 2016 et à hauteur de 360 quintaux de farine par an, soit 1 800 quintaux sur la période.
Le 3 octobre 2013, par lettre recommandée avec accusé de réception, la SARL X a informé la société Minoterie de Leforest de sa volonté de procéder au remboursement anticipé du prêt consenti le 17 mars 2011.
La société Minoterie de Leforest a répondu par courrier du 4 novembre 2013 mettant la SARL X en demeure de respecter son engagement d’approvisionnement exclusif, et de régler des factures impayées pour 2 775,08 euros, et lui rappelant que le non-respect de cette clause l’autoriserait à constater la rupture du contrat du fait du client et donc le prononcé de plein droit de la déchéance du terme du prêt et l’exigibilité immédiate des sommes dues à ce titre, et le paiement de l’indemnité au titre de la convention commerciale de 15 euros HT le quintal sur le solde des quintaux non encore achetés à la date de rupture du contrat et sur les volumes qui auraient du être commandés jusqu’à l’échéance du contrat d’exclusivité, soit un montant de 15 806,25 euros HT.
La SARL X a répondu le 13 décembre 2013 à la société Minoterie de Leforest. Elle joignait à ce courrier un chèque correspondant au solde dû au titre du prêt, en guise de remboursement anticipé. Elle faisait également état des graves problèmes de qualité de farine auxquels elle avait été confrontée, et, compte tenu de la dégradation des relations entre la minoterie et elle l’invitait à lui faire connaître ses conditions réalistes de sortie.
Le 22 mai 2014, la SARL X a écrit à la société Minoterie de Leforest pour l’informer de son intention de mettre fin au contrat d’approvisionnement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 20 juin 2014, le conseil de la société Minoterie de Leforest a rappelé à la SARL X son obligation contractuelle d’approvisionnement jusqu’au 28 mars 2016, a constaté que la rupture intervenait avant le terme de la convention, et l’a donc mise en demeure de lui régler le montant de l’indemnité de rupture de 15 euros HT par quintal non livré, conformément à l’article 4 de la convention commerciale, soit un montant de 18 064,80 euros TTC.
Par acte d’huissier du 4 novembre 2014, la société Minoterie de Leforest a assigné la SARL X devant le tribunal de commerce de Lille Métropole.
Par un jugement du 2 décembre 2015, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
' débouté la SARL X de sa demande de voir constater la fin de la convention commerciale concomitamment au remboursement du prêt,
' dit que la société Minoterie de Leforest n’avait pas manqué à ses obligations contractuelles de mise en garde,
' condamné la SARL X au paiement de l’indemnité forfaitaire, soi la somme de 18 064,80 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 novembre 2013,
' dit que la société Minoterie de Leforest n’avait pas manqué à ses obligations contractuelles de qualité,
' débouté la SARL X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' débouté la Minoterie de Leforest de sa demande d’exécution provisoire,
' condamné la SARL X à payer à la société Minoterie de Leforest la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouté la société Minoterie de Leforest de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
' condamné la SARL X en tous les frais et dépens de l’instance, taxés et liquidés à la somme de 81,12 euros en ce qui concernait les frais de greffe.
La SARL X a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 24 mars 2016, la SARL X demande, sur le fondement des articles 1134, 1152 et 1382 du code civil de voir :
' infirmer le jugement,
statuant à nouveau:
— à titre principal :
— constater la fin de la convention commerciale concomitamment au remboursement anticipé du prêt intervenu le 13 décembre 2013,
— débouter la société Minoterie de Leforest de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire :
— dire et juger que la société Minoterie de Leforest a manqué à ses obligations contractuelles,
— constater en conséquence la résiliation de la convention commerciale aux torts de la société Minoterie de Leforest, – débouter la société Minoterie de Leforest de l’ensemble de ses demandes,
— à titre infiniment subsidiaire :
— dire et juger que l’article 4 de la convention commerciale s’analyse en une clause pénale,
— constater le caractère manifestement excessif de l’indemnité forfaitaire,
— modérer l’indemnité forfaitaire à de plus justes proportions,
— en tout état de cause,
' condamner la société Minoterie de Leforest à payer à la SARL X la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
' condamner la société Minoterie de Leforest à payer à la société X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir :
' à titre principal, sur la fin concomitante de la convention d’approvisionnement exclusif au remboursement anticipé :
— que la validité d’un accord d’approvisionnement exclusif est subordonnée à l’existence d’une cause qui doit être proportionnelle, qu’en l’espèce le prêt consenti par le fournisseur a pour contrepartie l’obligation pour l’emprunteur de s’approvisionner exclusivement auprès de ce dernier, que la fin du contrat de prêt résultant du remboursement par anticipation entraîne nécessairement la fin concomitante du contrat d’approvisionnement exclusif,
— que du fait de la réciprocité des engagements des parties, de la réalisation concomitante des actes portant des engagements, et de la durée identique entre la convention commerciale et la durée de remboursement du prêt, il est incontestable que ces deux actes sont indissociablement liés, de sorte que le remboursement anticipé du prêt a entraîné de facto la fin de la convention commerciale, celle-ci s’étant alors trouvée dépourvue de cause,
' que l’article 7 de la convention commerciale ne peut trouver application car elle contrevient à l’exigence de l’existence d’une cause proportionnelle pour la validité d’un accord d’approvisionnement exclusif,
' à titre subsidiaire, sur les fautes commises par la SAS Minoterie de Leforest
— sur la violation de son obligation de mise en garde par la SAS Minoterie de Leforest :
— que les établissements de crédit prêteurs de fonds sont tenus d’un devoir de mise en garde envers l’emprunteur dès lors qu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du crédit, la charge de la preuve de l’exécution de cette obligation incombant à l’établissement de crédit prêteur, que la SAS Minoterie de Leforest exerce une activité connexe d’opérations de crédit au sens de l’article L. 313-1 du code monétaire et financier, ce qui la soumet au devoir de mise en garde envers ses emprunteurs,
— qu’elle aurait ainsi notamment dû mettre en garde la SARL X sur le bail commercial qui prévoyait un loyer manifestement excessif compte tenu du fait que le prêt lui était accordé pour une création de fonds de commerce, et eu égard au chiffre d’affaires prévisionnel,
— qu’en ne fournissant aucune analyse et aucun conseil, la SAS Minoterie de Leforest a engagé sa responsabilité envers la SARL X,
— sur la violation de son obligation de fournir une marchandise de bonne qualité par la SAS Minoterie de Leforest :
— qu’en vertu de l’article 5 de la convention commerciale, la SAS Minoterie de Leforest s’est engagée à livrer à son client des marchandises de bonne qualité,
— qu’elle a pourtant livré dès la première année du contrat par deux fois des sacs de farine avec des vers et des insectes, puis début 2013 de la farine présentant un caractère très poreux, ce qui engendrait l’apparition de trous dans les pains,
— que la SAS Minoterie de Leforest n’a jamais apporté de réponse appropriée à ces difficultés, se contentant en 2011 de procéder à un échange de sacs de farine sans compensation, et d’offrir trois sacs de farine en 2013,
— qu’elle n’a elle-même jamais manqué à son obligation d’approvisionnement exclusif, n’ayant commandé que de très faibles quantités de farine chez un autre meunier, aux fins d’essais, et après en avoir informé la SAS Minoterie de Leforest, qui plus est s’agissant de farines de types différents de ceux fournis par cette dernière,
— qu’il conviendra donc de prononcer la résiliation de la convention d’approvisionnement exclusif aux torts de la SAS Minoterie de Leforest,
' à titre infiniment subsidiaire, sur le caractère manifestement excessif de l’indemnité forfaitaire :
— qu’il est de jurisprudence constante qu’une réduction de la clause pénale due par l’acquéreur peut être admise chaque fois que la somme convenue apparaît disproportionnée par rapport au préjudice effectivement subi par le vendeur, alors même que l’indemnité était conventionnellement dotée d’un caractère forfaitaire,
— que la clause figurant à l’article 4 de la convention commerciale et prévoyant une indemnité forfaitaire s’analyse en une clause pénale,
— que le prêt ayant été remboursé dans son intégralité par la SARL X, il n’existe pas de préjudice subi par la SAS Minoterie de Leforest,
— que cette clause pénale revêt un caractère excessif eu égard à l’importance de son assiette (cinq années), et en ce qu’elle ne tient pas compte de la fluctuation du cours des matières premières et du montant du prêt, ce d’autant plus que la SAS Minoterie de Leforest recevait des intérêts propres à couvrir ses charges, et devra donc être ramenée à de plus justes proportions,
— qu’à supposer qu’un préjudice doive être retenu au bénéfice de la SAS Minoterie de Leforest, il ne saurait être calculé sur la base d’une perte absolue de 1 003,60 quintaux, mais de 461,07 quintaux correspondant à la moyenne effective d’approvisionnement de la SARL X, multipliée par les 22 mois restant,
' que la SAS Minoterie de Leforest n’a eu de cesse de vouloir porter les échanges avec elle sur le plan conflictuel, refusant d’échanger et répondant à ses courriers par des courriers de mise en demeure ou émanant de son conseil, ne donnant pas suite aux demandes de la SARL X souhaitant une issue amiable du litige, que la SAS Minoterie de Leforest devra donc être condamnée à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par dernières conclusions signifiées le 19 mai 2016, la société Minoterie de Leforest demande, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil de voir :
' confirmer la décision déférée sauf en ce que le tribunal de commerce de Lille métropole l’a déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
statuant à nouveau :
' déclarer la demande de la société Minoterie de Leforest recevable et bien fondée,
' débouter la SARL X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
' condamner la SARL X au paiement d’une somme de 18 064,80 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 novembre 2013,
' condamner la SARL X à lui payer la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts,
' condamner la SARL X à lui payer la somme de 5 760 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
' condamner la SARL X aux intérêts judiciaires à compter de l’assignation en application des articles 1153 et 1153-1 du code civil,
' prononcer la capitalisation des intérêts par périodes annuelles en application de l’article 1154 du code civil,
' condamner la SARL X aux frais et entiers dépens de première instance et d’appel.
À l’appui de ses prétentions, il argue principalement :
' sur le lien entre le remboursement du prêt et l’exécution de la convention commerciale
— que l’article 7 de la convention commerciale stipule que le remboursement par anticipation du prêt ne porte en aucun cas atteinte aux autres obligations ('), à savoir respect intégral de la convention de fournitures,
— que cette stipulation contractuelle est de surcroît validée par la jurisprudence et doit être appliquée pour considérer que l’obligation d’approvisionnement exclusif a perduré pleinement après le remboursement du prêt par anticipation,
' sur la faute de la SARL X : la méconnaissance de l’obligation d’approvisionnement exclusif
— que le contrat d’approvisionnement exclusif n’ayant pas pris fin au moment du remboursement anticipé du prêt, il appartenait à la SARL X de continuer à s’approvisionner auprès d’elle de façon exclusive jusqu’au 28 mars 2016,
— que les factures produites aux débats montrent que la SARL X s’est approvisionnée auprès d’un autre meunier pour des quantités qui ne peuvent correspondre à de simples essais, et pour des farines de même type que celles fournies par la SAS Minoterie de Leforest, de sorte que la violation de l’obligation d’exclusivité est caractérisée, de sorte que le jugement devra être confirmé,
' sur l’absence de faute de la SAS Minoterie de Leforest
— que le devoir de mise en garde ne profite qu’aux emprunteurs non avertis, qualité à laquelle ne saurait prétendre la SARL X, – que la SAS Minoterie de Leforest ne saurait être tenue d’un devoir de conseil vis-à-vis de la SARL X et ce d’autant plus que cette dernière ne démontre pas l’endettement qui aurait résulté de l’octroi du prêt, et que le risque d’endettement a même disparu du fait du remboursement anticipé des sommes dues,
— que la SARL X ne saurait reprocher à la SAS Minoterie de Leforest de ne pas l’avoir mise en garde sur le montant du loyer commercial dès lors que l’acte de prêt et la convention commerciale sont complètement indépendants du bail commercial, et que le prêteur est tenu d’un devoir de non-ingérence envers son client,
— qu’en tout état de cause la SARL X ne démontre pas qu’elle se trouvait dans l’incapacité de procéder au paiement de son loyer, ni que les difficultés afférentes au paiement du loyer auraient eu une quelconque incidence sur l’exécution de l’acte de prêt et de la convention commerciale, et que le fait que la SARL X soit parvenue à rembourser le prêt par anticipation réduit à néant ses prétentions,
— qu’il devra donc être considéré que la SAS Minoterie de Leforest n’a aucunement manqué à son obligation de mise en garde,
— que la SARL X ne démontre pas que la farine livrée par la SAS Minoterie de Leforest ait été affectée d’un quelconque défaut, que la mauvaise qualité de la farine dont la preuve n’est pas rapportée pourrait tout aussi bien résulter d’une faute dans le procédé de fabrication du pain qui ne lui est pas imputable, et que contrairement aux dispositions de l’article 6 des conditions générales de vente, la SARL X n’a effectué aucune réclamation à réception des marchandises livrées dont il lui appartenait de vérifier la conformité, ni aucune contestation à réception des factures, de sorte qu’il devra être considéré que la SAS Minoterie de Leforest n’a pas manqué à ses obligations contractuelles non plus en ce qui concerne la farine livrée,
' sur l’indemnité forfaitaire
— que la SARL X n’apporte aucune preuve de nature à démontrer que le montant de l’indemnité forfaitaire présenterait un caractère excessif, la somme de 15 euros HT par quintal sur les volumes de farine non achetés vise à réparer la perte subie par la SAS Minoterie de Leforest suite à la rupture des approvisionnements, perte de chiffre d’affaires qui constitue son préjudice,
— que la cour de cassation considère que la clause pénale doit être appliquée, indépendamment du préjudice, du seul fait de l’inexécution,
— que le mode de calcul de l’indemnité forfaitaire est expressément prévu dans la convention commerciale et a été accepté par la SARL X, et devra être appliqué en tant que tel,
— que la SARL X doit donc être condamnée à lui verser une somme de 18 064,80 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 04 novembre 2013,
' sur l’indemnisation de son préjudice
— qu’elle subit également un préjudice financier du fait de n’avoir toujours pas été désintéressée de la totalité de sa créance, de n’avoir donc pu ni en jouir ni la réinvestir, de même qu’un préjudice commercial du fait de l’attitude de la SARL X qui préjudicie gravement à son honneur et à sa réputation en prétendant dans son courrier du 22 mai 2014 que la SAS Minoterie de Leforest n’a que peu d’intérêt pour ses clients alors qu’elle a tout mis en 'uvre pour assurer un service de qualité.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l’obligation.
Sur la poursuite de la convention commerciale après le remboursement anticipé du prêt par la SARL X
En application de l’article 1134 code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Il est constant que cette règle est générale et absolue et régit les contrats dont l’exécution s’étend à des périodes successives de même que ceux de toute autre nature. Dans aucun cas il n’appartient aux tribunaux, quelque équitable que puisse leur paraître leur décision, de prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier les conventions des parties et substituer des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les contractants.
En l’occurrence, la SARL X et la SAS Minoterie de Leforest ne font valoir aucun moyen ou aucune demande selon lequel leur consentement à l’acte de prêt et à la convention commerciale qui les lient n’aurait pas été libre et éclairé.
L’article 7 de la convention commerciale, intitulé « remboursement anticipé de l’avantage économique », stipule que « il est précisé que le remboursement par anticipation du prêt ne porte en aucun cas atteinte aux autres obligations stipulées ci-dessus, à savoir respect intégral de la convention de fourniture ».
Les cocontractants avaient prévu la possibilité pour la SARL X de rembourser le prêt par anticipation, et la poursuite de la convention commerciale malgré cela, notamment le maintien de l’obligation d’approvisionnement exclusif.
Il s’ensuit que la SARL X qui a librement consenti à cette clause n’a pas été libérée de son obligation d’approvisionnement exclusif au moment où elle a remboursé le prêt par anticipation, et que le jugement du tribunal de commerce sera confirmé sur ce point.
Sur la résolution de la convention commerciale
En application de l’article 1134 code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1184 prévoit par ailleurs que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
En l’espèce, l’article 8 de la convention commerciale, intitulé « inexécution du contrat », stipule que « en cas de non-respect partiel ou total, volontaire ou involontaire par le client ou ceux dont il est responsable, de l’une ou de l’autre des obligations mises à sa charge par le présent contrat, notamment de la clause d’exclusivité, et huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le contrat sera, au gré de la société Minoterie de Leforest, résilié de plein droit aux torts du client. »
Dans son article 5 la convention commerciale prévoit par ailleurs notamment que « la société Minoterie de Leforest s’engage à livrer au CLIENT des marchandises de bonne qualité, loyales et marchandes, aux prix normalement pratiqués par ses concurrents sur le marché régional à qualité et prestations égales. »
Sur ce :
La SAS Minoterie de Leforest reproche à la SARL X d’avoir violé son obligation d’approvisionnement exclusif en se fournissant auprès d’un autre meunier.
La SARL X reproche quant à elle à la SAS Minoterie de Leforest d’avoir manqué à son devoir de mise en garde à son égard, et de lui avoir fourni des farines de mauvaise qualité.
• Sur la violation de l’obligation d’approvisionnement exclusif
Aux termes de la convention commerciale entre-eux régularisée le 29 mars 2011, la SARL X est tenue envers la SAS Minoterie de Leforest par un « engagement d’achat exclusif de farines nécessaires à l’exploitation du fonds de commerce de Boulangerie Pâtisserie sus visé. ». Elle s’est ainsi obligée « à se fournir uniquement auprès de la société Minoterie de Leforest en farines panifiables pour pain de consommation courante, et en farines de traditions françaises, aux tarifs en vigueur à la date du présent acte ».
Il est constant que la SARL X a acquis des farines en petites quantités auprès de la SARL Foricher entre septembre 2013 et avril 2014 ; à compter de mai 2014, les quantités commandées ont augmenté, pour couvrir les besoins de fonctionnement de la boulangerie pâtisserie.
Il est à noter que si certaines farines fournies par la SARL Foricher sont différentes de celles habituellement commandées par la SARL X, cette dernière s’est également fournie en farine de consommation courante T65 et en farine tradition T65.
La convention d’approvisionnement exclusif n’ayant pas pris fin au remboursement du prêt, la SARL X en commandant chez un autre fournisseur des produits de même type que ceux qu’elle s’était engagée à acquérir auprès de la SAS Minoterie de Leforest, a violé ses obligations contractuelles.
Le fait qu’elle ait été transparente sur cette démarche auprès de la SAS Minoterie de Leforest est à mettre au crédit de sa bonne foi et de son honnêteté, mais est indifférent dans l’appréciation du respect de ses obligations.
• Sur la qualité des farines livrées par la SAS Minoterie de Leforest
Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Il est par ailleurs constant que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.
Afin de démontrer que la SAS Minoterie de Leforest lui a livré des farines comportant des vers et insectes en 2011 puis trop poreuse en 2013, la SARL X ne produit que les courriers qu’elle a adressés à son cocontractant suite à sa demande de remboursement anticipé du prêt, et des notes manuscrites sur le courrier électronique qu’elle avait adressé au laboratoire auquel elle avait confié un échantillon de farine pour examen. Tous ces éléments ne font que reprendre ses affirmations, et ne sont corroborés par aucun fait extérieur et objectif.
Aucune pièce produite ne démontre que la SAS Minoterie de Leforest ait procédé à des échanges de sacs de farine en raison de leur mauvaise qualité.
Force est donc de constater qu’elle échoue dans la preuve qui lui incombe, de sorte qu’aucun manquement n’est caractérisé envers la SAS Minoterie de Leforest s’agissant de la qualité de la farine livrée.
• Sur le devoir de mise en garde
La SAS Minoterie de Leforest, en tant que créancier professionnel, est soumise au devoir de conseil et de mise en garde dont sont débiteurs les établissements de crédit.
Les parties en conviennent d’ailleurs.
Il est constant que la responsabilité de l’établissement de crédit n’est engagée que s’il a financé un projet chimérique ou manifestement voué à l’échec.
En l’espèce, la SAS Minoterie de Leforest a accordé à la SARL X un prêt de 20 000 euros pour financer sa façade et la trésorerie du fonds de commerce.
La proportionnalité de cet engagement à la situation financière des époux X n’est pas discutée.
Ils reprochent en revanche à la SAS Minoterie de Leforest de ne pas avoir attiré leur attention sur le montant du loyer du fonds de commerce, qu’ils estiment disproportionné par rapport à leur chiffre d’affaires prévisionnel.
Le contrat de bail commercial a été souscrit par la SARL X indépendamment de la SAS Minoterie de Leforest.
Le prêt accordé par l’intimée n’a d’ailleurs aucun rapport avec le contrat de bail commercial de la SARL X.
Le prêteur étant tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de l’emprunteur, la SAS Minoterie de Leforest en l’occurrence n’avait pas à solliciter de la SARL X les documents afférents à son bail commercial ou tout autre document lui permettant d’évaluer la viabilité économique du projet, les risques reposant sur l’emprunteur.
Le jugement déféré sera donc également confirmé en ce qu’il a estimé que la SAS Minoterie de Leforest n’avait commis aucun manquement à son devoir de mise en garde.
Il convient cependant d’y ajouter en constatant la résolution du contrat aux torts de la SARL X.
Sur l’indemnité forfaitaire
L’article 1152 du code civil, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat, dispose que lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
La disproportion manifeste s’apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixée et celui du préjudice effectivement subi.
Sur ce point, il sera rappelé que constitue une clause pénale la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractuelle, ou de façon générale toute disposition de nature à inciter le cocontractant à exécuter le contrat, faute de quoi s’appliquera une pénalité d’une certaine importance.
En l’espèce, il ressort des articles 4 et 8 de la convention commerciale :
— qu’en cas d’inexécution et de non-respect en cours de contrat de l’exclusivité de fourniture, est prévu le paiement par la SARL X à la SAS Minoterie de Leforest d’une indemnité forfaitaire de 15 euros HT par quintal sur les volumes de farine non achetés à la date de la rupture, et sur les volumes qui auraient du être commandés jusqu’à l’échéance du contrat d’exclusivité, par référence aux quantités prévues à l’article 3 ;
— que le client reconnaissait que cette clause pénale était la contrepartie des avantages accordés par la SAS Minoterie de Leforest et la garantie pour celle-ci de s’assurer la fidélité de son cocontractant ;
— que le client reconnaissait que cette indemnité représentait, en cas de non-respect des quantités prévues, le préjudice de la SAS Minoterie de Leforest qui n’avait accordé l’avantage précité qu’en contrepartie d’un volume de farines à débiter prédéterminé.
Il est constant entre les parties que cette indemnité contractuelle constitue une clause pénale.
Il est également constant que sur les 1 800 quintaux minimaux prévus au contrat, la SARL X a commandé à la SAS Minoterie de Leforest au total 796,40 quintaux de farines sur une période de 38 mois.
La SARL X excipe de sa moyenne d’approvisionnement de 20,9579 quintaux par mois pour solliciter la réduction de la clause, estimant que le préjudice de la SAS Minoterie de Leforest ne serait constitué que par la perte de cette quantité sur les 22 mois restant.
Elle ne conteste cependant pas les quotas contractuellement fixés, qu’elle avait d’ailleurs explicitement validés dans la convention en l’article 3 « le CLIENT reconnaît avoir une parfaite connaissance du marché local, des chiffres des ses éventuels prédécesseurs ou concurrents immédiats et que les quintaux contractuellement prévus aux présentes sont conformes aux données existantes et potentiel du fonds de commerce ».
Elle ne conteste pas non plus le montant de l’indemnité prévue de 15 euros HT par quintal non vendu, qui n’apparaît pas excessive compte tenu des circonstances.
La SAS Minoterie de Leforest avait prévu la vente d’une quantité de 1 800 quintaux de farines en 5 ans, son préjudice est donc constitué par la perte de vente de 1 003,6 quintaux, et sera réparé par l’indemnité contractuellement prévue de 15 054 euros HT, soit 18 064,80 euros TTC.
Il sera par ailleurs rappelé que la modération par le juge d’une peine convenue entre les parties ne fait pas perdre à cette peine son caractère d’indemnité forfaitaire contractuellement prévue de sorte que par application des dispositions de l’article 1153 du Code Civil les intérêts sont dus au taux légal à compter de la sommation de payer, soit en l’espèce à compter du 20 juin 2014.
Sur les préjudices commercial et financier de la SAS Minoterie de Leforest
L’article 1147 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La clause pénale porte indemnisation forfaitaire de l’ensemble des préjudices subis du fait de l’inexécution de la convention qui la contient.
Pour réclamer un préjudice distinct de la clause pénale, la partie lésée doit justifier de l’existence d’un préjudice spécifique en rapport avec une faute distincte de la simple inexécution des obligations contractuelles.
En l’espèce, la SAS Minoterie de Leforest ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui qui est indemnisé par l’allocation de la clause pénale.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
En vertu des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, l’exercice d’une action en justice constitue un droit et nécessite que soit caractérisée une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice pour que puissent être octroyés des dommages et intérêts à titre de réparation d’un préjudice dont il doit être justifié.
Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
En l’espèce, la SAS Minoterie de Leforest sollicite une réparation à hauteur de 2 000 euros pour procédure abusive, sans toutefois caractériser la faute ayant fait dégénérer en abus l’action de la SARL X.
En conséquence, cette demande ne peut qu’être rejetée.
Sur la capitalisation des intérêts,
En application des dispositions de l’article 1154 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Les seules conditions posées par ce texte sont la demande en justice ou la convention, le juge n’a donc pas de pouvoir d’appréciation sur l’octroi du bénéfice de cet article dès lors qu’il s’applique aux intérêts dus pour une année entière et que la demande a été faite en justice.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l’équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SARL X aux entiers dépens et à payer à la SAS Minoterie de Leforest la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et de condamner l’appelante, partie perdante, aux entiers dépens d’appel et à payer à l’intimée au titre de ses frais irrépétibles d’appel la somme de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS
— Confirme la décision déférée sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts de la condamnation principale, qui sera fixé au 20 juin 2014,
Y ajoutant,
— Prononce la résolution du contrat en date du 29 mars 2011 liant la SARL X et la SAS Minoterie de Leforest, aux torts de la SARL X,
— Ordonne la capitalisation des intérêts,
— Condamne la SARL X aux entiers dépens,
— Condamne la SARL X à régler à la SAS Minoterie de Leforest la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
C. Dutillieux M. A. Prigent
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