Infirmation 7 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 7 janv. 2021, n° 20/00536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/00536 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 14 décembre 2015, N° 15/4824 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 07 JANVIER 2021
(Rédacteur : Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller)
F N° RG 20/00536 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LN3Q
Madame C A
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/19/25493 du 09/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
Monsieur X-G Y
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : Sur renvoi de cassation d’un arrêt rendu le 13 février 2019 (pourvoi N°A 17-12 580) par la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 14 décembre 2015 par la première chambre de la Cour d’Appel de PAU (RG : 15/4824) en suite d’un jugement du Tribunal de grande Instance de TARBES du 24 avril 2014 (RG: 13/230)suivant déclaration d’appel du 29 janvier 2020
DEMANDERESSE :
C A
née le […] à […]
Retraitée, demeurant […]
Représentée par Me Cécile RIDE, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Mireille SAUGE avocat au barreau de PAU
DEFENDEUR :
X-G Y
né le […] à CASTELNAU-MONTRATIER
de nationalité Française
Retraité, demeurant Le Pouget – 46170 CASTELNAU-MONTRATIER
Représenté par Me Laurence BEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 novembre 2020 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,
Madame Catherine LEQUES, Conseiller,
Madam Isabelle LOUWERSE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Mme C A était propriétaire d’un véhicule ALFA ROMEO GT coupé 1.9 JTD 150 acquis d’occasion le 12 janvier 2009, lequel avait été mis en circulation pour la première fois le 24 juin 2004. Elle l’a mis en vente sur « le Bon Coin » le 2 mai 2011, le véhicule ayant été vendu à M. X-G Y le 7 mai 2011 pour le prix de 8 000 €.
M. Y est tombé en panne le 9 mai 2011, après avoir parcouru 564 kms, la courroie de distribution s’étant rompue.
La compagnie Groupama, assureur de M. Y, a mandaté un expert en la personne de M. E B lequel a constaté la rupture de la courroie ainsi que de nombreux défauts de carrosserie.
Puis, par ordonnance de référé en date du 20 mars 2012, M. Z a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Son rapport a été déposé le 20 juillet 2012.
Par acte en date du 29 janvier 2013, M. Y a assigné Mme A devant le tribunal de grande instance de Tarbes et par jugement en date du 24 avril 2014, le tribunal de grande instance de Tarbes a homologué le rapport de M. Z et ordonné la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et la restitution du véhicule contre restitution du prix de vente de 8 000 €, Mme A était en outre condamnée aux dépens en ce compris les frais d’expertise outre 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 14 décembre 2015, la cour d’appel de Pau, estimant que la résolution de la vente pour vice caché n’étant pas encourue mais que Mme A avait manqué à son obligation de délivrance conforme, a infirmé le jugement du 24 avril 2014 et condamné Mme A à payer à M. Y la somme de 3 365,59 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2015 outre les entiers dépens et 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Un pourvoi en cassation a été formé par Mme A et par arrêt en date du 13 février 2019, la Cour de cassation, retenant au visa de l’article 1604 du code civil que 'pour la condamner à payer à M. Y des dommages intérêts, l’arrêt retient que Mme A qui n’avait pas procédé au changement de la courroie de distribution après cinq ans d’usage, conformément aux préconisations d’entretien du constructeur, a manqué à son obligation de délivrance conforme ; qu’en statuant ainsi, après avoir relevé que M. Y avait acquis le véhicule litigieux moyennant une réduction du prix initial en considération de l’incertitude sur l’usure de la courroie de distribution, ce dont il résultait que Mme A ne s’était pas engagée à délivrer un véhicule dont la courroie de distribution était en bon état d’entretien, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé', a cassé et annulé ses dispositions de l’arrêt rendu le 14 décembre 2015 entre les parties par la cour d’appel de Pau et renvoyé la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt devant la cour d’appel de Bordeaux.
Le 3 février 2020, Mme A a déclaré saisir la cour d’appel de Bordeaux sur le fondement de l’arrêt de la Cour de cassation en date du 13 février 2019.
Par ordonnance en date du 10 mars 2020, l’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 10 novembre 2020, la clôture étant fixée 15 jours avant la date d’audience.
Par ces dernières conclusions en date du 9 juillet 2020, auxquelles il est expressément référé pour un exposé complet de son argumentation et de ses prétentions, Mme A demande à la cour de :
— recevant Mme A dans son appel, le dire bien fondé et infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 24 avril 2014,
— débouter M. Y de toutes ses demandes en l’absence de vice caché, les conditions des articles 1603 et suivants du code civil n’étant pas remplies puisque l’éventuel remplacement de la courroie de distribution est l’élément qui a causé la diminution du prix.
— dire n’y avoir à résolution de la vente, le débouter de son appel incident, Mme A n’ayant pas manqué à son obligation de délivrance.
— condamner M. Y à payer à Mme A la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 car il serait inéquitable de laisser à sa charge ou à celle du Trésor Public des frais irrépétibles.
— condamner M. Y aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Par ses conclusions notifiées le 19 octobre 2020 auxquelles il est expressement référé pour un exposé complet de ses prétentions et de son argumentation, M. Y demande à la cour de :
Vu le jugement rendu le 24 avril 2014 par le tribunal de grande instance de TARBES,
— dire recevable mais mal fondé l’appel interjeté par Mme A,
— débouter Mme A de toutes ses demandes,
A titre principal,
Vu le rapport d’expertise de M. Z,
Vu les dispositions de l’article 1602 du Code civil,
— dire que les circonstances ambiguës de la vente doivent s’interpréter contre Mme A,
Vu les dispositions des articles 1641et suivants du code civil,
— dire que le véhicule Alfa Romeo, modèle Alfa GT, immatriculé 2158 SM 65, était affecté d’un vice caché antérieur à la vente intervenue le 7 mai 2011,
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu le 24 avril 2014 par le tribunal de grande instance de Tarbes :
— en ce qu’il a ordonné la résolution de la vente du véhicule Alfa Romeo, modèle Alfa GT, immatriculé 2158 SM 65, intervenue le 7 mai 2011,
— en ce qu’il a ordonné la restitution du prix de vente de 8.000 €, contre restitution du véhicule Alfa Romeo, modèle Alfa GT, immatriculé 2158 SM 65,
— en ce qu’il a condamné Mme A à payer à M. Y la somme de 1.800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— en ce qu’il a condamné Mme A aux entiers dépens, frais d’expertise compris,
— A titre subsidiaire,
— juger recevable et bien fondé M. Y en son appel incident,
Vu les dispositions de l’article 1604 du code civil,
— dire que la responsabilité de Mme A est engagée pour manquement à son obligation de délivrance,
En conséquence,
— prononcer la résolution de la vente et ordonner la restitution du prix par Mme A à M. Y pour la somme de 8.000 €, contre restitution du véhicule ALFA ROMEO GT, immatriculé 2158 SM 65, par M. X-G Y à Mme C A,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— condamner Mme A à une indemnité de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme A aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION.
Mme A conclut à l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions au motif que M. Y ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil, conclut au débouté de la demande de résolution de la vente ainsi que des demandes de dommages et intérêts et de remboursement de frais de gardiennage. Elle fait
valoir en substance que :
— le prix de vente initialement fixé a été ramené après un échange de mails entre les parties à 8000 € en raison de l’incertitude relative au changement de la courroie de distribution d’eau, Mme A et son fils ignorant si le précédent propriétaire avait procédé à celui-ci en temps voulu,
— le changement éventuel de la courroie de distribution a fait partie du champ de la négociation et ne pouvait donc constituer un vice caché,
— elle n’a jamais affirmé que la courroie avait été remplacée,
— devant l’expert judiciaire, il a été constaté que l’état de la courroie de distribution ne présentait pas un vieillissement anormal, le caoutchouc n’étend pas craquelé, un sur-régime ayant été envisagé comme cause possible de la rupture, finalement attribuée au vieillissement par l’expert,
— M. Y a acquis le véhicule en connaissance de cause après négociation et n’ignorait pas qu’il devait contrôler l’état de la courroie de distribution ce qu’il n’a pas fait,
— la panne de la courroie de distribution est causée par la vétusté de cet organe, soit à une usure normale du véhicule,
— les défauts de carrosserie allégués ne constituent pas davantage des vices cachés puisqu’ils étaient apparents lors de l’achat est en outre relativement insignifiants,
— l’existence de vices cachés n’est ainsi pas établie.
M. Y conclut à la confirmation du jugement du tribunal de grande instance de Tarbes en date du 24 avril 2014, demandant que soit prononcée la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et subsidiairement sur celui de la garantie de délivrance conforme et ordonnée la restitution du prix contre restitution du véhicule, en faisant valoir que :
— il lui a été affirmé lors de la vente que la courroie de distribution du véhicule avait été changée, la diminution de prix de vente ayant été consentie au regard du mauvais état de la carrosserie,
— le véhicule est tombé en panne deux jours et 500 km après la vente suite à la rupture de la courroie de distribution,
— la rupture de la courroie de distribution aurait pu être évitée si les préconisations du constructeur avaient été respectées, à savoir que le remplacement de la courroie de distribution s’effectue tous les 120'000 km ou cinq ans,
— aucun signe avant-coureur ne permettait de se rendre compte que la courroie de distribution allait céder,
— les conditions de la garantie des vices cachés sont remplies,
— la baisse du prix de vente a été négociée en raison de la côte Argus qui était de 5500 € et de l’état de la carrosserie du véhicule,
— il conteste toute incertitude sur l’état de la courroie de distribution, estimant que les
circonstances de la vente doivent s’interpréter contre le vendeur en application de l’article 1602 du code civil,
— il soutient que Mme A avait connaissance du vice puisqu’elle n’avait pas procédé à la révision qui s’imposait et qui aurait évité la rupture de la courroie, celle-ci étant ainsi tenue à la restitution du prix, à tous dommages-intérêts conformément à l’article 1645 du code civil,
— à titre subsidiaire, il conclut au manquement de Mme A à son obligation de délivrance, faisant valoir que le bien vendu ne fonctionne pas et n’est pas conforme à sa destination.
Sur la garantie à raison des vices cachés.
Il ressort des constatations de l’expert judiciaire que le véhicule Alfa Roméo GT acquis par M. Y a été mis en circulation pour la première fois le 24 juin 2004.
L’expert a constaté que la courroie de distribution du véhicule était rompue, l’aspect du caoutchouc étant dégradé, présentant un état ancien caractérisé par une certaine rigidité permettant de dire qu’elle n’a pas été remplacée récemment.
L’ensemble de la carrosserie présente des traces de petits chocs, l’aile avant gauche étant légèrement enfoncée, des rayures sur l’aile arrière gauche sont présentes ainsi qu’un décollement du vernis sur le pare-choc arrière, de petits impacts sur le bas de caisse avant-droit ainsi que sur l’aile arrière droite et une déformation sur la partie centrale du bouclier.
L’expert a pu constater qu’aucun élément n’était venu altérer le fonctionnement de la courroie, et que le moteur n’avait pas été mis en sur-régime. Il a ainsi imputé la rupture de la courroie de distribution à une dégradation de sa matière caoutchoutée.
L’expert indique que si l’entretien du véhicule a bien été réalisé tous les 20'000 km jusqu’à l’entretien des 100'000 km, celui des 120'000 km n’a pas été réalisé comme il aurait dû l’être par Mme A.
En application de l’article 1641 du code civil , le vendeur est tenu de la garantie de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rende impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acquéreur ne l’aurait pas acquise ou un aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Il appartient à l’acquéreur de démontrer l’existence d’un tel vice.
En l’espèce, le défaut allégué par M. Y concerne la rupture de la courroie de distribution deux jours après la vente, le véhicule ayant parcouru 500 km.
L’expert indique que la périodicité des remplacements de la courroie de distribution selon la préconisation du constructeur se situe à 120'000 km ou bien tous les cinq ans, voir tous les trois ans pour les cas d’utilisation sévère. L’expert a constaté que le document concernant les révisions et l’entretien du véhicule faisait apparaître que, le véhicule ayant parcouru 123'400 km, la révision des 120'000 km n’avait pas été effectuée, la courroie de distribution n’ayant pas été changée aux 120.000 km ni aux cinq ans du véhicule. Il ressort de l’annonce sur le site 'Le Bon coin’ en date du 11 mai 2011 pour la vente du véhicule que celui-ci est présenté comme étant en très bon état général, le prix de vente proposé étant de 9200 €.
L’expert conclut que la rupture de la courroie de distribution trouve sa source au travers d’un
vieillissement de sa matière caoutchoutée, et que cette casse du moteur aurait pu être évitée si les préconisations du constructeur avaient été respectées à savoir que le remplacement de la courroie de distribution s’effectue tous les 120.000 km ou tous les 5 ans, premier terme échu.
La rupture de la courroie de distribution est ainsi due à l’usure ainsi que le soutient Mme A, mais cependant, si le premier terme de changement de la courroie de distribution, à savoir les 5 ans du véhicule, avait été respecté et la courroie changée, l’usure acquise aux 120.000 km n’aurait pas été telle qu’elle aurait entraîné sa rupture, s’agissant d’une nouvelle courroie. La rupture de la courroie de distribution est ainsi due à une usure anormale en raison d’un défaut d’entretien du véhicule imputable à Mme A qui était propriétaire du véhicule depuis le 12 janvier 2009, le véhicule ayant été mis en circulation le 24 juin 2004. La vétusté du véhicule ne peut donc être retenue comme cause de la rupture de la courroie de distribution.
La rupture de la courroie de distribution qui a entraîné la casse du moteur et la panne du véhicule a eu pour effet de rendre celui-ci impropre à son usage.
Mme A soutient que la question du changement de la courroie de distribution a été évoquée lors de la vente et qu’une diminution du prix a été convenue en considération de l’incertitude sur le changement de la courroie de distribution, M. Y s’étant abstenu de faire contrôler la courroie de distribution ainsi qu’il l’avait annoncé. Elle estime ainsi qu’il a pu se convaincre par lui-même du vice qui ne présente donc pas un caractère caché.
Aux termes de l’article 1642 du code civil , le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre par lui-même.
Il ressort des explications des parties que le prix de vente sur lequel elles se sont mises d’accord est de 8000 €, la baisse du prix ayant été convenue en raison des défauts de la carrosserie et de l’incertitude sur le changement de la courroie de distribution.
Cet élément résulte du rapport d’expertise diligentée par M. B, à la demande de l’assureur protection juridique de M. Y, qui indique qu’il résulte d’un dire adressé par M. Y que ' avant la vente, nous avons échangé à de nombreuses reprises sur l’état du véhicule et le prix était de 9000 € TTC. Le jour où nous avons vu le véhicule nous avons été déçus de l’état de la carrosserie au vu des nombreux accrocs ; M. A F a dit que la distribution avait été réalisée il y a deux ans lors de l’achat mais il n’avait pas le justificatif avec lui. Au vu de ces éléments et des discussions engagées, je ne voulais pas du véhicule et M. A m’a demandé de faire une offre. L’offre de 8000 € TTC a été acceptée par M. A car je déplorais l’état de la carrosserie et l’incertitude de la distribution.'
Au vu de cet élément, il apparaît que la question du changement de courroie de la distribution a été évoquée lors de la vente. Le carnet d’entretien du véhicule remis à M. Y lors de la vente faisait clairement apparaître que la révision des 120'000 km n’avait pas été effectuée et aucune facture ne lui a été remise pour établir un changement de la courroie de distribution avant la vente. La diminution du prix de vente a été consentie en raison de l’incertitude sur ce changement ainsi que des défauts de la carrosserie.
Au vu de ces éléments qui démontrent qu’il existait un doute sérieux sur le changement de la courroie de distribution, même si M. Y n’était pas en mesure de vérifier par lui-même l’état de la courroie de distribution, son attention a été attirée sur l’incertitude relative au changement de cette courroie au premier terme échu, soit aux 5 ans du véhicule ou au 120.000 km, alors qu’il appartenait à Mme A qui a acquis le véhicule avant ses 5 ans d’âge, de procéder au changement de la courroie au premier des deux termes échu et
à défaut aux 120.000 km. Il sera relevé qu’il ressort des explications des parties que M. Y a lui-même interrogé Mme A sur le changement de courroie de distribution ce qui démontre qu’il avait conscience de l’importance de cet élément et qu’il a ainsi pu se convaincre sinon de l’usure de la courroie, du moins de l’absence de changement de la courroie au terme de 5 ans ou des 120.000 km.
Dans ces conditions, le vice ne peut être considéré comme caché, les conditions de l’article 1641 du code civil n’étant pas remplies. La demande en résolution de la vente doit être rejetée.
Il convient donc d’infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Tarbes et de débouter M. Y de ses demandes sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Sur le manquement à l’obligation de délivrance.
M. Y demande à titre subsidiaire qu’il soit jugé que la responsabilité de Mme A est engagée pour manquement à son obligation de délivrance, au motif qu’il résulte des constatations de l’expert que Mme A lui a vendu un véhicule qui ne fonctionne pas et n’est donc pas conforme à sa destination, en raison des nombreux désordres et dysfonctionnements.
En application de l’ article 1604 du code civil , le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme à ce qui a été convenu lors de la vente.
Il ressort à cet égard des éléments susvisés que la question du changement de la courroie de distribution a été évoquée entre les parties dans le cadre de la négociation sur le prix de vente et qu’en considération de l’incertitude sur le changement de celle-ci, le prix de vente du véhicule d’occasion avait été diminué. Ainsi que l’a jugé la Cour de cassation dans son arrêt du 13 février 2019, Mme A ne s’était pas engagée à délivrer un véhicule dont la courroie de distribution était en bon état d’entretien, en sorte que le défaut de délivrance reproché n’est pas établi.
Il convient donc de rejeter les demandes sur le défaut de délivrance conforme.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 au bénéfice de Mme A.
Par ces motifs,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Déboute M. X-G Y de sa demande en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés ainsi que sur celui du défaut de délivrance conforme,
Le déboute de l’ensemble de ses demandes,
Dit qu’il n’il y pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X-G Y aux dépens d’appel.
L’arrêt a été signé par Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président et par Annie BLAZEVIC, Greffier auquel il a remis la minute signée de la décision.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Retrocession ·
- Collaboration ·
- Bâtonnier ·
- Arbitrage ·
- Rupture ·
- Honoraires ·
- Pièces ·
- Annulation ·
- Cabinet ·
- Délai de prévenance
- Salariée ·
- Employeur ·
- Service ·
- Heures supplémentaires ·
- Forfait ·
- Horaire ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Arrêt de travail ·
- Heure de travail
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Immeuble ·
- Date ·
- Congé ·
- Preneur ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Immobilier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salarié ·
- Associations ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement ·
- Risque ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Contrats ·
- Titre
- Jument ·
- Sociétés ·
- Cheval ·
- Reproduction ·
- Équidé ·
- In solidum ·
- Poulain ·
- Carrière ·
- Indemnisation ·
- Valeur
- Méditerranée ·
- Banque populaire ·
- Société de gestion ·
- Fonds commun ·
- Recouvrement ·
- Liquidateur ·
- Consorts ·
- Cession ·
- Cession de créance ·
- Intervention volontaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Minoterie ·
- Approvisionnement ·
- Prêt ·
- Mise en garde ·
- Clause pénale ·
- Obligation ·
- Remboursement ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Indemnité
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Amiante ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Employeur ·
- Compte ·
- Opérateur ·
- Désistement d'instance ·
- Date
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Outre-mer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens ·
- Cognac ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Successions ·
- Procédure accélérée ·
- Offre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Annulation
- Prélèvement social ·
- Contribution ·
- Etats membres ·
- Législation ·
- Prestation ·
- Additionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Plus-value ·
- Tribunaux administratifs
- Centre hospitalier ·
- Cotisations ·
- Hôpitaux ·
- Exonération fiscale ·
- Décret ·
- Champ d'application ·
- Temps de travail ·
- Conseil d'etat ·
- Impôt ·
- Prescription
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.