CAA de NANTES, 1ère chambre, 10 février 2023, 21NT02187, Inédit au recueil Lebon

  • Prélèvement social·
  • Contribution·
  • Etats membres·
  • Législation·
  • Prestation·
  • Additionnelle·
  • Sécurité sociale·
  • Justice administrative·
  • Plus-value·
  • Tribunaux administratifs

Chronologie de l’affaire

Commentaires3

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Rivière Avocats · 13 mars 2023

PVI ; Contributions sociales, plus-values & non-résidents ; TVA ; Parahôtellerie ; Taxe foncière ; Dutreil ; IFI. Marie-Bénédicte Pain, Lydie Bientz, Olivier Naulot & Lucas Thieurmel Retrouvez la veille fiscale et patrimoniale de janvier 2023 réalisée par l'équipe de contentieux fiscal et ingénierie patrimoniale du cabinet Rivière Avocats Associés Plus-values immobilières, SCI et non-résidents : le régime d'exonération applicable aux non-résidents n'est pas applicable aux biens détenus par une SCI L'article 150-U-II-2° du CGI prévoit une exonération résultant de la cession d'un logement situé en France par des personnes physiques non-résidentes sous certaines conditions tenant au cédant et au logement cédé ; exonération non applicable pour une « personne morale telle qu'une société de personnes » (BOI-RFPI-PVINR-10-20-20190419). Tandis que l'exonération prévue pour les résidents français en cas de cession de sa résidence principe s'applique également à une détention via une SCI. Dès lors, en date …

 

Rivière Avocats · 8 mars 2023

Les ressortissants d'un autre État membre de l'Union Européenne (ou de l'EEE ou de la Suisse), non-résidents français et affiliés à un régime de sécurité sociale de cet autre État ne sont en principe pas redevables des contributions sociales visant à financer des prestations de sécurité sociale en France. En pratique, cela recouvre la CSG et la CRDS et découle de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne (arrêts de Ruyter et Dreyer). La cour administrative d'appel de Nantes a, par un arrêt du 10 février 2023, précisé la condition d'affiliation à un régime de …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 1re ch., 10 févr. 2023, n° 21NT02187
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 21NT02187
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Nantes, 22 avril 2021, N° 1705464
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 15 février 2023
Identifiant Légifrance : CETATEXT000047191832

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A C a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti à raison de la plus-value réalisée le 15 juillet 2014 à l’occasion de la cession d’un bien immobilier situé 110 rue Nationale à Cholet.

Par un jugement n° 1705464 du 23 avril 2021 le tribunal administratif de Nantes a, par son article 1er, accordé la restitution à M. C de la contribution additionnelle au prélèvement social sur les revenus du patrimoine et de la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles avait été soumise la plus-value immobilière concernée, par son

article 2, a mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et par son article 3, a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 août 2021 le ministre de l’économie, des finances et de relance, demande à la cour :

1°) d’annuler l’article 1er de ce jugement ;

2°) de décider que sera remise à la charge de M. C la somme totale de

1 341 euros, soit 503 euros de cotisation de contribution additionnelle au prélèvement social sur les revenus du patrimoine et 838 euros de contribution pour le remboursement de la dette sociale, au titre de l’année 2014 ;

3°) d’ordonner la restitution de la somme de 1 500 euros versée à la société en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— c’est à tort que le tribunal administratif de Nantes a considéré que la contribution pour le remboursement de la dette sociale n’était pas affectée à la branche maladie ;

— M. C, dont il n’est pas contesté qu’il est à la charge des caisses de sécurité sociale françaises pour la couverture des prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées, n’apparaît pas relever d’autres branches de sécurité sociale au Luxembourg.

Une mise en demeure de produire une défense a été adressée à M. C qui en a accusé réception le 14 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le règlement (CE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 ;

— le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;

— le code de l’action sociale et des familles ;

— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

— le code de la sécurité sociale ;

— l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;

— l’arrêt n° C-623/13 du 26 février 2015 de la Cour de justice de l’Union européenne ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Penhoat,

— et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, résidant au Luxembourg et associé à 50% au sein de la société civile immobilière (SCI) 44 avenue de la République dont le siège se trouve à Metz, a réalisé au titre de l’année 2014 une plus-value immobilière résultant de la vente d’un immeuble situé à Cholet dont cette SCI était propriétaire. A raison de cette plus-value, M. C a été assujetti au titre de l’année 2014, à due proportion de ses parts, à la contribution sociale généralisée, à la contribution pour le remboursement de la dette sociale, au prélèvement social de 4,5 %, à la contribution additionnelle à ce prélèvement au taux de 0,3 % et au prélèvement de solidarité de 2 % pour un montant global de 25 963 euros. Après rejet de sa réclamation, M. C a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge de ces impositions. Par un jugement n°1705464 du 23 avril 2021, le tribunal administratif de Nantes a accordé la restitution à M. C des cotisations de contribution additionnelle au prélèvement social sur les revenus du patrimoine et de contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles a été soumise la plus-value immobilière réalisée le 15 juillet 2014, au prorata de sa quote-part dans la société civile immobilière 44 avenue de la République, a mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Le ministre de l’économie, des finances et de la relance relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Aux termes de l’article 11 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 : « () 2. Pour l’application du présent titre, les personnes auxquelles est servie une prestation en espèces du fait ou à la suite de l’exercice de son activité salariée ou non salariée sont considérées comme exerçant cette activité. Cela ne s’applique pas aux pensions d’invalidité, de vieillesse ou de survivant, ni aux rentes pour accident du travail ou maladie professionnelle, ni aux prestations de maladie en espèces couvrant des soins à durée illimitée. / 3. Sous réserve des articles 12 à 16: / a) la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un Etat membre est soumise à la législation de cet Etat membre () / e) les personnes autres que celles visées aux points a) à d) sont soumises à la législation de l’Etat de résidence, sans préjudice d’autres dispositions du présent règlement qui leur garantissent des prestations en vertu de la législation d’un ou de plusieurs autres Etats membres () ». Toutes les pensions de retraite sont au nombre des « pensions de vieillesse » visées par le paragraphe 2 précité. Leurs bénéficiaires, lorsqu’ils n’entrent pas, par ailleurs, dans les cas visés aux points a) à d) du paragraphe 3 sont, dès lors, en application du e) de ce paragraphe, soumis à la législation de leur Etat de résidence sans préjudice, toutefois, des prestations que le règlement leur garantit en vertu de la législation d’un ou de plusieurs autres Etats membres.

3. Aux termes du 1er paragraphe de l’article 24 du même règlement : « La personne qui perçoit une pension ou des pensions en vertu de la législation d’un ou plusieurs Etats membres, et qui ne bénéficie pas des prestations en nature selon la législation de l’Etat membre de résidence, a toutefois droit, pour elle-même et pour les membres de sa famille, à de telles prestations, pour autant qu’elle y aurait droit selon la législation de l’Etat membre ou d’au moins un des Etats membres auxquels il incombe de servir une pension, si elle résidait dans l’Etat membre concerné. Les prestations en nature sont servies pour le compte de l’institution visée au paragraphe 2 par l’institution du lieu de résidence, comme si l’intéressé bénéficiait de la pension et des prestations en nature selon la législation de cet Etat membre ». Aux termes, par ailleurs, du paragraphe 1 de l’article 30 du même règlement : « L’institution d’un État membre qui applique une législation prévoyant des retenues de cotisations pour la couverture des prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées, ne peut procéder à l’appel et au recouvrement de ces cotisations, calculées selon la législation qu’elle applique, que dans la mesure où les dépenses liées aux prestations servies en vertu des articles 23 à 26 sont à la charge d’une institution dudit État membre ». Il en résulte que les personnes qui perçoivent une pension de retraite en vertu de la législation française et résident dans un autre Etat membre selon la législation duquel elles ne bénéficient pas de prestations en nature, peuvent bénéficier des prestations en nature auxquelles elles auraient droit si elles résidaient en France, ces prestations étant servies par l’institution de l’Etat membre où elles résident, selon la législation qui y est applicable, pour le compte et à la charge des caisses de sécurité sociale françaises. Ces personnes peuvent, par ailleurs, être soumises en France aux retenues de cotisations instituées pour la couverture des prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées en cause. Les personnes qui perçoivent une pension de retraite en vertu de la législation française et résident dans un autre Etat membre doivent, lorsqu’elles contestent le principe de leur assujettissement à de tels prélèvements, justifier non seulement de ce qu’elles sont affiliées au régime de sécurité sociale de leur Etat de résidence mais aussi que c’est en vertu de la législation de cet Etat qu’elles bénéficient de leurs prestations et non pour le compte des caisses de sécurité sociale françaises.

4. La contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine, qui est en partie affectée aux régimes obligatoires d’assurance-maladie, et le prélèvement social sur les revenus du patrimoine, qui est partiellement affecté à la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, doivent être regardées comme ayant pour objet d’assurer le financement des prestations de maladie, de maternité et paternité assimilées pour lesquelles l’article 30 du règlement du 29 avril 2004 prévoit une dérogation au principe d’unicité de la législation en matière de sécurité sociale. Il en va de même s’agissant de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, ce versement ayant pour finalité d’apurer la dette accumulée par les quatre branches du régime de la sécurité sociale mentionnées à l’article

L. 200-2 du code de la sécurité sociale. Enfin, s’agissant de la contribution additionnelle au prélèvement social, le versement est affecté à la caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie. Cette contribution sert donc à financer des prestations qui visent ainsi à améliorer l’état de santé et la vie des personnes dépendantes, prestations qui doivent être assimilées à des « prestations de maladie ». Dès lors, cette contribution doit également être regardée comme ayant pour objet d’assurer le financement des prestations de maladie, de maternité et paternité assimilées pour lesquelles l’article 30 du règlement du 29 avril 2004 prévoit une dérogation au principe d’unicité de la législation en matière de sécurité sociale.

5. Ainsi qu’il a été exposé au point 3, M. C pouvait ainsi être assujetti à ces contributions, sauf à ce qu’il démontre non seulement qu’il était affilié au régime de sécurité sociale du Luxembourg mais aussi que c’est en vertu de la législation de cet Etat qu’il bénéficie de ces prestations et non pour le compte des caisses de sécurité sociale françaises.

6. En l’espèce, M. C a produit en première instance un certificat de la caisse nationale de santé luxembourgeoise qui précise qu’il est en droit de prétendre aux prestations de l’assurance-maladie suivant les dispositions de la législation luxembourgeoise en particulier en ce qui concerne l’étendue et les modalités du service des prestations en nature. Ni ce document ni la feuille de remboursement émanant de la même caisse ne permettent de démontrer que les prestations dont M. C bénéficie au Luxembourg ne sont pas à la charge finale des caisses de sécurité sociale françaises. Il suit de là que, s’agissant du prélèvement social, M. C ne peut se prévaloir du principe d’unicité de la législation sociale. Ainsi, le ministre est fondé à soutenir que M. C pouvait être assujetti en France à la contribution au remboursement de la dette sociale et à la contribution additionnelle au prélèvement social sur les revenus du patrimoine à raison de la plus-value immobilière réalisée le 15 juillet 2014.

7. Il résulte de ce qui précède, et dès lors qu’aucun moyen, dont la cour se trouverait saisie par l’effet dévolutif de l’appel, n’a été invoqué par M. C devant le tribunal administratif ou la cour, que le ministre de l’économie, des finances et de la relance est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a ordonné, dans son article 1er, la restitution par l’Etat à M. C des cotisations de contribution additionnelle au prélèvement social sur les revenus du patrimoine et de contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti à raison de la plus-value immobilière qu’il a réalisée le 15 juillet 2014. Par conséquent, le jugement attaqué doit, dans cette mesure, être annulé et il y a lieu de remettre à la charge de M. C la somme totale de 1 341 euros, soit 503 euros de cotisation de contribution additionnelle au prélèvement social sur les revenus du patrimoine et 838 euros de contribution pour le remboursement de la dette sociale, au titre de l’année 2014.

Sur la demande de restitution de la somme de 1 500 euros mise à la charge de l’Etat en première instance :

8. Il résulte des dispositions de l’article L. 11 du code de justice administrative que les décisions des juridictions administratives sont exécutoires. Lorsque le juge d’appel infirme une condamnation prononcée en première instance, sa décision, dont l’expédition notifiée aux parties est revêtue de la formule exécutoire prévue à l’article R. 751-1 du code de justice administrative, permet par elle-même d’obtenir, au besoin d’office, le remboursement de sommes déjà versées en vertu de cette condamnation. Ainsi, l’annulation du jugement attaqué implique nécessairement la restitution de la somme de 1 500 euros mise à la charge de l’Etat en première instance. Il n’y a donc pas lieu, dans ces conditions, de faire droit à la demande du ministre de l’action et des comptes publics tendant à ce que soit ordonnée la restitution de cette somme.

DECIDE :

Article 1er :L’article 1er du jugement n°1705464 du 23 avril 2021 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 :Il est remis à la charge de M. C la somme totale de 1 341 euros, soit 503 euros de cotisation de contribution additionnelle au prélèvement social sur les revenus du patrimoine et 838 euros de contribution pour le remboursement de la dette sociale, au titre de l’année 2014.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à M. A C.

Délibéré après l’audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

— Mme Perrot, présidente de chambre,

— M. Geffray président-assesseur,

— M. Penhoat, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023.

Le rapporteur

A. PenhoatLa présidente

I. Perrot

La greffière

S. Pierodé

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

No 21NT02187

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CAA de NANTES, 1ère chambre, 10 février 2023, 21NT02187, Inédit au recueil Lebon